Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2025, n° 24/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/197
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 24/00089 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMV3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 06 Octobre 2023, RG 22/01007
Appelante
Mme [T] [R]
née le 17 Septembre 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-001233 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Intimée
Mme [C] [M]
née le 22 Août 1941 à [Localité 3] (74), demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 février 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seings privés du 1er avril 2000, Mme [C] [M] a donné à bail à Mme [T] [R] et M. [O] [G] un logement situé sur la commune de [Localité 5] (74) contre un loyer initial de 2 000 francs par mois, outre une provision sur charge de 500 francs. M. [O] [G] a quitté le logement le 10 juillet 2014.
Le 3 septembre 2020, Mme [C] [M] a donné à Mme [T] [R] un congé pour reprise.
Puis, par acte du 10 avril 2022, Mme [C] [M] a fait assigner Mme [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin de voir ordonner la résiliation judiciaire du contrat de bail, obtenir l’expulsion de la locataire et le paiement d’arriérés locatifs, loyers, charges et indemnités d’occupation. Elle souhaitait également qu’il soit enjoint à la locataire de laisser se dérouler les travaux nécessaires à la levée de la retenue de l’allocation logement pour non-décence du logement.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— prononcé la résiliation du bail,
— dit qu’à défaut pour Mme [T] [R] de libérer les lieux deux mois après la signification du jugement il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— statué sur le sort des meubles,
— condamné Mme [T] [R] à payer à Mme [C] [M] la somme de 14 518,45 euros au titre des arriérés de loyers courant de novembre 2020 à juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 sur la somme de 4 886,28 euros et à compter du jugement pour le surplus,
— rejeté la demande de délai de paiement formée par Mme [T] [R],
— condamné Mme [T] [R] à payer à Mme [C] [M] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, à compter du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit que Mme [C] [M] pourra indexer la part de l’indemnité équivalente au loyer conformément aux dispositions contractuelles et obtenir sur justificatifs remboursement des charges locatives déduction faite de la part de l’indemnité correspondant à la provision sur charge,
— condamné Mme [C] [M] à payer à Mme [T] [R] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel et de 700 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— ordonné la compensation,
— rejeté la demande de Mme [T] [R] au titre du préjudice financier, de délivrance des quittances de loyer et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [R] et Mme [C] [M] aux dépens, pour moitié chacune
— rappelé que le jugement est de droit assorti l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 janvier 2024, Mme [T] [R] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] [R] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
réformer le jugement déféré en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à Mme [C] [M] la somme de 14 518,45 euros au titre des arriérés de loyers courant de novembre 2020 à juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 sur la somme de 4 886,28 euros et à compter du jugement pour le surplus,
— a rejeté sa demande de délai de paiement,
— l’a condamnée à payer à Mme [C] [M] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, à compter du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, outre intérêts,
— a condamné Mme [C] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel et de 700 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— a rejeté sa demande au titre du préjudice financier et de la délivrance des quittances de loyer,
Et statuant à nouveau
— ramener à la somme de 9 613,51 euros la dette locative arrêtée au 31 juillet 2023 ou, à titre subsidiaire à la somme de 9 733,27 euros,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter du 31 juillet 2023 à 411,86 euros,
— juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’intérêts au taux légal dès lors qu’elle n’est pas de mauvaise foi,
— l’autoriser à consigner les loyers dus jusqu’à la mise en conformité des locaux,
— condamner Mme [C] [M] à lui payer :
— 8 280 euros au titre du préjudice financier subi par la concluante pour se chauffer avec un chauffage d’appoint, à parfaire au jour où la décision à intervenir sera rendue, ou à titre subsidiaire, la somme de 1 080 euros sur les trois dernières années ;
— 5 000 euros au titre du préjudice matériel subi,
— 9 500 euros au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral,
— la prise en charge de ses frais de déménagement sur présentation d’un justificatif,
— ordonner à Mme [C] [M] de lui donner les quittances de loyers acquittés, et ce sous astreinte de 30 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— juger que des délais de paiement lui seront octroyés sur trente-six mois si des condamnations devaient être mises à sa charge
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— condamné Mme [C] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamné Mme [C] [M] à lui payer la somme de 700 euros au titre de son préjudice moral et préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
— ordonner la compensation des sommes dues,
— débouter Mme [C] [M] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— juger que chacune des parties gardera à sa charge les frais de justice engagés.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il :
— a condamné Mme [T] [R] à lui payer la somme de 14 518,45 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période de novembre 2020 à juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 sur la somme de 4 886,28 euros et du présent jugement pour le surplus,
— l’a condamnée à payer à Mme [T] [R] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice matériel,
— l’a condamné à payer à Mme [T] [R] la somme de 700 euros au titre de son préjudice moral et préjudice de jouissance,
— a ordonné la compensation,
— a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée avec Mme [T] [R] aux dépens, chacune pour moitié,
— réformer le jugement sur ces points
Et statuant à nouveau
— condamner Mme [T] [R] à lui payer la somme de 16 163,44 ' au titre des loyers et charges dus jusqu’au 6 octobre 2023, date de prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
— condamner Mme [T] [R] à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour observe que la décision déférée n’est pas remise en question en ce qu’elle a prononcé la résiliation du contrat de bail et ordonné consécutivement à Mme [T] [R] de libérer les lieux sous peine d’expulsion. Au demeurant, Mme [T] [R] ne conteste pas le principe d’une dette locative et en reconnaît elle-même le montant à hauteur de 9 613,51 euros dans le dispositif de ses conclusions (p.26). Elle reconnaît ainsi avoir manqué et de manière importante et grave à son obligation principale de s’acquitter des loyers.
1. Sur l’arriéré locatif
Mme [C] [M] expose que Mme [T] [R] ne paie plus ses loyers depuis le mois de novembre 2020 et que toutes les lettres recommandées qui lui ont été adressées, ont été refusées ou non récupérées. Elle souligne que sa locataire lui refuse l’accès dans les lieux pour effectuer des travaux qui s’imposent. Elle dit qu’à la suite d’un avis d’indécence du logement les allocations de la CAF ont été suspendues et que, le délai imparti pour réaliser les travaux ayant été dépassé, elle ne les percevrait désormais plus. Elle en conclut qu’il n’y a donc pas lieu à les déduire du montant de la dette locative. Mme [C] [M] précise encore que l’état des lieux d’entrée démontre qu’elle a bien délivré un logement décent. Elle estime donc qu’il n’est pas possible de lui opposer la règle de l’article 1719 1° du code civil interdisant au bailleur, en cas de délivrance d’un logement indécent, de solliciter la nullité ou la résiliation du bail pour obtenir l’expulsion du locataire. Elle chiffre la dette locative à la somme de 16 163,44 euros à la date du jugement déféré.
Mme [T] [R] reconnaît avoir des dettes de loyer mais les limite à la somme de 9 613,51 euros. Elle estime en effet qu’il convient de déduire le montant des allocations pour le logement (254 euros par mois) qui a été suspendu à compter de février 2021, mais dont le versement sera fait après la remise en conformité des lieux. Elle estime en outre que la réduction de la provision sur charges, appliquée par la bailleresse pour la période hivernale soit de décembre à mars inclus, devrait être étendue pour les mois d’avril et de novembre. Elle rappelle que Mme [C] [M] ne lui a jamais communiqué de décompte de charges de sorte qu’elle ne peut pas vérifier sa consommation réelle d’eau et d’électricité. Elle affirme par ailleurs que l’indécence de son logement a été établie.
Sur ce :
Mme [C] [M] produit un décompte faisant état d’impayés de loyer à compter du mois de novembre 2020 et jusqu’au mois de juillet 2023. Mme [T] [R] ne démontre pas s’être acquittée des sommes dues.
S’agissant du décompte, il convient de noter que, par courrier en date du 1er février 2021, la CAF a informé Mme [C] [M] qu’ensuite de la caractérisation de l’état d’indécence du logement loué, les allocations pour le logement d’un montant de 254 euros par mois faisaient l’objet d’une retenue jusqu’à la bonne réalisation des travaux préconisés (pièce bailleur n°8). Ces travaux devaient être terminés au plus tard le 31 août 2022 et, dans ce cas, entraînaient le déblocage des aides sur le compte du bailleur. En revanche, il est expressément dit que, dans le cas contraire, les aides conservées par la CAF seraient définitivement perdues et ne pourraient pas être réclamées au locataire.
Il en résulte qu’il convient de déduire des sommes retenues par Mme [C] [M] un montant de 254 euros par mois depuis le mois de novembre 2020 et jusqu’au mois d’août 2022 inclus. Pour la période postérieure, courant du mois de septembre 2022 au mois de septembre 2023 inclus (la résiliation prenant effet à la date du jugement entrepris soit au 6 octobre 2023), il convient d’analyser la demande de Mme [T] [R] en déduction de la part APL, en une demande de réduction du montant du loyer dont la cause est l’indécence persistante du logement.
A ce titre, il convient de noter que Mme [C] [M] ne démontre pas la réalisation effective des travaux préconisés par Soliha Haute-Savoie qui a rendu le rapport sur l’indécence du logement au mois de février 2021. En effet, ces derniers ne concernaient pas de simples changements de compteurs mais :
— l’installation d’un régulation chauffage pour le logement litigieux (thermostat général) pour pouvoir le chauffer en continu sans grandes variations ;
— l’isolation des murs du logement donnant sur l’extérieur et le garage ;
— la vérification de l’isolation dans les combles et au besoin l’isolation des combles ;
— la modification des menuiseries et de la porte palière pour les rendre étanches à l’air ;
— la mise aux normes de sécurité de l’ensemble de l’installation électrique avec la reprise complète de l’installation et du tableau.
Mme [C] [M] ne peut pas se retrancher derrière un refus opposé par la locataire pour justifier l’absence des travaux. En effet, elle produit :
— un courriel par lequel une entreprise atteste du refus de Mme [T] [R] de laisser entrer ses salariés ; or ce courriel date d’avant le rapport d’indécence (7 janvier 2021) et concerne le changement de compteur électrique ce qui est sans rapport avec les travaux préconisés par la suite ( pièce n°5) ;
— deux attestations en date du 26 mars 2022 et du 4 avril 2022 portant toujours sur un refus d’accès pour un changement de compteur électrique (pièces n°6 et 9).
La sommation de permettre la réalisation des travaux est en date du 6 décembre 2021 (pièce n°13) mais concerne une mise en demeure de prendre acte avec la bailleresse pour 'formaliser les travaux à réaliser et convenir des modalités pratiques de réalisation’ ce qui montre qu’à cette date aucune intervention n’était encore programmée et la nature des travaux pas encore définie avec la locataire. Ce n’est que le 18 octobre 2022 (pièce n°17), soit bien après le délai imposé par la CAF, que Mme [C] [M] a fait délivrer à Mme [T] [R] une convocation pour 'mise en conformité de l’installation électrique du logement’ ce qui ne couvre qu’une partie des travaux à faire. Mme [T] [R] ne se présentait pas à ce rendez-vous (pièce n°17-1).
La bailleresse produit encore un devis pour des travaux électriques en date du 8 octobre 2019 (pièce n°21) lequel ne peut pas avoir de lien avec des travaux préconisés 1 an et 4 mois plus tard. Il en est de même pour la facture portant sur les ouvertures (pièce n°22) laquelle est en date du mois de juillet 2019. La cour relève encore que la production de factures de fioul et d’entretien de la chaudière ne démontre rien au regard de l’indécence du logement loué ou de l’obstruction que Mme [T] [R] ferait à des travaux. Enfin si l’état des lieux d’entrée montre un logement en 'état d’usage’ (pièce n°24) il convient de noter qu’il date de 2000 et ne dispense pas la propriétaire de maintenir son logement en état de décence après l’avoir délivré.
Il résulte de ce qui précède que, pour la période allant de septembre 2022 au mois de septembre 2023, il convient de réduire montant du loyer et charges due de celui correspondant à l’APL, soit 254 euros pour inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance et de maintien d’un logement dans un état de décence.
Enfin en ce qui concerne le montant des charges, il n’y a pas lieu de réduire les montants retenus par Mme [C] [M]. En effet, quel que soit leur montant, dans la mesure où il s’agit de provision, elles sont susceptibles de régularisation.
L’arriéré locatif sera fixé comme suit :
— de novembre 2020 à janvier 2021 inclus : 2 124,41 euros (548,33 + [3 x 525,46]);
— de février 2021 à août 2022 inclus : 5 455,05 euros ([13 x 548,33] + [6 x 525,46] – [254 x 19]) ;
— de septembre 2022 à septembre 2023 inclus : 3 734,81 ([9 x 548,33] + [4 x 525,46] – [254 x 13]) ;
soit un total de 11 314,27 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce point et Mme [T] [R] condamnée à payer à Mme [C] [M] la somme de 11 314,27 euros au titre des arriérés locatifs, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023, date du jugement entrepris.
2. Sur l’indemnité d’occupation
Il est constant que Mme [T] [R] se trouve occupante sans droit ni titre depuis le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, soit depuis le 6 octobre 2023. Au regard de l’état d’indécence de l’appartement, il y a lieu de dire que l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [R] à compter du 7 octobre 2023 et jusqu’à la libération complète des lieux sera fixée à la somme de 270 euros par mois. Mme [T] [R] sera condamnée au paiement de cette somme. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
3. Sur l’autorisation à consigner les loyers
Mme [T] [R] sollicite l’autorisation de consigner les loyers jusqu’à la mise en conformité du logement. Toutefois, il sera rappelé que le bail a pris fin ensuite de sa résiliation judiciaire et que depuis le 6 octobre 2023. Mme [T] [R] n’est plus redevable de loyers mais d’une indemnité d’occupation. Elle ne peut davantage être autorisée à consigner les arriérés locatifs au paiement desquels elle a été condamnée. Dès lors, Mme [T] [R] sera déboutée de sa demande en autorisation de consignation des loyers.
4. Sur la demande d’indemnisation des préjudices
4.1 Sur la réduction des charges
Mme [T] [R] sollicite la réduction des charges d’un montant de 30 euros par mois pour toute la durée du bail soit 23 ans aux motifs qu’elle a été obligée de se chauffer avec un radiateur supplémentaire pour tenter de maintenir des températures correctes dans le logement. Mme [C] [M] estime que la locataire ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
La cour observe que la production par Mme [T] [R] d’une photographie d’un thermomètre et d’un petit chauffage prise dans des lieux non identifiés et sans date certaine, ainsi que celle de copies de factures d’électricité ne sont pas de nature à rapporter la preuve du fait que la locataire aurait payé trop de charges. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] [R] de sa demande à ce titre.
4.2 Sur la dégradation des meubles et vêtements et la mise en fourrière de la voiture
Mme [T] [R] prétend que Mme [C] [M] est seule responsable de la mise en fourrière de son véhicule dès lors qu’elle lui aurait dit qu’elle pouvait se garer sur la parcelle à côté de la voie publique. Elle dit encore que l’humidité de l’appartement a contribué à dégrader des meubles et des vêtements.
La cour relève qu’une mise en fourrière est une décision administrative ou judiciaire faisant suite à une infraction au code de la route et ne relève en aucun cas de la responsabilité de Mme [C] [M]. En outre, il résulte des pièces versées que Mme [T] [R] a été plusieurs fois alertée par la mairie de la nécessité de déplacer son véhicule considéré comme gênant la circulation et qu’elle a néanmoins préféré faire le choix de le maintenir en infraction. Aucune indemnisation ne lui est donc due de ce chef. Même à supposer exact que Mme [C] [M] a dit que le stationnement était possible, cela n’est pas de nature à exonérer Mme [T] [R] de sa responsabilité.
S’agissant des vêtements et des meubles, Mme [T] [R] verse aux débats:
— des photographies sans date ni lieu certains (pièce n°7) ; la seule image exploitable est celle d’un porte-serviette dont la base est rouillée, ce qui pourrait être imputable à l’état de l’appartement ; toutefois, aucun élément ne permet de connaître l’importance du préjudice subi ;
— un facture pour l’achat d’un buffet (pièce n°17) ; toutefois, aucun élément ne permet de montrer que ce meuble est endommagé.
Dès lors, Mme [T] [R] ne démontrant pas la réalité du préjudice matériel et financier qu’elle invoque sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
4.3 Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Mme [T] [R] expose qu’elle vit dans l’angoisse d’un problème électrique. Elle dit souffrir d’une maladie que l’humidité et le froid ne peut qu’aggraver et que la présence de salpêtre dans l’appartement génère des problèmes de rhinites ou de bronchites chroniques. Elle dit encore n’avoir pas pu travailler correctement les concours qu’elle préparait en raison du froid régnant dans son appartement. Elle se plaint encore de ne pas disposer d’eau chaude en permanence.
La cour relève l’état d’indécence de l’appartement, en particulier la vétusté des installations électriques pouvant créer un danger pour les personnes, génère nécessairement une angoisse et empêche d’utiliser les lieux normalement, ce qui constitue un préjudice moral et de jouissance indemnisable. Il convient toutefois de relever que l’indemnisation de ce préjudice sera nécessairement limité. En effet :
— Mme [T] [R] n’a signalé le problème d’indécence de son appartement à sa propriétaire qu’en 2019, alors qu’elle l’occupe depuis 2000 ;
— le certificat médical produit (pièce n°19) ne permet pas de lire le nom du médecin attestant qui a été volontairement occulté ;
— Mme [T] [R] ne produit aucun élément de nature à montrer qu’elle préparait des concours qu’elle n’aurait pas abordé convenablement en raison de l’état de son appartement ;
— aucun élément n’est produit concernant le manque d’eau chaude ou une attitude volontairement agressive de Mme [C] [M].
Par conséquent, il convient d’indemniser le préjudice moral et de jouissance souffert par Mme [T] [R] à hauteur de 1 500 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
4.4 Sur la prise en charge des frais de déménagement
La cour relève que Mme [T] [R] demande, dans le dispositif de ses écritures, que Mme [C] [M] soit condamnée à prendre en charge ses frais de déménagement. Elle n’apporte toutefois aucune explication sur cette demande dans le corps de ses écritures et encore moins de pièces à l’appui. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
4.5 Sur la délivrance des quittances de loyer
La cour note que Mme [C] [M] a versé aux débats des quittances de loyers couvrant la période allant du 1er avril 2020 au 31 octobre 2020, soit du début de la location au dernier versement de loyers et charges (pièces n°26 et 28).
Dès lors Mme [T] [R] qui se trouve en possession des pièces demandées sera déboutée de sa demande à ce titre.
5. Sur la compensation
Aux termes de l’article 1289 ancien du code civil, applicable au contrat litigieux, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. L’article 1290 ancien du même code expose, pour sa part, que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
En l’espèce Mme [T] [R] est condamnée envers Mme [C] [M] lui payer une somme de 11 314,27 euros au titre des arriérés locatifs. Pour sa part Mme [C] [M] est condamnée à verser à Mme [T] [R] une somme totale de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Il convient d’ordonner la compensation entre ces deux sommes à due concurrence.
6. Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 ancien du Code civil, applicable au présent litige, dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la dette de Mme [T] [R], après compensation, est de 9 814,27 euros, outre les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation. La seule pièce financière produite est un courrier du conseil départemental de la Haute-Savoie de 2021 annonçant que, dans la mesure où elle n’a effectué aucune démarche d’insertion, l’allocation se trouvait réduite de 25% pour une durée de trois mois et que, sans démarche de sa part, elle serait ensuite supprimée (pièce n°15). Elle verse également un courrier du 10 septembre 2020 annonçant qu’elle est admise au statut d’orientation vers le marché du travail valable jusqu’au 7 septembre 2025 avec reconnaissance d’un statut de travailleur handicapé (pièce n°16).
La cour relève que, ce faisant, Mme [T] [R] ne démontre pas être en capacité de régler sa dette selon un échéancier qu’elle ne propose même pas, pas plus qu’elle ne démontre qu’elle serait en mesure de s’acquitter de l’intégralité de sa dette en principal, frais et intérêts à l’issue d’un moratoire de 36 mois. Au surplus dans la mesure où elle ne verse plus aucune somme à la bailleresse depuis le mois de novembre 2020, Mme [T] [R] a, de fait, bénéficié des plus amples délais de paiement. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
7. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [R] qui succombe en principal à ses demandes sera tenue aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. En revanche, aucune considération d’équité ne permet de faire droit à la demande de Mme [C] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle en sera donc déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, sur les points critiqués à hauteur d’appel,
Réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau pour le tout pour plus de clarté,
Condamne Mme [T] [R] à payer à Mme [C] [M] la somme de 11 314,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023, au titre des arriérés locatifs,
Condamne Mme [C] [M] à payer à Mme [T] [R] la somme de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice moral et de jouissance,
Ordonne la compensation à due concurrence entre les sommes de 1 500 euros et de 11 314,27 euros,
Condamne Mme [T] [R] à payer à Mme [C] [M] une indemnité d’occupation de 270 euros par mois à compter du 6 octobre 2023 et jusqu’à la libération complète des lieux loués,
Déboute Mme [T] [R] :
— de sa demande en délai de paiement
— de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel et financier,
— de sa demande en délivrance des quittances de loyer,
— de sa demande d’autorisation de consignation des loyers,
— de sa demande en réduction du montant des charges,
— de sa demande en indemnisation de ses frais de déménagement,
Condamne Mme [T] [R] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Déboute Mme [C] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
07/05/2025
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