Infirmation partielle 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4e ch., 7 mai 2024, n° 21/02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° 24/00260
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
R.G : N° RG 21/02585 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FTNC
[T]
C/
[C]
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 07 MAI 2024
APPELANT
Monsieur [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat à la Cour
INTIMÉE
Madame [I] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS : Madame Claire-Agnès GIZARD, conseiller
Madame Marie BACHER-BATISSE, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Véronique FELIX
DATE DES DÉBATS : à l’audience tenue hors la présence du public en date du 07 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 décembre 2023. Ce jour venu le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2024 puis au 05 mars 2024, au 02 avril 2024 et au 07 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [T] et Mme [I] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 1989 à [Localité 7] (14) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage du 24 juin 1989 et en adoptant le régime de la séparation de biens.
Par ordonnance de non-conciliation du 20 octobre 2014, le juge aux affaires familiales de Sarreguemines a notamment constaté que les époux résidaient séparément et attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux.
Par jugement du 24 novembre 2016, le juge aux affaires familiales de Sarreguemines a prononcé le divorce des époux [F], dit que les effets du divorce entre les époux remonteront au 20 octobre 2014 et statué sur les mesures accessoires.
— o0o-
Par ordonnance du 13 avril 2018, le juge d’instance du tribunal de Saint-Avold, sur requête de Mme [C] a ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire, renvoyé les parties devant Mme [D] [A], notaire à Morhange pour procéder aux opérations de partage.
Le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés le 12 novembre 2018 en relevant un désaccord des parties sur les points suivants : la valeur de l’immeuble indivis, le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [T], la détermination des sommes au titre des investissements de chacun des époux et leur éventuelle revalorisation au regard de la valeur actuelle de l’immeuble et en invitant les parties à saisir le juge pour les faire trancher.
Par acte du 31 janvier 2019, Mme [I] [C] a fait assigner M. [J] [T] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines pour faire dire et juger qu’elle percevra une soulte de 92 700 euros de M. [T], que M. [T] devra lui payer une somme de 3 000 euros au titre du remboursement de son premier versement de pension de retraite perçu indûment par lui et une somme de 15 000 euros (10 000 et 5 000) correspondant aux deux sommes prélevées indûment par lui sur les comptes de Mme [C].
Par jugement avant dire droit du 21 juillet 2020,
— M. [T] a été enjoint de :
— justifier de son apport personnel dans la maison de Normandie à hauteur de 17 531,63 euros outre les frais de notaire et d’agence,
— du calcul afférent au pourcentage de 117,32% représentant la part alléguée de son apport personnel et au remboursement des prêts,
— de la valeur vénale de la maison de [Localité 18] estimée par ses soins à 180 000 euros au moyen notamment de deux estimations d’agences immobilières,
— de justifier à l’appui de bases légales idoines ses prétentions relatives à l’affectation du terrain et de la maison dont il se prévaut en qualité de bien propre et
— Mme [C] a été enjointe de :
— développer des moyens et d’éventuelles prétentions en réponse à certaines prétentions de M. [T] et
— d’indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation.
Par jugement du 28 septembre 2021, le juge aux affaires familiales de Sarreguemines a notamment :
— dit que la maison d’habitation située à [Localité 18] (57) est un bien immeuble indivis et débouté M. [T] de sa demande de qualification de ce bien de bien propre,
— fixé la valeur de cet immeuble indivis à la somme de 177 500 euros,
— dit que chacune des parties est propriétaire par moitié de ce bien indivis,
— dit que M. [T] dispose d’une créance sur l’indivision de 84 600 euros,
— dit que M. [T] est débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 560 euros par mois à compter du 20 octobre 2014 et jusqu’au jour du partage,
— débouté M. [T] de sa demande de créance contre l’indivision liée au remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien immeuble situé à [Localité 7] (14),
— dit que M. [T] est créancier envers l’indivision des sommes payées au titre des taxes foncières des années 2015 à 2021,
— débouté M. [T] de sa demande de créance liée au paiement de l’assurance incendie,
— dit que le véhicule Volkswagen Touran est un bien propre de M. [J] [T],
— débouté M. [T] de ses demandes de restitution des sommes de 8500 euros, 10 800 euros et 5 390 euros,
— débouté Mme [C] de ses demandes de restitution des sommes de 3000, 5 000 et 10 000 euros,
— renvoyé les parties devant Mme [D] [A], notaire à [Localité 21] pour finaliser les opérations de partage,
— condamné chaque partie à payer les dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— o0o-
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 25 octobre 2021, M. [J] [T] a interjeté appel aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [T] de sa demande de qualification de ce bien de bien propre,
— fixé la valeur de cet immeuble indivis à la somme de 177 500 euros,
— dit que chacune des parties est propriétaire par moitié de ce bien indivis,
— dit que M. [T] est débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 560 euros par mois à compter du 20 octobre 2014 et jusqu’au jour du partage,
— débouté M. [T] de sa demande de créance contre l’indivision liée au remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien immeuble situé à [Localité 7] (14),
— débouté M. [T] de sa demande de créance liée au paiement de l’assurance incendie,
— débouté M. [T] de sa demande tendant à voir dire que le véhicule Volkswagen Passat est un bien propre de M. [J] [T] et condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre,
— débouté M. [T] de ses demandes de restitution des sommes de 8500 euros, 10 800 euros et 5 390 euros,
— débouté M. [T] de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 31 980 euros indûment prélevée sur son compte en plusieurs opérations (10 780, 5 000, 500, 8 000, 7 700)
— condamné chaque partie à payer les dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 avril 2020, Mme [I] [C] a formé appel incident sur la valeur du bien indivis, la fixation d’une créance de M. [T] sur l’indivision de 84 600 euros, la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [T] et le débouté de sa demande de restitution des sommes de 3000, 5 000 et 10 000 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives du 06 novembre 2023, M. [J] [T] demande à la cour d’appel de :
— le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— rejeter l’appel incident de Mme [C],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [C] de ses demandes de restitution des sommes de 3 000, 5 000 et 10 000 euros,
— dit que le véhicule Touran est un bien propre de M. [T],
— dit que M. [T] est créancier envers l’indivision des sommes payées au titre des taxes foncières des années 2015 à 2021,
— dit que la maison d’habitation située à [Localité 18] est un bien indivis et débouté M. [T] de se demande de qualification de cet immeuble de bien propre,
— fixé la valeur de l’immeuble à 177 500 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que chacune des parties est propriétaire par moitié du bien indivis,
— dit que M. [T] dispose d’une créance sur l’indivision de 84 600 euros,
— dit que M. [T] est débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 560 euros par mois à compter du 20 octobre 2014 et jusqu’au jour du partage,
— débouté M. [T] de sa demande de créance liée au paiement le l’assurance incendie,
— débouté M. [T] de ses demandes de restitution des sommes de 8 500, 10 800 et 5 390 euros,
et statuant à nouveau,
— juger que l’immeuble de [Localité 18] ne constitue un bien indivis qu’à hauteur de 49,60% et fixer à 75,20% la part de M. [T] dans l’immeuble,
subsidiairement,
— juger que l’immeuble de [Localité 18] ne constitue un bien indivis qu’à hauteur de 56,91% et fixer à 71,55% la part de M. [T] dans l’immeuble,
— juger que M. [T] dispose d’une créance sur l’indivision de 13 759,02 euros,
plus subsidiairement encore,
— juger que M. [T] dispose d’une créance d’un montant de 94 770 euros sur l’indvision dont les parts seront réparties à hauteur de 75,20% subsidiairement 71,55% à M. [T] et de 24,80% subsidiairement 28,45% à Mme [C],
en tout état de cause,
— débouter Mme [C] de sa demande tendant à voir dire que M. [T] dispose d’une créance de 71 549 euros sur l’indivision,
— juger que M. [T] est débiteur envers l’indivision telle que répartie ci-dessus d’une indemnité d’occupation de 560 euros par mois à compter du 20 octobre 2014 et jusqu’au jour du partage,
et en conséquence,
— réduire le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 138,88 euros et subsidiairement de 159,32 euros,
en tout état de cause,
— débouter Mme [C] de sa demande tendant à voir dire que M. [T] est débiteur d’une indemnité d’occupation de 680 euros par mois,
— juger que M. [T] est créancier envers l’indivision telle que définie ci-dessus des sommes payées au titre des cotisations d’assurance portant sur l’immeuble indivis pour les années 2015 à 2022,
— condamner Mme [C] à lui payer les sommes de 8 500 et 5 390 euros qu’elle a indûment prélevées,
— condamner Mme [C] à rapporter la somme de 10 800 sur le compte-joint,
réparant les omissions de statuer du tribunal,
— juger que le véhicule Volkswagen Passat est un bien propre de M. [T], et condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la valeur de ce véhicule qu’elle a conservé,
— condamner Mme [C] à payer à M. [T] la somme de 31 980 euros qu’elle a indûment prélevée sur son compte en plusieurs opérations (10780, 5 000, 500, 8 000, 7 500 euros),
ajoutant au jugement entrepris,
— juger que M. [T] est créancier envers l’indivision de la taxe foncière payée pour l’année 2022,
— condamner Mme [C] en tous les frais et dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [T] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à raison de 4 000 euros par instance.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir les éléments suivants.
Les parties avaient acquis avant leur mariage une première maison en Normandie au prix de 365 000 francs outre une commissison d’agence de 20 000 francs, et des frais de notaire de plus de 20 000 francs financée par des fonds propres de M. [T] à hauteur de 155 000 francs (économies, prime de reconversion des [16]) et de 250 000 francs par un emprunt au [11] remboursé par M. [T] seul sur les 10 premières mensualités avant le mariage (26 722 francs) si bien que l’apport personnel de M. [T] doit est fixé à 183 995 francs, les frais d’acte nortarié ayant été arrondis sans explication à 20 000 francs alors qu’ils s’élevaient à 22 273 francs.
Il soutient que cette somme doit être rapportée au prix d’achat de l’immeuble si bien que cette maison de Normandie lui appartenait en propre à hauteur de 50,40% et que l’indivision ne détenait que 49,60% de l’immeuble. Ainsi la part de M. [T] dans l’immeuble indivis était de 75,20% : 50,40% + 24,80% (49,60% : 2).
Cet immeuble a été cédé en 2005 pour 188 000 euros et l’intégralité du prix a été affectée à l’achat du terrain de [Localité 18] et à la construction d’une nouvelle maison. Compte-tenu de ce remploi, la maison de [Localité 18] ne constitue un bien indivis qu’à hauteur de 49,60% et sa part dans ce nouvel immeuble s’élève à 75,20%.
Subsidiairement, il soutient qu’avant même la signature de l’acte authentique du 19 août 1988 (pour la maison de Normandie), il avait déjà financé sur ses deniers personnels une somme de 157 273 francs constituée d’un apport de 134 000 francs, des frais d’acte notarié (22 273 francs) et des frais d’agence (20 000 francs), si bien que l’indivision n’a pu porter que sur la somme de 207 727 francs et non pas sur le prix d’achat d’origine de 365 000 francs, soit 56,91% de ce prix.
Ainsi, la maison de Normandie appartenait en propre à M. [T] hors indivision à hauteur de 43,09% soit (43,09% +28,46% (56,91%:2) = 71,55%. Mais il a au total apporté la somme de 183 995 francs de sorte qu’après constitution de l’indivision, il a encore apporté de ses deniers propres la somme de 26 722 francs représentant 12,86% du montant de l’indivision. En rapportant ce pourcentage au prix de revente du bien (188 000 euros), M. [T] dispose d’un créance à l’égard de l’indivision de 13 759,02 euros.
De manière plus subsidiaire, il soutient que le tribunal s’est trompé en fixant à la somme de 84 600 euros sa créance sur l’indivision car d’une part ses avoirs propres qui ont financés le premier immeuble en Normandie se sont élevés à 183 995 francs et d’autre part, cette somme ne doit être rapportée qu’au seul prix d’achat de l’immeuble (365 000 francs) soit (183 995 francs: 365 000 francs) x188 000 = 94 770 euros. Il conteste les calculs de Mme [C] qui ne retient qu’une somme de 155 000 francs financés par des fonds propres du mari et ce d’autant qu’elle a expressément reconnu dans ses écrits qu’il avait investi des fonds propres pour l’acquisition de leur première maison à hauteur de 180 722 francs à laquelle il faut ajouter le solde des frais de notaire.
Le tribunal a omis de statuer sur le véhicule Volkswagen Passat. Il a été acheté en janvier 1999 au nom de M. [T] avec ses fonds. Il s’agit d’un bien propre ainsi qu’il résulte de la copie de la carte grise. Mme [C] ayant conservé ce véhicule, il demande sa condamnation à lui payer à ce titre la somme de 3 000 euros correspondant à la valeur qu’il pouvait avoir dans le cadre d’une opération de reprise de véhicule. Réparant l’omission de statuer du premier juge, la cour d’appel devra faire droit à sa demande.
Il a payé pour le compte de l’indivision les taxes foncières et les cotisations d’assurance de 2015 à 2022, il justifie des paiements pour 2022 et il demande à la cour d’appel de dire qu’il est créancier de l’indivision de ces sommes.
Il soutient encore que Mme [C] s’est rendue coupable de détournements de fonds se trouvant sur ses comptes personnels au [11] et sur le compte-joint des époux au [12]. Il réclame à ce titre une somme de 31 980 euros retirées en plusieurs virements (10 780 euros le 06/05/2005, 5 000 euros le 25/06/2010, 500 euros, 8 000 euros et 7 700 euros le 27/05/2005). Il y ajoute la somme de 8 500 euros prélevée les 19/02/2010 et 06/10/2012 sur le livret A de M. [T], celle de 10 800 euros prélevée le 06/05/2005 sur le compte-joint et celle de 5 390 euros prélevée sur le compte de M. [T]. La plupart des prélèvements ont été faits sur des comptes ouverts au seul nom du mari et il est établi que le compte-joint [12] était alimenté par les seuls salaires et revenus de M. [T].
Il demande la confirmation de l’estimation de la maison retenue par le premier juge sur la base des évaluations qu’il avait produites. L’évaluation de Mme [C] date de 2017, est dépassée et combattue par deux évaluations postérieures. La superficie importante du terrain doit être appréciée au regard de l’impossibilité de construire sur une grande partie compte-tenu de la présence d’un hangar agricole de la ferme voisine.
Pour calculer l’indemnité d’occupation due par M. [T], Mme [C] se fonde sur une évaluation de l’immeuble datant de 2017. L’avis de valeur de l’agence [17] que produit Mme [C] n’est pas daté ni signé et produit aux débats in extremis le 31 octobre 2023. Il conteste avoir refusé l’accès de la maison à l’agent immobilier et prétend avoir seulement demandé un report de rendez-vous.
Le montant de l’indemnité d’occupation doit être réduit à due concurrence de la part de M. [T] dans l’indivision sur la base d’une indemnité mensuelle de 560 euros, ce qui ne constitue pas une demande nouvelle contrairement aux allégations de Mme [C].
Il s’oppose aux demandes de remboursement de fonds présentées par Mme [C] et demande la confirmation du jugement sur ce point. Il ajoute que la somme de 15 000 euros a été virée vers le compte joint avec l’accès internet de Mme [C] au [12] et qu’il n’est pas justifié qu’il aurait perçu indûment la pension de retraite de son épouse à hauteur de 3 000 euros. Les époux étaient ensemble à la banque le 26 avril 2014 pour mettre un terme à leurs procurations et le compte-joint du [12] a été transformé en compte personnel du mari le 30 avril 2014. Il considère que les virements postérieurs effectués sur ce compte sont intentionnels et liés aux comptes de répartition des parties. Le premier versement postérieur date du 19 mai 2014 (2 109,12 euros) puis 7 virements de 124,35 euros jusqu’en décembre 2014 soit 2 979,57 euros et non pas 3 000 euros.
Il ajoute in fine que le compte sur lequel l’emprunt contracté pour financer la maison de Normandie était prélevé était un compte personnel et non un compte-joint et ce jusqu’à sa résiliation en 1998. Il n’a pas existé de compte-joint de 1988 à 1998 de sorte que tant l’apport personnel de 157 273 francs que le remboursement des mensualités d’emprunt jusqu’à fin 1998 proviennent des seuls revenus de M. [T], ce qui rajoute à due concurrence une créance à déduire sur la masse.
Par ses dernières conclusions du 31 octobre 2023, Mme [I] [C] demande à la cour d’appel de :
— dire l’appel de M. [T] mal fondé, et l’en débouter,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé la valeur du bien indivis situé à [Localité 18] à la somme de 177 500 euros,
— dit que M. [T] dispose d’une créance sur l’indivision de 84 600 euros,
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [T] à 560 euros par mois,
— débouté Mme [C] de sa demande de restitution des sommes de 3 000, 5 000 et 10 000 euros,
et statuant à nouveau,
— fixer la valeur du bien indivis à la somme de 300 000 euros,
— dire que M. [T] dispose d’une créance sur l’indivision de 71 549 euros,
— dire que M. [T] est débiteur envers l’indidvision d’une indemnité d’occupation de 680 euros par mois à compter du 20 octobre 2014 et jusqu’au jour du partage,
— condamner M. [T] à restituer à Mme [C] la somme globale de 18 000 euros,
en tant que de besoin,
— dire que cette somme intègrera le partage au titre de la créance de Mme [C] à l’égard de M. [T],
— dire et juger irrecevable la demande de M. [T] en fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 138,88 euros subsidiairement à la somme de 159,32 euros,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions non contraires,
— réserver le droit de Mme [C] à conclure davantage sur les comptes des parties en fonction de l’évolution du litige et de la communication par M. [T] de l’ensemble de ses pièces,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir les éléments suivants.
Elle soutient que l’ancien domicile conjugal situé à [Localité 18] n’est pas un bien propre de M. [T]. L’acte de vente du terrain sur lequel l’immeuble devait se bâtir ne mentionne pas l’origine des fonds qui ont permis de payer son prix et il n’est fait aucune mention de remploi. L’ensemble des travaux de construction de la maison a été règlé par des fonds issus du compte joint.
Le premier juge a fixé la valeur de l’immeuble sur les seules estimations produites par le mari, or le prix de la maison a volontairement été sous évalué. La maison fait un peu plus de 152 m², le prix moyen de l’immobilier à [Localité 18] est de 1 935 euros le m² soit une valeur actuelle de l’ordre de 300 000 euros. Le fait que M. [T] s’abstient d’entretenir les extérieurs pour faire baisser la valeur de l’immeuble est compensé par la surface importante du terrain.
Les parties ont acheté en indivision avant le mariage le [Date mariage 1] 1988 leur premier domicile commun pour 365 000 francs soit 55 643,89 euros, outre 20 000 francs de frais d’agence et 22 273 francs de frais notariés. L’achat s’est élevé à 407 273 francs et a été règlé avec un emprunt de 250 000 francs. Elle n’a jamais contesté que M. [T] avait financé de ses fonds propres la somme de 155 000 francs.
Le calcul de la créance de M. [T] sur l’indivision est de :
(155 000 : 407 273) x 188 000 = 71 549 euros.
Elle conteste les propos de M. [T] sur le remboursement de l’emprunt. Ils sont purement gratuits et il n’en justifie pas.
Elle indique que le notaire commis avait retenu une valeur d’occupation de l’immeuble à 800 euros. La valeur locative de l’immeuble ne peut pas aller en diminuant. L’agence [17] a retenu une valeur locative comprise entre 960 et 980 euros. Elle demande compte-tenu de ces éléments de retenir une valeur locative de 680 euros par mois et soutient que la demande de M. [T] de fixer l’indemnité d’occupation à 560 euros et à la réduire au prorata de sa part dans l’indivision telle qu’il l’a chiffrée est nouvelle et irrecevable.
Elle demande la confirmation du jugement sur les taxes foncières, l’assurance-incendie et précise qu’elle n’a jamais contesté que le véhicule Volkswagen Touran était un bien propre de M. [T].
Elle demande encore la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de remboursement de M. [T] qui prétend qu’elle a détourné des fonds. Les pièces produites par M. [T] annotées par ses soins ne démontrent pas le bien-fondé de sa demande de restitution. Elle indique que les époux ont procédé chacun au paiement de très nombreuses factures des différents travaux et ce à parts égales. Les pièces de M. [T] démontrent de très nombreux virements du compte personnel de Mme [C] sur le compte personnel de M. [T] et le paiement par Mme [C] de factures concernant la maison commune. Les mouvements bancaires indiqués par M. [T] correspondent à la période de l’achat du terrain et des acomptes pour les professionnels pour la construction de la maison.
Elle a pour sa part, demandé le remboursement de la somme de 18 000 euros par M. [T] correspondant à 3 000 euros pour le premier versement de pension de retraite perçu indûment par M. [T] et à deux sommes de 10 000 et 5 000 euros prélevées directement par lui sur les comptes de l’épouse et déposées sur un compte nouvellement ouvert par lui.
Sa demande a été rejetée par le premier juge au motif qu’elle ne prouverait pas l’absence d’intention libérale mais l’existence d’une intention libérale ne peut résulter que d’un acte positif, or c’est M. [T] qui est à l’origine des virements par le biais d’internet avec les identifiants enregistrés dans l’ordinateur du couple.
M. [T] prétend que ce versement serait constitutif d’une contribution aux charges du mariage mais elle soutient qu’une telle somme virée à 13 jours de la clôture du compte-joint ne peut s’analyser en un versement volontaire de sa part au titre d’une contribution aux charges du mariage alors que les revenus du couple se situaient entre 20 000 et 24 000 euros chacun.
Le virement de 3 000 euros correspond au premier versement de sa pension de retraite effectué par erreur sur l’ancien compte joint par l’organisme de retraite des mines de sorte qu’il y a bien lieu à restitution de cette somme et il ne peut y avoir d’intention libérale puisqu’il n’y a pas tradition a fortiori de la part de Mme [C]. Le bulletin de paie de juin 2014 par lequel il a été fait part à Mme [C] du versement de sa pension de retraite à hauteur de 2 233,71 euros porte expressément les références de l’ancien compte-joint devenu à l’époque de l’émission du bulletin de paye, le compte propre de M. [T] à savoir le compte portant les références 0020033101. Elle était dans un état de santé particulièrement dégradé à cette époque et ne s’est rendue compte de ce qu’elle ne recevait pas sur son compte les versements de sa retraite des mines qu’au mois de novembre 2014, date à laquelle elle écrivait à son organisme de retraite pour lui rappeler qu’elle n’avait rien perçu depuis le mois de mai 2014. M.[T] a pu benéficier de tous les versements opérés par l’organisme du 19 mai 2014 jusqu’au 1er décembre 2014 soit une somme globale de 2 979,57 euros, montant dont il est demandé le paiement.
— o0o-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2023.
Sur ce,
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
Attendu qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dependent ;
Que l’acte d’appel de M. [T] critique les dispositions du jugement relatives à :
— la qualification de bien indivis de l’immeuble situé à [Localité 18] dont chaque partie est déclarée propriétaire pour moitié,
— la fixation de l’indemnité d’occupation due par lui,
— son débouté de sa demande de fixation de sa créance sur l’indivision pour le remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition de l’immeuble situé à [Localité 7] et pour le paiement de l’assurance incendie,
— son débouté de sa demande tendant à voir dire que le véhicule Passat Vollswagen lui est propre et condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre,
— son débouté de sa demande de restitution des sommes de 8 500, 10 800 et 5 390 euros par Mme [C] et de sa demande de condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 31 980 euros indûment prélevée sur son compte en plusieurs opérations et de
— son débouté de ses demandes de condamnation de Mme [C] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que dans le cadre de ses dernières conclusions, M. [T] ne sollicite plus l’infirmation du jugement qu’en ce qu’il a dit que :
— chacune des parties est propriétaire par moitié du bien indivis situé à [Localité 18],
— sa créance sur l’indivision est de 84 600 euros,
— il est redevable d’une indemnité d’occupation de 560 euros par mois à compter du 20 octobre 2014 et jusqu’au jour du partage,
— il est débouté de sa demande de créance liée au paiement de l’assurance incendie,
— il est débouté de ses demandes de restitution des sommes de 8 500 euros, 10 800 euros et 5 390 euros,
et y a ajouté une demande relative à la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros correspondant à la valeur du véhicule Passat Volkswagen qui lui était propre, à la taxe foncière 2022 et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Mme [C] a formé appel incident sur l’évaluation de l’immeuble situé à [Localité 18], sur le montant de la créance de M. [T] sur l’indivision, sur le montant de l’indemnité d’occupation et sur le débouté de Mme [C] de ses demandes de condamnation de M. [T] à lui payer les sommes de 3000, 5 000 et 10 000 euros ;
Que la cour d’appel est donc saisie du litige demeurant entre les parties s’agissant de la quotité des parties dans l’indivision sur l’immeuble situé à Lelling, l’estimation du bien situé à Lelling, les créances de M. [T] au titre de l’immeuble, de la taxe foncière 2022 et de l’assurance incendie, la nature du véhicule Volkswagen Passat et la condamnation de Mme [C] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros à ce titre, le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [T] et les demandes de restitution de sommes présentées par chacune des parties ;
Sur la quotité des parties dans l’immeuble situé à [Localité 18] (57) et son évaluation
— sur la quotité des parties dans l’immeuble
Attendu que les époux ont acquis le terrain situé à [Localité 18] (57) sur lequel ils ont fait édifier une maison qui était le domicile conjugal ;
Qu’au dernier état des conclusions des parties, il n’est plus contesté que ce bien est indivis et il subsiste la question de la quotité indivise de chacune des parties dans cet immeuble ;
Attendu qu’il est constant que les époux qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée (Civ 1° 05 oct. 1994 n°92-1.169, 18 nov1997 n° 95-19.103), la quotité de chacun dans l’indivision étant définie par le titre ;
Que toutefois le conjoint a la possibilité d’obtenir le réglement d’une créance lors de la liquidation du régime matrimonial s’il prouve avoir financé en tout ou partie cette acquisition (Civ. 1° 23 janv. 2007 n°05-14.311) ainsi qu’il sera statué infra ;
Que selon l’acte d’acquisition du terrain sur lequel l’immeuble a été édifié signé le 24 août 2005 chez Mme [E] [G], notaire à [Localité 22] (57) le droit de propriété indivise entre les acquéreurs a été réparti par moitié entre eux, répartition conforme au contrat de mariage des époux au terme duquel les biens immeubles au nom des deux époux sont réputés appartenir à chacun d’eux pour moitié à défaut d’indication contraire ou titre et à la publication au livre foncier ;
Que M. [T] ne peut en conséquence soutenir que l’immeuble n’est indivis qu’à hauteur de 49,60% et que sa quotité dans le bien indivis au regard de son apport personnel dans le financement de l’immeuble devrait être déterminée par rapport à ce financement et être fixée à 75,20% ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que chacun des époux était propriétaire indivis par moitié de l’immeuble ;
— sur l’évaluation de l’immeuble
Attendu que cette acquisition concernant le terrain a eu lieu pour la somme de 47 000 euros ;
Qu’il résulte du procès-verbal des débats devant Mme [D] [A], notaire commis du 06 juillet 2018 que ce bien sur lequel une maison a été construite a été évalué en 2017 entre 230 000 à 240 000 euros selon une estimation produite par Mme [C] laquelle actualise cette évaluation juste avant la clôture des débats en produisant une dernière pièce (n°70) -régulièrement communiquée – émanant de l’agence [17] [Localité 22] retenant une valeur comprise entre 250 000 et 260 000 euros en précisant que cette estimation a été réalisée de l’extérieur et sur photos car M. [T] a refusé que l’agent immobilier entre dans la maison ;
Que Mme [C] demande que la valeur de la maison ne soit pas fixée à moins de 300 000 euros ;
Que pour sa part, M. [T] demande la confirmation de la valeur retenue par le premier juge soit 177 500 euros correspondant à la valeur moyenne entre deux estimations réalisées à son initiative par l’agence [13] du 28 août 2020 soit 165 000 euros (+ ou -5%) et par l’agence [19] du 10 mai 2019 soit 180 000 à 190 000 euros ;
Attendu que l’évaluation des biens immobiliers doit intervenir à la date la plus proche du partage ; qu’il s’agit d’une maison individuelle construite il y a moins de 20 ans d’une surface de 152 m² sur un terrain de 15 ares ;
Qu’il sera relevé qu’il est de l’intérêt de M. [T] occupant de la maison de faire retenir une évaluation basse de l’immeuble ce à quoi il s’est employé en refusant que l’agent immobilier mandaté récemment par Mme [C] puisse accéder à l’intérieur de la maison et en ne faisant faire lui-même aucune évaluation récente du bien ;
Que sur la base de 1 935 euros du m² selon le prix moyen de l’immobilier sur la commune à la date du 21 avril 2022 (pièce n°62 de Mme [C]) et compte-tenu des fissures présentes sur le bâti intérieur et extérieur relevée par l’agence [19] (pièce n°22 de M. [T]) et sur lesquelles M. [T] ne s’explique pas (recherche ou non de leur origine, reprise ou non …), il sera retenu une valeur de 290 000 euros pour cet immeuble ;
Que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point ;
Sur les créances de M. [T]
Attendu que l’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation et qu’il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens , encore qu’elles ne les aient pas améliorés ;
— du fait de l’emploi de fonds personnels pour l’acquisition du bien immobilier de Normandie
Attendu toutefois que l’article 815-13 du code civil visé ci-dessus n’est pas applicable aux dépenses d’acquisition et qu’il en résulte qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil (Civ.1° 26 mai 2021 n°19-21.302) ;
Attendu qu’ainsi que rappelé ci-dessus, les époux qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée ; que le conjoint a la possibilité d’obtenir le réglement d’une créance lors de la liquidation du régime matrimonial s’il prouve avoir financé en tout ou partie cette acquisition ;
Que telle est la situation de M. [T] ;
Attendu qu’en outre lorsque des époux ont acquis en indivision un bien avant le mariage, il n’y a pas lieu de les distinguer des biens acquis au cours de l’union, les biens acquis indivisément étant soumis au régime de droit commun de l’indivision ;
Attendu que préalablement à leur mariage le [Date mariage 2] 1989, M. [T] et Mme [C] ont acquis le 19 août 1988 un immeuble situé à [Localité 7] (14) pour le prix de 365 000 francs payé moyennant un prêt de 250 000 francs de la [11] et des deniers personnels de 115 000 francs outre la commission due à l’agence [14] de 20 000 francs ;
Qu’il n’est pas contesté que l’acquisition a eu un coût global de 407 273 francs (prix de l’immeuble, montant de la commission de l’agence immobilière et frais d’acte notarié de 22 273 francs), soit 62 088,23 euros ;
Attendu que les acquéreurs (nouveau proriétaire) sont désignés comme étant M. [J] [T] et Mme [I] [C] ; que le paragraphe 'déclaration d’origine des deniers ' est ainsi libellé :
'l’acquéreur déclare que la somme qu’il vient ainsi de payer lui provient :
du prêt qui lui a été fait ci-dessus par la Caisse régionale à concurrence de 250 000 francs
de ses deniers personnels à concurrence de 115 000 francs', sans autre précision sur l’origine des deniers personnels ;
Qu’il y a lieu de tirer de cette présentation et rédaction que cet immeuble a été acquis en indivision par M. [T] et Mme [C] à hauteur de la moitié chacun ;
Que toutefois, il n’est pas contesté par Mme [C] ainsi qu’il résulte du procès-verbal du notaire commis et de ses conclusions en première instance que M. [T] a payé de ses fonds personnels la somme de 181 722 francs, M.[T] soutenant que cette somme doit être portée à 183 995 francs, les frais d’acte notarié inclus dans cette somme ayant été arrondis à 20 000 francs alors qu’ils étaient selon décompte produit, de 22 273 francs ; qu’il y a lieu en conséquence de retenir que le financement de ce bien indivis est intervenu à hauteur de 183 995 francs par des fonds personnels de M. [T] soit la somme de 28 049,86 euros, les frais d’acquisition de l’immeuble devant être pris en compte au titre de la dépense d’acquisition ;
Attendu que cet immeuble a été vendu le 19 mars 2005 moyennant le prix de 188 000 euros selon l’attestation de M. [M] [R], notaire à [Localité 10] ;
Attendu que par la combinaison des articles 1543, 1479 et 1469 du code civil, la créance de M. [T] du fait de l’acquisition de l’immeuble sera calculée selon la règle du profit subsistant ;
Que la créance de M. [T] au titre des frais d’acquisition de cet immeuble doit être fixée ainsi qu’il suit :
183 995 francs (28 049,86 euros)
— ------------------------------------------- X188 000 euros = 84 933,55 euros ;
407273 francs (62 088,23 euros)
Qu’il s’agit d’une créance de M. [T] sur Mme [C] et non pas d’une créance sur l’indivision ainsi qu’exposé ci-dessus ; qu’elle sera réduite à la somme de 84 600 euros, somme fixée par le premier juge et dont M. [T] demande la confirmation ;
Attendu qu’il sera relevé que M. [T] n’a pas déféré à la cour d’appel les dispositions du jugement relatives au remboursement de l’emprunt finançant la maison de Normandie ;
— au titre de l’assurance incendie
Attendu que M. [T] conteste le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de créance sur l’indivision au titre du paiement des primes d’assurance-incendie pour l’immeuble indivis au motif que ni il précisait la période ni il fournissait de justificatif et que pour la période 1991-2000, le paiement de l’assurance incendie couvrant le domicile conjugal relevait de la contribution aux charges du mariage ; qu’il demande à la cour d’appel de dire qu’il a une créance sur l’indivision pour les sommes payées à ce titre pour les années 2015 à 2022 inclus,
Attendu qu’il produit aux débats les justificatifs de paiement de l’assurance-habitation pour l’immeuble situé [Adresse 20] auprès d'[6] de 2015 à 2021 (contrat 3010175804) ;
Que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point pour la période comprise entre 2015 et le jour du partage, M. [T] devant justifier auprès du notaire des sommes versées à ce titre ;
— au titre taxe foncière 2022
Attendu que le jugement entrepris (du 28 septembre 2021) a retenu que M. [T] était créancier envers l’indivision des sommes payées au titre des taxes foncières des années 2015 à 2021 sur le fondement de l’article 815-13 du code civil ;
Qu’ainsi que justement rappelé par le premier juge, s’il appartient au juge de trancher le litige en droit et de procéder au chiffrage si ce dernier constitue le litige, il appartient au notaire liquidateur de poser les chiffres dans le compte d’indivision et de tout apurer au jour du partage ; qu’il appartiendra donc à M. [T] de produire au notaire chargé des opérations de partage l’ensemble des avis de taxe foncière de 2015 au jour du partage ;
Qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a admis ce chef de demande en son principe jusqu’au jour du partage à charge pour M. [T] de justifier des taxes foncières payées ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que selon l’article 815-9 du code civil chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ( …) et que l’indivisaïre qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;
Attendu que M. [J] [T] occupe l’immeuble à titre onéreux selon et depuis l’ordonnance de non-conciliation du 20 octobre 2014 ;
Que l’indemnité est égale à la valeur locative du bien sur la période de jouissance privative concernée, affectée toutefois d’un coefficient de réduction en raison du caractère précaire de l’occupation ;
Que cette indemnité d’occupation est due à l’indivision pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire occupant si bien que l’argumentation de M. [T] tendant à la calculer au prorata des droits qu’il entend se voir reconnus dans l’indivision doit être rejetée ;
Que la valeur locative du bien est fixée selon la valeur de l’immeuble ; que l’agence [17] dans l’estimation la plus récente de l’immeuble a déterminé cette valeur locative entre 960 et 980 euros par mois ;
Que toutefois, Mme [C] demande à la cour d’appel, en reprenant la valeur locative de l’immeuble définie par le notaire en 2017 (soit 800 euros par mois) et en tenant compte de l’évolution des loyers depuis 2017 de fixer cette valeur locative à 850 euros et de retenir après application du coefficient de réfaction décidé par le premier juge (20%) une indemnité d’occupation de 680 euros par mois, somme qu’il convient de retenir ;
Attendu que cette indemnité d’occupation a été évoquée lors des débats devant le notaire commis les 06 juillet et 12 novembre 2018 ; que Mme [C] a engagé la procédure pour résoudre les difficultés du partage le 31 janvier 2019 ; qu’en conséquence, cette indemnité d’occupation due par M. [T] à l’indivision sera définitivement calculée par le notaire commis de la date de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au jour du partage ;
Sur le véhicule Volkswagen Passat
Attendu que M. [T] a présenté reconventionnellement en première instance deux demandes relatives à deux véhicules Volkswagen : un véhicule Touran et un véhicule Passat attribué pour le premier en jouissance à l’époux et pour le second à l’épouse par l’ordonnance de non-conciliation pour la durée de la procédure, véhicules pour lesquels il demandait qu’ils soient qualifiés de biens lui étant personnels et que Mme [C] soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros pour le second représentant la valeur du véhicule qu’elle avait conservé ;
Qu’il a été fait droit par le premier juge à la demande relative au véhicule Touran mais qu’il n’a pas été statué sur le véhicule Passat ;
Attendu que pour justifier de sa propriété de ce véhicule M. [T] produit le certificat d’immatriculation du véhicule, des documents manuscrits réalisés par lui-même et se fonde sur le cahier de comptes tenu par Mme [C] pour le mois de janvier 1999, comportant plusieurs mentions 'achat Passat’ ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que le certficat d’immatriculation d’un véhicule est un document administratif permettant la circulation du véhicule mais ne constituant pas un titre de propriété ;
Que les décomptes et tableaux réalisés par M. [T] ne peuvent constituer des preuves puisque ce sont des documents établis par lui-même à l’appui de ses prétentions ;
Que la page du cahier de comptes de janvier 1999 comporte les mentions suivantes à côté de diverses sommes :
* 7 500 du c.c [I] le 15-1-99 pour Passat,
* 2 794,89 reste d’octobre pour passat
* 31 600 du livret [J] pour passat 15-1-99
* 22 900 du livret [I] pour Passat 15-1-99
* 144 834 Prix passat ;
Que le solde du prix d’achat du véhicule aurait été payé par un prêt à la [8] (prêt personnel non affecté qui peut avoir financé autre chose) avec des mensualités payées sur le compte-joint des époux ;
Qu’il sera rappelé que chacun des époux séparés de biens est propriétaire indivis des biens figurant au compte-joint ;
Que dans ces conditions, M. [T] ne démontre pas qu’il a seul financé ce véhicule et qu’il justifierait à ce titre d’une créance sur son épouse alors que chacun des époux s’est vu attribuer la jouissance d’un véhicule équivalent au moment de l’ordonnance de non-conciliation ; qu’il y a lieu de débouter M. [T] de ce chef de demande ;
Sur les demandes de restitution de sommes présentées par les époux
Attendu qu’il résulte du contrat de séparation de biens des époux que 'les valeurs nominatives, créances et immeubles appartiennent à celui des époux qui en sera titulaire, les biens de même nature qui sont au nom des deux époux sont réputés appartenir à chacun d’eux pour moitié à défaut d’indication contraire ou titre’ et que 'conformément à l’article 1538 du code civil, ces diverses présomptions de propriété ne produisent leurs effets qu’à défaut de preuve contraire’ ;
Qu’aux termes de l’article 1538 alinéa du code civil, les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément à chacun pour moitié ;
Qu’ainsi les fonds déposés sur un compte-joint doivent par principe être présumés indivis comme rappelé ci-dessus ;
Qu’en outre, il incombe à l’époux qui invoque une créance contre l’autre et réclame l’exécution d’une obligation de prouver celle-ci ; qu’il ne suffit pas de prouver la remise de fonds pour justifier l’obligation de restitution mais qu’il convient en outre d’établir l’existence d’un contrat de prêt ou d’une reconnaissance de dette, l’absence d’une intention libérale de l’époux demandeur n’étant pas susceptible d’établir à elle-seule l’obligation de restituer la somme ;
— sur la demande présentée par M. [T] à l’encontre de Mme [C]
Attendu que M. [J] [T] soutient que Mme [C] a effectué des détournements en 'pillant’ les comptes personnels du [11] de M. [T] et le compte-joint du couple au [12] à hauteur de :
1 – 31 980 euros (par le débit du compte de M. [T] au crédit du compte de Mme [C] de 10 780 euros le 06 mai 2005, 5 000 euros le 25 juin 2010, 8 000 euros et 7 700 euros le 27 mai 2005) et de
2 – 24 690 euros correspondant à
— des prélèvements du compte-joint pour le virement sur le compte courant de l’épouse 500 euros le 19 février 2010, 10 800 euros prélevés le 06 mai 2005 (chèque déposé sur son compte courant à la [8]),
— des prélèvements sur les comptes personnels du mari (8 000 euros prélevés sur le livret A du mari et virés sur le compte courant de l’épouse et 5 390 euros prélevés sur le compte du mari), ces opérations ne comportant aucune date ;
Qu’il soutient que la plupart de ces prélèvements ont lieu sur ses comptes personnels et que le compte joint du [12] était alimenté par ses seuls salaires et revenus personnels et cite ses pièces n°46,47 et 57 à l’appui de ses prétentions ;
Que Mme [C] conteste toutes les allégations de détournement de M. [T] et fait valoir que les éléments de preuve présentés par l’appelant n’en sont pas puisqu’il s’agit de pièces annotées par ses soins et de décomptes réalisés par lui-même ; qu’elle soutient que chacun des membres du couple a procédé au paiement de très nombreuses factures des différents travaux et ce à part égale notamment par de nombreux virements du compte personnel de Mme [C] vers celui de M. [T] et paiement de factures relatives à la maison commune par Mme [C] ;
Qu’elle ajoute que le couple avait deux comptes-joints dans deux établissements bancaires diiférents et que les mouvements bancaires relevés par M. [T] correspondent à la période de l’achat du terrain et de construction de la maison avec le paiement des acomptes pour les professionnels ;
Attendu que la pièce n°46 ne présente aucune force probante s’agissant d’un tableau comparatif de revenus du couple et de certaines charges établi par M. [T] lui-même et dont la finalité n’apparaît pas clairement ;
Qu’il résulte de la pièce n°47 produite par M. [T] (extraits de comptes du compte-joint du [12]) que les sommes de 10 780 euros et 7 700 euros ont été prélevées deux fois le même jour (06 mai et 01 juin 2005) pour abonder de manière égale les livrets d’épargne de chacun des conjoints et les livrets d’épargne populaire ouverts au nom de chacun d’eux au [12] le 01 juin 2005 ; qu’il résulte de l’extrait de ce même compte joint ouvert au [12] fin 2004 que ces débits sont intervenus après la remise le 22 mars 2005 d’un chèque de 187 500 euros au crédit du compte (vente de la maison de Normandie) ;
Que la pièce n°57 correspond à la photocopie des pages du cahier de comptes tenu par Mme [C] de juin 1991 à juin 2000 dont les annotations sont difficilement exploitables ; qu’au demeurant elles ne concernent pas les sommes réclamées citées ci-dessus puisqu’elles sont toutes postérieures à l’année 2000, la plus ancienne datant du 06 mai 2005 ;
Que dans ces conditions, M. [T] n’apporte aucun élément de nature à inverser la présomption de fonds indivis posée par l’article 1538 du code civil et succombe dans la preuve qui lui incombe pour les sommes citées en 1- qu’il réclame ;
Attendu qu’aucune pièce utile ne vient au soutien de la réclamation portant sur la somme globale de 24 690 euros citée en 2-, les extraits de compte les faisant apparaître ne renseignant nullement sur le donneur d’ordre ;
Attendu qu’ainsi, il ne peut être retenu aucune créance de M. [T] sur Mme [C] au titre des sommes citées ci-dessus qu’il prétend qu’elle a détournées ; que le jugement de première insatnce doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de ce chef de demande ;
— sur la demande présentée par Mme [C] à l’encontre de M. [T]
Attendu que Mme [C] réclame le remboursement par M. [T] d’une somme de 2 979,57 euros correspondant aux premiers versements de sa pension de retraite en juin 2014 versés par erreur sur l’ancien compte-joint des époux devenu le compte personnel de M. [T] après désolidarisation du compte ;
Qu’elle fait valoir qu’elle a alerté la [9] en novembre 2014 pour signaler qu’elle n’avait encore rien perçu de sa retraite ; que la direction de la retraite des mines a attesté des sommes versées depuis le 19 mai 2014 jusqu’au 01 décembre 2014 sur le compte crédit mutuel [XXXXXXXXXX015] lequel a été attribué individuellement à M. [T] selon la révocation du compte-joint du 30 avril 2014 ;
Que dès lors le versement de ces sommes sur le compte personnel de M. [T] ne résulte pas d’une action positive et volontaire de Mme [C] si bien que cet abondement ne peut s’analyser comme résultant d’une intention libérale de Mme [C] à l’égard de son conjoint alors que ces versements sont comtemporains de la séparation du couple et de l’ordonnance de non-conciliation ;
Que dès lors il sera fait droit à la demande de Mme [C] et dit que Mme [C] dispose à l’encontre de M. [T] d’une créance de la somme de 2 979,57 euros à ce titre ;
Attendu que Mme [C] demande encore la condamnation de M. [T] à lui rembourser les sommes de 10 000 et 5 000 euros qu’il aurait prélevées le 17 avril 2014 directement sur les comptes de son épouse pour les virer sur un compte nouvellement ouvert et personnel ;
Que M. [T] soutient que ces deux virements ont été réalisés avec l’accès internet de Mme [C] qui gérait elle-même ses comptes et sur le compte-joint du couple et non pas sur un compte personnel de M. [T] ;
Qu’en effet à la date du 17 avril 2014, le compte bénéficiaire des virements était encore un compte-joint au nom des deux époux ; que le [12] atteste que 'les virements ont été initiés par l’accès internet [12] de la cliente’ ;
Que Mme [C] ne soutient et ne démontre pas que M. [T] aurait usurpé ses codes d’accès pour procéder à ces deux virements réalisés le même jour et qu’elle n’établit pas qu’elle n’est pas à l’orgine de ces opérations créditrices du compte-joint du couple ;
Que dans ces conditions, le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande de restitution de ces sommes doit être confirmé ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que dès lors, l’issue du litige et son caractère familial justifient que chaque partie conserve à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense en première instance et en appel, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point ;
Que du fait de la condamnation de chaque partie aux dépens, les conditions de mise en oeuvre de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas remplies et que les deux parties doivent être déboutées de leur demande respective de ce chef et le jugement de première instance également confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sur la valeur de l’immeuble, l’indemnité d’occupation, le débiteur de la créance de M. [T] du chef de l’immeuble de Normandie, la créance de M. [T] sur l’indivision au titre de l’assurance- incendie, la créance de Mme [C] sur M. [T] au titre de ses pensions de retraite de mai à décembre 2014,
et statuant à nouveau,
Fixe la valeur de l’immeuble situé [Adresse 3] à la somme de 290 000 (deux cent quatre-vingt-dix mille) euros,
Fixe l’indemnité d’occupation due par M. [J] [T] à l’indivision à la somme mensuelle de 680 (six cent quatre-vingts) euros de la date de l’ordonnance de non-conciliation (20 octobre 2014) au jour du partage,
Dit que M. [T] a une créance sur Mme [C] d’un montant de 84 600 euros (quatre-vingt quatre mille six cents) au titre de l’acquisition de l’immeuble de Normandie et condamne cette dernière à la lui payer,
Dit que M. [J] [T] a une créance sur l’indivision au titre des cotisations de l’assurance-habitation [6] contrat n° 3010175804 de 2015 jusqu’au jour du partage à charge pour lui de justifier des sommes payées auprès du notaire en charge des opérations de liquidation-partage,
Dit que Mme [C] a une créance sur M. [J] [T] d’un montant de 2 979,57 (deux mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et cinquante-sept centimes) euros au titre des arrérages de pensions de retraite de mai à décembre 2014 et condamne ce dernier à la lui payer,
Confirme le jugement en ce qu’il a admis le chef de demande relatif aux taxes foncières en son principe de 2015 jusqu’au jour du partage à charge pour M. [T] de justifier des taxes foncières payées ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [T] de sa demande présentée au titre du véhicule Volkswagen Passat,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense en appel.
Le greffier, Le président de chambre,
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