Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 24/02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 avril 2024, N° 23/09828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
N° RG 24/02095 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYBJ
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
c/
[E] [B]
[Z] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 avril 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 6] (RG : 23/09828) suivant déclaration d’appel du 02 mai 2024
APPELANT :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
Article L.422-1 du code des assurances, doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du conseil d’administration du F.G.T.I par le directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (article L.421-1 du code des assurances) dont le siège social est [Adresse 4]
Représenté par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[E] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
élisant domicile au cabinet de son avocat Maitre André-Pierre Vergé [Adresse 5]
[Z] [U]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me André-pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 11 janvier 2013, Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [U] ont été reconnus coupables de multiples faits de recels de biens provenant de vols commis à l’aide d’une effraction.
S’agissant de l’action civile, ils ont été condamnés in solidum à indemniser les victimes parties civiles, dont :
— M. [W] [S], à hauteur de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 1500 euros en réparation de son préjudice moral,
— M. [G] [T], à hauteur de 2000 euros en réparation de son préjudice matériel et 2500 euros en réparation du préjudice moral.
Par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 9 novembre 2018, M. [B] a été reconnu coupable de multiples vols par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive.
Il a été condamné à réparer les préjudices des victimes parties civiles pour une somme totale de 48 523 euros au titre des condamnations du 11 janvier 2023 et du 9 novembre 2018.
Le Fonds de Garantie (FGTI) a versé aux victimes la somme totale de 20 651,90 euros, conformément aux dispositions de l’article L.422-7 du code des assurances (correspondant à 30% des condamnations, dans la limite du seuil minimum de 1 000 euros et du plafond maximum de 3 000 euros).
Le 7 septembre 2022, M. [B] a reconnu être redevable de la somme de 62 860,98 euros et s’est engagé à rembourser cette somme auprès du Fonds de Garantie à hauteur de versements mensuels de 50 euros. Le Fonds de Garantie aurait obtenu le remboursement partiel de sa créance à hauteur de la somme de 850 euros.
Le 23 octobre 2023, le Fonds de Garantie a fait signifier l’ensemble des décisions fondant sa créance à M. [B].
Se prévalant de ces deux jugements du tribunal correctionnel de Bordeaux en date des 11 janvier 2013 et 9 novembre 2018, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (ci-après FGTI) a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains de la Douane française pour recouvrer une créance à l’encontre de M. [B] pour un montant de 88 019,39 euros, par acte en date du 23 octobre 2023, dénoncée par acte du 30 octobre 2023.
Par acte du 22 novembre 2023, M. [B] et Mme [U] ont assigné le FGTI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée de cette saisie.
Par jugement du 16 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable la demande du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (le Fonds de garantie) tendant à voir fixer sa créance à la somme de 89 639,21 euros, ainsi que le décompte de créance arrêté au 26 février 2024 versé en pièce 20,
— déclaré la contestation de la saisie attribution pratiquée auprès des douanes françaises à la diligence du Fonds de garantie à l’encontre de M. [B], par acte du 23 octobre 2023, dénoncée le 30 octobre 2023, recevable,
— annulé le procès-verbal de la saisie attribution pratiquée par acte du 23 octobre 2023 et dénoncée le 30 octobre 2023,
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par acte du 23 octobre 2023 et dénoncée le 30 octobre 2023,
— condamné le Fonds de garantie aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le Fonds de garantie a relevé appel total du jugement le 2 mai 2024.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la première présidente de chambre de la cour d’appel de Bordeaux a :
— rejeté les exceptions de procédure soulevées par M. [B] et Mme [U],
— ordonné qu’il soit sursis à l’exécution du jugement en date du 16 avril 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— condamné M. [B] et Mme [U] à payer au Fonds de garantie la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] et Mme [U] aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance du 10 juin 202 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 4 décembre 2024, avec clôture de la procédure à la date du 20 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, le Fonds de garantie demande à la cour, sur le fondement des articles L.422-7 et L.422-9, du code des assurances, R.121-8 et L.11-4 du code des procédures civiles d’exécution 563 du code de procédure civile, 375, 475-1 et 706-11 du code de procédure pénale, L.313-3 du code monétaire et financier, A.444-31 du code de commerce, 587, 1231-7, 1342-8, 1342-10, 1347-1, 1892, 2231, 2240, 2276 du code civil :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux sous le numéro RG 23/09828 le 16 avril 2024, en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de rejeter la contestation soulevée par M. [B] et Mme [U],
— de dire en conséquence que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la douane de l’aéroport de [8] Charles-de-Gaulle produira ses effets au bénéfice du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions pour la somme actualisée de 93 857,45 euros au 19 novembre 2024,
— de condamner par M. [B] et Mme [U] à lui verser la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner par M. [B] et Mme [U] aux dépens de la présente instance,
— de rejeter toutes prétentions contraires de par M. [B] et Mme [U].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2024, M. [B] et Mme [U] demandent à la cour, sur le fondement des articles L 111-1, L 111-2, L 111-4, L 112-1, l’article R 211-1, R 211-11 et R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, 1103, 1240 et 2276 du code civil, 115 et 121 du code de procédure civile :
— de confirmer le jugement déféré qui :
— a déclaré la contestation de la saisie-attribution pratiquée recevable,
— a annulé le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée auprès des Douanes françaises à la requête du FGTI,
— a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,
— a condamné le FGTI à payer à M. [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— a condamné le FGTI aux dépens,
y ajoutant,
— de condamner le FGTI à leur verser 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner le FGTI aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la prescription de l’action en recouvrement du Fonds de Garantie,
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Par ailleurs, l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° à 3° de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, le Fonds de Garantie critique le jugement entrepris qui a déclaré sa demande tendant à voir fixée sa créance à la somme de 89 639, 21 euros irrecevable pour cause de prescription, au motif qu’aucun acte d’exécution forcée concernant la décision du 11 janvier 2013 du tribunal correctionnel de Bordeaux, servant pour partie, de fondement aux poursuites n’était intervenu avant le 11 janvier 2023. Dès lors, il conteste le jugement déféré qui a estimé que le procès-verbal de saisie-attribution en date du 23 octobre 2023, établi en vue du recouvrement d’une somme globale de 88 019,39 euros, portait au moins partiellement sur le recouvrement d’une créance prescrite qu’il était impossible d’identifier, en l’absence de production par le FGTI d’un décompte distinct.
Pour voir infirmer sur ce point la décision déférée, le Fonds de Garantie rappelle qu’il dispose d’une subrogation légale, en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, ainsi que d’un mandat légal lui permettant de mettre en oeuvre toute voie d’action utile pour obtenir le paiement de la dette. Ainsi, il ne lui est pas nécessaire d’obtenir un titre exécutoire personnel à l’encontre de l’auteur de l’infraction, ni même une quittance subrogative préalablement à son recours. La seule attestation de paiement, établie par son service comptable, distinct et indépendant du service recours judiciaire, lui suffit pour établir la preuve du paiement desdites indemnités à la victime, conformément à l’article 1342-8 du code civil.
De plus, le Fonds de Garantie soutient, s’agissant de l’exécution de la décision du 11 janvier 2013, qu’il n’y a pas lieu à prescription. En effet, les versements effectués par M. [B] à son profit matérialisent selon lui la reconnaissance du droit de celui contre lequel il a prescrit au sens de l’article 2240 du code civil et emportent ainsi interruption de la prescription, selon les modalités prévues par l’article 2231 du même code. De plus, ces versements s’étant poursuivis jusqu’au 11 mars 2024, il avait donc au minimum jusqu’au 11 mars 2034 pour mettre en oeuvre ses mesures d’exécution forcée à l’égard de M. [B], de sorte qu’il ne saurait lui être opposé une quelconque prescription.
A ce titre, la cour ne peut que considérer à titre liminaire que le Fonds de Garantie était parfaitement fondé à diligenter une mesure d’exécution en vue du recouvrement de sa créance sur le fondement des décisions du tribunal correctionnel de Bordeaux des 11 janvier 2013 et du 9 novembre 2018, et ce, en vertu du principe de subrogation légale, tel que résultant de l’article 706-11 du code de procédure pénale, dès lors qu’il résulte de l’attestation de paiement dressée par le service comptable du Fonds de Garantie en date du 21 mars 2024 que les victimes ont été dûment indemnisées à hauteur de 20 651, 90 euros.
De plus, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la prescription décennale prévue à l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution avait été interrompue, s’agissant du jugement du 11 janvier 2013, par la mise en demeure du 15 juillet 2013, puis par le courrier de rappel du 26 août 2013, portant ainsi l’achèvement du délai de prescription à la date du 26 août 2023. Si effectivement aucun acte d’exécution n’est ensuite intervenu avant la mesure de saisie-attribution contestée du 23 octobre 2023, il n’en demeure pas moins, à l’aune de l’historique des événements financiers concernant le compte de M. [B], que des paiements réguliers sont intervenus de la part du débiteur au profit du Fonds de Garantie du 4 juin 2022 au 11 mars 2024.
Or, en application de l’article 2240 du code civil, il appert que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, interrompt le délai de prescription. Les paiements ainsi intervenus avant l’échéance de la prescription au 26 août 2023 ont donc interrompu le délai de prescription qui a recommencé à courir jusqu’à l’échéance du 11 mars 2034.
Cette interruption du délai de prescription vaut aussi bien pour les sommes dues en exécution du jugement du 11 janvier 2013 que du 9 novembre 2018, puisque les créances de sommes d’argent sont par nature fongibles, en application de l’article 587 du code civil et qu’en application de l’article 1342-10 du code civil, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation des paiements a d’abord lieu sur les dettes échues, puis sur celles que le débiteur a le plus d’intérêt d’acquitter et à égalité d’intérêt sur la plus ancienne. En l’espèce, dès lors que M. [B] n’a jamais précisé lesquelles de ses dettes il entendait éteindre et que celles-ci constituent des dettes pénales, donc de même nature, l’imputation des paiements s’est faite nécessairement sur la dette la plus ancienne. Il s’ensuit que ces paiements volontaires intervenus à l’initiative de M. [B] ont interrompu le délai de prescription et que le Fonds de Garantie n’était nullement prescrit pour mettre en oeuvre la mesure de saisie-attribution contestée. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le Fonds de Garantie aux fins de fixation de sa créance.
Sur la nullité de la mesure de saisie-attribution,
L’article L112-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers.
Se fondant sur la disposition précitée, les intimés soutiennent qu’en tout état de cause la mesure de saisie-attribution litigieuse est nulle pour avoir été diligentée sur des biens appartenant à un tiers en l’espèce Mme [U]. M. [B] estime être simple transporteur des sommes saisies par les Douanes au profit de Mme [U], lesquelles provenaient de la Roumanie avec laquelle il n’a aucun lien. De plus, il indique que ses déclarations spontanées devant le service des Douanes démontrent qu’il n’était pas propriétaire des fonds et que seule Mme [U] l’a autorisé à signer la proposition transactionnelle avec le service des Douanes.
A ce titre, le Fonds de Garantie répond que si le débiteur peut solliciter la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire, il ne suffit pas qu’un tiers revendique la propriété du bien pour conclure à la nullité de la saisie. Il incombe au débiteur de rapporter la preuve de la propriété du bien saisi par ce tiers, en se fondant sur des éléments tangibles et objectifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant précisé en outre que conformément aux dispositions de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
En l’espèce, M. [B], qui prétend n’avoir été que le transporteur des sommes saisies, provenant de la vente d’un immeuble en Roumanie, ne produit aucun élément de nature à établir la matérialité de cette vente comme le titre de propriété de l’immeuble ou l’acte de vente de l’immeuble concerné.
De plus, M. [B] ne justifie pas avoir procédé à la déclaration des sommes transportées auprès de l’administration des Douanes pour le compte de Mme [U], laquelle n’a nullement saisi le juge de l’exécution d’une demande de distraction des sommes saisies sur le fondement de l’article R221-51 du code des procédures civiles d’exécution.
De surcroît, l’existence d’un montage financier aux termes duquel M. [U] aurait remis les fonds à M. [B], compagnon de sa soeur, pour les transporter en France, alors qu’elle-même se trouvait en Roumanie, du fait de son état de santé, n’est nullement démontrée.
Enfin, l’autorisation de Mme [U] à signer la proposition transactionnelle auprès de l’administration des Douanes n’a aucune valeur et ne démontre nullement qu’elle était propriétaire des fonds, puisque seul M. [B] était à l’origine de l’infraction douanière et pouvait être condamné à payer une amende transactionnelle en l’absence de déclaration.
Partant, M [B] se montrant défaillant à l’effet de démontrer que les fonds saisis sont la propriété d’un tiers, la nullité de la saisie-attribution litigieuse ne pourra être prononcée de ce chef.
Les intimés persistent toutefois à conclure à l’annulation de la saisie-attribution, en faisant valoir que la créance alléguée par le Fonds de Garantie n’était nullement exigible, dès lors qu’un accord était intervenu avec le FGTI pour que M. [B] puisse régler sa dette moyennant des échéances de 50 euros par mois.
Toutefois, force est de constater, au vu des pièces versées aux débats, qu’il n’existe pas de contrat entre les parties faisant obstacle à l’action en recouvrement du Fonds de garantie. L’engagement signé par M. [B] constitue en réalité seulement une simple facilité de paiement accordé au débiteur, conformément au courrier rédigé le 20 mai 2022 par le Fonds de Garantie et ne vaut pas renonciation de la part du FGTI SARVI à poursuivre par toutes voies de droit le recouvrement de sa créance. Cette dernière étant donc parfaitement exigible, le Fonds de Garantie était donc parfaitement légitime à en poursuivre le recouvrement.
Sur le montant de la créance,
Pour s’opposer à la saisie-attribution litigieuse, les intimés soutiennent encore que le quantum de la créance n’est pas établi, puisque l’acte de saisie mentionne que la dette en recouvrement est de 89 061,13 euros, alors que dans son assignation le FGTI a réclamé le paiement de la somme de 62 210, 98 euros, ce qui ne correspond pas aux montants figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution.
A titre liminaire, il convient de préciser qu’une erreur sur le décompte ne saurait emporter la nullité de l’acte de saisie, mais seulement son cantonnement à due concurrence.
Au fond, il résulte des termes du jugement déféré que le Fonds de Garantie a sollicité le règlement de la somme de 89 639, 21 euros au titre de sa créance, conformément au décompte en date du 26 février 2024 produit aux débats, constituant sa pièce n°20 et écartée par le premier juge, compte-tenu de sa production tardive aux débats.
Cette pièce, qui peut valablement être produite en cause d’appel en application de l’article 563 du code civil est parfaitement recevable, tout comme les nouvelles pièces 24 et 27 qui consistent en des décomptes réactualisés de la créance du Fonds de Garantie respectivement en date du 26 mars 2024 et du 19 novembre 2024.
Au vu du dernier décompte versé aux débats, M. [B] reste redevable de la somme de 60 006, 18 euros en principal comprenant les frais de gestion (18 651, 90+ 27 506, 70+13 847, 58), outre les intérêts légaux arrêtés au 19 novembre 2024 pour la somme de 32 755, 05 euros, outre 860, 90 euros au titre des frais d’exécution et 68, 69 euros correspondant à l’émolument prévu par l’article A444-31 du code de commerce, soit au total 93 857, 45 euros après déduction des versements directs, tels que résultant du décompte établi par l’huissier de justice. Il s’ensuit que le procès-verbal de saisie-attribution du 23 octobre 2023 ne pourra qu’être validé à due concurrence des sommes réclamées.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront également infirmées.
M. [B] et Mme [U], qui succombent en cause d’appel, seront condamnés à payer au Fonds de Garantie la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les intimés seront pour leur part déboutés de leurs demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant déclaré le Fonds de Garantie recevable en sa contestation,
Statuant à nouveau,
Dit que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la douane de l’aéroport de [8] Charles-de-Gaulle le 23 octobre 2023 au bénéfice du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions est parfaitement valable pour la somme réclamée et actualisée à celle de 93 857,45 euros au 19 novembre 2024,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [B] et Mme [Z] [U] à verser au Fonds de Garantie la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [B] et Mme [Z] [U] aux dépens de la présente instance,
Déboute M. [E] [B] et Mme [Z] [U] de l’ensemble de leurs prétentions, en ce compris celles formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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