Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 5 mars 2026, n° 25/09502
TI Martigues 15 juillet 2025
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 5 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du président du tribunal des contentieux

    La cour a jugé que les demandes de Monsieur [B] étaient accessoires aux prétentions initiales de l'office 13 Habitat, rendant la fin de non-recevoir irrecevable.

  • Rejeté
    Indécence et insalubrité du logement

    La cour a estimé que Monsieur [B] n'a pas prouvé l'insalubrité de son logement, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Indécence et insalubrité du logement

    La cour a confirmé que l'insalubrité n'était pas prouvée, rendant la demande de réduction de loyer irrecevable.

  • Rejeté
    Indécence et insalubrité du logement

    La cour a jugé que les preuves d'insalubrité n'étaient pas suffisantes pour justifier cette demande.

  • Rejeté
    Indécence et insalubrité du logement

    La cour a confirmé que l'insalubrité n'était pas prouvée, rendant la demande de relogement irrecevable.

  • Rejeté
    Indécence et insalubrité du logement

    La cour a jugé que l'insalubrité n'était pas prouvée, rendant la demande de provision irrecevable.

  • Rejeté
    Indécence et insalubrité du logement

    La cour a confirmé que l'insalubrité n'était pas prouvée, rendant la demande de provision pour préjudice moral irrecevable.

  • Rejeté
    Situation financière et bonne foi

    La cour a jugé que Monsieur [B] n'a pas prouvé sa situation financière et n'a pas démontré de perspectives de remboursement, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 mars 2026, n° 25/09502
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/09502
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Martigues, 15 juillet 2025, N° 12-25-250
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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