Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 2 avr. 2026, n° 24/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 3 juillet 2024, N° 23/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01788
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOWA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 03 Juillet 2024 – RG n° 23/00203
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Marie DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame [V] [B] veuve [Q]
[Adresse 2] [Localité 2]
Madame [I] [Q]
[Adresse 3]
Madame [M] [Q]
[Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]
Représentées par Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche
[Adresse 7]
Représentée par M. [E], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 19 février 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 02 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [1] (la société) d’un jugement rendu le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) et Mme [V] [B] Veuve [Q], Mme [I] [Q] et Mme [M] [Q] (les consorts [Q]).
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [Q] a été salarié de la société en qualité de contrôleur qualité.
Le 5 octobre 2018, a été établie une déclaration de maladie professionnelle visant un « carcinome bronchique indifférencié à petite cellule, droit, avec ischémie cardiaque », la date de première constatation médicale étant fixée au 6 août 2018.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial, également en date du 5 octobre 2018, établi par un praticien spécialiste en pneumologie, mentionnant le diagnostic suivant : « carcinome indifférencié à petites cellules, siège pulmonaire droit avec ischémie cardiaque », en lien avec une exposition professionnelle alléguée aux rayonnements ionisants et à des agents chimiques.
M. [Q] est décédé le 19 mars 2019.
Par décision du 5 avril 2019, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 14 mai 2019, la caisse a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable, laquelle n’a pas statué dans le délai imparti.
En conséquence, la société a saisi le 10 octobre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances afin de voir dire que la maladie déclarée par M. [Q] ainsi que le décès subséquent n’étaient pas d’origine professionnelle.
Par conclusions du 11 janvier 2023, les consorts [Q] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire a :
— déclaré recevable mais mal fondée la demande de la société et l’a déboutée ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire des consorts [Q] ;
— dit que la maladie déclarée par M. [Q] le 5 octobre 2018 et son décès ont une origine professionnelle ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la pathologie déclarée par M. [Q] le 5 octobre 2018 et de son décès consécutif en application de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n° 6 des maladies professionnelles ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2024, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 19 février 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable mais mal fondée la demande de la société ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire des consorts [Q] ;
— dit que la maladie déclarée par M. [Q] le 5 octobre 2018 et son décès ont une origine professionnelle ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la pathologie déclarée par M. [Q] le 5 octobre 2018 et de son décès consécutif en application de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n°6 des maladies professionnelles ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— déclarer la société recevable et fondée en son recours ;
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire des consorts [Q] ;
— juger irrégulières les décisions de la caisse des 5 avril et 14 mai 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie alléguée par M. [Q] et de son décès ;
— juger que la maladie alléguée par M. [Q] n’est pas d’origine professionnelle ;
— juger que le décès de M. [Q] n’a pas d’origine professionnelle ;
— annuler ensemble :
— la décision de la caisse du 5 avril 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie alléguée par M. [Q],
— la décision de la caisse du 14 mai 2019 reconnaissant le caractère professionnel du décès de M. [Q],
— la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse résultant du silence gardé plus de deux mois à la suite du recours formé devant elle par la société par lettre du 4 juin 2019 ;
— déclarer lesdites décisions inopposables à la société avec toutes conséquences de droit ;
— condamner la caisse à verser à la société la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers frais et dépens.
Par écritures déposées le 16 février 2026, soutenues oralement par son conseil, les consorts [Q] demandent à la cour de :
— juger la société infondée en son recours et en ses demandes,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence :
— juger les consorts [Q] recevables en leur intervention volontaire.
— juger que la maladie déclarée par M. [Q] le 5 octobre 2018 et son décès ont une origine professionnelle et déclarer la décision de prise en charge ultérieure par la caisse et ses conséquences opposables à l’employeur,
— condamner la société prise en la personne de son représentant légal à payer aux consorts [Q] unis d’intérêt la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi que de l’instance d’appel. Elle sera en outre condamnée aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 5 septembre 2025, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
— déclarer opposables les décisions de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Q] et de son décès au titre de la législation professionnelle à l’égard de la société,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société à verser à la caisse la somme de 2 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La société soutient, à titre principal, l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des consorts [Q], en faisant valoir que les décisions de prise en charge notifiées par la caisse à M. [Q] et à ses ayants droit étant devenues définitives à leur égard, la contestation opposant la société à la caisse est sans incidence sur leurs droits propres.
Sur l’irrégularité des décisions, la société fait grief à la caisse d’avoir méconnu le principe du contradictoire. Elle soutient qu’il existe une confusion entre deux dossiers distincts, caractérisée par des différences de numéro de référence, de date de première constatation médicale et de qualification de la pathologie, sans qu’elle ait été régulièrement informée ni mise en mesure de présenter ses observations. S’agissant du décès de M. [Q], elle soutient en outre qu’aucune enquête spécifique, pourtant obligatoire en cas de décès, n’a été diligentée contradictoirement.
À titre subsidiaire, sur le fond, la société conteste la réunion des conditions du tableau n° 6 des maladies professionnelles. Elle affirme que M. [Q] n’était pas exposé de manière habituelle aux rayonnements ionisants ou aux substances visées par ce tableau, compte tenu de ses fonctions de contrôleur qualité, des tâches effectivement exercées et du port obligatoire d’équipements de protection. Elle en conclut que la présomption d’origine professionnelle ne peut jouer.
Les consorts [Q] font valoir qu’il s’agit d’une intervention accessoire destinée à appuyer les prétentions de la caisse et qu’ils justifient d’un intérêt à agir, la contestation de la société étant susceptible d’avoir une incidence sur la conservation de leurs droits, notamment dans le cadre d’une instance distincte relative à une faute inexcusable.
Au fond, ils estiment que les pièces médicales et l’enquête diligentée par la caisse établissent l’origine professionnelle du cancer broncho-pulmonaire déclaré par M. [Q], inscrit au tableau n° 6 des maladies professionnelles, ainsi que le caractère professionnel du décès.
Sur la procédure d’instruction, la caisse fait valoir qu’un seul et même dossier a été instruit, le changement de numéro de sinistre ne constituant qu’une mesure interne de gestion administrative, sans incidence sur le respect du principe du contradictoire.
Sur l’absence alléguée d’enquête en cas de décès, la caisse soutient qu’aucune disposition n’impose l’ouverture d’une nouvelle enquête lorsque le décès est imputé à une maladie professionnelle déjà reconnue. Elle rappelle qu’une enquête contradictoire avait été diligentée au cours de l’instruction de la maladie et que le décès est intervenu pendant cette phase.
Enfin, s’agissant des conditions du tableau n° 6 des maladies professionnelles, la caisse expose que la pathologie déclarée, un cancer broncho-pulmonaire primitif, relève des affections provoquées par les rayonnements ionisants et que le délai de prise en charge de trente ans est respecté. Elle soutient que l’enquête administrative et les auditions réalisées établissent que M. [Q] a exercé des fonctions de soudeur puis de contrôleur qualité l’amenant à manipuler un générateur de rayons X, à réaliser des tirs radiographiques quotidiens et à développer les films dans un local fermé, sans protection particulière.
— Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts [Q]
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur justifie d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, le contentieux de la reconnaissance de l’origine professionnelle oppose en principe la caisse et l’employeur. Toutefois, lorsque l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie ou du décès, la décision à intervenir est susceptible d’affecter les droits propres des ayants droit de la victime, notamment au titre des prestations servies et d’une éventuelle action en reconnaissance d’une faute inexcusable.
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’intervention accessoire est recevable dès lors que l’intervenant justifie d’un intérêt distinct et personnel à voir prospérer les prétentions qu’il soutient, sans qu’il soit exigé qu’il soit titulaire du droit litigieux principal. La Cour de cassation rappelle à cet égard que l’intérêt à intervenir s’apprécie au regard de la conservation des droits propres de l’intervenant.
En l’espèce, les consorts [Q], en leur qualité d’ayants droit de la victime décédée, soutiennent les prétentions de la caisse tendant à voir déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie et du décès au titre de la législation professionnelle.
Si la décision de reconnaissance n’est pas remise en cause à leur égard, elle conditionne néanmoins l’étendue et la sécurité juridique de leurs droits, notamment dans le cadre d’une instance distincte relative à la faute inexcusable de l’employeur. La contestation formée par la société est donc susceptible d’affecter directement leurs intérêts patrimoniaux et moraux.
Il s’ensuit que les consorts [Q] justifient d’un intérêt légitime et personnel à intervenir volontairement à titre accessoire afin de soutenir les prétentions de la caisse.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré recevable leur intervention volontaire accessoire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes des articles R. 441-10 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la caisse est tenue d’informer l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle, de mettre le dossier à sa disposition et de respecter une phase contradictoire préalable à la décision.
Il est de jurisprudence constante que l’inobservation de ces prescriptions n’entraîne l’inopposabilité de la décision qu’à la condition que l’employeur établisse avoir été privé d’une garantie substantielle, le principe du contradictoire s’appréciant au regard d’un grief effectif.
Il est également constant qu’une discordance dans les références de dossier n’entraîne pas, en elle-même, l’inopposabilité de la décision dès lors que les pièces transmises permettaient d’identifier sans ambiguïté la procédure et que l’employeur n’établissait pas avoir été privé de la possibilité de présenter utilement ses observations.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— la déclaration de maladie professionnelle mentionnait l’identité de M. [Q], la nature de la pathologie et la date de première constatation médicale ;
— la société a été informée de l’ouverture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier ;
— la décision notifiée faisait référence à la même pathologie et au même salarié.
La société n’établit pas que la variation des références internes aurait empêché l’identification du dossier ni qu’elle aurait été privée de la faculté de consulter les pièces ou de présenter des observations.
Il s’ensuit que la discordance invoquée, qui relève d’une mesure de gestion interne, n’a pas porté atteinte au respect effectif du contradictoire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré la décision opposable à la société.
— Sur la reconnaissance de la maladie au titre du tableau n° 6
La société ne conteste ni la désignation de la pathologie ni le respect du délai de prise en charge, mais soutient que la condition d’exposition habituelle aux rayonnements ionisants ne serait pas établie.
La caisse fait valoir que l’enquête administrative, la fiche de fonction et les témoignages recueillis démontrent que M. [Q] exerçait des travaux entrant dans le champ du tableau n° 6.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 6 vise notamment les cancers broncho-pulmonaires primitifs provoqués par les rayonnements ionisants, sous réserve d’une exposition habituelle aux rayons X ou à toute source d’émission corpusculaire.
L’exposition habituelle ne suppose pas une exposition permanente, mais une exposition répétée et inhérente aux fonctions exercées.
Il ressort :
— de la fiche de fonction produite par la société que M. [Q] était notamment chargé du « contrôle non destructif (tirs radiographiques sauf interprétation) » ;
— de l’enquête administrative :
— que ces tirs radiographiques étaient réalisés de manière quotidienne ;
— que M. [Q] manipulait un générateur émettant des rayonnements ionisants ;
— qu’il procédait au développement manuel des films ;
— qu’il bénéficiait d’un suivi dosimétrique et d’une surveillance médicale spécifique.
La société soutient que cette activité ne représentait qu’une fraction de ses missions et que des mesures de protection existaient.
Toutefois, la pluralité des missions confiées au salarié n’exclut pas l’exposition habituelle dès lors que les travaux exposants étaient réalisés de manière répétée et régulière.
En outre, l’existence alléguée et non justifiée de dispositifs de protection ne suffit pas à démontrer l’absence d’exposition, en l’absence d’éléments établissant que celle-ci aurait été inexistante ou négligeable.
Les déclarations concordantes recueillies par l’agent enquêteur, la description des modalités d’exécution des tirs et le suivi dosimétrique corroborent l’existence d’une exposition répétée aux rayonnements ionisants.
La condition d’exposition prévue par le tableau n° 6 doit donc être regardée comme remplie.
La présomption d’origine professionnelle trouve à s’appliquer, la société ne rapportant pas la preuve contraire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la reconnaissance du caractère professionnel du décès
La société soutient que la caisse aurait dû diligenter une seconde enquête spécifique avant de reconnaître le caractère professionnel du décès.
La caisse fait valoir que la maladie ayant été valablement reconnue et l’arrêt de travail s’étant poursuivi jusqu’au décès, la présomption d’imputabilité s’étendait aux suites de l’affection.
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 que la présomption d’origine professionnelle s’étend aux conséquences de la maladie tant qu’aucun élément extérieur n’est établi comme cause exclusive.
En l’espèce, M. [Q] était en arrêt de travail au titre de la pathologie reconnue et est décédé dans ce contexte.
La société ne produit aucun élément médical de nature à établir une cause étrangère exclusive.
La caisse pouvait dès lors, au vu des éléments médicaux et de l’avis du service médical, reconnaître le caractère professionnel du décès sans ouvrir une nouvelle instruction distincte.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
Confirmé sur le principal, le jugement le sera aussi sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel, et condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1 000 euros à la caisse,
— la somme de 1 000 euros aux consorts [Q], unis d’intérêts.
La société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [Z] [L] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Z] [L] à payer à Mme [V] [B] Veuve [Q], Mme [I] [Q] et Mme [M] [Q], unis d’intérêts, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [Z] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Z] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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