Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 13 mai 2025, n° 22/05758
TGI Lyon 30 juin 2022
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CA Lyon
Confirmation 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la présomption d'imputabilité au travail

    La cour a confirmé que l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, et que l'assuré a apporté des éléments suffisants pour établir le caractère professionnel de l'accident.

  • Accepté
    Preuve de la lésion psychologique

    La cour a jugé que la lésion psychologique constatée immédiatement après l'accident concorde avec les circonstances de l'accident, justifiant ainsi la prise en charge au titre de la législation professionnelle.

  • Rejeté
    Refus de prise en charge sans preuve d'une cause extérieure

    La cour a estimé que la CPAM n'a pas réussi à prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, confirmant ainsi la prise en charge de l'accident.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la CPAM du Rhône à M. [Y], la CPAM a fait appel d'un jugement du tribunal de grande instance qui avait reconnu un accident du travail survenu le 7 mars 2019 et ordonné sa prise en charge. La question juridique principale était de déterminer si l'accident pouvait être qualifié de professionnel. Le tribunal de première instance a conclu que l'accident était bien un accident du travail, en se fondant sur la présomption d'imputabilité et les éléments de preuve fournis par l'assuré. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que l'accident était survenu au temps et au lieu du travail, et que la CPAM n'avait pas réussi à prouver une cause étrangère. La cour a donc infirmé l'appel de la CPAM et a condamné celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 mai 2025, n° 22/05758
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/05758
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 30 juin 2022, N° 19/02978
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

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