Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 4 mars 2025, n° 23/07059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2025
N° RG 23/07059 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WEEG
AFFAIRE :
[F] [R] [D] [L]
C/
S.C.I. SOPA société civile immobilière, prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège en cette qualité
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Puteaux
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 04.03.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [F] [R] [D] [L]
né le 19 mars 1962 à [Localité 7] (PORTUGAL)
chez Mme [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Victoire BOCCARA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 102
****************
INTIMÉE
S.C.I. SOPA société civile immobilière, prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 341 80 6 2 14
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Rachel HARZIC de l’AARPI CHOURAQUI – HARZIC – NIEUVIAERT AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0058
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 10 mai 2000, la SCI Sopa a donné en location à M. [F] [R] [D] [L] un appartement à usage d’habitation situé 20 boulevard National à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 3 871,42 francs et 338,58 francs de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Sopa a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 juin 2020.
Par acte du 23 juin 2022, la société Sopa a fait délivrer à M. [D] [L] un deuxième commandement d’avoir à justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2022, la société Sopa a assigné M. [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins d’obtenir :
— l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement, la résiliation du bail,
— une autorisation à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [L],
— une autorisation de séquestration des biens se trouvant sur place dans les conditions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la condamnation de M. [D] [L] au paiement d’une somme de 28 600 euros au titre de l’arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 9 juin 2020,
— la condamnation de M. [D] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges (soit 650 euros) et ce jusqu’au départ effectif du locataire,
— la condamnation de M. [D] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts,
— le débouté des demandes de M. [D] [L],
— la condamnation de M. [D] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le cout des commandements de payer et de l’assignation.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— déclaré l’action de la société Sopa recevable,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mai 2000 entre la société Sopa et M. [D] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 20 boulevard National à [Localité 6] sont réunies à la date du 9 août 2020,
— débouté M. [D] [L] de sa demande de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux,
— ordonné en conséquence à M. [D] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [D] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Sopa pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— condamné M. [D] [L] à verser à la société Sopa la somme de 28 600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er mars 2023, échéance de mars 2023 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7 328,43 euros à compter du 9 juin 2020 et à compter de la présente décision pour le surplus,
— condamné M. [D] [L] à verser à la société Sopa une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— condamné la société Sopa à verser à M. [D] [L] la somme de 1 121,25 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté la société Sopa de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [D] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [D] [L] à verser à la société Sopa une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2023, M. [D] [L] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 janvier 2024, M. [D] [L], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et a débouté la société Sopa de sa demande de dommages et intérêts,
— dire la société Sopa irrecevable en toutes ses demandes,
— à défaut, débouter la société Sopa de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
— condamner la société Sopa à lui restituer le montant des provisions sur charges depuis le 15 janvier 2021,
— en tout état de cause, dire que ces provisions ne sont pas dues et débouter la société Sopa de ses demandes de ce chef,
— condamner la société Sopa à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre,
— lui accorder les plus larges délais de paiement ouverts par la loi pour acquitter sa dette résiduelle, le cas échéant,
— condamner la société Sopa à payer à Me Victoire Boccara, avocate au barreau de Versailles, la somme de 2 000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépense de première instance et d’appel,
— débouter la société Sopa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 avril 2024, la société Sopa, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son action recevable,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de M. [D] [L], débouté M. [D] [L] de sa demande de délais de paiement et pour quitter les lieux, ordonné à M. [D] [L] de libérer les lieux et restituer les clés,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] [L] à lui payer la somme de 28 600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à payer au 1er mars 2023, avec intérêt,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] [L] a lui payer une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération effective des lieux,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] [L] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [D] [L] la somme de 1 121,25 euros à titre de préjudice de jouissance.
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’allocation de dommages et intérêts,
— débouter M. [D] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau, faisant droit à l’appel incident,
— prononcer l’acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [D] [L], ainsi que de tous occupants de son chef de l’appartement qu’il occupe sis [Adresse 1] à [Localité 6], sans délai et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place dans les conditions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [D] [L] à compter de la résiliation du bail à une somme égale au loyer mensuel, charges comprises (soit la somme de 650 euros), et ce jusqu’au départ effectif du locataire et restitution des clés,
— condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 28 600 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté au 1er mars 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 9 juin 2020,
— condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 4 550 euros au titre des indemnités d’occupation dues jusqu’à la libération des lieux intervenue le 27 octobre 2023,
— condamner M. [D] [L] à payer à la SCI Sopa la somme de 2 865 euros au titre de la régularisation des charges 2021, 2022 et 2023,
— condamner M. [D] [L] à payer à la SCI Sopa la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [D] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [D] [L] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais des commandements de payer et de la présente assignation.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
M. [D] [L] a été expulsé le 27 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité des demandes de la SCI Sopa
M. [D] [L] fait valoir que les demandes de la bailleresse sont irrecevables sur le fondement de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, motif pris de ce qu’il ne serait pas justifié de la saisine de la CCAPEX au moins deux mois avant l’audience qui s’est tenue devant le premier juge.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Au cas d’espèce, le moyen soulevé par M. [D] [L] manque en fait, la SCI bailleresse justifiant de la saisine de la CCAPEX le 14 avril 2022, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 5 juillet 2022.
La demande d’irrecevabilité de M. [D] [L] sera, par suite, rejetée.
II) Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes indemnitaires de M. [D] [L] au titre de son préjudice de jouissance
M. [D] [L] soutient que le jugement mérite infirmation en ce qu’il a déclaré acquise la clause résolutoire, motif pris de ce que la bailleresse ne pouvait réclamer le paiement de loyer ni poursuivre la résiliation du bail et son expulsion, en raison de l’indécence du logement.
La bailleresse de solliciter la confirmation de ce chef du jugement déféré en faisant valoir que des loyers sont demeurés impayés, que M. [D] [L] n’a pas exécuté les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans les deux mois de sa délivrance.
Réponse de la cour
L’article 1217 du code civil dispose : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation…».
L’article 1219 du même code dispose : « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Enfin, l’article 1220 du même code précise : « une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».
Le contrat de bail est un contrat synallagmatique qui met à la charge des parties des obligations réciproques.
L’obligation de délivrance et de jouissance paisible imposée au bailleur et celle de paiement du loyer pesant sur le locataire étant réciproques, une partie au contrat de bail peut se prévaloir de l’exception d’inexécution, à condition toutefois que la jouissance des lieux soit totalement impossible et le local impropre à l’usage auquel il est destiné (Cass. 3e civ., 6 juill. 2023, n° 22-15.923), cette impossibilité relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
L’exception d’inexécution paralyse le jeu d’une clause résolutoire qui serait invoquée par la partie adverse.
Au cas d’espèce, M. [D] [L] verse aux débats :
— un courrier de la mairie de [Localité 6] adressé à M. [D] [L] dans lequel il est indiqué que, suite à une visite des lieux effectuée le 17 juin 2020, il a été constaté des manquements à des articles du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine et qu’il a été demandé au propriétaire de remédier dans les deux mois aux désordres constatés,
— une fiche de signalement de la mairie de [Localité 6], datée du 25 avril 2022, dans laquelle il est fait état de moisissures, d’humidité et d’infilrations d’eau.
La cour considère qu’il résulte de ces documents que si le logement objet du litige est affecté de désordres dont l’ampleur n’est, au reste, pas précisée, il n’est pas établi, à défaut d’expertise judiciaire contradictoire, que M. [D] [L] était, avant l’acquisition de la clause résolutoire, dans l’impossibilité totale d’habiter les lieux dans lesquels il s’est maintenu jusqu’au 27 octobre 2023, date à laquelle il a été expulsé (Cass.3e chambre civile,28 Juin 2018, n°16-27.246).
Par suite, M. [D] [L] est mal fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution et à soutenir que cette dernière aurait paralysé le jeu de la clause résolutoire, à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré le 9 juin 2020. D’autant moins qu’un deuxième commandement d’avoir à justifier d’une assurance des lieux loués lui a été délivré le 23 juin 2022, à laquelle aucune réponse n’a été apportée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 août 2020 et ordonné l’expulsion de M. [D] [L].
Pour autant, les désordres constatés -humidité, moisissures dans le logement – caractérisent un défaut de la bailleresse à son obligation de délivrer un logement décent et d’assurer à leur locataire une jouissance paisible des lieux, étant rappelé que ces obligations sont des obligations de résultat qui ne cèdent que devant la force majeure et la faute de la victime.
M. [D] [L] fait grief au premier juge d’avoir limité le montant des dommages et intérêts qu’il lui a alloué à la somme de 1 121, 25 euros représentant 5 % du loyer.
La bailleresse, formant appel incident, conclut au débouté du locataire de sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance, en faisant valoir que le rapport de la mairie de [Localité 6], ne lui a jamais été transmis, qu’elle s’est montrée particulièrement réactive et n’a jamais manqué à ses obligations, et que M. [D] [L], qui n’a jamais entretenu son logement, est responsable du préjudice dont il sollicite réparation, dès lors que les désordres sont consécutifs à un dégât des eaux qui n’a donné lieu à aucune déclaration de sinistre de la part du locataire et que, du fait de l’opposition de M. [D] [L], elle n’a jamais pu procéder au remplacement de la descente d’évacuation de la baignoire.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en limitant l’indemnisation du préjudice de jouissance à 5 % du montant du loyer, représentant une somme de 32,50 euros par mois, à compter du mois de juin 2020.
Toutefois, M. [D] [L] étant devenu occupant sans droit ni titre par suite d’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 août 2020, son préjudice de jouissance n’est plus indemnisable à compter de cette date, si bien que le montant des dommages et intérêts alloués doit être ramené à somme de 73, 38 euros (32,5x2 + 8,38), M. [D] [L] étant débouté du surplus de ses demandes indemnitaire.
III) Sur les provisions sur charges, la dette locative et le compte entre les parties
M. [D] [L] prie la cour de déduire des sommes réclamées par la bailleresse, les provisions sur charges versées à compter du mois de janvier 2021, motif pris qu’aucune régularisation de ces charges n’est intervenue et que les provisions n’ont jamais été justifiées.
La bailleresse ne répond pas sur ce point mais verse aux débats – pièce n°21 – intitulé : répartition des charges 2021, 2022, 2023.
La bailleresse sollicite, quant à elle, la condamnation de M. [D] [L] à lui payer les sommes suivantes :
— 28 600 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2023,
— 4 550 euros au titre de l’arriéré locatif sur la période du 1er mars 2023 au 27 octobre 2023, date à laquelle M. [D] [L] a été expulsé,
— 2 865 euros au titre des provisions sur charges afférentes aux années 2021, 2022 et 2023, en faisant valoir que les provisions sur charges appelées étaient insuffisantes si bien que c’est M. [D] [L] qui demeure redevable de la somme de 2 865 euros au titre des charges.
Réponse de la cour
En application de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Depuis le 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Il résulte de ce texte que les charges locatives ne sont récupérables que sur justifications.
Le défaut de justification des charges est sanctionné par la restitution des provisions appelées et réglées par le locataire, sans que ce dernier ait à justifier d’un quelconque préjudice causé par le défaut de justification.
La communication du décompte, même parfaitement détaillé des charges de copropriété, remis par le syndic au bailleur copropriétaire, ne peut dispenser de mettre à disposition du locataire les pièces justificatives de ces charges, comme le veut la loi (Cass. 3ème civ. 30 juin 2004).
Si la société bailleresse produit, pour les années 2021, 2022 et 2023, un décompte des charges récupérables distinguant ces charges par catégories, ainsi que le mode de répartition à raison des tantièmes pour chaque catégorie, elle n’établit pas avoir mis à la disposition du locataire, y compris devant la cour, les pièces justificatives de ces charges démontrant le montant de sa créance, les documents transmis par la bailleresse intimée ne comportant aucune mention à cet égard.
En conséquence, M. [D] [L] est bien fondé à réclamer que soit déduit de l’arriéré locatif les provisions sur charges dues pour les années considérées, qu’il n’a, au demeurant jamais acquittées.
Par suite, sera déduite, au titre des charges non justifiées, la somme totale de 2 210 euros (780 + 780 + 650).
La société Sopa sera subséquemment déboutée de sa demande en paiement au titre du reliquat de charges, d’un montant de 2 865 euros.
Il résulte de ce qui précède que le compte entre les parties s’établit comme suit :
— arriéré locatif jusqu’au 1er mars 2023, échéance du mois de mars 2023 incluse : 28 600 euros. Au vu du décompte produit par la société Sopa, le chef du jugement ayant condamné M. [D] [L] au paiement de cette somme sera confirmé,
— arriéré locatif complémentaire du 1er avril 2023 au 27 octobre 2023, date d’expulsion de M. [D] [L] : 4 550 euros.
Il convient de déduire de la somme de 4 550 euros un montant 2 210 euros au titre des charges non justifiées selon les prescriptions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que M. [D] [L] sera condamné au titre du reliquat d’arriéré locatif au paiement de la somme de 2 340 euros.
IV) Sur la demande de dommages et intérêts de la société Sopa (2 000 euros)
Formant appel incident du chef du jugement l’ayant déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, la société Sopa expose à la cour qu’elle a subi un préjudice distinct du retard de paiement du fait qu’elle a passé du temps à gérer les impayés de loyers de M. [D] [L] et le mécontentement des autres locataires en raison de l’attitude agressive de M. [D] [L].
Cependant, la bailleresse procède par affirmations sans justifier de ses allégations, si bien l’existence d’un préjudice distinct de celui engendré par le retard de paiement de ses loyers, qui sera compensé par les intérêts moratoires, n’est toujours pas justifié en cause d’appel.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la bailleresse de cette demande.
V) Sur les délais de paiement sollicités par M. [D] [L] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil
L’article 1343-5 du code civil dispose :
' Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'
En considération de l’ancienneté de la créance et du fait que M. [D] [L], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, ne motive pas sa demande, qui n’est étayée par aucune pièce justificative, et ne démontre pas être en mesure de régler dans le délai de deux ans, une dette locative de quelque 30 000 euros, la cour ne pourra que confirmer le chef du jugement déféré ayant débouté M. [D] [L] de cette demande.
VI) Sur les demandes accessoires
M. [D] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant condamné la société Sopa à verser à M. [D] [L] la somme de 1 121,25 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé
Condamne la société Sopa à verser à M. [F] [R] [D] [L] la somme de 73, 38 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Ajoutant au jugement entrepris
Condamne M. [F] [R] [D] [L] à payer à la société Sopa une somme complémentaire de 2 340 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 octobre 2023 ;
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;
Déboute M. [F] [R] [D] [L] de ses demandes ;
Déboute la société Sopa du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [F] [R] [D] [L] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] [R] [D] [L] à payer à la société Sopa une indemnité de 1 500 euros.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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