Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 janv. 2025, n° 25/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00752 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEVX
Nom du ressortissant :
[B] [H]
[H]
C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [H]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Maéva ROSSI, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [P] [W], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement aviseé, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Janvier 2025 à 19 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 janvier 2025, notifiée le 25 janvier 2025, jour de la levée d’écrou de X se disant [U] [L], alias [B] [H], ci-après uniquement appelé [B] [H], du centre pénitentiaire de [Localité 5] à l’issue de l’exécution d’une peine de 5 mois d’emprisonnement prononcée le 28 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans également prononcée le 28 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon.
Suivant requête du 28 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 25 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[B] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[B] [H] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en invoquant l’insuffisance des diligences de la préfecture pour organiser l’éloignement de l’intéressé, ce en méconnaissance de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 janvier 2025 à 11 heures 31, a :
— rejeté les conclusions présentées ,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[B] [H] ,
— ordonné la prolongation de la rétention d'[B] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d'[B] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2025 à 11 heures 16, en excipant de l’insuffisance des diligences entreprises par l’autorité administrative pour permettre l’éloignement de l’étranger.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 janvier 2025 à 10 heures 30.
[B] [H] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil d'[B] [H], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [H], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il est d’accord avec ce qu’a dit son avocat et donne sa parole que dès qu’il sort du centre du rétention, il quitte le territoire français. Il ajoute qu’ils se sont trompés d’idendité quand il a été condamné. Il présente ses excuses à tout le monde.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[B] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le conseil d'[B] [H] fait valoir que la préfecture n’a pas inclus à la procédure la preuve de dépôt du courrier recommandé du 24 janvier 2025 adressant aux autorités algériennes les éléments nécessaires à l’identification d'[B] [H] ce qui ne permet pas de vérifier que ceux-ci ont bien été envoyés et le cas échéant, à quelle date. De même, n’apporte-t-elle pas la preuve de la réception desdits éléments d’identification par le consulat d’Algérie.
Il convient toutefois de relever, à l’instar du premier juge, que les pièces produites par la préfète du Rhône à l’appui de sa requête en prolongation suffisent à établir que celle-ci a saisi les autorités consulaires algériennes à Lyon dès le 24 janvier 2025, soit avant même la libération d'[B] [H], aux fins de délivrance d’un laissez-passer au moyen d’un courriel auquel était joint son audition, et que le même jour, elle a envoyé à ces mêmes autorités, par pli recommandé, un jeu d’empreintes, une planche photographique et la mesure d’éloignement de l’intéressé.
Il s’ensuit qu’aucune carence de l’autorité administrative dans les démarches faites pour organiser l’éloignement d'[B] [H] dans les quatre premiers jours de sa rétention n’est caractérisée.
Ce moyen ne pouvait donc être accueilli, comme l’a pertinemment retenu le premier juge.
C’est pourquoi, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [H],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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