Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juil. 2025, n° 21/03272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°25/1059
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 04 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03272 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAF2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AVRIL 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 21]
N° RG18/00439
APPELANTE :
Organisme [16]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentant : Mme [F] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 MAI 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [B] [S] est suivie médicalement depuis 1996, date à laquelle les premiers symptômes de son uvéite idiopathique réfractaire chronique se sont déclenchés.
Elle a d’abord été suivie par un ophtalmologiste au [12] [Localité 27] puis a été orientée, en 1997, vers le Professeur [G] [D] exerçant au service ophtalmologique de l’Hôpital la Pitié-Salpêtrière à [Localité 22].
Ses déplacements vers [Localité 22] dans le cadre de son suivi médical ont fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie sur accord du service médical.
Par courrier en date du 22 mars 2005, la [15] a indiqué que l’affection dont était atteinte Madame [B] [S] relevait de l’article 71.4 du Règlement Intérieur des [14] au titre des affections hors liste pour la période du 3 mars 2005 au 3 mars 2007.
Elle est depuis placée en affection longue durée (ALD) et s’est vu accorder à ce titre la prise en charge au titre du ticket modérateur.
A partir de 2012, elle a été transférée au [12] [Localité 21] en parallèle de son suivi ophtalmologique à l’Hôpital de la [25] du fait de son déménagement dans l’Hérault.
Le 7 mars 2017, Madame [B] [S] a transmis à la Caisse un formulaire de demande d’entente préalable daté du 2 mars 2017 et établi par le Docteur [I] [A], médecin généraliste, afin de se voir prescrire 6 trajets aller-retour en transports en commun pour se rendre à l’Hôpital la Pitié-Salpêtrière à [Localité 22] dans le cadre de son suivi médical.
Le 10 mars 2017, la [8] ([14]) de l’Hérault lui a notifié une limitation de prise en charge de ses frais de transports en se basant sur la distance entre son domicile et le Centre Hospitalier Universitaire ([11]) de [Localité 21], considéré comme la structure la plus proche où elle pouvait recevoir les soins appropriés à sa pathologie.
Par courrier en date du 2 mai 2017, Madame [B] [S] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Le 25 juillet 2017, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de limitation de prise en charge de la Caisse, en s’appuyant notamment sur l’avis du service médical selon lequel les soins adaptés à l’état de santé de l’assurée sont possibles au [12] [Localité 21] et en considérant qu’une prise en charge à [Localité 21] est plus conforme à l’article R. 322-10-5 du Code de la sécurité sociale. Cette décision a été notifiée à Madame [B] [S] par courrier du 7 août 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2017, Madame [B] [S] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en contestation de la décision de la Commission de recours amiable confirmant la décision de la [16].
La [16] a sollicité à nouveau l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [Z] sur la base des éléments produits par Madame [B] [S] dans la procédure. Par avis en date du 22 mai 2019, le Docteur [Z] a maintenu la décision de refus en considérant que « Les éléments transmis reprennent l’histoire de la maladie (de son enfance) et des thérapeutiques instaurées, depuis une prise en charge au [12] [Localité 27] puis à [Localité 22]. Les traitements (perfusions de principes actifs') décrits peuvent être effectués au [12] [Localité 21]. ».
Par un jugement avant-dire droit en date du 4 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de Montpellier désormais compétent a ordonné une mesure d’expertise médicale dans les conditions de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, décrit la mission qui incombait à l’expert dans ce cadre et réservé le surplus des demandes formées par les parties.
Par conclusions établies le 19 février 2020, le Docteur [P] [K] confirme l’avis du Docteur [Z] selon ces termes « Au regard de la pathologie présentée par Madame [S] l’hôpital [20] à [Localité 22] ne constitue pas la structure de soins appropriée la plus proche. Le [13] peut dispenser à Madame [S] [B] les soins appropriés et assurer le suivi de sa pathologie sachant que l’administration des perfusions d’anti TNF peut être effectuée dans le service de médecine interne du Docteur [U] [Y] à [Localité 5], établissement le plus proche du domicile de l’assurée. La prise en charge à [Localité 5] par le Docteur [U] [Y] (médecine interne) par le Docteur [X] [E] en ophtalmologie peut se faire sans aucune difficulté en collaboration étroite avec les Docteur [R] [O] médecine interne du [12] [Localité 21] et [C] [H] en ophtalmologie au CHU. ».
Par jugement en date du 9 avril 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier a :
Reçu [B] [S] en sa contestation ;
Dit que les soins dispensés à Mme [B] [S] au sein de l’hôpital de la [24] ne peuvent être dispensés, de façon appropriée, dans une structure de soins plus proche ;
Infirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 août 2017 qui a validé la décision de la [9] du 10 mars 2017 ayant limité la prise en charge des frais relatifs au transport de Mme [B] [S] sur demande d’entente préalable établie le 2 mars 2017 pour se rendre de son domicile situé à [Localité 18] à l’hôpital de la [24] ;
Condamné la [9] à rembourser à Mme [B] [S] l’intégralité des frais de transports qu’elle a exposés à l’occasion des 6 trajets visés dans l’entente préalable du 2 mars 2017, sauf à déduire les éventuels frais d’ores et déjà remboursés concernant la distance séparant son domicile du [12] [Localité 21] ;
Débouté Mme [B] [S] de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamné la [9] à verser à Mme [B] [S] la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamné la [9] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2021, la [16] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions en date du 6 mai 2025 et soutenues oralement, la [16] demande à la cour à titre principal de :
Statuer ce qu’il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l’appel ;
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier du 09/04/2021 en ce qu’il a considéré que l’hôpital de la [24] constitue la seule structure de soins en France en capacité d’assurer le suivi ophtalmologique approprié de Madame [S] [B] ;
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier du 09/04/2021 en ce qu’il a ordonné le remboursement des frais exposés par Madame [S] correspondant aux transports prescrits sur demande d’entente préalable du 02/03/2017 ;
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier du 09/04/2021 en ce qu’il a condamné la [16] au paiement de la somme de 1 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que c’est à bon droit que la [6] a limité la prise en charge des frais de transports de Madame [S] selon entente préalable du 02/03/2017 conformément aux dispositions des articles R. 322-10, R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Ordonner en tant que besoin une nouvelle procédure d’expertise médicale conformément aux dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;
Rejeter la demande de paiement de la somme de 5 165,60 € correspondant aux frais engagés par Madame [S] de sa propre initiative, sans accord préalable de la [14] ;
Rejeter la demande de condamnation de la [7] au paiement de la somme de 7 000 € au titre de dommages et intérêts ;
Rejeter la demande de condamnation de la [7] au paiement de la somme de 1 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter l’intéressée des fins de sa demande.
Suivant conclusions en date du 29 avril 2025 et soutenues oralement, Madame [B] [S] demande à la cour à titre principal de :
Confirmer le jugement rendu le 09 avril 2021 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER en ce qu’il a :
Reçu Madame [S] en sa contestation ;
Dit que les soins dispensés à Madame [S] au sein de l’Hôpital La Pitié Salpêtrière à [Localité 22] ne peuvent être dispensés, de façon appropriée, dans une structure de soins plus proche ;
Infirmé la décision de la Commission de recours amiable du 7 août 2017 qui a validé la décision de la [16] du 10 mars 2017 ayant limité la prise en charge des frais relatifs au transport de Madame [S] sur demande d’entente préalable établie le 2 mars 2017 pour se rendre de son domicile situé à [Localité 18] à l’Hôpital La Pitié Salpêtrière à [Localité 22] ;
Condamné la [16] à rembourser à Madame [S] l’intégralité des frais de transports qu’elle a exposés à l’occasion des 6 trajets visés dans l’entente préalable du 2 mars 2017, sauf à déduire les éventuels frais d’ores et déjà remboursés concernant la distance séparant son domicile du [12] [Localité 21] ;
Condamné la [16] à verser à Madame [S] la somme de 1 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la [16] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait estimer que les certificats médicaux versés aux débats ne suffisent pas à emporter sa conviction pour faire droit à la demande de la requérante,
Constater que le litige fait apparaître une difficulté d’ordre médical et que le rapport de l’expert désigné suite à la décision rendue par le Tribunal de céans le 4 novembre 2019 est pour le moins contestable ;
Ordonner une nouvelle expertise médicale et désigner tel expert spécialiste en ophtalmologie et immunologie clinique qu’il lui plaira, lequel pourra, le cas échéant, entendre tout sachant et se faire assister d’un sapiteur, avec pour mission de déterminer, compte tenu de l’état de Madame [S] :
Si l’Hôpital [20] constitue la structure de soins appropriée la plus proche ou si une autre structure peut lui dispenser les soins appropriés et assurer le suivi de sa pathologie ;
Dans cette dernière hypothèse, identifier la structure de soins la plus proche à même de lui délivrer les soins appropriés et d’assurer le suivi de sa pathologie.
Dans tous les cas,
Infirmer le jugement rendu le 09 avril 2021 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER en ce qu’il a débouté Madame [S] de sa demande en dommages-intérêts.
Et, statuant à nouveau :
Condamner la [7] à verser à Madame [S], qui a dû assumer la charge des frais de déplacement exposés pour recevoir les soins appropriés à son état de santé à l’Hôpital [20] dans le cadre d’hospitalisations ou de consultations de suivi, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi ;
Condamner la [7] à verser à Madame [S] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la [7] aux entiers dépens ;
Condamner la [7] à prendre en charge les honoraires et frais liés à l’expertise médicale ordonnée par jugement du 4 novembre 2019 et à celle qui sera éventuellement ordonnée par la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la décision de limitation de prise en charge de la Caisse
En application des articles L. 160-8 2° et L. 322-5 et suivants du Code de la sécurité sociale, l’assurance maladie peut prendre en charge « les frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale ».
En vertu de l’article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, « Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4. ».
En vertu de l’article R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale, « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable. ».
Enfin, en vertu de l’article R. 322-10-5 du Code de la sécurité sociale, « I. – Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l’article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. ».
La [16] soutient, à l’appui des avis rendus le 30 juin 2017 par le Docteur [M], médecin-conseil, et le 22 mai 2019 par le Docteur [Z], également médecin-conseil, que l’assurée pouvait recevoir des soins appropriés au [12] [Localité 21] et qu’elle n’avait donc pas à se déplacer jusqu’à l’Hôpital La Pitié-Salpêtrière à [Localité 22] aux frais de l’assurance maladie.
La Caisse conteste également l’argument selon lequel l’expertise médicale réalisée sur ordonnance du Tribunal par le Docteur [K], médecin généraliste, n’est pas assez éclairée du fait de la non-spécialisation en ophtalmologie du prescripteur. Elle expose que cet argument n’avait jamais été avancé par l’assurée ou par son médecin traitant le Docteur [J] et que si la juridiction estime que le rapport médical du Docteur [K] n’est pas assez éclairé, il convient alors d’ordonner une nouvelle expertise médicale pour déterminer la structure de soins appropriée à l’état du patient la plus proche de son domicile.
Madame [B] [S] s’appuie sur son dossier médical (produit aux débats) pour soutenir que la particularité et la gravité de sa pathologie – qui diffère d’une uvéite classique – et son évolution justifie son suivi par un centre national de référence tel que l’Hôpital la Pitié-Salpêtrière à [Localité 22].
Elle s’appuie notamment sur les éléments suivants :
Un courrier du 20 décembre 2016 dans lequel le Professeur [N], Coordinateur du Département hospitalo-universitaire [28] ' [19] et exerçant à l’Hôpital [20], indique que l’état de santé de Madame [B] [S] « doit être discuté avec les internistes qui ont l’habitude de sa prise en charge » et qu’ainsi, il convient de « lui donner rendez-vous après votre consultation, au mois de mars, de façon concomitante avec nos internistes ».
Un courrier du 7 avril 2017, dans lequel le Professeur [N] demande au Médecin Inspecteur de la Sécurité Sociale de valider le remboursement de ses transports, en précisant que «permettez moi de vous écrire au sujet de Madame [B] [S] née le 03/08/1987 que je suis à la [23] depuis 2002 pour une uveite bilatérale évoluant depuis 1996 avec malheureusement la perte de l''il gauche. chez cette jeune patiente monophtalme, l’uvéite est toujours active, compliquée d’hypertonie oculaire nécessitant une prise en charge régulière et un monitoring possible que dans un centre de référence comme la Pitié-Salpêtrière. ».
Un courrier du 5 septembre 2017, dans lequel le Professeur [W] exerçant également à [Localité 22] atteste que l’état de santé de Madame [B] [S] « justifie un traitement par biothérapie et un suivi dans le CMR national des uvéites à l’Hôpital [20]. ».
Elle rappelle en outre qu’elle a rencontré de réelles difficultés pour mettre en place une prise en charge locale au [12] [Localité 10] et au [12] [Localité 21] et soutient que les professionnels rencontrés ont préconisé le maintien de son suivi au sein du service compétent de la Pitié-Salpêtrière.
Elle indique également qu’elle n’a fait que respecter le protocole de soin établi pour elle dans le cadre de son Affection Longue Durée (ALD) et qu’elle s’est soumise aux traitements et mesures de toute nature qui lui ont été prescrits, conformément au Code de la sécurité sociale.
Elle soutient que la décision de la [14] de limiter ses frais de transports méconnaît le droit fondamental à la protection de la santé.
Enfin, elle conteste fermement le rapport médical établi par le Docteur [K] au regard du fait qu’il n’est pas spécialisé en ophtalmologie et qu’il n’est donc pas compétent pour remettre en cause les avis motivés des Professeurs [N] et [W], « spécialistes internationalement reconnus en la matière » ou encore celui du Docteur [H] qui avait lui-même préconisé la poursuite du suivi à [Localité 22].
En l’espèce, la demande d’entente préalable transmise par Madame [B] [S] le 7 mars 2017 concernait 6 trajets aller-retour en transports en commun pour se rendre à l’Hôpital la Pitié-Salpêtrière à [Localité 22] depuis son domicile à [Localité 18] dans le cadre de son suivi médical.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une série de transports de plus de 150 km chacun et qu’il ne s’agissait pas d’une urgence, ce dont il résulte que la demande d’entente préalable était obligatoire pour prétendre au remboursement, formalité respectée par l’assurée.
Cette demande s’insérait dans un long parcours de soin qui dure depuis 1997 et dans le cadre de nombreux médecins ayant consulté Madame [B] [S] lui préconisant la poursuite de son suivi ophtalmologique spécialisé au sein d’un centre de référence tel que l’Hôpital la Pitié-Salpêtrière à [Localité 22].
Les avis médicaux produits aux débats sont :
— l’avis du Docteur [M], médecin-conseil de la Caisse, en date du 30 juin 2017 indiquant « soins possibles [11] [Localité 21] »,
— l’avis du Docteur [Z], également médecin-conseil de la Caisse, en date du 22 mai 2019 : »les traitements (perfusions de principes actifs') peuvent être effectués au [12] [Localité 21],
— les conclusion du Docteur [K], médecin-expert désigné par jugement du 4 novembre 2019, « Au regard de la pathologie présentée par Madame [S] l’hôpital [20] à [Localité 22] ne constitue pas la structure de soins appropriée la plus proche. Le [13] peut dispenser à Madame [S] [B] les soins appropriés et assurer le suivi de sa pathologie sachant que l’administration des perfusions d’anti TNF peut être effectuée dans le service de médecine interne du Docteur [U] [Y] à [Localité 5], établissement le plus proche du domicile de l’assurée. La prise en charge à [Localité 5] par le Docteur [U] [Y] (médecine interne) par le Docteur [X] [E] en ophtalmologie peut se faire sans aucune difficulté en collaboration étroite avec les Docteur [R] [O] médecine interne du [12] [Localité 21] et [C] [H] en ophtalmologie au CHU. ».
Si ces avis convergent sur le fait que l’hôpital la pitié [26] ne constitue pas la structure de soins appropriée à l’état de santé de Madame [S] la plus proche, la cour constate que :
— aucun de ces avis ne relèvent la pathologie particulière dont est atteinte Madame [S] à savoir une forme particulièrement grave d’uvéite pouvant conduire à une cécité très précoce sans un suivi adapté, comprenant des opérations et des traitements spécifiques.
— le renvoi proposé par le Docteur [K] à divers confrères nommément cités demeure théorique compte tenu de la pathologie spécifique de l’assurée et la disponibilité de ces derniers dans un contexte de tension pour l’accès aux médecins spécialisés de surcroît en ophtalmologie, que l’un des médecins le Dr [H] n’exerçait déjà plus au [12] [Localité 21] en 2019, que ce dernier dénie sa capacité de prendre en charge la patiente dans son certificat du 18 mai 2009 où il préconise la poursuite de la prise en charge dans le service d’ophtalmologie de l’Hôpital la [25].
— de 2007 à 2012, la caisse a pris en charge les déplacements de Madame [S] à la [23] sans discuter le caractère approprié et aucun élément produit ne permet de démontrer que depuis 2012, les ressources médicales locales aient été modifiées pour permettre la prise en charge de Madame [S].
Enfin, il convient de différencier l’administration de certains traitements ' pouvant en effet s’exercer localement au [12] [Localité 21] ' et le suivi particulier et régulier de sa pathologie et de son évolution – devant s’effectuer dans un centre de référence des maladies rares en ophtalmologie tel que préconisé par l’ensemble des spécialistes en ophtalmologie ayant consulté Madame [B] [S].
En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments présentés à la Cour lesquels excluent la nécessité d’une nouvelle expertise, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a infirmé la décision de limitation de prise en charge des frais de transports prise par la [16] et condamné la Caisse à rembourser à Madame [B] [S] les frais exposés pour la série de 6 allers-retours en transports en commun entre [Localité 18] et [Localité 22] ayant fait l’objet de la demande d’entente préalable du 7 mars 2017, sauf à déduire les éventuels frais déjà remboursés dans le cadre d’un transport entre le domicile de l’assurée à [Localité 18] et le [12] [Localité 21].
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [B] [S]
Madame [S] considère que la caisse a limité de manière abusive la prise en charge de ses frais de transports, que depuis les premiers refus elle a exposé 6471,50€ de frais de transport, que malgré l’execution provisoire ordonnée par le pôle social la [8] n’a pas exécuté le jugement.
La [8] réfute toute faute de sa part justifiant une quelconque indemnisation.
En l’espèce, la remise en cause de la décision de la Caisse de limiter la prise en charge des frais de transports de l’assurée ne suffit pas à caractériser une faute susceptible d’engager sa responsabilité, d’autant plus qu’elle s’est contentée de se fonder sur des avis médicaux qui s’imposaient à elle en application de la loi.
Mais, il est constant que selon jugement du 9 avril 2021, l’execution provisoire a été ordonnée s’agissant de la prise en charge des frais de transport de Madame [S] et que la caisse n’a pas procédé à l’execution de ce jugement. Elle a dès lors commis une faute ayant causé un préjudice financier à l’assurée laquelle a dû en outre continuer à assumer les frais de déplacement jusqu’à [Localité 22].
Cependant, l’évaluation de son préjudice ne peut intégrer les déplacements postérieurs à la présente contestation, l’assurée bénéficiant de faculté de recours pour d’éventuels refus suite à l’envoi de la demande d’entente préalable.
Il est donc fondé d’allouer à Madame [B] [S] la somme de 1000€ en indemnisation de son préjudice.
Sur la demande de rejet de la demande en paiement de la somme de 5 165,60 € correspondant aux frais engagés par Madame [S] de sa propre initiative
Si la caisse entend voir rejeter cette demande, la cour constate que Madame [S] ne formule pas de demande sur ce chef. Il n’y a donc pas lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 9 avril 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu’il a débouté Madame [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
CONDAMNE la [9] à payer à Madame [B] [S] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
CONDAMNE la [9] à verser à Madame [B] [S] la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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