Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 27 mars 2025, n° 24/01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 5 juin 2024, N° 24/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01992 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHFH
SI
PRESIDENT DU TJ DE MENDE
05 juin 2024
RG:24/00009
[W] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. VETERINAIRE DES MONTS D’AUBRAC
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP SVA
SCP Lobier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de MENDE en date du 05 Juin 2024, N°24/00009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [J] [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. VETERINAIRE DES MONTS D’AUBRAC SELARL au capital de 40 000,00 ' immatriculé au RCS de MENDE sous le n° 824 627 129, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES SA au capital de 216 033 700,00 ' immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 27 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2023, le docteur [C] de la SELARL Vétérinaires des Monts d’Aubrac a été requis par Mme [J] [W] [P] pour une boîterie affectant son cheval, «'Bailly'».
Le vétérinaire a procédé à une injection d’intramycine et de finadyne et a remis à Mme [W] [P] une ordonnance pour ces mêmes produits afin que cette dernière puisse procéder elle-même aux soins. Il a recommandé par ailleurs, un isolement de l’animal dans un paddock dont la surface ne devait pas permettre au cheval de galoper.
Mme [W] [P] a transporté son cheval le lendemain en van à la ferme [6].
Le 3 août 2023, l’état du cheval s’est aggravé.
Le 4 août 2023, la SELARL vétérinaires des Monts d’Aubrac est intervenue et a établi un diagnostic d’infection sévère conduisant à une gangrène. La SELARL vétérinaires des Monts d’Aubrac a avisé Mme [W] [P] que le pronostic de survie de l’animal était réservé.
Mme [J] [W] [P] a sollicité un second avis auprès de la clinique vétérinaire [8] le même jour qui a relevé la présence d’une fracture complète et ouverte du radius, non opérable et a préconisé l’euthanasie du cheval.
Par deux actes d’huissier des 23 et 29 janvier 2024, Mme [J] [W] [P] a fait assigner la SELARL vétérinaire des Monts d’Aubrac et la SA GAN Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mende aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec pour mission de déterminer si le diagnostic médical établi par la SELARL vétérinaire des Monts d’Aubrac et les traitements dispensés ont été conformes à l’état de l’animal et à son évolution ultérieure, conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 5 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Mende a':
— Débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes,
— Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration du 11 juin 2024, Mme [J] [W] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [J] [W] [P], appelante, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de':
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Mende du 5 juin 2024.
— Juger qu’il existe des motifs légitimes justifiant la désignation d’une mesure d’expertise judiciaire et que celle-ci n’est manifestement pas vouée à l’échec,
— Désigner en conséquence tel expert qu’il plaira au juge des référés avec pour mission de :
' Convoquer les parties ainsi que leurs conseils,
' Entendre les parties ainsi que tous sachants,
' Se faire remettre tous documents en lien avec le litige,
' Dresser un bordereau des documents communiqués,
' Etablir la chronologie des évènements depuis la date d’apparition des lésions le 1/08/2023 jusqu’à la date du 4/08/2023,
' Décrire les lésions initiales présentées par le cheval Bailly et l’évolution de ses lésions,
' Déterminer si le diagnostic médical retenu par la SELARL vétérinaire des Monts d’Aubrac et les traitements dispensés ont été conformes à l’état de l’animal et à son évolution ultérieure, conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés, ou si, au contraire, ils ont été erronés,
' Déterminer si l’infection présentée par le cheval Bailly et son évolution ultérieure présentait par un caractère évitable ou inévitable et expliquer en quoi,
' Déterminer les préjudices de toutes natures subies par la requérante,
' S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir fait part de sa note de synthèse ou pré-rapport un mois auparavant,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL vétérinaire des Monts d’Aubrac et la SA GAN Assurances, en leur qualité d’intimées, par conclusions en date du 17 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de':
— Débouter Mme [W] [P] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés de Mende du 5 juin 2024
— La condamner à payer 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Au soutien de son appel, Mme [W] [P] fait valoir qu’elle dispose d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise. Elle estime que le vétérinaire a pu commettre une erreur de diagnostic le 1er août 2023 et que cette mesure est nécessaire pour rétablir la chronologie exacte des faits mais également de rechercher si des consignes particulières ont été données et/ou non respectées, et s’il existe une erreur de diagnostic imputable au vétérinaire.
Elle conteste ne pas avoir respecté les consignes données, le praticien n’ayant par ailleurs émis aucune observation sur le non-respect de celles-ci lorsqu’il est venu le 4 août 2023, un tel manquement ayant été reproché ultérieurement par l’assureur de la SELARL vétérinaire des Monts d’Aubrac.
Elle s’interroge sur une possible erreur de diagnostic, une gangrène ayant été diagnostiquée le 4 août 2023 alors que la seconde clinique vétérinaire a constaté une fracture ouverte du radius.
A l’appui de leurs écritures, les intimées indiquent que la mesure d’expertise ne serait utile qu’à supposer que soit établie la matérialité des faits telle que décrite par l’appelante, c’est-à-dire que la lésion constatée le 4 août 2023 était déjà existante le 1er août 2023, aucune pièce n’étant cependant produite. Elles ajoutent que dans le cas contraire, la mesure n’a aucun intérêt et ne mérite pas d’être ordonnée, étant précisé que l’expert ne peut se voir donner mission « d’établir la chronologie des événements depuis la date d’apparition des lésions entre le 1er août 2023 et le 4 août 2023 » qui incombe à Mme [W] [P].
Elles contestent en outre qu’une lésion tendineuse ait été relevée le 1er août 2023, en l’absence de tendon dans cette zone et maintiennent qu’il a été préconisé que le cheval soit mis dans un paddock dans lequel il ne puisse galoper et soit seul, ce qui n’était pas le cas quand le vétérinaire s’est déplacé le 4 août 2023.
Elles exposent qu’aucun élément ne démontre que le docteur [C], soumis à une simple obligation de moyen et non de résultat, a pu commettre une erreur de diagnostic lorsqu’il a ausculté le cheval le 1er août 2023, et qu’il pourrait engager sa responsabilité, la fracture étant apparue après le 1er août 2023.
Elles concluent en conséquence que la mesure d’expertise ne présente aucune utilité, et ce d’autant plus que l’animal est aujourd’hui décédé et qu’aucune constatation ne pourra donc être faite.
L’instauration d’une mesure d’expertise suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il résulte des éléments du dossier que le 1er août 2023, un traitement anti-inflammatoire et antibiotique a été administré à Bailly par le docteur [C] de la SELARL Vétérinaire des Monts d’Aubrac.
Il n’est pas contesté que l’état du cheval s’est aggravé le 3 août 2023 et que le 4 août 2023, le docteur [C] après s’être déplacé, a diagnostiqué une gangrène, la clinique vétérinaire [8] sollicitée pour un 2ème avis et après la réalisation d’une radiographie, ayant constaté une fracture complète et ouverte du radius.
Mme [J] [W] [P] souhaite une expertise, afin qu’il puisse être déterminé si le docteur [C] appartenant à la SELARL vétérinaire des Monts d’Aubrac a pu commettre une erreur de diagnostic et si les soins prodigués à Bailly dès le 1er août 2023 étaient appropriés, envisageant d’engager sa responsabilité.
Mme [J] [W] [P] a adressé, le 13 septembre 2023, au docteur [C] un courrier reprenant le déroulement des faits et dont il ressort que le cheval boîtait moins dès son intervention le 1er août, cet état s’étant maintenu le 2 août 2023.
Cette dernière précise qu’après sa venue le 4 août et voulant un second avis, ils ont adressé des photographies du cheval à la clinique vétérinaire et que la vétérinaire de garde s’est aperçue sur la photographie du 4 août au matin que ' le cheval présente une fracture à l’antérieur gauche qui n’était pas présente sur la photo du mardi 1er août'.
Il est ainsi justifié d’une absence de fracture le 1er août 2023, celle-ci n’ayant été décelée qu’à partir du 4 août 2023.
Il n’est dès lors, à ce stade et au vu des documents dont dispose Mme [J] [W] [P], aucunement établi que le docteur [C] aurait pu commettre le 1er août 2023 une erreur de diagnostic quant à la blessure de Bailly.
Quant à l’aggravation de l’état de Bailly et les soins préconisés, il n’est pas contesté que le déplacement du cheval a été autorisé mais les parties sont en désaccord quant aux consignes qui auraient été données par le docteur [C].
Mme [J] [W] [P] indique, dans son courrier, que son cheval devait simplement se trouver dans un paddock dans lequel il ne pouvait galoper et remet une attestation de Mme [X], présente le 1er août 2023 qui indique que Bailly pouvait être mis dans un pré moins grand.
La SA GAN Assurances a, dans un courrier du 18 octobre 2023, précisé qu’elle ne prendrait pas en charge le sinistre, le vétérinaire ayant parfaitement exécuté sa mission et rappelé qu’il avait été préconisé que le cheval soit mis dans un paddock réduit (10 x10 m) afin de limiter ses déplacements et pour qu’il ne puisse galoper, devant être seul. Elle ajoutait que lors de sa venue, le vétérinaire avait constaté que ses consignes n’avaient pas été respectées et que le cheval se trouvait dans un grand paddock, avec d’autres chevaux et sur un terrain présentant une pente accentuée.
Mme [J] [W] [P] fait valoir que le docteur [C] n’a manifesté aucune réserve lors de sa venue le 4 août 2023 quant au non-respect de ses consignes, qu’elle conteste, par ailleurs, avoir reçues.
Or, il est constant que Bailly n’était pas sous la garde de Mme [J] [W] [P] mais avait été confié à une tierce personne. Il n’est cependant produit aucun élément permettant de savoir où se trouvait Bailly lors de la venue du vétérinaire ni la nature des consignes transmises à cette même personne quant à la prise en charge de ce dernier et quant au respect de celles-ci.
Mme [J] [W] [P] ne justifie pas d’éléments rendant crédibles ses suppositions quant à une faute commise par le docteur [C] et susceptible d’engager sa responsabilité.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté Mme [J] [W] [P] de sa demande d’expertise.
La décision critiquée à ce titre est confirmée.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [J] [W] [P], succombant, est condamnée aux dépens d’appel.
Mme [J] [W] [P] est condamnée à payer à la SELARL vétérinaire des Monts d’Aubrac et la SA GAN Assurances une somme globale de 1 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Mende le 5 juin 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [W] [P] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [J] [W] [P] à payer à la SELARL vétérinaire des Monts d’Aubrac et la SA GAN Assurances une somme globale de 1 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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