Confirmation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 mai 2025, n° 22/05758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 juin 2022, N° 19/02978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05758 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPA5
CPAM DU RHÔNE
C/
[Y]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 30 Juin 2022
RG : 19/02978
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
CPAM DU RHÔNE
[Localité 2]
représenté par Mme [D] [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
[M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandra THEODOROPOULOS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] (l’assuré) a été engagé par la société [4] (la société, l’employeur) en qualité d’agent de sécurité à compter du 4 juin 2007.
La société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 7 mars 2019, au préjudice de l’assuré, sans préciser les circonstances de l’accident. Cette déclaration était accompagnée de réserves de l’employeur et d’un certificat médical initial du 8 mars 2019 faisant état des constatations suivantes : « dépression réactionnelle mise à pied par son directeur ' angoisse dépression » avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2019.
Le 3 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a, après enquête administrative, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 13 novembre 2019, notifiée le 18 novembre 2019, a confirmé le caractère professionnel des lésions désignées par certificat médical du 8 mars 2019.
Le 10 octobre 2019, il a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal :
— dit que l’assuré a été victime d’un accident du travail le 7 mars 2019 et que les lésions psychologiques constatées par certificat médical initial du 8 mars 2019 doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle,
— renvoie l’assuré devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— ordonne d’office l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne la CPAM aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 4 août 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 15 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré le 7 mars 2019.
Par ses écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’assuré demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— juger que son accident bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail,
— juger que la preuve d’une cause extérieure n’est pas rapportée,
— juger que son accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— annuler la décision de refus de prise en charge de son accident du travail rendue par la CPAM le 3 juin 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DECLARE
Au soutien de son recours, la CPAM se prévaut de l’absence de preuve d’un fait soudain et brutal. Elle précise que l’entretien et la remise de la mise à pied à titre conservatoire ne peuvent en aucun cas être qualifiés de vexatoires ou humiliantes et qu’il n’existe donc pas d’élément sortant du cadre normal du travail. Elle ajoute que l’employeur a été informé tardivement du fait accidentel, soit 6 jours plus tard, alors que M. [Y] était en mesure de l’avertir rapidement.
En réponse, l’assuré se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité au travail de cet accident. Il excipe de l’existence d’un fait soudain et accidentel survenu, le 7 mars 2019, au temps et au lieu du travail. Il prétend avoir, du fait de la pression psychologique subie lors de l’entretien préalable, été victime d’un choc émotionnel, constaté médicalement le 8 mars 2019, soit dans un temps proche de l’accident. Il ajoute qu’il n’est pas nécessaire que l’entretien soit intervenu dans des conditions anormales pour que la prise en charge au titre de la législation professionnelle soit effective. Enfin il considère que le fait que l’information de l’employeur n’ait pas été immédiate est inopérante et ne saurait remettre en cause la prise en charge de la lésion au titre de la législation professionnelle.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés.
Il est en outre admis que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail.
L’exigence de la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion n’implique donc pas que l’entretien hiérarchique se soit déroulé dans des conditions anormales.
Il revient ensuite à l’employeur qui entend contester cette présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Ici, la société a établi, le 14 mars 2019, une déclaration d’accident du travail survenu le 7 mars 2019 à 16h, sans préciser les circonstances du fait accidentel.
La déclaration d’accident du travail était accompagnée des réserves suivantes :
« Par la présente nous vous informons émettre de fortes réserves quant au caractère professionnel de l’accident dont dit avoir été victime de [l’assuré] le 07 mars 2019, et ce pour les raisons suivantes :
— Nous avons reçu un avis d’arrêt de travail de [l’assuré] par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 11 mars 2019 et réceptionnée par nos services le 12 mars 2019. Cet avis médical mentionne un arrêt de travail à compter du 08 mars 2019, pour un accident de travail qui aurait eu lieu le 07 mars 2019,
— [L’assuré] ne nous a jamais contacté ou tenté de nous contacter à compter de la date présumée de la survenance de son accident du travail (07 mars 2019) et le 12 mars date de réception de son arrêt. Il aurait du le faire, afin que nous fassions une déclaration en temps et en heure, ce qu’il n’a pas fait.
— Nous avons donc pris l’initiative de contacter [l’assuré] afin de recueillir ses explications et des informations sur l’accident du travail qu’il nous déclare, dans l’optique de pouvoir établir la déclaration d’accident du travail auprès de vos services. A cet effet, [l’assuré] responsable des ressources humaines s’est entretenue téléphoniquement avec [l’assuré],
— [L’assuré] est très vague dans ses explications. [L’assuré] est incapable de nous indiquer le lieux et l’horaire de cet accident. Nous avons seulement pu recueillir durant cet entretien, qu’il ne se sentait pas bien et qu’il prenait un traitement médicamenteux. Devant le peu d’éléments fourni par [l’assuré], nous ne pouvons qu’émettre que de fortes réserves quant au caractère professionnel de cet arrêt. Nous avons d’ailleurs rencontré de grandes difficultés pour compléter une déclaration d’AT en ligne à la vue du peu d’éléments transmis'
— [L’assuré] ne travaillait plus depuis le 07 mars 2019 12h30. (rendez-vous Agence)
— Pour ces raisons, et devant notre impossibilité à recueillir des éléments tangibles et circonstanciés de la part [de] notre salarié, sur les circonstances détaillées du dit accident, nous réfutons et rejetons le caractère professionnel de cet arrêt.
Pour étayer nos réserves nous vous prions de trouver en pièces joints :
— Le planning de [l’assuré] sur lequel vous pourrez constater qu’aucune planification n’est mentionnée. »
Il résulte de cette lettre de réserves que l’employeur conteste le caractère professionnel de l’accident en raison de la tardiveté de la déclaration, et des déclarations « vagues » de l’assuré le mettant dans l’impossibilité de préciser les circonstances du fait accidentel.
Il est toutefois établi, comme le concède Mme [B], responsable des ressources humaines de la société, que l’assuré a été reçu, le 7 mars 2019 à 10h, et non à 16h comme mentionné par erreur dans la déclaration d’accident du travail, à « un entretien préalable à licenciement suivi d’une mise à pied à titre conservatoire » en présence de M. [U], délégué syndical, et de M. [R], directeur d’agence.
Il résulte en outre de l’audition de l’assuré par l’enquêteur de la caisse que celui-ci a été reçu en entretien « avec [s]on directeur » et que « celui-ci [lui] a lu des écrits [le] concernant ». L’assuré rapporte que « [l]es propos [étaient] diffamatoires », qu’il a été « choqué », « atteint » et « perdu ».
La caisse verse aux débats :
— l’attestation de M. [U], du 2 avril 2019, qui explique que l’assuré, lors de son entretien, « a subi un choc émotionnel constaté par [M.[R], directeur d’angence,] et [lui]-même. » ; « que [M. [R] lui] a conseillé de ne pas laisser [l’assuré] partir en voiture dans l’état où il se trouvait » ;
— un courriel de M. [R] adressé à M. [B], responsable des ressources humaines, le 30 avril 2019 à 11h51, estimant que « l’entretien avec [l’assuré] s’est très bien déroulé » ; qu'« il s’agissait d’un entretien cordial et posé » ; qu’ils ont « exposé les éléments factuels en notre possession et M. [U] était constructif comprenant la gravité de la situation » ;
— l’attestation de M. [J], agent de sécurité, du 30 avril 2019 qui expose que « [l’assuré] s’est présenté à l’agence accompagné de M. [L] [U]. Après sans être salués, [l’assuré] et M. [U] sont entrés dans le bureau de la direction d’agence ». Il précise qu’il n’a pas assisté « aux échanges entre les quatre personnes présentes dans le bureau » et qu’ « à la fin de l’entretien, [l’assuré] est parti précipitamment ».
Il est également acquis aux débats que M. [R], qui n’a pas été interrogé par l’enquêteur de la CPAM, et Mme [B] ont reçu l’assuré pour lui exposer des « éléments factuels » à son encontre.
L’entretien du 7 mars 2019 à 10h, qui avait pour objet d’exposer les griefs retenus à l’encontre de M. [Y], caractérise bien un événement soudain et brutal survenu au temps et au lieu du travail, à une date certaine, peu important que les conditions de cet entretien se soient ou non déroulées « normalement » et que l’employeur se soit, à cette occasion, contenter d’exercer son pouvoir de direction.
De plus, le médecin consulté le lendemain du fait accidentel précité a constaté une « dépression réactionnelle mise à pied par son directeur – angoisse dépression » de sorte que l’existence d’une lésion psychologique est ainsi établie dans les suites immédiates de l’évènement et qu’elle concorde avec les circonstances de l’accident litigieux. Il est de surcroît rappelé que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
Enfin, le fait que l’employeur n’ait pas été informé immédiatement est sans emport.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident du 7 mars 2019 s’applique et qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve contraire en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle échoue à faire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la qualification d’accident du travail et ordonné sa prise en charge par la caisse.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions aux dépens.
La CPAM, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Caractère ·
- Conseil
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Courriel ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie ·
- Solvant ·
- Produit chimique ·
- Acide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Travail ·
- Risque professionnel ·
- Ammoniaque ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Centrale ·
- Incendie ·
- Expert ·
- Enseigne ·
- Service ·
- Sinistre
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Notaire ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tahiti ·
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Polynésie française ·
- Ayant-droit ·
- Consorts ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Garantie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Commerce ·
- Décret ·
- Radiation
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Aquitaine ·
- Fonds de commerce ·
- Régularisation ·
- Matériel ·
- Cession ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stock ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Cartes ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Logistique
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Véhicule ·
- Compte ·
- Demande ·
- Assurance incendie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Paie ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.