Confirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 22 janv. 2026, n° 21/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°23
CP
— -----------
Copies authentiques délivrées à
— Me Rousseau-Wiart,
— Me Guédikian,
— Me Chapouli
le 22.01.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 22 janvier 2026
N° RG 21/00086 ;
Décision déférée à la cour : arrêt n° 545 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 21 octobre 202, ayant cassé partiellement l’arrêt n°393, rg n° 15/00592 de la Cour d’Appel de Papeete du 7 décembre 2017 ensuite de l’appel du jugement n° 288, rg n° 2013 000090 du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 12 juin 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 22 mars 2021 ;
Demandeurs :
1 – M. [D] [F], né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 15] et décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 14], représenté par ses ayants-droit, intervenants volontaire ;
— M. [N] [D] [U] [F], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 13], de nationalité française et
— M. [X] [V] [F], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Localité 11], représenté par sa mère, Mme [G] [S] ;
2 – Mme [H] [F], née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe Rousseau – Wiart, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
La Société Eurotitrisation , Sa, immatriculée au Rcs de Bobigny sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 4] – France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Es-qualitès de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de :
La Banque de Tahiti en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2017, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 6833B, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège ;
Représentée par Me Gilles Guédikian, avocat au barreau de Papeete ;
La société Sogefom, Société de gestion des fonds de garantie d’outre- mer, dont le siège social est sis [Adresse 2], Nouvelle Calédonie ;
Représentée par Me Etienne Chapouli, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du du 13 novembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Martinez conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes sous seing privé des 15 juin et 25 juin 2010, la société Banque de Tahiti, aux droits de laquelle est venue la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, a consenti à la société d’exploitation et de distribution générale-SEDG (la société SEDG) un prêt et une autorisation de découvert en compte courant de 10 000 000 Fcfp chacun, en garantie desquels M. et Mme [F] se sont rendus cautions, chacun et solidairement, à hauteur de 10 000 000 Fcfp. La banque de Tahiti s’est également fait garantir par la société de gestion de fonds de garantie d’Outre-Mer (la Sogefom).
L’autorisation de découvert en compte courant ayant été dépassée et des échéances du prêt n’ayant pas été honorées, la banque de Tahiti a, le 14 août 2012, dénoncé ses concours puis, le 23 janvier 2013, a assigné la société SEDG et les cautions en paiement.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2015, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné la société SEDG à verser à la Banque de Tahiti les sommes suivantes :
7 164 511 Fcfp correspondant au solde restant dû sur le prêt accordé le 15 juin 2010, avec intérêts au taux de 7% à compter du 16 octobre 2012 ;
20 787 749 Fcfp correspondant au solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012 ;
5 844 320 Fcfp au titre du crédit d’enlèvement cautionné, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2012 ;
Condamné solidairement M. et Mme [F] à verser à la Banque de Tahiti les sommes suivantes :
7 164 511 Fcfp au titre du prêt accordé le 15 juin 2010, avec intérêts au taux de 7% à compter du 16 octobre 2012 ;
10 000 000 Fcfp au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012 ;
Condamné les défendeurs à verser à la Banque de Tahiti la somme de 150 000 Fcfp par application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Rejeté les autres demandes ;
Condamné les défendeurs aux dépens.
Par arrêt du 7 décembre 2017, la cour d’appel de Papeete a :
Déclaré recevable l’appel interjeté le 11 décembre 2015 par la société SDEG, M. et Mme [F] à l’encontre du jugement du 12 juin 2015 ;
Confirmé le jugement du 12 juin 2015 en toutes ses dispositions ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné solidairement la société SDEG, M. et Mme [F] à payer à la Banque de Tahiti la somme de 200 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront tous les frais afférents à l’inscription d’hypothèque judiciaire autorisée suivant ordonnance sur requête en date du 14 décembre 2012 et prise le 18 décembre 2012 à la conservation des hypothèques de [Localité 13].
Par arrêt du 21 octobre 2020 (Com., 21 octobre 2020, pourvoi n° 18-17.064), la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [F], l’arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée.
Par arrêt avant-dire-droit sur renvoi après cassation partielle du 27 juin 2024, la cour d’appel de Papeete a :
Déclaré recevables les interventions de MM. [N] et [M] [F], en qualité d’ayant-droit de [D] [F], décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 14] ;
Déclare recevable l’appel en cause de la Banque de Tahiti ;
Déboute la Banque de Tahiti de ses fins de non-recevoir ;
Avant dire droit sur les questions qui restent à juger,
Enjoint aux consorts [F] d’appeler en cause la Sogefom ;
Enjoint à la Sogefom de conclure sur les manquements contractuels invoqués par les consorts [F] de la Banque de Tahiti à son égard au sujet des concours financiers apportés à al société SEDG et des garanties souscrites pour ceux-ci, notamment le montant des cautions personnelles et solidaires et l’inscription d’une hypothèque sur une résidence principale en supplément de l’aval donné par Sogefom ;
Renvoyé l’affaire à l’audience des mises en état du vendredi 22 novembre 2024 à 8h30 ;
Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions du 26 mars 2025, la société Sogefom demande à la cour d’appel de :
Juger que la Banque de Tahiti n’a commis aucune faute contractuelle à l’égard de la Sogefom ;
Condamner in solidum les consorts [F] au paiement de la somme de 101 700 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarlu Cabinet Chapoulie.
Par conclusions après arrêt ADD du 21 mai 2025, la société Banque de Tahiti demande à la cour d’appel de :
Débouter les consorts [F] de toutes demandes dirigées contre la Banque de Tahiti ;
Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 200 000 Fcfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives et responsives du 22 mai 2025, MM. [N] et [M] [F] ès qualités d’ayant-droit de [D] [F] représentés par leur mère Mme [S] et Mme [F] demandent à la cour d’appel de :
Dire et juger que la faute contractuelle commise par la Banque de Tahiti engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des ayant-droit de feu [D] [F] et de Mme [F] ;
Dire et juger que suite à la cession de créances intervenue le 28 décembre 2017, la société Eurotitrisation engage sa responsabilité délictuelle ;
Condamner la société Eurotitrisation à payer aux ayant-droit de feu [D] [F] et à Mme [F] une somme de 7 164 511 Fcfp, avec intérêts au taux de 7 % à compter du 16 octobre 2012, et une somme de 10 000 Fcfp, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2012, à titre de dommages-intérêts ;
Condamner la société Eurotitrisation au paiement de la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ;
La condamner aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Me Rousseau-Wiart.
Par conclusions récapitulatives arrêt ADD du 23 septembre 2025, la société Eurotitrisation demande à la cour d’appel de :
Débouter les consorts [F] de toutes demandes dirigées contre la société Eurotitrisation ;
En conséquence,
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse, condamner solidairement les consorts [F] à payer à la société Eurotitrisation la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée le 13 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les limites de l’arrêt rendu après avant-dire droit
Dans le dispositif de son arrêt du 27 juin 2024, la cour d’appel de Papeete a débouté la Banque de Tahiti de ses fins de non-recevoir à l’encontre des consorts [F] et, avant dire droit sur les questions qui restent à trancher, enjoint l’appel en cause de la Sogefom et à celle-ci de conclure.
Les moyens des appelants, tirés de la prétendue irrecevabilité de leurs demandes et de la prétendue autorité de la chose jugée, portant sur des questions déjà jugées par l’arrêt du 27 juin 2024, sont donc inopérants.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la responsabilité délictuelle de la banque
Aux termes de l’article 1165 du code civil de la Polynésie française, « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. »
Aux termes de l’article 1382 du même code, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’assemblée plénière de la Cour de cassation a, dans un arrêt de principe du 13 janvier 2020 (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié), énoncé au sommaire que:
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En conséquence, le tiers à un contrat d’alimentation en énergie, qui, en raison de l’interruption de la fourniture en énergie endurée pendant plusieurs semaines par la société avec laquelle il était en relation, a subi un préjudice d’exploitation, peut invoquer le manquement contractuel imputable au fournisseur d’énergie pour obtenir réparation.
Dans la présente affaire, les motifs de l’arrêt de cassation partielle sont les suivants (Com., 21 octobre 2020, pourvoi n° 18-17.064) :
Vu l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article 1382, devenu 1240, du même code :
6. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 janvier 2020 (pourvoi n° 17-19.963 P), énoncé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
7. Pour rejeter la demande d’indemnisation formée par M. et Mme [F], l’arrêt, après avoir relevé que l’article 8 intitulé – dispositions particulières -des conditions générales de la garantie SOGEFROM dispose qu’en cas d’intervention de cette dernière, la banque s’interdit de prendre une hypothèque sur une résidence principale et doit limiter la caution personnelle et solidaire sur une personne physique à 50 % maximum, retient que le cautionnement de M. et Mme [F] n’est pas limité à 50 % du prêt global, mais que cela ne constitue pas une faute délictuelle à la charge de la banque, pas plus qu’il n’est interdit à cette dernière de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits des cautions.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le montant des cautionnements demandés à M. et Mme [F], dont elle relevait qu’il excédait celui permis par l’article 8 intitulé « dispositions particulières des conditions générales de la garantie SOGEFROM », et si la possibilité, prohibée par ce même article 8, de prendre une hypothèque sur la résidence principale de M. [F], ne caractérisaient pas des manquements contractuels de la banque dans ses rapports avec la Sogefrom, de nature à causer un dommage aux cautions, tiers au contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Les appelants soutiennent que la Banque de Tahiti, aux droits de laquelle vient la société Eurotitrisation, n’a pas respecté ses engagements vis-à-vis de la société Sogefom, en ne limitant pas les cautionnements pris sur des personnes physiques à 50 % maximum et en prenant une hypothèque sur la résidence principale de M. [F], en conséquence de quoi les cautions s’estiment fondées à rechercher sa responsabilité délictuelle.
D’abord, les consorts [F], sur lesquels pèse la charge de la preuve de la faute qu’ils invoquent, ne produisent pas de document contractuel intitulé « dispositions particulières des conditions générales de la garantie Sogefom ».
Ils produisent une pièce n°4 intitulée « Fiche d’information Sogefom », qui mentionne en son article 8 « dispositions particulières » que « En cas d’intervention de la SOGEFOM :
la banque s’interdit de prendre une hypothèque sur une résidence principale,
la banque doit limiter la caution personnelle et solidaire sur une personne physique à 50 % maximum ».
Cependant ce document, ni daté ni signé, est un simple document d’information émanant de l’Agence française de développement (AFD), sur l’objet et les modalités de la garantie Sogefom aux opérations de financement engagées par les établissements de crédit intervenant outre-mer, qui n’a dès lors pas valeur contractuelle entre la Sogefom et la Banque de Tahiti.
Ensuite, la Banque de Tahiti et la société Eurotitrisation justifient de ce que la banque n’a pas pris une hypothèque conventionnelle sur la résidence principale des cautions personnes physiques à titre de garantie supplémentaire lors de l’octroi du prêt le 15 juin 2010.
En effet, il s’agit d’une hypothèque judiciaire provisoire accordée par ordonnance sur requête du 14 décembre 2012 du président du tribunal de première instance de Papeete (pièce n°4 de la Banque de Tahiti), après la déchéance du terme et la défaillance de l’emprunteur principal, afin de garantir le recouvrement de la créance exigible à l’égard des cautions. Une inscription d’hypothèque judiciaire définitive s’est substituée à cette hypothèque provisoire le 27 décembre 2017 (pièce n°6 de la Banque de Tahiti). Il s’agit ainsi, non d’une garantie complémentaire au moment de la souscription du contrat litigieux, mais d’une mesure conservatoire postérieure en vue d’une action en paiement.
Enfin, sur la limitation du cautionnement pris sur des personnes physiques à 50 % maximum, ni le contrat de crédit du 15 juin 2010 (pièce n°1 des appelants), ni les « conditions générales de la garantie Sogefom » de décembre 2009 (pièce n°2 de la Banque de Tahiti-société Eurotitrisation), ne comportent une telle clause limitative de la caution personnelle par une personne physique.
En revanche, il y a lieu de constater que le contrat de crédit de 10 000 000 Fcfp pour financer des aménagements et des équipements du projet de la société SEDG à [Localité 10], signé entre les parties, mentionne en son article 9.5 « aval de la Sogefom » que la Banque de Tahiti percevra une commission de 0,50 % l’an « semestriellement calculée sur l’encours restant dû garanti et pour la première fois à la mise en place du crédit, par débit sur le compte de l’emprunteur n°[XXXXXXXXXX09] ouvert dans les livres de la banque. » Or la garantie Sogefom accordée le 27 avril 2010 au titre du crédit « aménagement et équipement du local » (pièce n°2 de la Sogefom) mentionne une commission de la garantie de 0,8 % l’an, perçue semestriellement.
Il ressort de ce fait adventice, cité dans les écritures des appelants (p.7 dernier § et p.8 § 1), une différence de 0,30% l’an de commission de garantie prélevée pendant deux ans au préjudice de l’emprunteur et par voie de conséquence aux cautions, qui caractérise un manquement contractuel de la banque dans ses rapports avec la Sogefrom, de nature à causer un dommage aux cautions, tiers au contrat.
Les consorts [F] justifient dès lors de l’existence du préjudice qu’ils invoquent sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dont l’indemnisation sera évaluée, compte tenu des modalités de calcul de cette commission, à la somme de 35 000 Fcfp.
Il convient donc de condamner la société Eurotitrisation, venant aux droits de la Banque de Tahiti, à payer aux ayant-droit de [D] [F] et à Mme [F] la somme de 35 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts, et de les débouter du surplus de leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner la société Eurotitrisation à payer aux consorts [F] la somme de 250 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, et de la débouter ainsi que la Banque de Tahiti et la Sogefom de leurs demandes de ce chef.
En outre, la société Eurotitrisation sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu l’arrêt avant dire droit de la cour d’appel de Papeete du 27 juin 2024,
Et y ajoutant,
Condamne la société Eurotitrisation, venant aux droits de la Banque de Tahiti, à payer à MM. [N] et [M] [F], en qualité d’ayant-droit de [D] [F] représentés par leur mère Mme [S], et à Mme [F], la somme de 35 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts ;
Rejette les plus amples ou contraires demandes ;
Condamne la société Eurotitrisation à payer aux consorts [F] la somme de 250 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la société Eurotitrisation aux entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 22 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Notaire ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Papillon ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Titre ·
- Cessation des paiements ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Identification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Étiquetage ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Produit ·
- Titane ·
- Emballage ·
- Lettre de licenciement ·
- Titre ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Courriel ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie ·
- Solvant ·
- Produit chimique ·
- Acide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Travail ·
- Risque professionnel ·
- Ammoniaque ·
- Lien
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Centrale ·
- Incendie ·
- Expert ·
- Enseigne ·
- Service ·
- Sinistre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Commerce ·
- Décret ·
- Radiation
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Aquitaine ·
- Fonds de commerce ·
- Régularisation ·
- Matériel ·
- Cession ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Caractère ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.