Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 20 août 2025, n° 24/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 11 avril 2024, N° F22/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
S.A.S.U. AS 2 PACK
copie exécutoire
le 20 août 2025
à
Me SERVE
Me KEBE SAURET
EG/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 20 AOUT 2025
*************************************************************
N° RG 24/02242 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCZN
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 11 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG F22/00182)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [B]
né le 15 Septembre 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté, concluant et plaidant par Me Jennifer SERVE de la SELARL SERVE AVOCAT, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. AS 2 PACK
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Anne KEBE SAURET, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 20 août 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 août 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [B], né le 15 septembre 1990, a été embauché à compter du 1er septembre 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société As 2 pack (la société ou l’employeur), en qualité de responsable logistique.
La société As 2 pack compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Par courrier du 24 mai 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 7 juin 2022, avec mise à pied à titre conservatoire ; l’entretien a été reporté au 10 juin 2022 par courrier du 25 mai 2022.
Le 2 juillet 2022, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais par requête reçue au greffe le 3 novembre 2022.
Par jugement du 11 avril 2024, le conseil a :
— dit et jugé que les demandes de M. [B] étaient recevables et partiellement fondées ;
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave n’était pas justifié ;
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société As 2 pack à verser à M. [B] les sommes suivantes :
— 10 385,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 038,52 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 4 182,91 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4 496,33 euros au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 449,63 euros au titre des congés payés y afférents ;
— ordonné à la société As 2 pack de remettre à M. [B] les documents de fin contrat conformes à la décision et a rejeté la demande d’astreinte formulée ;
— dit et jugé que les intérêts au taux légal couraient à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la société As 2 pack à verser à M. [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens.
M. [B], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, demande à la cour de :
— juger son recours recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société As 2 pack à lui verser les sommes suivantes :
— 17 308,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20 770,32 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 731,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés imposés ;
— 73,13 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société As 2 pack à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
— débouter la société As 2 pack de l’ensemble de ses demandes, conclusions, fins et moyens ;
— rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit sur les créances salariales à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
— condamner la société As 2 pack aux entiers dépens.
La société As 2 pack, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident du jugement ;
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à verser à M. [B] les sommes suivantes :
10 385,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
1 038,52 euros au titre des congés payés y afférents ;
4 182,91 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
4 496,33 euros au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
449,63 euros au titre des congés payés y afférents ;
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— juger que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
— confirmer pour le surplus le jugement déféré ;
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, conclusions, fins et moyens ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement attaqué du conseil de prud’hommes de Beauvais en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— confirmer pour le surplus le jugement déféré ;
En tout état de cause,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, conclusions, fins et moyens ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
M. [B] soutient que l’employeur a mis en place un système frauduleux pour le rémunérer sous couvert d’indemnités kilométriques fictives, ce qui est constitutif de travail dissimulé.
L’employeur répond que les sommes en cause correspondaient au remboursement des notes de frais transmises par le salarié non soumises à cotisations sociales.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, l’employeur produit des notes de frais manuscrites correspondant aux sommes apparaissant sur les relevés de compte bancaire versées aux débats par M. [B].
Ce dernier demandant par courriel du 25 avril 2022 le paiement de sa note de frais « comme d’habitude » alors qu’il ne date le retrait du véhicule qui lui était confié que du 29 avril 2022, la preuve que les paiements susvisés étaient sans rapport avec le remboursement de frais professionnels et donc procédaient d’une rémunération d’emploi dissimulée n’est pas rapportée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« Monsieur,
Vous occupez depuis septembre 2017 le poste de responsable logistique.
A la suite de notre entretien préalable qui s’est tenu le vendredi 10 juin 2022 à 14 heures dans nos locaux, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Disparition de marchandises appartenant à l’entreprise
Dans un premier temps, des anomalies et des régularisations anormales étaient identifiées lors de l’établissement du rapport de gestion des mouvements de stocks.
Pour mémoire, les mouvements saisis sur ce document permettent d’identifier les entrées et sorties de stocks par référence de produit.
Comme vous ne pouvez l’ignorer, les entrées opérationnelles sont constituées par les avoirs sur vente (le stock est réintégré), les bons de réception (fournisseur) et les bons de retour (vente).
Les sorties opérationnelles correspondent aux bons de livraison, aux factures (vente) et bons de retour (achat).
Le stock EBP à la date de réalisation de cette analyse permet donc de trouver les écarts entre le stock calculé et le stock dans le logiciel.
Nous avions constaté 15 561 pièces en moins de différence, se concentrant principalement sur des adhésifs et des films étirables.
La valorisation de cette différence s’élevait à 22 984,22 euros.
Parallèlement, vous aviez procédé à de nombreuses demandes de régularisation non justifiées auprès de votre collègue, Monsieur [C] [J].
Une première réunion était réalisée le 21 mars 2022 en votre présence et celle de votre collègue Monsieur [I] [W] afin d’évoquer les écarts de marchandises constatées. Une analyse des stocks a été réalisée lors de cette réunion.
Malheureusement, aucune justification et réponse n’a été apportée sur les écarts de stock et la disparition de marchandise.
A l’issue de la réunion il avait été demandé à nouveau de rattraper les inventaires non encore réalisés.
Nous vous avions demandé d’être particulièrement vigilant sur ces inventaires compte tenu des pertes constatées. En effet votre poste commande que vous puissiez établir la traçabilité des marchandises.
Une seconde réunion était fixée le 27 avril 2022 avec Monsieur [N] [L], directeur administratif et logistique pour recueillir vos explications en votre qualité de responsable des stocks sur de nouvelles disparitions de matériel. Vous n’avez su donner aucune explication sur ces écarts.
Puis, lors d’une enquête interne réalisée le 30 mars 2022, quatre salariés ont affirmé vous avoir aperçu enlever et placer dans votre véhicule d’entreprise un très grand nombre de rouleaux de film étirable et d’adhésif.
Les quatre salariés confirment vous avoir vu effectivement emporter ces matériaux les 17 mars 2022 et 25 mars 2022 depuis le dépôt.
Or aucune livraison de ces matériaux n’était prévue ces jours-ci, ni les jours suivants. La destination de ces matériaux demeure inconnue.
Lors de l’entretien, nous avons à nouveau soumis le rapport de gestion de mouvement de stocks à votre analyse. Une nouvelle fois, aucune explication n’était donnée sur l’origine de ces disparitions et l’importance de leur montant.
Compte tenu des éléments objectifs et concordants ainsi que de la diversité des témoignages, il ne fait aucun doute qu’en votre qualité de responsable des stocks et de la logistique, vous êtes responsable de la disparition des marchandises appartenant à l’entreprise.
Au regard des missions attribuées et de vos responsabilités au sein de l’entreprise, la perte et la disparition de quantité de marchandises si importantes ne sont pas acceptables et sont constitutifs d’une faute grave.
Utilisation de la carte bancaire d’entreprise et la carte Total sans justificatif
Ces deux cartes sont mises à votre disposition pour couvrir les éventuels frais que vous seriez amené à faire dans le cadre de votre activité générée.
Le relevé des deux cartes nous a permis de constater que vous avez utilisé ces deux cartes sans jamais transmettre les justificatifs de frais, et ce malgré nos nombreuses relances.
Ces manquements constituent des faits graves. »
M. [B] soulève la prescription du premier grief ainsi que l’imprécision des faits reprochés et en conteste la matérialité affirmant que les inventaires et la gestion comptable des stocks ne relevaient pas de ses missions, la fiche de poste produite par l’employeur n’étant pas contradictoire, et qu’il n’est pas démontré qu’il n’a jamais justifié de ses frais ; il souligne qu’au vu du délai écoulé entre la connaissance des faits par l’employeur et l’engagement de la procédure de licenciement, aucune faute grave ne peut lui être reprochée.
L’employeur soutient qu’il n’a eu une connaissance précise des faits qu’après audit, soit dans le délai de deux mois requis pour éviter la prescription, et se prévaut de la fiche de poste annexée au contrat de travail, du niveau de salaire de M. [B] et de l’ampleur des écarts de stock constatés pour justifier du manquement de ce dernier à ses obligations professionnelles.
L’article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute doit profiter au salarié.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, la lettre de licenciement expose deux griefs : la disparition de marchandises appartenant à l’entreprise et l’utilisation de la carte bancaire d’entreprise et de la carte totale sans justificatif.
Bien que l’intitulé du premier grief soit imprécis quant à la faute retenue, les développements subséquents montrent clairement que l’employeur met en cause le manquement du salarié dans le suivi du stock de marchandises au regard du contenu de ses missions.
Le moyen tiré de l’imprécision du motif de licenciement est donc inopérant.
Il ressort du tableau d’analyse des mouvements du stock arrêté au 19 avril 2022 corroboré par le témoignage de M. [L], directeur administratif, que le seul lien de subordination ne saurait suffire à mettre en doute, que l’employeur n’a eu pleinement connaissance de l’ampleur des écarts dans le stock qu’à cette date.
Concernant le second grief, l’absence de justificatif de dépenses avec la carte bancaire de l’entreprise est connue au 13 avril 2022 lors de l’interrogation faite au service comptabilité-paye.
La procédure de licenciement ayant été engagée le 24 mai 2022, soit dans les deux mois de ces deux évènements, le moyen tiré de la prescription des faits fautifs doit, également, être écarté.
Sur le fond, bien qu’il ne soit pas démontré que la fiche de poste produite par l’employeur était effectivement jointe au contrat de travail, il est question dans des courriels du directeur administratif des 13 mai 2020 et 27 avril 2021d’aider M. [B] et l’équipe logistique dont il est responsable à mieux suivre le contrôle du stock et pour la gestion du stock en interne de faire un bon de sortie validé par M. [B] et saisi par M. [J], les autres courriels produits n’étant que la démonstration que le directeur administratif le supervisait et que M. [J], magasinier-livreur, le secondait.
Ce dernier, dont le seul lien de subordination ne peut suffire à écarter le témoignage, atteste d’ailleurs que M. [B] était responsable du stock, ce que le témoignage de Mme [S], mère de M. [B] et salariée de l’entreprise, ne contredit pas directement.
La cour relève, par ailleurs, que bien qu’il ait contesté son licenciement et demandé des précisions par courrier du 11 juillet 2022, M. [B] n’a aucunement remis en cause après avoir pris connaissance de la lettre de licenciement que la gestion du stock lui incombait.
Au vu de ces éléments, il est suffisamment démontré que le suivi du stock entrait dans les missions de responsable logistique de M. [B].
Or, le tableau d’analyse produit corroboré par le témoignage du directeur administratif montre qu’un écart de 13 345 pièces valorisé à ' 22 984 euros était constaté pour la période du 30 septembre 2021 au 19 avril 2022.
Au vu de l’ampleur de l’écart et de la période concernée, du statut de cadre de M. [B] et de son ancienneté dans le poste, ce manquement à ses obligations professionnelles est constitutif d’une négligence fautive justifiant son licenciement sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner le second grief.
En revanche, l’employeur ne saurait arguer d’une faute grave justifiant le licenciement sans préavis ni indemnité alors qu’il a engagé la procédure de licenciement plus d’un mois après la connaissance des griefs invoqués.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et accordé au salarié des indemnités de rupture ainsi qu’un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
2-2/ sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [B] fait valoir qu’il a brutalement été mis à l’écart par sa direction dès le 29 avril 2022, un mois avant sa mise à pied conservatoire, ses effets personnels dans son bureau étant emballés, la carte essence, le véhicule mis à sa disposition et la carte de paiement lui étant retirés, et des congés payés lui étant imposés sans délai de prévenance, puis qu’il a été mis à pied sans rémunération de façon injustifiée pendant deux mois.
L’employeur conteste avoir adopté un comportement fautif précisant que les congés payés en cause ont été accordés afin d’éviter au salarié de perdre le solde restant au premier juin, et oppose l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice.
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié peut, en outre, réclamer la réparation d’un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure de licenciement mais il lui appartient d’établir à cet égard un comportement fautif de l’employeur.
En l’espèce, la volonté de mise à l’écart de M. [B] avant toute procédure n’est pas démontrée, les photographies qu’il produit de son bureau n’étant pas circonstanciées, et le retrait du véhicule et des cartes ainsi que la mise en congés payés relevant du pouvoir de direction de l’employeur du fait de l’absence du salarié pendant ses congés à venir, de l’absence de production de justificatifs de dépense depuis plusieurs mois, et de l’expiration de la période de référence pour prendre ses congés.
Aucun manquement de l’employeur ne peut donc être retenu à ce titre.
En revanche, il ressort du courriel du 16 mai 2022 que des congés payés lui ont été imposés sans préavis, et il est constant qu’il a été placé en mise à pied conservatoire sans rémunération du 24 mai au 2 juillet 2022, soit une période de plus d’un mois, alors que les faits reprochés dans la lettre de licenciement ne le justifiaient pas.
Néanmoins, le bulletin de salaire de mai 2022 ne faisant pas apparaître de retenue indue au titre des congés payés, la demande de rappel d’indemnité de congés payés doit être rejetée, et le jugement ayant été confirmé en ce qu’il accorde à M. [B] un rappel de salaire avec intérêts moratoire au titre de la mise à pied conservatoire, l’existence d’un préjudice financier distinct n’est pas démontrée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ces chefs de demande.
3/ Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure, à mettre à la charge du salarié les dépens d’appel, et à rejeter sa demande au titre des frais de procédure engagés en appel.
L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur les frais de procédure engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [B] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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