Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 mai 2025, n° 22/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 28 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DES DEUX-S<unk>VRES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES DEUX-S<unk>VRES |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 157
N° RG 22/00896
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQMW
CPAM DES DEUX-SÈVRES
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 28 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 28 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SÈVRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Dispensée de comparution par courrier en date du 13 janvier 2025
INTIMÉE :
Madame [J] [G]
Née le 08 février 1964 à [Localité 3] (79)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante,
Assistée de sa fille, Madame [R] [G]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 27 mars 2025. Le 27 mars 2025, la date du délibéré a été prorogée au 28 mai 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [J] [G] a adressé le 30 juin 2018 une demande d’attribution de pension d’invalidité à la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres.
Le médecin conseil au service du contrôle médical, après avoir procédé à l’examen de Mme [G] le 14 août 2018, a estimé que celle-ci ne présentait pas un degré d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 21 août 2018, la caisse a notifié à Mme [G] un refus d’attribution de pension d’invalidité.
Mme [G] a contesté cette décision en saisissant le 3 octobre 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Poitiers, lequel par jugement du 28 février 2022 a :
— infirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres du 21 août 2018 refusant la demande de pension d’invalidité de Mme [G],
— dit que Mme [G] doit être classée en catégorie 2 des invalides à la date du 30 juin 2018,
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres de liquider les droits de Mme [G] en tenant compte de son classement en catégorie 2 des invalides.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025.
Par conclusions du 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres, dispensée de comparaître, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 28 février 2022 et de confirmer la décision initiale de la caisse ayant refusé l’attribution d’une pension d’invalidité de Mme [G], suite à sa demande du 30 juin 2018.
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [J] [G] ne présentait pas à la date du 30 juin 2018 une réduction des 2/3 de sa capacité de travail et de gain.
En conséquence,
— rejeter la demande de Mme [G] de se voir attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2.
Mme [G], assistée à l’audience par sa fille Mme [R] [G], sollicite la confirmation de la décision du 30 juin 2018 et demande le paiement de la pension d’invalidité depuis cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020, applicable au cas présent, 'l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.'
Selon l’article L. 341-3 :
«L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au cas présent, énonce :
'Pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article'.
Au soutien de son appel, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sévres fait essentiellement valoir que la condition médicale relative à une réduction des 2/3 au moins de la capacité de travail ou de gain n’était pas remplie à la date de la demande, en s’appuyant sur les conclusions de l’avis du médecin-conseil émis le 7 janvier 2025.
Mme [G] soutient quant à elle, que son état de santé en 2018 ne lui permettait pas de travailler et qu’elle était déjà en arrêt de travail depuis le 10 janvier 2017, sans perspective de pouvoir reprendre compte tenu de la dégradation continue de son état de santé.
Il résulte des pièces du dossier que le 10 janvier 2017, Mme [G], salariée au sein du CIAS de l’Airvaudais Val de Thouet en qualité d’aide à domicile, a été placée en arrêt maladie suivant un certificat médical faisant état d’un « syndrome douloureux chronique devenu invalidant depuis le début de l’année 2017, touchant les ceintures scapulaires et pelviennes, le rachis, les genoux et les coudes ».
Mme [G] a réalisé de nombreux examens médicaux sur la période 2016, 2017 tels que des échographies, des scanners, des IRM, des radios et enfin, un arthroscanner.
Mme [G] a été hospitalisée du 28 février au 2 mars 2018 dans le service de la médecine polyvalente de l’hôpital de [Localité 4], lequel a rendu un bilan aux termes duquel : « Au total, douleurs chroniques diffuses en cours d’exploration, HTA non traitée jusqu’à présent, syndrome anxiodépressif, thrombocytémie essentielle non traitée jusqu’à présent, coxarthrose de la hanche droite, discopathie dégénérative L2-L3 et L5-S1 ».
Mme [G] a été licenciée pour inaptitude le 1er février 2020.
En application des dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale , les premiers juges ont procédé à une consultation médicale, confiée au docteur [B], médecin consultant du tribunal, lequel, connaissance prise des éléments du dossier et après examen clinique de l’assuré, a conclu que :
'Mme [G] présente une polypathologie (essentiellement locomotrice) avec :
— des lombalgies chroniques avec limitation en rapport avec une lyse isthmique L5-S1 avec antélisthésis,
— une coxarthrose de la hanche droite avec douleurs à la marche et boiterie,
— une limitation fonctionnelle à la flexion et l’abduction,
— une thrombocytémie essentielle traitée par Hydrea et Kardegic (on note ce jour une grande pâleur du visage),
— un syndrome neurologique non étiqueté jusqu’à ce jour mais faisant évoquer un Parkinson débutant avec des tremblements fins des membres inférieurs, une difficulté visible à la marche (akinésie) des troubles de l’équilibre (instabilité totale les yeux fermés).
Au total, Mme [G] présente une polypathologie invalidante qui justifie un taux d’invalidité supérieur aux 2/3. Son état ne permettait pas à la date du 30 juin 2018 l’exercice d’une activité salariée même partielle. Le classement en catégorie 2 des invalides était justifié.'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par la caisse, que c’est par des conclusions claires et dénuées de toute ambiguïté que le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que Mme [G], âgée de 54 ans au 30 juin 2018, était atteinte à cette date de plusieurs affections conduisant à une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail et de gain.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que Mme [G] devait être classée en catégorie 2 des invalides à la date du 30 juin 2018.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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