Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. familiale, 8 janv. 2026, n° 24/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, JAF, 26 juillet 2024, N° 20/01122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
08 Janvier 2026
AB/DC
N° RG 24/00815 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DILR
[V] [N] [F] [L]
C/
[A], [J], [M], [W] [K]
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre familiale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [V] [N] [F] [L]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Technicienne de laboratoire
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélia BADY, avocate inscrite au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Juge aux affaires familiales d’AUCH en date du 26 Juillet 2024, RG 20/01122
D’une part,
ET :
Monsieur [A], [J], [M], [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 15]
de nationalité Française
Sans Emploi
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représenté par Me Christine BERENGUER-GRELET,avoce postulante inscrite au barreau du GERS et par Me Colette FALQUET, avocat plaidante inscrite au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
La cause a été débattue et plaidée en chambre du conseil, le 13 Novembre 2025 sans opposition des parties, devant :
PRÉSIDENT : André BEAUCLAIR, président de chambre, rapporteur
ASSESSEURS : Valérie SCHMIDT, conseiller
Edward BAUGNIET, conseiller
GREFFIERE : Danièle CAUSSE, greffière principale
En présence d'[C] [O], attachée de justice
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
L’arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 12 août 2024 par Mme [V] [L] à l’encontre d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 26 juillet 2024
Vu les conclusions de Mme [V] [L] en date du 31 mars 2025.
Vu les conclusions de M [A] [K] en date du 10 juillet 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 13 novembre 2025.
— -----------------------------------------
M [A] [K] et Mme [V] [L] ont vécu en concubinage. Ils se sont séparés en septembre 2016. De cette union est née [H] [K] le [Date naissance 3] 1997.
M [A] [K] et Mme [V] [L] ont acquis :
— par acte notarié du 3 avril 1998, un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 7]. – par acte notarié du 15 décembre 2011 un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 13].
Par acte du 24 août 2020, Mme [L] assigné M [K] devant le juge aux affaires familiales aux fins d’être autorisée à vendre les immeubles et subsidiairement de voir fixer l’indemnité d’occupation qui lui est due par M [K] ; lui ordonner de libérer l’immeuble indivis sis à [Localité 7] ; le condamner au remboursement de la moitié des taxes foncières des deux biens indivis, des taxes d’habitation de [Localité 7], de la moitié de l’assurance pour les biens de [Localité 7] et [Localité 13], la moitié de l’eau de l’électricité des frais d’assurance des véhicules, de l’entretien du terrain de [Localité 13] de ses frais téléphoniques et des frais de mutuelle ; dire qu’elle bénéficie d’une créance à l’encontre de l’indivision de 128 029,20 euros au titre du règlement de la moitié de l’emprunt [10] ; ordonner la restitution des fonds correspondant aux fonds PEL [12] la moitié de l’indemnité judiciaire perçue par l’indivision au titre de la reprise des malfaçons du bien indivis [G] ; condamner à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 15 février 2022, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision immobilière [K]/[L],
— ordonné une expertise aux fins de décrire les biens immobiliers et procéder à l’estimation de leur valeur locative.
Par jugement rectificatif du 19 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a complété la mission de l’expert en lui demandant de procéder à l’estimation de la valeur vénale de deux immeubles.
L’expert a déposé son rapport le 3 avril 2023.
Par jugement en date du 26 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— désigné pour procéder au partage le président de la [11], avec faculté de délégation, sous la surveillance du magistrat coordonateur du service des affaires familiales du tribunal,
— préalablement au partage, à défaut d’accord amiable entre les parties sur un partage en nature, ordonné la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal d’AUCH d’une propriété bien sis à [Localité 7] cadastré section ZB n°[Cadastre 8] lieu-dit [Adresse 16], sur une mise à prix de 200.000 euros,
— dit qu’à défaut d’enchères, la vente sera immédiatement reprise sur une mise à prix baissée du quart puis de moitié,
— dit que le cahier des charges sera établi par Me Christine BERENGET GRELET, lequel procédera également aux formalités de publicité dans le Petit Journal du GERS et sommairement dans la Dépêche du Midi,
— ordonné la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE d’une propriété sise à [Localité 13] cadastré section AB n°[Cadastre 5] lieu-dit [Adresse 1], sur une mise à prix étant fixée à 130 000 euros
— dit qu’à défaut d’enchères, la vente sera immédiatement reprise sur une mise à prix baissée du quart puis de moitié,
— dit que le cahier des charges sera établi par Me [R] [I], lequel procédera également aux formalités de publicité dans le Petit Journal du Midi Pyrénées et sommairement dans la Dépêche du Midi,
— dit que M [K] est tenu de verser à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 1.200,00 euros par mois et jusqu’au partage ou jusqu’à la fin de l’occupation privative,
— dit que Mme [L] est tenue de verser à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 400,00 euros par mois, due à compter du 1er octobre 2016 au 1er août 2018,
— dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel, à l’exception de celui ayant dit que M [K] est tenu de verser à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 1.200,00 euros par mois et jusqu’au partage ou jusqu’à la fin de l’occupation privative.
Mme [V] [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d’appel, et statuant à nouveau,
— ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire d’AUCH d’une propriété sise à [Localité 7] cadastré section ZB n°[Cadastre 8] lieudit [Adresse 16], sur une mise à prix de 380 000 euros
— dire qu’à défaut d’enchères, la vente sera immédiatement reprise sur une mise à prix baissée du quart,
— dire que le cahier des charges sera établi par le Notaire chargé d’assurer les opérations de liquidation, Notaire lequel procédera également aux formalités de publicité dans le Petit Journal du GERS et sommairement dans la Dépêche du Midi,
— ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE d’une propriété sise à [Localité 13] cadastré section AB n°[Cadastre 5] lieu-dit [Adresse 1] sur une mise à prix étant fixée à 257 000 euros
— dire qu’à défaut d’enchères, la vente sera immédiatement reprise sur une mise à prix baissée du quart
— dire que le cahier des charges sera établi par le Notaire chargé d’assurer les opérations de liquidation, Notaire lequel procédera également aux formalités de publicité dans le Petit Journal du GERS et sommairement dans la Dépêche du Midi,
— dire que Mme [L] est dispensée du paiement de l’indemnité d’occupation de l’immeuble de [Localité 13], au vu de sa vétusté réduisant sa valeur locative à zéro euros à compter du 1er octobre 2016 jusqu’au 1er août 2018.
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné de verser à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 1.200,00 euros par mois à compter du 1er octobre 2016 jusqu’au partage ou jusqu’à la fin de l’occupation privative.
— condamner M [K] aux dépens d’appel.
M [A] [K] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la licitation du bien situé à [Localité 7] cadastré section ZD n° [Cadastre 8] lieu-dit [Adresse 16] sur une mise à prix de 200.000,00 € abaissable de moitié puis du quart en cas de carence d’enchères séance tenante,
' statuant à nouveau, ordonner que l’immeuble de [Localité 7] sera licité sur une mise à prix de 120.000 € abaissable du quart puis de moitié en cas de carence d’enchères séance tenante,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la vente aux enchères de la propriété sise à [Localité 13] cadastré Section AB n°[Cadastre 5] lieu-dit [Adresse 1] sur une mise à prix de 130 000 €,
' statuant à nouveau, ordonner la licitation de l’immeuble de [Localité 13] sur une mise à prix de 200.000 € abaissable séance tenante du quart puis de moitié en cas de carence des enchères,
— concernant l’immeuble de [Localité 7], infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que M [K] est tenu de verser à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 1.200 euros par mois jusqu’au partage ou jusqu’à la fin de l’occupation privative,
' statuant à nouveau, dire que l’indemnité d’occupation due par M [K] à l’indivision sera fixée à la somme de 800 € par mois à compter du 1er octobre 2016 jusqu’au 31 décembre 2022, et de 200 € par mois du 1er janvier 2023 jusqu’à la fin de l’occupation privative ou jusqu’au partage,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que Me Christine BERENGUER-GRELET, pour l’immeuble de LAHITTE (82), est désignée pour établir le cahier des conditions de vente et les formalités y afférentes pour parvenir à la licitation devant le Tribunal Judiciaire d’AUCH,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que Me [R] [I], pour l’immeuble de [Localité 13] (31), est désignée pour établir le cahier des conditions de vente et les formalités y afférentes pour parvenir à la licitation devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE,
' y ajoutant dire qu’à défaut d’accomplissement des formalités par l’avocat désigné, l’avocat de l’autre partie pourra agir en ses lieux et places,
— confirmer pour le surplus la décision entreprise
— débouter Mme [L] de ses demandes formulées en cause d’appel,
— condamner Mme [L] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Christine BERENGUER-GRELET,
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur les licitations :
Aux termes de l’article 841 du code civil, le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
Aux termes des articles 1377 et 1378 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.
Aux termes de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 3 avril 2023 que :
— la valeur vénale de l’immeuble de [Localité 13] est de 257 000 euros.
— la valeur vénale de l’immeuble de [Localité 7] est de 380 000 euros.
Les parties ne sollicitent pas de contre expertise et les pièces qu’elles produisent pour critiquer les évaluations de l’expert sont obsolètes ou inopérantes.
Afin de tenir compte de la situation des biens et d’un marché immobilier atone, et afin de rendre les biens attractifs pour d’éventuels enchérisseurs il convient de fixer les mises à prix aux montants suivants :
— mise à prix pour l’immeuble de [Localité 13] : 190.000,00 euros
— mise à prix pour l’immeuble de [Localité 7] : 290.000,00 euros.
Avec baisse de mise à prix d’un quart à défaut d’enchères. Le jugement est réformé en ce sens.
Aucun élément ne justifie que le jugement soit réformé en ses dispositions relatives à la désignation des conseils chargés de la rédaction des cahiers des charges inscrits aux barreaux dont relèvent les immeubles, et praticiens habituels des ventes immobilières aux enchères. Le jugement est confirmé sur ce point.
2- Sur les indemnités d’occupation :
Seuls demeurent en litige devant la cour les montants des indemnités d’occupation des immeubles indivis.
— Sur l’immeuble de [Localité 13] :
Mme [L] a occupé effectivement la petite maison de [Localité 13] avec l’enfant commun du 1er octobre 2016 au 1er août 2018. L’immeuble est inoccupé depuis.
M [K] avait entrepris de construire une maison sur la moitié du terrain, et Mme [L] ne rapporte pas la preuve qu’il occupait aussi la petite maison de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’elle en avait une jouissance exclusive. Mme [L] ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations, établissant que ce bien était alors inhabitable, constituant une passoire thermique.
Au vu de ces éléments, le premier juge a justement fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [L] à l’indivision pour la période du 1er octobre 2016 au 1er août 2018 à la somme de 400,00 euros par mois. Le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur l’immeuble de [Localité 7] :
Ce bien est occupé exclusivement par M [K] depuis la séparation du couple. Aucun élément n’est produit établissant que le bien serait inhabitable et les différents désordres dont il est affecté ont été pris en compte par l’expert.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 1.200,00 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M [K] à l’indivision
3- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d’elle supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— à défaut d’accord amiable entre les parties sur un partage en nature, ordonné la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal d’AUCH d’une propriété bien sis à [Localité 7] cadastré section ZB n°[Cadastre 8] lieu-dit [Adresse 16], sur une mise à prix de 200.000 euros,
— dit qu’à défaut d’enchères, la vente sera immédiatement reprise sur une mise à prix baissée du quart puis de moitié,
— ordonné la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE d’une propriété sise à [Localité 13] cadastré section AB n°[Cadastre 5] lieu-dit [Adresse 1], sur une mise à prix étant fixée à 130 000 euros
— dit qu’à défaut d’enchères, la vente sera immédiatement reprise sur une mise à prix baissée du quart puis de moitié ;
L’INFIRME de ces chefs et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable entre les parties sur un partage en nature, ordonné la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal d’AUCH d’une propriété bien sis à [Localité 7] cadastré section ZB n°[Cadastre 8] lieu-dit [Adresse 16], sur une mise à prix de 290.000 euros ;
DIT qu’à défaut d’enchères, la vente sera immédiatement reprise sur une mise à prix baissée du quart ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE d’une propriété sise à [Localité 13] cadastré section AB n°[Cadastre 5] lieu-dit [Adresse 1], sur une mise à prix étant fixée à 190 000 euros ;
DIT qu’à défaut d’enchères, la vente sera immédiatement reprise sur une mise à prix baissée du quart ;
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre et par Danièle CAUSSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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