Infirmation partielle 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 sept. 2023, n° 21/01758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 21 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 28 SEPTEMBRE 2023 à
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
Me FIRKOWSKI
XA
ARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/01758 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GMNQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 21 Mai 2021 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE et INTIMÉE :
Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) intervenant par l’UNEDIC – CGEA d'[Localité 7], agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l’AGS (LJ société K CONSULT),
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉS :
Monsieur [V] [I]
né le 08 Octobre 1969 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. VILLA-FLOREK représentée par Maître [Z] [A], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société K CONSULT SAS.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ et APPELANT :
Monsieur [D] [C] [S] [E]
né le 13 Août 1955 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau D’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/07599 du 02/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
PARTIES INTERVENANTES :
Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) intervenant par l’UNEDIC – CGEA d'[Localité 7], agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l’AGS, (LJ de M [E]), assignée en intervention forcée,
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREK, assignée en intervention forcée, prise en la personne de Me [Z] [A], ès qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise [E], demeurant [Adresse 3]
non représentée n’ayant pas constitué avocat
Ordonnance de jonction avec RG 21/01817 : 6 septembre 2021
Ordonnance de jonction avec RG 21/02256 : 6 octobre 2021
Ordonnance de clôture : 10 mai 2023
Audience publique du 11 Mai 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 Septembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[V] [I] a été engagé par la SAS K.Consult, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de VRP, à compter du 1er mars 2019. Ce contrat faisait suite à une période, du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019, pendant laquelle M.[I] a bénéficié d’une programme de formation préalable au recrutement au sein de la même société, par l’intermédiaire de Pôle Emploi qui le rémunérait.
La SAS K.Consult a pour associé majoritaire M.[N] [J] et pour associé minoritaire M.[D] [E].
Par jugement du tribunal de commerce de Blois du 19 juin 2020, la SAS K.Consult a fait l’objet d’un redressement judiciaire, M.[Z] [A], de la SELARL Villa Florek, étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par courriel du 27 juin 2020, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant un défaut de paiement de salaires et de cotisations sociales.
Par requête du 10 juillet 2020, M.[I] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois d’une demande visant à ce que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant un rappel de salaire et diverses indemnités.
Le redressement judiciaire de la SAS K.Consult a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 18 septembre 2020, M.[A] étant désigné en qualité de liquidateur.
M.[I] dirigeait ses demandes d’une part, à l’encontre de M.[A], ès qualité de liquidateur de la SAS K.Consult et de l’AGS intervenant par l’UNEDIC-CGEA d'[Localité 7], mis en cause à la procédure, et d’autre part à l’encontre de M.[D] [E], qu’il considérait comme son co-employeur.
Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— Prononcé la condamnation in solidum de Monsieur [D] [E] et de Maître [Z] [A], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS K.Consult.
— Ordonné à Maître [Z] [A], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS K.Consult de porter sur son relevé de créances à verser à Monsieur [V] [I] :
— 6512,00 euros net au titre de rappel de salaires non payés ;
— 5520,23 euros brut au titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel ;
— 5778,84 euros net au titre de dommages-intérêts pour retard de paiement de salaire ;
— 2000,00 euros net au titre de dommages-intérêts pour absence de fiche de paie ;
— 5000,00 euros net au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 13 723,00 euros net au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé;
— 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit et jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné à Maître [Z] [A], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS K.Consult de porter sur son relevé de créances à verser à Monsieur [V] [I] :
— 3200,98 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 2067,95 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 6861,39 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 686,14 euros brut au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 4574 euros net au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Ordonné, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de trente jours calendaires suivant la date de notification du jugement, la délivrance des bulletins de paie rectifiés, des bulletins de paie manquants et des documents de fin de contrat ;
— Prononcé l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Débouté Monsieur [V] [I] du surplus de ses demandes ;
— Débouté l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles;
— Déclaré que le jugement sera opposable au CGEA [Localité 7] et dit que la garantie de l’AGS sera mise en 'uvre dans les conditions et limites prévues aux- articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
— Condamné in solidum Monsieur [D] [E] et Maître [Z] [A], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS K. Consult aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 25 juin 2021, L’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] a relevé appel de cette décision, notifiée le 28 mai 2021.
Le 30 juin 2021, l’AGS a réitéré son appel.
Les affaires ont été jointes sous le n° 21-01758 par ordonnance du 6 septembre 2021.
Le 9 août 2021, M. [E] a également formé appel de la décision.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 6 octobre 2021, toujours sous le n°21/01758.
M.[I] a par la suite assigné en liquidation judiciaire M.[E], mais la décision du tribunal de commerce de Blois du 3 décembre 2021 ouvrant cette procédure a été infirmée par un arrêt de la présente cour d’appel du 15 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions remises au greffe le 26 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la cour de :
— S’entendre l’AGS déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté du jugement prononcé par le Conseil de prud’hommes de Blois en date du 21 mai 2020.
— Réformer en tout point la décision entreprise.
Et statuant à nouveau,
— S’entendre Monsieur [V] [I] débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS K Consult.
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de cette dernière, et ce alors même que Monsieur [D] [E] doit être jugé comme étant le seul et unique employeur de Monsieur [I].
— Dire et juger que la garantie de l’AGS n’est en aucune manière acquise pour l’ensemble des indemnités de rupture, à savoir l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, l’indemnité conventionnelle ou spéciale de licenciement, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’éventuelle indemnité pour travail dissimulé.
— Dire et juger que la garantie de l’AGS n’est pas acquise du chef de la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [E],
En toute hypothèse,
— Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail. La garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail. En l’espèce, le plafond applicable est le plafond 5.
Vu les conclusions remises au greffe le 7 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] [Y] à la cour de :
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Prononcé la condamnation in solidum de Monsieur [D] [E] et de Maître [Z] [A], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS K.Consult ;
— Ordonné à Maître [Z] [A], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS K. Consult de porter sur son relevé de créances à verser à Monsieur [V] [I] :
— 6512,00 euros nets à titre de rappel de salaires non payés ;
— 5520,23 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel ;
— 5778,84 euros nets à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaire ;
— 2000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de fiches de paie ;
— 5000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 13723 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné à Maître [Z] [A], ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société K Consult de porter sur son relevé de créances à verser à Monsieur [V] [I] :
— 3201,98 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 2067,95 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 6861,39 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 686,14 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 4574,00 euros nets à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Ordonné, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de trente jours calendaires suivant la date de notification du jugement, la délivrance des bulletins de paie rectifiés, des bulletins de paie manquants et des documents de fin de contrat ;
— Prononcé l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Déclaré que le jugement sera opposable au CGEA [Localité 7] et dit que la garantie de l’AGS sera mise en 'uvre dans les conditions et limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail :
— Condamné in solidum Monsieur [D] [E] et Maître [Z] [A], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS K. Consult aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et Juger Monsieur [V] [I] irrecevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur [D] [E].
— L’en débouter purement et simplement.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger Monsieur [V] [I] mal fondé en ses demandes de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires, absence de fiches de paie, exécution déloyale du contrat de travail et travail dissimulé.
A titre très subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués à Monsieur [V] [I] pour retard dans le paiement des salaires, absence de fiches de paie, exécution déloyale du contrat de travail et travail dissimulé.
En tout état de cause,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur [V] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et non-respect des règles sur le temps de travail.
— Dire et Juger Monsieur [V] [I] mal fondé en son appel incident.
— L’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter l’UNEDIC Délégation AGS CGEA D'[Localité 7] et la S.E.L.A.R.L Villa Florek, prise en la personne de Maître [Z] [A], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS K.CONSULT de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner solidairement Monsieur [V] [I] et l’UNEDIC Délégation AGS CGEA D'[Localité 7] à verser à la S.C.P. Laval & Firkowski, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
— Condamner solidairement Monsieur [V] [I] et l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] aux entiers dépens de première Instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, sauf à accorder à la société civile professionnelle Laval – Firkowski, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, pour le cas où elle renoncerait à l’émolument de l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Vu les conclusions remises au greffe le 30 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] [I] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté la situation de co emploi et donc solidarité,
— constaté que l’ancienneté de M. [I] remonte au 30 avril 2018, engendrant une application du plafond 6 de garantie AGS
— requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— prononcé la condamnation in solidum de M. [E] [D], et ordonné à Me [A] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société K. Consult de porter sur son relevé de créances, outre aux dépens :
— A titre de salaire selon bulletins de paie : 6 512 euros net
— A titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel : 5 520.23 euros brut
— A titre de dommages et intérêts pour absence de fiches de paie : 2 000 euros
— A titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé : 13 723 euros net
— A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 6 861.39 euros brut
— A titre de congés payés afférents : 686.14 euros brut
— A titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 574 euros net
— octroyé 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— ordonné la remise de bulletins de paie d’avril, mai juin, juillet sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— ordonné la remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— ordonné la remise des documents de rupture sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
— Confirmer les condamnations suivantes en leur principe mais infirmer le quantum :
— A titre de dommages et intérêts pour retard dans paiement du salaire : 15 000 euros net
— A titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale : 10 000 euros net
— A titre d’indemnité compensatrice de congés payés : 3 659.41 euros brut
— A titre d’indemnité spéciale de licenciement : 3 468.81 euros net
— Infirmer le débouté des condamnations suivantes et condamner M.[E] et ordonner à Me [A] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société K. Consult de porter sur son relevé de créances, :
— A titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale : 500 euros net
— A titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles sur le temps travail 8 000 euros net.
Toutes les condamnations assorties des intérêts au taux légal, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, outre la capitalisation des intérêts.
— Dire que l’AGS CGEA d'[Localité 7] garantira l’ensemble des sommes.
M. [A] , ès qualité de liquidateur de la SAS K.Consult, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la situation de coemploi
Selon la Cour de cassation, la situation de coemploi peut résulter de deux situations, la première étant l’existence d’un lien de subordination du salarié avec l’entreprise coemployeur, cette subordination se caractérisant, par l’exercice des pouvoirs de direction et disciplinaire reconnus à l’employeur. Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-13.769 publié et Soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-10.232).
La situation de co-emploi est caractérisée en cas d’immixtion permanente d’une société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière ( Soc.,25 novembre 2020, pourvoi n°18-13.769).
M.[I] se prévaut d’une situation de coemploi entre la SAS K.Consult, son employeur officiel et M.[D] [E], exerçant une activité à titre personnel, sous le nom commercial K.Consult Evenementiel.
Il expose que la SAS K. Consult était gérée officiellement par M.[L] [J], mais qu’en réalité le gérant de fait était M.[D] [E]. Ce dernier était déjà gérant d’une SARL K.Consult, créée le 1er mars 2012 et liquidée judiciairement le 25 juin 2018, la SAS K.Consult ayant été créée pour la remplacer. Les deux sociétés étaient toutes deux domiciliées au domicile de M.[E], qui exerçait également une activité en son nom propre, sous l’enseigne commerciale K.Consult Evènementiel. Il affirme qu’il travaillait directement pour le compte de M.[E] et dans le cadre de son activité indépendante, qu’il suivait ses instructions et était sous sa seule subordination. Il souligne que plusieurs bulletins de salaire font état du numéro Siret de M.[E] et de sa structure K.Consult évènementiel, qui lui payait son salaire, et qu’il effectuait des prestations et établissait des devis à son seul profit.
L’AGS considère quant à elle que si le gérant de droit de la SAS K.Consult était M.[J], ce dernier aurait affirmé que dès sa création, celle-ci a été mise en sommeil , cette société représentant une « coquille vide » ; M.[I] n’aurait en réalité été en relation qu’avec M.[E] qui aurait personnellement payé le salaire de ce dernier.
M.[E] conteste avoir été en situation de coemploi à l’égard de M.[I] : le contrat de travail a bien été établi par la SAS K.Consult, qui a procédé à la déclaration unique d’embauche. M.[J], directeur général, était associé majoritaire et lui-même ne disposait que la minorité des parts. Il explique que c’est en sa qualité d’associé et d’ami de M.[J] qu’il a consenti à avancer le salaire de M.[I] compte tenu des difficultés de trésorerie de la SAS K.Consult. Il souligne que son activité individuelle d’évènementiel n’a pas le même objet que celui de la SAS K.Consult, qui officie dans le bâtiment.
M.[E] excipe de deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Blois le 2 décembre 2022, statuant pour l’un sur requête du ministère public visant à voir engager la responsabilité pour faute de gestion de M.[E] et l’autre visant au prononcé de la faillite personnelle de ce dernier ; les attendus énoncent que " aucune preuve matérielle d’acte de gestion entrepris par M.[E] pour le compte de la SAS K.Consult n’est apportée « et que » aucun fait caractérisé de M.[I] en tant qu’acte de commerce, opérations de banque, engagement commercial ou administratif pour le compte de la société n’est présenté ". Le tribunal de commerce en a conclu que M.[E] ne présentait pas la qualité de gérant de fait de la SAS K.Consult.
M.[E] en déduit qu’il n’existe aucune immixtion permanente de sa part dans la gestion de la SAS K.Consult ni perte totale d’autonomie d’action de cette dernière, de sorte que la situation de coemploi est inexistante.
La cour relève que M.[E] a créé une SARL K.Consult le 1er mars 2012, dont il était le gérant, qui a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Blois du 5 janvier 2018, transformé en liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Blois du 22 janvier 2018.
La SAS K.Consult a parallèlement été créée le 17 septembre 2017 et si M.[E] n’en était plus le gérant, il en était associé à 49 % selon ses propres écritures.
Dans un échange de sms avec M.[I] le 23 avril 2018, il indique : « voilà du coup le N°RCS de la SAS qui remplace la SARL ».
Il est donc démontré que l’activité de la SARL K.Consult a été reprise par la SAS K.Consult.
Parallèlement, M.[E] s’est inscrit au registre du commerce et des sociétés à titre individuel le 14 décembre 2018 sous l’enseigne « K.Consult Evènementiel ».
Par ailleurs, il résulte des éléments produits par M.[I] que si son contrat de travail a été établi par la SAS K.Consult et si la déclaration préalable à l’embauche a été réalisée par cette société, il travaillait, au vu des échanges produits, que ce soit par sms ou par email, seulement avec et sous la responsabilité et les directives de M.[E], qui le présente d’ailleurs à un client comme son « bras droit » dans un des emails produits. M.[E] figure sur les devis établis comme le « correspondant » du client. Il n’est produit aux débats aucun élément susceptible d’illustrer le fait que M.[I] ait été placé sous l’autorité d’une autre personne que M.[E] et notamment pas de M.[J]. Lors d’un contrôle de l’URSSAF, M.[I] a d’ailleurs répondu lors d’une audition par un inspecteur sur le point de savoir ce que faisait M.[J], « à part diriger K.Consult » : « non, il m’a dit qu’il n’était pas au courant de la situation de K.Consult. Il m’a dit qu’il était clean avec l’URSSAF, mais qu’il devait un peu de sous aux banques encore. Mais je ne sais pas ce qu’il fait autrement. Il m’a même dit qu’il ne savait pas que j’étais salarié de la société ».
Il est question dans les échanges produits entre M.[I] et M.[E], du paiement des salaires de M.[I]. Il est établi que deux bulletins de salaire sont même au nom de « K.Consult Evénementiel », que M.[E] a émis un chèque de paiement du salaire de M.[I] sur son propre compte et il reconnaît lui-même avoir fait « l’avance » de 16 000 euros sur « ses économies » pour payer une « partie » des salaires de ce dernier.
Il résulte de ces éléments que M.[E], exerçant sous l’enseigne K.Consult Evènementiel, s’est manifestement immiscé dans la gestion sociale de la SAS K.Consult, de manière permanente, M.[I] étant lié à celui-ci par un lien de subordination.
En outre, M.[I] produit aux débats des éléments démontrant que M.[E], par l’intermédiaire de son activité individuelle, s’est également immiscé de manière permanente dans la gestion économique de la SAS K.Consult qui n’était pas assurée par son gérant de droit: en effet, de nombreux devis produits par M.[I] sont libellés au nom de la « K.Consult Evénementiel », quoiqu’il s’agisse bien de devis afférents à l’activité de la SAS K.Consult, notamment la pose de gazon synthétiques et des travaux préparatoires sur des plateformes en grave ciment, ou la pose de dalles, sur des terrains de football ou des courts de tennis, dans la droite ligne de son objet social , à savoir la « conception, réalisation et travaux tous corps d’état, montage de projet, suivi des chantiers et coordination d’entreprises, conseil et réalisation de projets d’équipement de sport et de loisirs, négoce de tous produits pour le bâtiment », actvité éloignée de l’activité individuelle de M.[E], en l’occurence, selon ce qu’il affirme lui-même, « les prestations de service en évènementiel notamment les soirées d’anniversaire, fêtes de la musique pour les communes, spectacles de fin d’année pour les communes et les écoles ».
La cour constate que l’ensemble de ces éléments démontrent l’immixtion de manière permanente de M.[E], entrepreneur individuel, dans la gestion économique et sociale de la SAS K.Consult, conduisant à une perte d’autonomie de cette dernière qui n’avait plus la maîtrise de la gestion de son personnel ni de son activité commerciale.
Si M.[E] n’a pas été considéré comme gérant de fait de la SAS K.Consult par le tribunal de commerce de Blois, dans une décision définitive, cela vient conforter l’hypothèse d’un coemploi, lequel, par définition suppose deux entités juridiques différentes, tandis que dans l’hypothèse d’une gestion de fait par M.[E] de la SAS K.Consult, celle-ci serait demeurée son seul employeur.
M.[E] s’est en réalité immiscé dans la gestion de la SAS K.Consult non en tant que gérant de fait, mais par le biais de l’entreprise individuelle qu’il gère, juridiquement distincte de cette dernière, ce que révèlent notamment l’édition de bulletins de salaire au nom de K.Consult Evènementiel et le paiement par M.[E] des salaires.
Enfin, l’argument de M.[E] selon lequel il aurait agi en tant qu’ami et associé de M.[J], pour aider ce dernier et la société, est inopérant, alors que c’est la participation de son entreprise individuelle à l’activité de la SAS K.Consult qui explique son soutien.
C’est pourquoi la situation de coemploi apparaît en l’espèce établie, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
— Sur la demande de rappel de salaires
M.[I] réclame le paiement de la somme de 6512 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2019 à juin 2020. Il produit pour en justifier un tableau récapitulatif des sommes qui lui sont dues en vertu des bulletins de salaire qui lui ont été remis, ou sur la base de son salaire contractuel les derniers mois où ses bulletins de salaire ne lui ont pas été remis, par comparaison avec les sommes qu’il a effectivement reçues, telles qu’elles apparaissent sur ses relevés de compte produits.
Aucune des parties ne critique ce décompte.
Cette somme de 6512 euros nets, dont l’origine se situe avant le jugement d’ouverture, sera, par voie de confirmation, fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS K.Consult.
M.[E] sera également condamné à la lui payer solidairement, également par voie de confirmation.
— Sur la demande de rappel de salaire conventionnel
M.[I] réclame un rappel de salaire, d’un montant de 5520,23 euros, invoquant le non-respect par l’employeur du minimum conventionnel prévu par l’article 5.1 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, ainsi qu’un remboursement de frais sur la base de la déduction forfaitaire spécifique de 30% prévue pour les VRP.
Selon ce texte, lorsqu’un représentant de commerce est engagé à titre exclusif, par un seul employeur, il doit recevoir, pour chaque trimestre d’emploi à plein temps, une ressource minimale forfaitaire qui ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance et doit bénéficier en outre de ses frais professionnels, soit réels, soit calculés forfaitairement par rapport à la ressource minimale.
Cette demande n’est contestée par aucune des parties et apparaît fondée en son principe, le jugement étant confirmé sur ce point.
La somme de 5520,23 euros bruts sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS K.Consult et M.[E] sera condamné solidairement à la lui payer, par voie de confirmation.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour retard de versement du salaire
M.[I] demande une indemnité d’un montant de 15 000 euros à ce titre, invoquant les incidents de paiement que le défaut de versement de l’intégralité de ses salaires a engendrés et les frais financiers qui en sont résultés, ainsi qu’un préjudice moral.
Il produit pour en justifier les nombreuses relances de sa banque, de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et les justificatifs des frais bancaires occasionnés par la situation.
Ses échanges avec M.[E] établissent son désarroi.
Il sera alloué à M.[I], en réparation du préjudice, ainsi démontré, causé par le caractère chaotique du règlement des salaires qui lui étaient dus, la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
Cette somme fera également l’objet d’une inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS K.Consult, M.[E] étant condamné solidairement à la lui payer.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de remise des bulletins de salaire
M.[I] souligne, n’étant contredit sur ce point par aucune des parties, qu’il n’a pas reçu de bulletin de salaire à partir d’avril 2020.
Il indique qu’il n’a pas pu justifier auprès de sa banque de ce qu’il demeurait salarié, soulignant par ailleurs la confusion créée par le fait que tous les bulletins de salaire n’étaient pas libellés au même nom d’employeur.
Sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre sera accueillie, par voie d’infirmation, à hauteur de la somme de 500 euros, qui devra faire l’objet d’une inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS K.Consult, et que devra solidairement lui payer M.[E].
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du temps de travail
M.[I] invoque le fait que l’employeur ne justifierait pas des heures qu’il a effectivement réalisées. Il affirme avoir effectué un nombre important d’heures au-delà des 35 heures légales, produisant pour en justifier des réservations d’hôtels, des devis pour des chantiers éloignés et des sms qui détaillent les chantiers sur plusieurs jours. Il n’aurait reçu aucune indemnisation pour les heures supplémentaires accomplies. Il estime qu’il en a subi un préjudice pour lequel il demande réparation à hauteur de la somme de 8000 euros.
La cour relève en premier lieu que M.[I] ne forme aucune demande de rappel d’heures supplémentaires et ne fournit aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, sans que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, puisse y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il n’est donc pas établi que l’employeur n’ai pas respecté le temps de travail contractuellement prévu.
Sa demande sera, par voie de confirmation du jugement entrepris, rejetée.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de visite médicale
M.[I] souligne l’irrespect par ses employeurs de leur obligation de programmer à son profit une visite médicale dans le cadre du suivi individuel de son état de santé prévu par l’article L.4624-1 du code du travail. Il relève qu’aucune adhésion à un centre de santé au travail n’a été effectuée.
Il fait état, pour justifier de son préjudice, de la dégradation de son état de santé.
Au regard de ces éléments, qui ne sont pas contredits, la somme de 200 euros sera fixée à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la SAS K.Consul et M.[E] sera condamné solidairement à la payer à M. [I].
— Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
En application de l’article L.3141-28 du code du travail, compte tenu des éléments produits, faisant état d’un solde de congés payés de 27,5 jours en mars 2020, en ajoutant les jours de congés acquis jusqu’à la rupture, soit 35 jours au total, il y a lieu d’allouer à M.[I] la somme de 3201,98 euros à ce titre.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS K.Consult, M.[E] étant condamné solidairement à la payer à M. [I].
— Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. "
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est donc caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
M.[I] soutient qu’il a été dans l’obligation de travailler avant son embauche, dès fin avril 2018, et produit pour en justifier des échanges de sms avec M.[E], alors que la déclaration préalable à son embauche n’a été effectuée que le 5 mars 2019 pour le 11 mars 2019.
Cependant, quelques sms éparts, étalés sur plusieurs mois, étant rappelé par ailleurs que M.[I] a bénéficié, à partir de novembre 2018, d’une formation au recrutement sein de la SAS K.Consult sont insuffisants à démontrer la réalité d’une relation de travail entre M.[E] et cette société avant la signature du contrat de travail le 1er mars 2019.
En revanche, il existe un décalage de plusieurs jours entre cette embauche et la déclaration qui a été faite à l’URSSAF par la SAS K.Consult.
Par ailleurs, plusieurs bulletins de salaire ont été établis par l’entreprise individuelle de M.[E], et non par la société K.Consult, sans qu’il soit justifié d’une déclaration préalable à l’embauche spécifiquement opérée par ce dernier, de sorte qu’on peut s’interroger sur le paiement effectif par M.[E] des cotisations sociales afférentes, puisqu’en établissant ces bulletins de salaires, c’était à ce dernier de les prendre en charge.
Il en est de même de celles qui auraient dû être payées par la SAS K.Consult, M.[I] justifiant par exemple de l’absence de validation par la CNAV, sur son relevé de carrière, des trimestres de cotisations afférents à sa période d’emploi.
M.[E] ne produit d’ailleurs aucun élément justifiant de la réalité du paiement des cotisations sociales par la SAS K CONSULT, quoiqu’il y ait été sommé par M.[I].
L’élément intentionnel de la dissimulation est, dans ces conditions, caractérisé.
M.[I] sera, par voie de confirmation, accueilli en sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, la somme de 13 723 euros devant à ce titre faire l’objet d’une inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS K.Consult, M.[E] en étant solidairement redevable.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au regard des nombreux manquements relevés, M.[I] demande que lui soit allouée une somme de 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Ces manquements ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation spécifique, il conviendra, par voie d’infirmation, de débouter M.[I] de sa demande à ce titre.
— Sur la prise d’acte
Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque ce salarié prend acte de la rupture de son contrat, en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié, qui reproche les manquements à l’employeur, de démontrer les griefs qu’il invoque et le doute profite à l’employeur. Ces manquements doivent empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par courriel du 27 juin 2020, M.[I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le défaut de paiement de ses salaires, effectif depuis plusieurs mois, et de remise des bulletins de salaire, ce qui est dument démontré dans le cadre de cette procédure.
Ces griefs présentent un degré de gravité suffisant pour empêcher la poursuite de son contrat de travail et justifient que la prise d’acte de rupture à laquelle M. [I] a procédé produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences financières de la prise d’acte produisant les effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’article 12 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 prévoit : « En cas de rupture du contrat à durée indéterminée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, la durée du préavis réciproque, sauf cas de force majeure ou de faute grave, sera, au minimum de (') 2 mois durant la deuxième année »
Compte tenu de l’ancienneté de M.[I] dans l’entreprise, supérieure à un an mais inférieure à deux ans, c’est la somme de 4574,26 euros qui est due à M.[I] à ce titre, outre 457,42 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Ces sommes devront faire également l’objet d’une inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS K.Consult, M.[E] y étant solidairement tenu.
— sur l’indemnité spéciale de licenciement
L’article 14 de l’accord national interprofessionnel des VRP prévoit l’octroi d’une indemnité spéciale de rupture lorsque la rupture du contrat de travail par le fait de l’employeur.
Il sera alloué à M.[I] la somme de 2067,95 euros à ce titre, compte tenu de son ancienneté d’un an et 4 mois.
Cette somme devra faire également l’objet d’une inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS K.Consult, M.[E] y étant solidairement tenu.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise, et de la taille de l’entreprise, inférieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l’âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d’évaluer, par voie de confirmation, à 4574 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
Cette somme devra faire également l’objet d’une inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS K.Consult, M.[E] y étant solidairement tenu.
— Sur la garantie de l’AGS intervenant par l’UNEDIC-CGEA
L’AGS intervenant par l’UNEDIC-CGEA d'[Localité 7] demande la mise hors de cause de la SAS K.Consult, M.[E] devant être considéré comme l’unique employeur de M.[I], et que soit jugé par là-même que sa garantie n’est pas acquise.
La cour relève cependant que les co-employeurs sont tenus solidairement à l’exécution du contrat de travail, le lien juridique nouvellement reconnu avec le second employeur n’anéantissant pas le lien établi avec le premier en vertu du contrat de travail conclu initialement.
Ce moyen sera donc rejeté.
L’AGS soutient par ailleurs que, au visa de l’article L.3253-8 du code du travail, elle est tenue de garantir les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant après le jugement d’ouverture de la procédure collective, et notamment pendant la période d’observation, à la condition que cette rupture soit à l’initiative de l’administrateur ou du mandataire judiciaire, ce principe étant rappelé par la cour de cassation dans des arrêts du 20 décembre 2017 (pourvoi n°16-19.517) et du 10 juillet 2019 (pourvoi n°19-40.019), condition qui n’est pas remplie en l’espèce en présence d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la SAS K.Consult.
M.[I] réplique qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juin 2020 (plutôt le 27 juin 2020), alors qu’il ne pouvait pas avoir connaissance du placement de la SAS K.Consult en redressement judiciaire, le jugement d’ouverture du 19 juin 2020 n’ayant été publié au BODACC que le 10 juillet 2020 seulement, de sorte que, ce jugement ne lui était pas opposable, il y a lieu de considérer que les sommes qu’il réclame, y compris les indemnités de rupture, doivent être prises en charge par l’AGS comme si sa créance était née avant ce jugement.
La cour rappelle que la cour de cassation, dans son arrêt précité du 10 juillet 2019 a répondu à une question prioritaire de constitutionnalité afférente à l’article L.3253-8 du code du travail, que « les dispositions en cause telles qu’interprétées de façon constante par la Cour de cassation, excluant la garantie de l’AGS pour les ruptures de contrat ne découlant pas de l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ou de l’employeur le cas échéant, instituent une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi », rejetant ainsi cette QPC.
Par ailleurs, l’article R.621-4 du code de commerce énonce que « le jugement d’ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date », posant ainsi le principe de l’effet immédiat du jugement d’ouverture, qui produit ses effets dès son prononcé, sans que les dispositions organisant la publicité du jugement d’ouverture avec insertion au BODACC puissent déroger à cette règle.
En l’espèce, M.[I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 juin 2020, après l’intervention du jugement du 19 juin 2020 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la SAS K.Consult, et donc pendant la période d’observation, de sorte que les réclamations afférentes ne sont pas couvertes par la garantie des salaires.
M.[I], à titre subsidiaire, soutient que la rupture de son contrat de travail peut être considérée comme étant intervenue de l’initiative de l’employeur, puisque sa prise d’acte résulte des manquements de ce dernier ou des organes de la procédure collective.
Cependant, les seuls manquements qu’invoque M.[I] sont éventuellement imputables à la SAS K.Consult ou à M.[E], mais pas au mandataire judiciaire auquel il n’avait pas encore, lorsqu’il a pris acte de la rupture, réclamé un rappel de salaire quelconque ou toute autre somme impayée.
Enfin, il invoque la fraude commise par ses employeurs, rappelant que la fraude corrompt tout.
Cependant, la fraude commise par ces derniers ne peut être opposée à l’AGS qui n’en est pas responsable.
Ces moyens subsidiaires doivent être rejetés par la cour.
C’est pourquoi, conformément à ce que réclame l’AGS intervenant par l’UNEDIC-CGEA d'[Localité 7], il sera dit que les indemnités de rupture du contrat de travail allouées à M.[I], sont exclues de la garantie de l’AGS intervenant par l’UNEDIC-CGEA d'[Localité 7].
L’indemnité pour travail dissimulé sera également exclue de cette garantie, puisqu’au regard des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail, cette indemnité n’est due que lorsque la relation de travail est rompue, de sorte qu’elle doit être considérée comme une indemnité résultant de cette rupture, dont la garantie par l’AGS est en l’espèce exclue pour les raisons déjà indiquées (Soc,.1er juin 2022 Pourvoi n° 21-11.604).
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
— Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes nature salariale allouées à M.[I] porteront intérêts au taux légal, vis-à-vis de M.[E], à compter du 19 août 2020, date à laquelle ce dernier a été cité à comparaître devant le conseil de prud’hommes.
Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal, vis-à-vis M.[E], à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le 28 septembre 2023.
Compte tenu de la procédure collective de la SAS K.Consult, qui arrête le cours de intérêts, ces sommes ne porteront pas intérêts dans ce cadre, la saisine du conseil de prud’hommes étant postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision entreprise afférente à l’indemnité allouée à M.[I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 2000 euros, sauf à préciser que l’AGS intervenant par l’UNEDIC-CGEA ne garantira pas cette condamnation.
M.[E] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
M.[E] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Ordonné à Maître [Z] [A], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS K.Consult, d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS K.Consult :
— 6512,00 euros de rappel de salaires non payés ;
— 5520,23 euros de rappel de salaire sur le minimum conventionnel ;
— 13 723,00 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— 2067,95 euros d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 4574 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Confirme ce jugement en ce qu’il a dit que M.[D] [E] sera tenu solidairement au paiement de ces sommes ;
— Confirme ce jugement en ce qu’il a débouté M.[V] [I] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du temps de travail;
— Infirme pour le surplus le jugement entrepris,
— Ordonne à M. [Z] [A], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS K.Consult, d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS K.Consult, et condamne solidairement M. [D] [E] à payer à M.[V] [I] :
— 3201,98 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 2000 euros de dommages-intérêts pour retard de paiement de salaire ;
— 500 euros de dommages-intérêts pour absence de fiche de paie ;
— 200 euros de dommages-intérêts pour absence de visite médicale ;
— 4574,26 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 457,42 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Déboute M.[V] [I] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS intervenant par l’UNEDIC-CGEA d'[Localité 7] et dit qu’elle sera tenue à garantir ces sommes, à l’exception de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité pour travail dissimulé et enfin la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17 du code du travail, et D.3253-2 à D.3263-5 du code du travail ;
— Dit que les sommes de nature salariale allouées à M.[V] [I] porteront intérêts, vis-à- vis de M. [D] [E] seulement, au taux légal à compter du 19 août 2020, et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du 28 septembre 2023 ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonne, sans astreinte, la délivrance des bulletins de paie rectifiés, des bulletins de paie manquants et des documents de fin de contrat ;
— Déboute M. [D] [E] de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
— Condamne M. [D] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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