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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 4 juin 2025, n° 21/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 27 avril 2021, N° 16/01496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
04 juin 2025
DB/CH
— -------------------
N° RG 21/00730 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C5FV
— -------------------
[Z] [C], [R] [W] épouse [C]
C/
[M] [N], [B] [X] épouse [N]
— ------------------
EXPEDITIONS le
aux avocats
ARRÊT n° 163-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [Z] [C]
né le 10 Janvier 1959 à [Localité 7]
de nationalité française
Madame [R] [W] épouse [C]
née le 27 Août 1958 à [Localité 10]
de nationalité française,
domiciliés ensemble : [Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Elodie SEVERAC, avocat substitué par Me Patrick LAMARQUE, membres de la SELARL ACTION JURIS, avocats au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement du tribunal judiciaire d’Agen en date du 27 Avril 2021, RG 16/01496
D’une part,
ET :
Monsieur [M] [N]
né le 28 Mai 1965 à [Localité 9]
de nationalité française
Madame [B] [X] épouse [N]
née le 20 Septembre 1971 à [Localité 12]
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Erwan VIMONT, avocat au barreau d’AGEN, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 avril 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Pascale FOUQUET, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Par acte authentique du 26 mars 2004, [Z] [C] et [R] [W] son épouse (les époux [C]) ont vendu à [O] [I] et [J] [Y] son épouse (les époux [I]) une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 7] (47), sur sous-sol semi-enterré à usage de garage et rez-de-chaussée comprenant entrée, salle de séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains, wc, rangement et terrain autour pour un prix de 160 500 Euros, dont 5 000 Euros pour des meubles.
Cette maison avait été construite par les époux [C], eux-mêmes, en 1989 et 1990.
Elle est située sur un terrain en pente suivant un axe Nord / Sud.
Par acte authentique du 5 août 2011, les époux [I] ont revendu la maison à [M] [N] et [B] [X] devenue ensuite son épouse (les époux [N]), et ce pour un prix de 245 000 Euros.
L’acte de vente du 5 août 2011 contient la clause suivante :
'Le vendeur déclare que cet immeuble a subi, en 2005, un sinistre du fait de la sécheresse.
Le vendeur a fait une déclaration auprès de son assureur et il a perçu une indemnité pour faire réaliser des travaux sur les façades.
Aussi, avec cette indemnité, il a fait réaliser des travaux sur les façades par l’entreprise Soletbat située à [Localité 8], [Adresse 4].
Une copie des factures établies par l’entreprise Soletbat susnommée demeurant annexées aux présentes.
L’acquéreur reconnaît qu’il a parfaite connaissance, et ceci dès le compromis de vente, que l’immeuble objet des présentes a subi des dommages, en particulier que des fissures sont apparues sur les façades de la maison lors de la sécheresse, mais qu’aucun micro-pieux n’a été posé.
Il déclare être parfaitement informé de cela et fait son affaire personnelle et s’interdit tout recours à ce sujet contre le vendeur et reconnaît que le notaire soussigné a rempli son devoir de conseil à son égard.
De plus, les parties déclarent que le prix de vente a été négocié en tenant compte du sinistre subi par cet immeuble.'
En effet, suite à l’apparition de micro-fissures en 2005, les époux [I] avaient établi à l’attention de la MACIF, leur assureur multirisque habitation, une déclaration de sinistre au titre de l’assurance des risques de catastrophes naturelles.
La MACIF avait délégué le cabinet De Swarte pour procéder à l’analyse des désordres et ce cabinet, dans un rapport du 28 février 2006, avait admis le principe de la prise en charge et proposé une indemnité de 6 458,29 Euros, avant déduction de la franchise.
A cette occasion, ce cabinet avait indiqué être déjà intervenu, sans prise en charge, au titre d’une déclaration de sinistre effectuée en 2003 par les époux [C], également assurés auprès de la MACIF.
Constatant la survenue de nouvelles micro-fissurations de l’immeuble au cours de l’été 2012, et après arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour une période de sécheresse survenue en 2011, les époux [N] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la compagnie GMF.
Les 17 et 18 octobre 2012, ils ont fait constater par huissier l’existence de multiples fissurations de la maison.
Selon plusieurs arrêtés interministériels, l’état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols a été reconnu pour la commune de [Localité 7] pour les périodes suivantes :
— janvier à juin, juillet à décembre 2002,
— juillet à septembre 2003,
— janvier à mars, juillet à septembre 2005,
— 1er juin 2009 au 30 septembre 2009,
— 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010,
— 1er avril 2011 au 30 juin 2011,
— 1er juin 2012 au 31 octobre 2012.
Un rapport établi le 28 février 2013 par le cabinet Silex Expertises, mandaté par la compagnie GMF, a conclu que les fissurations n’étaient pas en lien avec la période de sécheresse intervenue en 2011.
Un rapport a également été établi le 8 octobre 2013 par la SA Eurexo Aquitaine (venant aux droits du cabinet De Swarte), mandatée par la MACIF, au titre du contrat des époux [I], concluant dans le même sens, précisant que les désordres trouvaient leur cause dans un problème de construction de la maison.
Sur assignation des époux [N], par ordonnance du 1er juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen a ordonné une expertise des fissurations confiée à [D] [E], architecte, en présence de la MACIF, des époux [I] et de la compagnie GMF.
M. [E] a établi son rapport le 28 janvier 2015, a constaté l’existence de multiples micro-fissurations, et a conclu qu’elles étaient structurelles à l’immeuble, précisant que sa solidité n’était pas compromise.
Par acte délivré les 20 et 29 juillet, et 1er août 2016, les époux [N] ont fait assigner les époux [I], les époux [C] et la SA Eurexo Aquitaine devant le tribunal de grande instance d’Agen en indiquant avoir été trompés sur l’état de l’immeuble lors de son achat, notamment du fait de l’absence de communication des rapports d’expertises qui avaient été réalisées, afin de voir ordonner une expertise destinée à chiffrer le coût de remise en état de la maison.
Ils ont ensuite demandé l’annulation de la vente du 5 août 2011 avec restitution du prix payé et obtention de dommages et intérêts.
Les époux [C] et la SA Eurexo Aquitaine ont, notamment, opposé la prescription de l’action intentée à leur encontre.
Par jugement rendu le 27 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— dit que les demandes de [M] [N] et [B] [X] épouse [N] sont toutes recevables,
— débouté [M] [N] et [B] [X] épouse [N] de l’intégralité de leurs demandes à l’égard d'[O] [I], [J] [Y] épouse [I] et la SA Eurexo Aquitaine,
— condamné solidairement [Z] [C] et [R] [W] épouse [C] à payer à [M] [N] et [B] [X] épouse [N] la somme de 28 255,81 Euros au titre de travaux de remise en état de leur immeuble,
— condamné solidairement [Z] [C] et [R] [W] épouse [C] à payer à [B] [X] épouse [N] la somme de 9 000 Euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné solidairement [Z] [C] et [R] [W] épouse [C] aux dépens, y compris ceux des deux procédures de référé (ayant conduit aux ordonnances des 28 juillet 2014 et 31 mai 2016) et des frais d’expertise judiciaire,
— condamné solidairement [Z] [C] et [R] [W] épouse [C] à payer à [M] [N] et [B] [X] épouse [N] la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a estimé que l’action intentée à l’encontre de la SA Eurexo Aquitaine était recevable compte tenu que ce n’est qu’en fin d’année 2012 que les époux [N] ont obtenu communication du rapport du cabinet De Swarte du 28 février 2006, puis seulement le 21 juin 2016 du rapport établi par ce même cabinet le 16 juillet 2003 ; que les différents rapports d’expertise ne permettaient pas de retenir que ceux établis antérieurement à l’achat par le cabinet De Swarte étaient erronés ; que l’action intentée à l’encontre des époux [C] n’était également pas prescrite pour le même motif ; que ces derniers avaient sciemment dissimulé à leurs acquéreurs la création d’un sous-sol plus vaste que celui autorisé par le permis de construire, l’existence de fissures apparues en 1997 colmatées par M. [C], la déclaration de sinistre effectuée auprès de la MACIF et le rapport du cabinet De Swarte du 16 juillet 2003 ; que les sous-acquéreurs ont été lésés par ce comportement ; mais que l’indemnisation devait être limitée à 28 255,81 Euros correspondant au coût de réfection fixé par M. [E].
Par acte du 10 juillet 2021, [Z] [C] et [R] [W] épouse [C] ont déclaré former appel du jugement en désignant [M] [N] et [B] [X] épouse [N] en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— dit que les demandes de [M] [N] et [B] [X] épouse [N] sont toutes recevables,
— condamné solidairement [Z] [C] et [R] [W] épouse [C] à payer à [M] [N] et [B] [X] épouse [N] la somme de 28 255,81 Euros au titre de travaux de remise en état de leur immeuble,
— condamné solidairement [Z] [C] et [R] [W] épouse [C] à payer à [B] [X] épouse [N] la somme de 9 000 Euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné solidairement [Z] [C] et [R] [W] épouse [C] aux dépens, y compris ceux des deux procédures de référé (ayant conduit aux ordonnances des 28 juillet 2014 et 31 mai 2016) et des frais d’expertise judiciaire,
— condamné solidairement [Z] [C] et [R] [W] épouse [C] à payer à [M] [N] et [B] [X] épouse [N] la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 10 janvier 2022, les époux [N] ont appelé la SAS Eurexo (venant aux droits de la SA Eurexo Aquitaine) en appel provoqué.
Par arrêt rendu le 22 mars 2023, devenu définitif, cette Cour a :
— confirmé le jugement SAUF en ce qu’il a :
— condamné solidairement [Z] [C] et [R] [W] épouse [C] à payer à [M] [N] et [B] [X] épouse [N] la somme de 28 255,81 Euros au titre de travaux de remise en état de leur immeuble,
— condamné solidairement [Z] [C] et [R] [W] épouse [C] à payer à [B] [X] épouse [N] la somme de 9 000 Euros en réparation de son préjudice moral,
— statuant à nouveau sur les points infirmés,
— déclaré [Z] [C] et [R] [W] épouse [C] tenus solidairement d’indemniser [M] [N] et [B] [X] épouse [N] des désordres structurels qui affectent la maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 7],
— avant-dire droit sur le montant des travaux, ordonné une expertise confiée à [G] [F], architecte, cabinet Triangle, [Adresse 3] (tel : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 11]) la mission suivante :
1°) se faire communiquer l’ensemble des documents détenus par les parties relatifs aux fissurations dont l’immeuble est atteint, et plus particulièrement les rapports d’expertises établis par le cabinet De Swarte, le cabinet Silex Expertise, M. [E] et la note établie par M. [S],
2°) visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées la maison en question,
3°) dire quels travaux sont nécessaires pour mettre un terme définitif aux micro-fissures, décrire et chiffrer ceux d’ores et déjà effectués par les époux [N] en précisant s’ils ont été utiles ou non,
4°) évaluer le coût et la durée des travaux de remise en état,
5°) dire, si après remise en état, l’immeuble restera affectée d’une moins value,
6°) répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ce chef de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
— réglementé la réalisation de l’expertise et mis la consignation à la charge des époux [N],
— condamné solidairement [Z] [C] et [R] [W] épouse [C] à payer à [M] [N] et [B] [X] épouse [N] :
1) 28 255,81 Euros à titre de provision sur le coût des travaux de réparation,
2) 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice moral présentée par [B] [X] épouse [N],
— réservé les dépens à l’exception de ceux relatifs à l’appel provoqué de la SA Eurexo qui sont à la charge de [M] [N] et [B] [X] épouse [N].
M. [F] a déposé un pré-rapport le 2 août 2024 et son rapport définitif le 30 septembre 2024.
Il a chiffré le coût des travaux de réfection à 182 361,49 Euros HT, soit 218 833,79 Euros TTC.
La clôture a été prononcée le 26 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 7 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [Z] [C] et [R] [W] épouse [C] présentent l’argumentation suivante :
— En application de l’arrêt du 22 mars 2023, ils ne peuvent être tenus que des désordres structurels.
— Le coût des travaux estimés par M. [F] est disproportionné en comparaison au prix de 155 500 Euros auquel ils ont vendu l’immeuble en 2004 aux époux [I].
— L’expert judiciaire n’a pas exclu que les fissurations trouvent une origine subsidiaire dans les mouvements du sol causés par la sécheresse, et n’a pris en compte ni l’impact des défauts d’entretien, ni la présence de végétaux, ni le réseau d’eaux pluviales défectueux qui longe la façade Ouest non raccordé au regard existant et qui permet les infiltrations au coin du mur et dont l’absence d’entretien ne peut leur être imputé.
— Ils produisent aux débats une note établie par M. [P], architecte, selon laquelle il n’existe pas de basculement nécessitant de corriger un problème de portance et selon lequel il est possible d’envisager une réparation selon la technique de l’injection de résine, d’un coût deux fois moins élevé que les micro-pieux proposés par M. [F].
— Ils n’ont jamais habité la partie sous-sol, simple garage, qui n’a été transformée en zone habitable avec chambres que postérieurement à 2004, sans déclaration en mairie, de sorte que l’étanchéification des murs enterrés pour un coût de 27 550 Euros HT ne peut être prise en compte, ni la somme de 9 573,07 Euros HT représentant la remise en état des nouvelles pièces.
— Les époux [N] sollicitent la reprise intégrale des menuiseries pour un coût de 32 902,76 Euros, incluant des produits de qualité supérieure alors que l’expert n’a conclu qu’à une reprise partielle de 1 275 Euros HT, et le coût du retrait des racines alors qu’elles seront retirées lors des travaux.
— Les intimés ne déposent aucune justification du coût du relogement pendant les travaux réparatoires et le coût du déménagement dont il réclament indemnisation a évolué à la hausse alors qu’il ne peut être fixé qu’à 3 000 Euros et fait double emploi avec les frais de garde meubles.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— réduire les réclamations et en exclure les sommes de 27 550 Euros HT et 9 573 Euros HT, ainsi que le coût d’un mur anti-calcaire,
— limiter le coût de reprise des menuiseries et encadrements à 1 275 Euros,
— condamner les époux [N] à leur payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [M] [N] et [B] [X] épouse [N] présentent l’argumentation suivante :
— Les désordres qu’ils subissent sont d’origine constructive.
— La note établie par M. [P] n’a pas été soumise à l’expert, a été établie sans déplacement sur les lieux et est sans caractère contradictoire.
— L’expert judiciaire a eu recours au bureau d’étude Cerato qui a expliqué de façon précise la solution réparatoire.
— Les travaux suivants devront être ajoutés :
* mur anti-racinaire évoqué par le bureau d’étude : les arbres sont centenaires et ne peuvent être retirés, ce qui ne ferait qu’aggraver la situation compte tenu de la fraîcheur qu’ils procurent et de leur impact positif sur le drainement du sol. Coût : 45 980 Euros voire 8 550 Euros selon la technique de pose d’un simple écran.
* remplacement des menuiseries bois et encadrements qui ne ferment pas correctement, du fait de l’aggravation des fissures constatées par huissier le 27 décembre 2021. La SARL Agencement MM a expliqué que les défauts ne sont pas réparables. Le coût de la prestation est de 32 902,76 Euros.
— L’immeuble devra être vidé pendant 17 mois, dont 5 consacrés à la réalisation des travaux, ce qui représente les indemnisations suivantes :
* déménagement des meubles et placement en garde-meubles, puis retour : 9 940 Euros x 2, réévalué pour tenir compte du contenu du garage et du bureau, omis initialement.
* coût du garde meubles : 395 Euros/mois soit 6 715 Euros.
* loyer d’une maison équivalente : 1 200 Euros/mois.
— Ils doivent également être indemnisés d’un préjudice de jouissance.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— débouter les époux [C] de leurs demandes,
— les condamner solidairement à leur payer :
* 218 834,79 Euros au titre des frais de remise en état de l’immeuble,
* 32 902,76 Euros au titre de la réfection des menuiseries et encadrements,
* 45 980 Euros au titre du mur anti-racinaire, ou subsidiairement 8 550 Euros au titre de la membrane EPDM,
et ce avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de l’arrêt pour les travaux de reprise en sous-oeuvre et 12 mois après réalisation de ceux-ci pour les travaux intérieurs et reprise des enduits,
* 20 400 Euros au titre du préjudice de relogement,
* 19 880 Euros au titre des frais de déménagement,
* 6 790 Euros au titre des frais de garde meuble,
* 5 000 Euros en indemnisation du préjudice de jouissance,
* 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de l’appel incluant les frais d’expertise.
— ------------------
MOTIFS :
La Cour ne peut que s’étonner de la pratique qui a consisté, pour les époux [C], non pas à se présenter devant l’expert judiciaire avec leur propre expert, M. [P], afin que ce dernier présente des explications, voire des objections techniques, dans le cadre de dires, mais à le consulter après le dépôt du rapport d’expertise, en lui demandant de le contredire dans un cadre unilatéral, étant rappelé qu’il est toujours possible de demander à un expert judiciaire de légèrement différer le début de ses travaux afin de permettre de s’y présenter avec son propre sachant.
Toutefois, force est de constater que face au coût de la réfection proposée par M. [F] sur la base du rapport du bureau d’étude Cerato, qui propose une solution réparatoire indiscutable, M. [P] indique 'il existe une solution éprouvée qui permet, en une intervention de quelques jours et un coût moindre (…) de traiter le problème par injection de résine. Les occupants sont maintenus, éliminant le risque de stress d’un déménagement et la dévastation pour un temps de la végétation. Les [C] ont obtenu une estimation d’Uretek ci-jointe pour 70 000 Euros, soit trois fois moins que la solution micro-pieux.'
Un document sommairement descriptif indique que cette solution consiste à 'introduire un polymère expansif dans le sol, généralement sous pression, afin de combler les vides et stabiliser le terrain. La résine, en s’étendant et en durcissant, exerce une pression ascendante qui permet de redressement la structure affaissée tout en renforçant les fondations.'
Il précise que plusieurs sociétés mettent en oeuvre ce type de procédé : Uretek, Geosec, Solitram, Résinject et Maintrac.
Cependant, rien n’indique qu’un tel mécanisme réparatoire est adapté aux désordres qui affectent la maison appartenant aux époux [N].
Compte tenu du coût des micro-pieux, qui expose les époux [N] à un risque d’impayé, cette solution mérite d’être étudiée.
Avant-dire droit, il y a donc lieu d’ordonner un complément d’expertise afin que l’expert fasse intervenir plusieurs de ces sociétés, en leur communiquant le rapport établi par le Cabinet Cerato, pour qu’elles étudient la faisabilité technique de ce mode réparatoire et, dans l’affirmative, qu’elles établissent des devis.
Dès lors, que ce sont les époux [C] qui, par leur carence à en parler à l’expert judiciaire, ont provoqué ce complément d’expertise, la consignation sera mise à leur charge.
En outre, ils devront veiller à se présenter à ce complément d’expertise avec l’expert de leur choix et non à attendre le dépôt du rapport complémentaire avant de le consulter, auquel cas ils s’exposeront à ce qu’il soit jugé non probant.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition
— Vu l’arrêt du 22 mars 2023,
— Avant-dire droit sur le montant des travaux, ORDONNE un complément d’expertise confiée à nouveau à [G] [F], architecte, cabinet Triangle, [Adresse 3] (tel : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 11]) avec la mission suivante :
1°) Faire étudier par plusieurs sociétés de son choix, la technique réparatoire des désordres par injections dans le sol,
2°) Dans l’hypothèse où une ou plusieurs de ces sociétés concluraient à la faisabilité de cette technique, en faire établir le devis,
3°) Donner son avis sur cette proposition,
4°) Chiffrer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres qui ne sont pas inclus dans ce ou ces devis,
5°) Répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ce chef de mission, aux dires des parties, après leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
— DIT que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
— DIT qu’il procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ;
— DIT que les époux [C] verseront par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel une consignation de 3 500 Euros, à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (Portalis n° DBVO-V-B7F-C5FV ; RG n° 21/00730) au service expertises de la cour d’appel d’Agen ;
— RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile ;
— DIT que l’expert devra déposer auprès du service expertises de la cour d’appel d’Agen, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
— PRECISE que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie ;
— PRECISE que l’expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires auxquels il l’aura adressé ;
— DESIGNE le président de la formation collégiale pour contrôler l’expertise ordonnée ;
— DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 22 octobre 2025 à 9h00 ;
— RESERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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