Confirmation 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 mars 2026, n° 26/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00445 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYI
Minute électronique
Ordonnance du samedi 21 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M., [K], [C]
né le 05 Juin 2001 à, [Localité 1]
de nationalité Ghanéenne
Actuellement retenu au centre de, [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d’office et de Mme, [F], [H] interprète en langue anglaise
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître JACQUARD Joyce, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Virginie BARREZ, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 21 mars 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe, signée par Sylvie COLLIERE, présidente de chambre et Valérie MATYSEK, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 21 mars 2026 à 15h07
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 mars 2026 rendue à 12h03 notifiée à 12h20 à M., [K], [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M., [K], [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 mars 2026 à 15h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition de Maître DEBRDT Alban,
Vu l’audition de Maître JACQUARD Joyce en sa plaidoirie, pour la préfecture du Pas-de-Calais,
Le retenu a la parole en dernier : j’ai donné mon titre de séjour au centre pénitentiaire.
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 19 février 2026 faisant obligation à, [K], [C] de quitter le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative prise par ce préfet le 19 février 2026 et notifiée à M., [C] le même jour à 17 heures 40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel du 25 février 2026 ;
Vu la requête du même préfet du 19 mars 2026, tendant à la deuxième prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, rendue le 20 mars 2026 à 12 heures 03, ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour 30 jours;
Vu l’appel formé le 20 mars 2026 à 15 heures 28 par M., [C], demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— la mainlevée de son placement en rétention administrative ;
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
Vu les observations du préfet du Pas de Calais tendant à la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
— sur la langue utilisée :
M., [C] invoque la violation de l’article L. 141-3 du Ceseda soutenant que la procédure est irrégulière car il ne maîtrise pas parfaitement l’anglais et que sa langue maternelle est le twi.
En application de l’article L 743-11 du code précité, 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. '
Il en résulte le moyen soulevé, d’ailleurs déjà rejeté par l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président du 25 février 2026, est irrecevable.
— Sur la deuxième prolongation de la rétention :
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de deuxième ou troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’Etat requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la troisième prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, M., [C] se borne à affirmer que la préfecture n’apporte pas d’élément probant concernant les critères pour prolonger sa détention.
Au contraire, l’administration démontre que la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée dans le délai de 26 jours en raison de l’introduction par M., [C] d’une demande de protection au titre de l’asile et également des délais de traitement de sa demande de laissez-passer consulaire par l’autorité étrangère.
En effet, le 4 mars 2026, M., [C] s’est vu notifier la décision de rejet émise par l’OFPRA concernant sa demande de protection au titre de l’asile. Le 18 mars 2026, le tribunal administratif de Lille a confirmé d’une part la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M., [C], et d’autre part l’arrêté le maintenant en rétention.
L’éloignement de l’intéressé pouvant de nouveau être envisagé à la suite de la décision de l’office, une relance de la demande initiale du 19 février 2026 a été effectuée auprès des autorités ghanéennes le 18 mars 2026 rappelant que M., [C] est en possession de sa carte nationale d’identité.
Le 19 mars 2026, un complément d’informations a été transmis auxdites autorités à la suite à la comparaison de ses empreintes dans le système biométrique de visa.
Il ne peut être reproché à la préfecture l’absence de réponse des autorités consulaires ghanéennes.
Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen doit donc être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DECLARONS le moyen tiré de la langue utilisée irrecevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M., [K], [C] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
Le présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 21 mars 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00445 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 21 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel -, [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M., [K], [C]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M., [K], [C] le samedi 21 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Alban DEBERDT Maître Xavier TERMEAU le samedi 21 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 21 mars 2026
N° RG 26/00445 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYI
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