Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 févr. 2026, n° 25/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM INDRE ET LOIRE
la SELARL [1]
EXPÉDITION à :
M. [E] [U]
Pole social du TJ de TOURS
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 25/00633 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFK4
Décision de première instance : Pole social du TJ de TOURS en date du
13 Janvier 2025
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [E] [U] ès qualités d’ayant droit de Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LCPR, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [Z] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 09 DECEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2015, M. [E] [U] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire, ci-après CPAM d’Indre-et-Loire, d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par son épouse, [K] [U], décédée le 22 mai 2014. Le certificat médical initial du 27 octobre 2015 fait état d’une tumeur neuro endocrine à petites cellules avec métastases hépatiques constatée pour la première fois en février 2014.
Après enquête médico-administrative, la CPAM d’Indre-et-Loire a saisi le Comité Régional de Reconnaissances des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Centre Val de Loire, qui a rendu un avis défavorable le 25 août 2016.
Par décision du 8 septembre 2016, la CPAM d’Indre-et-Loire a informé M. [U] de son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 13 juillet 2016, M. [U] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 octobre 2016, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d’Indre-et-Loire.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [U] lors de sa séance du 08 novembre 2016.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 décembre 2016, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d’Indre-et-Loire.
Suivant jugement du 8 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a ordonné le retrait du rôle des deux affaires.
Par courrier du 24 décembre 2019, M. [U] a sollicité du pôle social du tribunal judiciaire de Tours la réinscription des deux affaires au rôle.
Selon jugement avant dire droit du 5 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a notamment ordonné la saisine du CRRMP des Pays de Loire aux fins de donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie de Mme [U].
Le 7 février 2024, le CRRMP des Pays de Loire a rendu un avis défavorable.
Suivant jugement du 13 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— dit que la maladie 'tumeur neuro endocrine à petites cellules avec métastases hépatiques ' déclarée le 27 octobre 2015 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouté M. [E] [U], ès qualités d’ayant droit de Mme [K] [U], de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [E] [U], ès qualités d’ayant droit de Mme [K] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 février 2025, M. [U], ès qualités d’ayant droit de Mme [K] [U] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience et soutenues oralement, M. [U] demande à la Cour de :
— Dire et juger l’appel interjeté par M. [U], en sa qualité d’ayant droit de son épouse [K] [U] recevable et bien fondé ;
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 13 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
— Décider que la maladie « tumeur neuro endocrine à petites cellules avec métastases hépatiques » déclarée le 27 octobre 2015 par Mme [U] a un lien direct avec son exposition professionnelle ;
— Décider que cette maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, avec toutes conséquences de droit ;
— Allouer à M. [U] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la CPAM aux dépens ;
— Condamner la CPAM d’Indre et Loire à payer à M. [U] ès qualités d’ayant droit de Mme [K] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM d’Indre et Loire demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du 13 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire de refus de prise en charge de la pathologie de Mme [U] ;
— Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [U] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, M. [U] poursuit l’infirmation du jugement déféré aux motifs que les avis des CRRMP sont dénués de réelle motivation et que sa demande est bien fondée dans la mesure où il démontre la poly-exposition de son épouse à des produits chimiques dangereux ainsi que le lien entre l’exposition avérée et la pathologie développée.
La caisse soutient pour sa part que les avis des deux CRRMP sont parfaitement motivés et qu’il n’existe pas de lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [U] et son activité professionnelle.
— Sur les avis des CRRMP saisis
Il ressort des débats et il n’est pas discuté que la maladie déclarée par Mme [U] se trouve hors tableaux et ne peut être reconnue d’origine professionnelle que s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’assurée. C’est donc à bon droit que la caisse a saisi le CRRMP de la région Centre Val de Loire.
Aux termes de ce premier avis défavorable du 25 août 2016, il est indiqué que compte tenu de la bibliographie scientifique actuelle, des éléments médico-administratifs présents au dossier, de la chronologie des évènements et après avoir entendu l’ingénieur de la CARSAT, l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée n’est pas retenu.
Le second CRRMP désigné, celui de la région Pays de la Loire, a quant à lui estimé le 7 février 2024, après avoir rappelé les faits et la procédure suivie ainsi que l’étude des pièces médico-administratives du dossier, que les éléments apporté ne permettent pas d’émettre un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
Il ressort des pièces versées aux débats que les deux comités se sont prononcés sur la base des éléments du dossier complet de Mme [U], considérant au regard des données de la science, qu’il ne pouvait être établi de lien entre l’affection dont elle a souffert et son activité professionnelle en dépit de l’exposition professionnelle à des solvants et diluants organiques.
Il s’ensuit que le moyen tiré d’un défaut de motivation des avis considérés ne peut prospérer.
— Sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de la victime et son décès
Il est constant que Mme [U] a travaillé comme conducteur filière process, poste tenu en salle blanche, à compter du 25 avril 2000 pour le compte de la société [2]. Après avoir travaillé en équipe de week-end de nuit, elle a ensuite intégré l’équipe de nuit en semaine de 2002 au 13 janvier 2014, date de son arrêt maladie.
Au cours de l’enquête médico-administrative, l’employeur indique que l’ensemble des process de fabrication suivi par les assistants de production de [2] peut éventuellement les exposer par emploi, utilisation ou inhalation directe ou dans l’environnement proche, malgré des protections cutanées et respiratoires, à des produits chimiques ou mélanges cancérogènes avérés ou présumés classés en catégorie 1ou 2 ainsi que notamment au niveau des fours, frittage et bains à des dépôts des cancérogènes classés en catégorie 2 et 3.
Il précise que les agents emploient, manipulent ou inhalent ainsi des vapeurs d’acide chlorhydrique, fluorhydrique, sulfurique, acétique, de l’ester d’acide polyamique, de l’ammoniaque et des solvants.
Selon les personnes interrogées, correspondante RH, directeur RH et responsable sécurité environnement, Mme [U], au vu de ses certifications, a travaillé aux DEPO, MESU, CENT, EXPO, PHOTORESIST,CHIM 512, DIVE, FOUR et sur ces postes a pu être exposée à des produits, composants référencés au Chemical Abstracts Service dont il est donné la liste ainsi qu’aux acides acétiques 10 et 99%, chlorhydrique 37%, fluorhydrique 50%, sulfurique 96 %, à l’ammoniaque 30%. Les fiches de données de sécurité (22) des produits employés et utilisés dans les secteurs où a travaillé Mme [U] ont été communiquées et versées aux débats.
Il n’est pas remis en cause que le 14 juillet 2007, il y a eu une fuite d’ACT M-100 en photo 2 nécessitant d’évacuer le site. L’événement a fait l’objet d’une mention sur le registre des accidents du travail bénins et n’a pas donné lieu à déclaration de la part des salariés concernés, dont Mme [U], en dépit de leur troubles (maux de tête et de ventre, irritations oculaires).
La fiche des données de sécurité de l’ACT M-100 révèle que le produit contient du solvant naphta aromatique lourd (pétrole) n°64742-94-5, du nonylphTnol n°25154-52-3 et de l’acide benzènesulfonique, dérivés mono-alkyles en C 10-14.
Mme [U] a été placée en arrêt maladie du 28 au 31 juillet 2001, du 7 au 10 janvier 2004, du 11 au 15 mars 2008, du 15 au 27 mars 2011, du 29 juin au 5 juillet 2011, du 22 au 24 mai 2013 et du 14 janvier au 22 mai 2014. Elle est décédée le 22 mai 2014 après que la maladie a été constaté en février de la même année.
Pour justifier sa décision de refus de prise en charge de la pathologie de Mme [U], la caisse fait valoir que si les produits chimiques auxquels Mme [U] a été soumise sont multiples, il n’est pas permis d’établir leur lien direct et essentiel avec la tumeur neuro endocrine (TNE) à petites cellules avec métastases hépatiques qui a touché la salariée.
Elle invoque à cet égard les avis des deux CRRMP saisis ainsi que la position de l’institut [E] de [Localité 3], de la société canadienne [3], étant observé que ces dernières pièces sont issues des sites internet desdits instituts et ne sont ni datées ni documentées scientifiquement.
De son côté, M. [U] justifie de la découverte de la tumeur chez son épouse au niveau du foie le 17 février 2014.
Il produit l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux et CMR de son épouse que l’employeur a éditée à sa demande le 12 septembre 2014. Bien que l’employeur s’en défende au cours de l’instruction médico-administrative, il s’agit d’une fiche d’exposition individuelle, nominative, qui retrace les différentes expositions de la salariée aux produits litigieux au cours de sa carrière.
Il atteste de ses dires quant à la fuite du 14 juillet 2007 par les contacts pris auprès d’un centre anti-poison et les extraits du registre des accidents bénins concernant 11 salariés en plus de Mme [U].
Il fournit l’examen des conditions de travail de son épouse réalisé par l’inspection du travail le 7 septembre 2017 dont il ressort, outre la confirmation que Mme [U] a travaillé dans un environnement de préparation de produits et préparations chimiques dangereux, que les mesures de protection étaient moins contraignantes entre 2000 et 2009 et que les solvants avec lesquels Mme [U] a travaillé sont classés CMR pour cancérigène, mutagène et reprotoxique. L’inspecteur du travail précise que la toxicité des solvants est de deux ordres : un effet toxique aigu immédiat et un effet prolongé par exposition à petites doses ; il relève que les mesures opérées par l’employeur ne prennent pas en compte la pollution permanente et rémanente des lieux de travail par les produits chimiques ou gaz ; il souligne que le produit impliqué dans l’accident du 13 au 14 juillet 2007 contient de l'4-nonyphénol qui est un perturbateur endocrinien ; il note encore l’utilisation des acides chloridrique, fluorhydrique, acétique, sulfurique, de l’ester d’acide polyamique et de l’ammoniaque ainsi que la présence de plomb à des teneurs élevées au poste de Mme [U] notamment le 13 octobre 2010 dans une proportion 7 fois supérieure à la valeur autorisée et le 21 décembre 2010 dans une quantité 2 fois supérieure à la valeur autorisée.
L’inspection du travail conclut : 'Mme [U] a pu être exposée pendant 12 ans à des produits chimiques cancérogènes et des produits de dégradation de chauffe (fumées et gaz); elle a été victime de plusieurs accidents du travail chimiques. Ses conditions de travail ont été aggravées par des horaires de nuit qui ont pu avoir pour conséquence de perturber son système endocrinien'.
La circulaire DRT n°12 du 24 mai 2006 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et autres règles particulières à prendre contre les risques d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, témoigne d’une prise de conscience des pouvoirs publics des enjeux des risques chimiques pour la santé. Elle rappelle que le classement CMR est une classification européenne à valeur réglementaire et que le respect de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) ou d’une fraction de la VLEP pour un travailleur ne signifie pas une absence d’exposition en indiquant 'Même à une valeur inférieure à la VLEP, les effets néfastes de ces agents restent possibles, et en particulier dans le cas des cancérogènes'.
Enfin, d’un point de vue médical, M. [U] atteste que l’éventualité d’une prédisposition génétique de son épouse a été écartée et fournit l’avis de l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles) interrogé par le Docteur [S], médecin du travail, sur le lien possible entre tumeur neuroendocrine (TNE) et exposition professionnelle.
Il résulte de cette consultation que les neuro endocrines sont des tumeurs rares dont les sièges les plus fréquents sont le poumon et le tube digestif mais elles peuvent également se développer dans le pancréas, la région O.R.L. ou le thymus. Chez la grande majorité des sujets, aucune cause ni aucun facteur favorisant leur survenue n’ont été identifiés mais il y a très peu d’études sur le sujet. Des chercheurs se sont toutefois intéressés aux éventuels facteurs de risques professionnels des tumeurs neuro endocrine de l’intestin grêle (J Occup Environ Med 2002 44 (6) 516-22) : en prenant en compte un délai de 10 ans après l’exposition, un excès de risque significatif de survenue de TNE de l’intestin grêle est observé chez les femmes ayant travaillé dans le domaine de la vente en gros de boissons et d’aliments et chez les hommes employés dans la fabrication de carrosseries automobiles ainsi que dans certains métiers (monteur de charpente métallique, ouvrier de la construction) ; parmi 17 professions repérées comme liées à l’utilisation de solvants et pour lesquels les salariés ont bénéficié d’un questionnaire spécifique, l’utilisation régulière de solvants organiques ou de peinture à base de solvants pendant au moins six mois semble également associée, de manière non significative, au risque de développer une TNE de l’intestin grêle ; il est toutefois indiqué que ces analyses portent sur un très petit nombre de cas, du fait de la faible fréquence de la pathologie, et qu’il peut exister des biais.
Le Docteur [S] déduit de cette étude concernant Mme [U] qu’elle a été exposée à plusieurs produits chimiques et que la polyexposition a pu être un promoteur de la tumeur neuro endocrinienne outre qu’elle a travaillé de nuit pendant huit ans environ, ce qui pourrait également avoir une incidence.
Il s’évince de ces développements que Mme [U] a travaillé de 2000 à 2014, soit pendant plus de 10 ans, dans un environnement de produits chimiques dangereux dont certains classés CMR c’est à dire cancérigène, mutagène et reprotoxique, à une période où les mesures de protection étaient moins efficaces, étant rappelé que c’est-à-partir de 2006 que les risques notamment cancérigènes ont été clairement identifiés et ont été intégrés au plan santé pour la protection des travailleurs. Il est également établi qu’elle a été victime entre le 13 et le 14 juillet 2007 d’une fuite de produits ACT M-100, qui contient de l'4-nonyphénol, un perturbateur endocrinien ; il a encore été mis en évidence la présence de plomb à son poste de travail à des teneurs au-delà des seuils autorisés, les 13 octobre et 21 décembre 2010. Enfin, le 17 février 2014, elle a été trouvée porteuse d’un carcinome neuro-endocrine à petites cellules au niveau du foie, sans antécédent génétique ou familial, sans facteur de risques traditionnellement connus (tabagisme, gastrite, diabète, alcool, obésité, régime alimentaire) si ce n’est le travail de nuit et est décédée le 22 mai suivant des suites de sa pathologie.
Il s’en déduit, par voie d’infirmation, qu’il existe un lien direct et essentiel entre l’exposition avérée aux risques et le travail de nuit d’une part et la pathologie développée par Mme [U] d’autre part.
— Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, la CPAM d’Indre et Loire sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [U], ès qualités d’ayant droit de Mme [K] [U],
la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [E] [U] sera débouté de sa demande à ce titre pour son propre compte dans la mesure où il a agi es qualité de son épouse, prédécédée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare que la maladie déclarée par Mme [K] [U] le 17 février 2014 présente un lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle de cette dernière et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes les conséquences de droit ;
Condamne la CPAM d’Indre-et-Loire à payer à M. [E] [U], ès qualités d’ayant de Mme [K] [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [E] [U] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour son propre compte ;
Condamne la CPAM d’Indre-et-Loire aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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