Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 févr. 2026, n° 25/04257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04257 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK53C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 11-24-000611
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [K] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 23 mai 2017, la société Creatis a consenti à M. [K] [C] un prêt n° 28936000415196 destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 47 200 euros remboursable en 120 mensualités de 502,94 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,10 %, le TAEG s’élevant à 6,57 %, soit une mensualité avec assurance de 544,24 euros.
M. [C] a déposé une demande de surendettement déclarée recevable en décembre 2019, bénéficié d’un premier plan de surendettement qui a fait l’objet d’une contestation et par jugement du 19 février 2021 rendu par le tribunal de proximité de Lagny, a obtenu un rééchelonnement de ses échéances en 69 mensualités de 569 euros entrant en vigueur le mois suivant la notification laquelle a eu lieu le 22 février 2021.
M. [C] a de nouveau déposé une demande pour bénéficier d’un plan de surendettement déclaré recevable le 20 juin 2023 et le la commission de surendettement du Val-de-Marne a, par décision du 29 août 2023, imposé des mesures consistant, s’agissant de ce crédit, en un règlement en 58 mensualités de 547,74 euros à compter du 30 novembre 2023.
La société Creatis a, par acte du 30 juillet 2024, fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2024, a :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels,
— écarté l’application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné M. [C] au paiement de la somme de 19 541,25 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de prêt,
— dit que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
— condamné M. [C] aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le contrat avait été signé à distance, que dans ce cas la fiche de solvabilité devait être signée et corroborée par les éléments visés à l’article D. 312-8 du code de la consommation et que la société Creatis n’en justifiait pas.
Il a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à l’application du taux légal et à sa majoration de plein droit de 5 points.
Il a déduit les sommes versées, soit 27 658,75 euros, du capital emprunté de 47 200 euros.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 février 2025, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 11 avril 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse: 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 avril 2025, la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau,
— de condamner M. [C] à lui payer la somme de 28 848,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,1 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 22 juin 2023,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels de condamner M. [C] à lui payer la somme de 19 541,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
— de condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient avoir respecté les dispositions de l’article D. 312-8 du code de la consommation et produire la carte d’identité de M. [C], une attestation d’hébergement et des factures SFR et EDF justifiant de son domicile et ses justificatifs de revenus.
Elle soutient que M. [C] a reçu la liasse contractuelle comprenant le bordereau de rétractation, la FIPEN ainsi que le document propre au regroupement de crédit et la notice d’assurance, qu’elle a consulté le FICP et conteste toute déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle se prévaut de la déchéance du terme et de la caducité du plan.
Elle indique que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [C] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 7 avril 2025 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 23 mai 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Constitue un réaménagement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
La recevabilité de l’action de la société Creatis au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai et ce point a été soulevé par le conseiller de la mise en état afin de permettre à la société Creatis d’y répondre.
Il résulte de l’historique de compte que les fonds ont été débloqués le 12 juin 2017, et que par la suite :
— les échéances ont été payées à leur terme jusqu’à celle du mois de janvier 2019 inclus,
— entre le 29 mars 2019 et le 30 août 2019, M. [C] a réglé 6 échéances qui se sont donc imputées sur celles des mois de février 2019 à juillet 2019 inclus,
— le 4 novembre 2019 a été payée une échéance majorée des pénalités et intérêts qui s’est donc imputée sur celle du mois d’août 2019,
— par suite aucun versement n’a été effectué mais un plan de surendettement a été mis en place le 19 février 2021 soit moins de deux ans après le dernier impayé non régularisé qui datait alors de septembre 2019, et ce plan a donc fait repartir un nouveau délai de forclusion,
— le plan devait être mis en application au mois de mars 2021, les échéances étant exigibles le dernier jour du mois et M. [C] a :
— versé la mensualité du 30 avril 2021 qui s’est imputée sur celle du 30 mars 2021,
— payé celle du 30 mai 2021 qui s’est imputée sur celle du 30 avril 2021,
— réglé 4 fois 284 euros entre le 06 juin 2021 et le 30 juillet 2021 soit l’équivalent de deux mensualités qui se sont imputées sur celles des 30 mai et 30 juin 2021,
— réglé entre le 30 août 2021 et le 27 avril 2023 17 mensualités qui se sont donc imputées sur les mensualités de juillet 2021 à octobre 2022 inclus,
— réglé 300 euros le 26 mai 2023 qui a payé une partie de l’échéance du mois de novembre 2022,
— un nouveau plan a été mis en place par décision du 29 août 2023 survenue moins de deux ans après le dernier règlement, il prévoyait des mensualités de 547,74 euros à compter du 30 novembre 2023, et ce plan a donc fait repartir un nouveau délai de forclusion,
— seule une somme de 100 euros a été réglée le 28 décembre 2023 de sorte que le premier impayé non régularisé date du 30 novembre 2023.
Dès lors, la société Creatis qui a assigné le 30 juillet 2024 n’est pas forclose en son action et le jugement doit être infirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu’elle a remise à M. [C] le 23 mai 2017 qui comprend 46 pages qui se suivent, portent la référence du contrat n° 28936000415196 qui est celui qui a été signé par M. [C], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le «'mode d’emploi» du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé à M. [C], et comprend’notamment :
— en page 5 un engagement de ne verser aucune rémunération à un intermédiaire à signer,
— en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée,
— en page 11 l’expression des besoins en matière d’assurance,
— en pages 13 à 16 la FIPEN remplie,
— en pages 17 à 20 la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant l’emprunteur,
— en pages 21 à 24 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 25 à 28 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 29 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. [C] à signer,
— en pages 31 à 36 la notice d’assurance,
— en pages 37 à 42 des demandes de résiliation de contrats conclus par M. [C] du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit,
— en pages 43 à 44 un questionnaire,
— en page 45 un document de vérification de la complétude du dossier,
— en page 46 un document sur les produits financiers.
M. [C] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9 /46 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figurent dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 21 à 24 /46.
Ce renvoi par M. [C] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment les clauses de reconnaissance, s’agissant d’un élément’extérieur à la banque.
La société Creatis produit en outre les justificatifs de revenus (avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 et bulletins de paie du mois de décembre 2016 et de février à avril 2016), de domicile (attestation d’hébergement et factures facture SFR et EDF) et d’identité (copie de la carte d’identité) de M. [C]. La société Creatis a donc contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, respecté les dispositions des articles L. 312-17 et D. 312-8 du code de la consommation.
Elle produit aussi le justificatif de la consultation du FICP le 12 juin 2017 soit le jour du déblocage des fonds. Or il résulte des articles L. 312-16, L. 751-1, L. 751-6 et L. 341-2 du code de la consommation que ce fichier doit être consulté avant la remise des fonds à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Si la consultation est horodatée (11h07 mn et 46 s), le déblocage des fonds ne l’est pas de sorte qu’il n’est pas démontré que cette consultation est antérieure au déblocage et le jugement qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Creatis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, les plans de surendettement, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 2 juin 2023 enjoignant à M. [C] de régler l’arriéré de 2 772,60 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et de caducité du premier plan. Le second plan n’était pas décidé et encore moins en application. Il produit également celle notifiant la déchéance du terme du 22 juin 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Le second plan n’était pas encore décidé.
Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de la caducité du premier plan et de l’exigibilité des sommes dues, étant au surplus observé que le second plan est en échec depuis le mois de décembre 2023.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 27 658,75 euros du capital emprunté de 47 200 euros et de confirmé le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] à payer la somme de 19 541,25 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Creatis doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [T] [W]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,10 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ce que la cour peut parfaitement apprécier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 22 juin 2023 sans majoration de retard, le jugement étant confirmé en ce qu’il a écarté la majoration mais infirmé en ce qu’il a écarté l’application du taux légal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [C] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Creatis qui succombe en grande partie doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la somme de 19 541,25 euros ne portera pas intérêt, même au taux légal et a écarté l’application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Creatis recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Dit que la somme de 19 541,25 euros au paiement de laquelle M. [K] [C] est condamné porte intérêts au taux légal à compter du'22 juin 2023 sans majoration de retard ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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