Infirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 17 avr. 2026, n° 24/06330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 avril 2024, N° 20/00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2026
N°2026/144
Rôle N° RG 24/06330 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBIG
URSSAF – TI PACA
C/
[G] [N]
Copie exécutoire délivrée
le 17 AVRIL 2026:
à :
URSSAF – TI PACA
Madame [G] [N]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 15 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00463.
APPELANTE
URSSAF – TI PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [A] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [X] épouse [N], exerçant une activité libérale de mandataire négociateur en assurance, a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants du 3 janvier 2011 au 31 décembre 2015.
L’URSSAF PACA lui a adressé plusieurs mises en demeure le 18 mars 2015, le 23 décembre 2016, le 23 mai 2017, le 26 juin 2017 et le 16 novembre 2017, au titre de l’absence de versement de cotisations.
Le directeur de l’URSSAF a par la suite décerné deux contraintes à l’encontre de Mme [G] [N], le 11 avril 2019 et 13 avril 2018, signifiées le 5 mars 2020, pour un montant respectif de 9 139 euros et
1 634,56 euros.
Par requête du 13 mars 2020, Mme [N] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, aux deux contraintes.
Par jugement du 15 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Déclaré recevable et fondée l’opposition de Madame [G] [N] à la contrainte en date du 13 avril 2018 délivrée par l’URSSAF PACA, qui lui a été signifiée le 5 mars 2020 ;
— Prononcé la nullité de la mise en demeure du 16 novembre 2017 ;
— Constaté la prescription de la créance visée par la mise en demeure du 23 décembre 2016,
— Considéré que le recouvrement au titre de la mise en demeure du 26 juin 2017 pour la période de régularisation 2015 n’est pas fondée ;
— Débouté l’URSSAF PACA de ses prétentions relatives au recouvrement au titre de la contrainte du 13 avril 2018 ;
— Laissé les frais de signification à la charge de l’URSSAF PACA ;
— Déclaré recevable et fondée l’opposition de Madame [G] [N] à la contrainte en date du 11 avril 2019 délivrée par l’URSSAF PACA , qui lui a été signifiée le 5 mars 2020 ;
— Dit en conséquence que le jugement se substitue à cette contrainte ;
— Prononcé la nullité de la mise en demeure du 23 mai 2017 ;
— Constaté la prescription de la créance visée par la mise en demeure du 18 mars 2015 ;
— Débouté l’URSSAF PACA de ses prétentions relatives au recouvrement au titre de la contrainte du 11 avril 2019 ;
— Laissé les frais de signification à la charge de l’URSSAF PACA ;
L’URSSAF PACA en a interjeté appel par déclaration du 15 mai 2024.
Par conclusions remises par voie électronique le 16 décembre 2025 et notifiées à l’intimée par lettre recommandée avec accusé de réception, reprises oralement à l’audience du 18 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF PACA demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 15 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon,
— statuant à nouveau, déclarer valides les contraintes n°61042200 décernée le 11 avril 2019 et signifiée le 5 mars 2020 pour un montant de 9 139 euros soit 8 082 euros de cotisations ainsi que 1 057 euros de majorations de retard et n°62600453 décernée le 13 avril 2018 et signifiée le 5 mars 2020 pour 1 634,56 euros soit 1 282,56 euros de cotisations ainsi que 352 euros de majorations de retard ;
— condamner Mme [G] [N] née [X] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 9 139 euros soit 8 082 euros de cotisations ainsi que 1 057 euros de majorations de retard au titre de la contrainte n°62600453, 1 634,56 euros soit 1 282,56 euros de cotisations ainsi que 352 euros de majorations de retard au titre de la contrainte n°62600453 ;
— condamner Mme [G] [N] née [X] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] [N] née [X] aux entiers dépens.
Régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 17 décembre 2025 (assignation remise à étude), madame [N] ne s’est pas présentée et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
1- Sur la contrainte du 13 avril 2018
La contrainte n°62600453 du 13 avril 2018, signifiée à madame [N] le 5 mars 2020 par remise à étude, vise trois mises en demeure :
— celle du 23 décembre 2016, portant sur les mois de novembre et décembre 2016,
— celle du 26 juin 2017, portant sur la régularisation au titre de l’année 2015,
— celle du 16 novembre 2017 portant sur les majorations de retard complémentaires – régularisation année 2015.
1-1- Sur la mise en demeure du 23 décembre 2016
Pour constater la prescription des créances visées par la mise en demeure du 23 décembre 2016, les premiers juges retiennent que :
— Le recouvrement des cotisations se prescrit par trois ans en application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure étant de nature à interrompre la prescription,
— L’action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure,
— La mise en demeure du 23 décembre 2016, notifiée le 24 décembre 2016 a interrompu la prescription des cotisations pour la période du novembre et décembre 2016 et l’action en recouvrement était prescrite lors de la signification le 5 mars 2020, de la contrainte du 13 avril 2018.
Exposé des moyens des parties
L’URSSAF PACA soutient que les règles relatives à la prescription ont été modifiées par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable aux mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017 et que le tribunal n’a pas fait application des règles portant sur les mises en demeure adressées avant le 1er janvier 2017 : or, l’ancien article L.244-11 prévoyait un délai de 5 ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure.
Elle explique que la mise en demeure adressée le 23 décembre 2016 portant sur les cotisations de novembre et décembre 2016 a interrompu la prescription et fait courir un délai de 5 ans, la prescription n’étant pas acquise à la date de la signification de la contrainte.
Réponse de la cour
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017, disposait que l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2.
Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, il prévoit que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2.
L’ancien article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017, prévoyait que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.
L’article L.244-81 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, énonce que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.
Si la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 a réduit le délai de prescription à 3 ans, cependant et conformément à l’article 24 IV 1° de celle-ci, ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. D’autre part conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mise en demeure notifiée avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte que si le 1° du IV de l’article 24 précité vise bien les cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2017 et les contrôles engagés à compter de cette date, le 3° du même article constitue une clause spéciale sur la réduction de la durée de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations sociales. Aussi, la réduction de ce délai de prescription de 5 à 3 ans s’applique bien aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation (ass.plen, 7. avr. 2006, n°04-30.353, Cass.civ.2e, 11. juil. 2013, n°12-18.034) qu’il est simplement exigé la preuve de l’envoi des mises en demeure par courrier recommandé avec avis de réception, peu important qu’il y ait une réception effective.
En l’espèce, la mise en demeure du 23 décembre 2016 mentionne un total à payer de 15 335 euros au titre des cotisations, régularisations et majorations pour les mois de novembre et décembre 2016. Elle a été présentée le 24 décembre 2016 et est revenue pli avisé non réclamé.
Si les cotisations et majorations de retard étaient bien exigibles à cette date, le délai d’un mois pour payer a commencé à courir le 24 décembre 2016 pour s’achever le 24 janvier 2017, date à laquelle doit être fixé le point de départ du délai de l’action en recouvrement des cotisations d’une durée de 3 ans depuis le 1er janvier 2017.
L’URSSAF PACA devait ainsi impérativement émettre et signifier la contrainte avant le 24 janvier 2020.
Or, la contrainte du 13 avril 2018 a été signifiée à l’intimée le 5 mars 2020, soit hors délai.
Il s’ensuit que les cotisations réclamées visées par la mise en demeure du 23 décembre 2016 étaient bien prescrites à la date de la signification de la contrainte.
En conséquence de la prescription susvisée, l’URSSAF PACA sera déclarée irrecevable à réclamer les cotisations et majorations visées par la mise en demeure du 23 décembre 2016, soit la somme de 15 335 euros, au titre de la contrainte du 13 avril 2018.
1-2- Sur la mise en demeure du 26 juin 2017
Pour débouter l’URSSAF PACA de ses prétentions relatives au recouvrement au titre de la mise en demeure du 26 juin 2017, les premiers juges énoncent que si cette contrainte a été régulièrement mise en 'uvre concernant le recouvrement de la période de régularisation des cotisations 2015 pour 5336 euros en principal et 289 euros de majorations de retard, ce montant a été calculé provisoirement sur une base forfaitaire puis recalculé après déclaration des revenus par la déduction d’une somme de 4000 euros, sans que l’URSSAF explique ce calcul.
Exposé des moyens des parties
L’URSSAF PACA indique avoir expliqué à madame [N] que les cotisations ont été appelées sur la base de ses revenus déclarés et que divers courriers lui ont présenté le détail des cotisations adressées.
Elle soutient que les cotisations et contributions sont calculées dans un premier temps à titre provisionnel en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis à titre définitif l’année suivante, sur le revenu d’activité réalisé l’année précédente. Elle ajoute que la contribution CSG / CRDS est assise sur les revenus professionnels et que les cotisations 2015 ont été calculées sur une base forfaitaire en l’absence de déclaration des revenus, puis recalculés par la suite.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, la cotisante est redevable en sa qualité de mandataire négociateur en assurance à titre libéral, pour laquelle elle a été affiliée sur la période du 3 janvier 2011 au 31 décembre 2015 au régime social des indépendants puis à l’URSSAF, des cotisations obligatoires prévues et définies par l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, soit des cotisations maladie, indemnités journalières et contribution à la formation professionnelle ainsi que des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l’objet d’une régularisation.
Il en résulte d’une part que les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif et d’autre part que la mise en demeure n’a pas à détailler les modalités de calcul retenues, mais uniquement à préciser, par période et par nature les montants des cotisations et contributions, ainsi que le caractère provisionnel ou définitif.
Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précision. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.
Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l’a précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. Le mode de calcul n’a pas à figurer, ni dans la contrainte ni dans la mise en demeure.
Par ailleurs, la contrainte, pas plus que la mise en demeure, n’a à préciser l’assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, comme les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables.
En l’espèce, la contrainte du 13 avril 2018 vise la mise en demeure du 26 juin 2017, d’un montant initial de 5644 euros ramené à 1571,56 euros après déduction d’une somme de 4000 euros et versement d’une somme de 83,44 euros, afférente aux cotisations provisionnelles et majorations de retard « REGUL 15 ».
La mise en demeure datée du 26 juin 2017 mentionne concerner des cotisations provisionnelles (5366 euros) et majorations (289 euros) au titre de la régularisation 2015, en précisant leur nature : allocations familiales et contributions travailleurs indépendants, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et s’il y a lieu, contribution aux unions de médecins. La mise en demeure précise aussi le numéro d’identifiant du cotisant, et par suite sa cause, laquelle réside dans son affiliation obligatoire à l’URSSAF en raison de son activité précitée.
L’URSSAF justifie par la copie de l’accusé de réception comportant les mêmes références postales que cette mise en demeure, qu’il a été réceptionné par l’intimée à une date non renseignée.
S’il n’existe pas une identité de montant entre la mise en demeure et la contrainte, cette dernière enseigne qu’une déduction de 4083,44 euros est intervenue en faveur de madame [N], portant la somme due au titre de cette mise en demeure à la somme de 1571,56 euros.
Il s’ensuit que cette mise en demeure mentionne bien la cause, la nature, la période et le montant de l’obligation dont le paiement est demandé. La contrainte est motivée par référence à cette mise en demeure.
Les mentions de cette mise en demeure étant ainsi suffisamment complètes et précises, l’allégation de la cotisante selon laquelle elle aurait été privée d’une motivation détaillée pour contester efficacement les sommes réclamées, est dépourvue de pertinence.
S’agissant du détail des calculs, l’URSSAF PACA produit une lettre du 7 juillet 2015 adressée à madame [N] portant sur la régularisation des cotisations 2014 et l’appel des cotisations provisionnelles 2015 contenant un échéancier et expliquant les bases de calcul retenues eu égard aux revenus déclarés. Elle produit également la lettre du 10 mai 2017 portant sur l’appel de cotisations pour l’année 2015 suite à radiation (5366 euros), sur une base forfaitaire majorée compte tenu de l’absence de déclaration de revenus pour l’année 2015, ce montant des cotisations correspondant à celui de la mise en demeure du 26 juin 2017.
La cour n’est saisie d’aucune contestation de l’intimée du montant des cotisations et contributions objets du présent litige.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 13 avril 2018 pour un montant de 1571,56 euros (dont 1282,56 euros au titre des cotisations et 289 euros au titre des majorations) au titre de la mise en demeure du 26 juin 2017.
1-3- Sur la mise en demeure du 16 novembre 2017
Pour prononcer la nullité de la mise en demeure du 16 novembre 2017, les premiers juges retiennent que, portant sur des majorations de retard pour des périodes de régularisation, cette mise en demeure ne comporte aucune référence à la créance principale de cotisation et ne permet pas à l’assuré d’en comprendre le décompte, alors que le principal n’est pas réglé.
Exposé des moyens des parties
L’URSSAF PACA produit les mêmes moyens que ceux précédemment explicités.
Réponse de la cour
La mise en demeure du 16 novembre 2017, d’un montant de 63 euros, est afférente aux majorations de retard complémentaires « REGUL 15 », en précisant leur nature : allocations familiales et contributions travailleurs indépendants, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et s’il y a lieu, contribution aux unions de médecins. La mise en demeure précise aussi le numéro d’identifiant du cotisant, et par suite sa cause, laquelle réside dans son affiliation obligatoire à l’URSSAF en raison de son activité précitée.
L’URSSAF justifie par la copie de l’accusé de réception comportant les mêmes références postales que cette mise en demeure, qu’il a été réceptionné par l’intimée le 20 novembre 2017.
Il s’ensuit que cette mise en demeure mentionne bien la cause, la nature et le montant de l’obligation dont le paiement est demandé. La contrainte est motivée par référence à cette mise en demeure et les montants sont concordants. Il n’est nullement exigé qu’elle mentionne la créance principale de cotisation et ses mentions complètes et précises sont de nature à permettre à l’assurée de comprendre le décompte.
La cour n’est saisie d’aucune contestation de l’intimée du montant des cotisations et contributions objets du présent litige.
Dès lors, il convient de valider la contrainte du 13 avril 2018 pour un montant de 63 euros au titre de la mise en demeure du 16 novembre 2017.
Madame [G] [N] sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1634,56 euros au titre de la contrainte du 13 avril 2018 (dont (dont 1282,56 euros au titre des cotisations et 352 euros au titre des majorations) ainsi qu’aux frais de signation de la contrainte.
2- Sur la contrainte du 11 avril 2019
La contrainte n°61042200 du 11 avril 2019, signifiée à madame [N] le 5 mars 2020 par remise à étude, vise deux mises en demeure :
— celle du 18 mars 2015, portant sur le 4e trimestre 2014,
— celle du 23 mai 2017, portant sur les majorations de retard complémentaires – régularisation années 2012 et 2013.
2-1- Sur la mise en demeure du 18 mars 2015
Pour constater la prescription de la créance visée par la mise en demeure du 18 mars 2015, notifiée le 19 mars 2015, les premiers juges retiennent qu’elle a interrompu la prescription des cotisations pour le quatrième trimestre 2014 et que l’action en recouvrement était prescrite lors de la signification le 5 mars 2020, de la contrainte du 11 avril 2019.
Exposé des moyens des parties
La caisse énonce que la mise en demeure adressée le 18 mars 2015 portant sur les cotisations du 4e trimestre 2014 a interrompu la prescription et fait courir un délai de 5 ans, la prescription n’étant pas acquise à la date de la signification de la contrainte.
Réponse de la cour
La mise en demeure du 18 mars 2015 mentionne un total à payer de 13 123 euros au titre des cotisations, régularisations et majorations pour le 4e trimestre 2014. Elle a été distribuée à madame [N] le 19 mars 2015.
Si les cotisations et majorations de retard étaient bien exigibles à cette date, le délai d’un mois pour payer a commencé à courir le 19 mars 2015 pour s’achever le 19 avril 2015, date à laquelle doit être fixé le point de départ du délai de l’action en recouvrement des cotisations. Au 1er janvier 2017, un délai d’un an, 8 mois et 13 jours s’était déjà écoulé. Le nouveau délai de prescription de trois ans est entré en vigueur le 1er janvier 2017, de sorte qu’il s’achevait nécessairement le 1er janvier 2020. La durée totale du délai de prescription de cette créance, soit 4 ans, 8 mois et 13 jours, n’excède pas la durée prévue par la loi antérieure.
L’URSSAF PACA devait ainsi impérativement émettre et signifier la contrainte avant le 1er janvier 2020.
Or, la contrainte du 11 avril 2019 a été signifiée à l’intimée le 5 mars 2020, soit hors délai.
Il s’ensuit que la créance visée par la mise en demeure du 18 mars 2015 était bien prescrite à la date de la signification de la contrainte.
En conséquence, l’URSSAF PACA sera déclarée irrecevable à réclamer la somme de 8754 euros (dont 8082 euros au titre des cotisations et 672 euros au titre des majorations) visées par la mise en demeure du 18 mars 2015, au titre de la contrainte du 11 avril 2019.
2-2- Sur la mise en demeure du 23 mai 2017
Pour prononcer la nullité de la mise en demeure du 23 mai 2017 et débouter l’URSSAF PACA de sa prétention relative au recouvrement au titre de la contrainte du 11 avril 2019, les premiers juges retiennent que, portant sur des majorations de retard pour des périodes de régularisation, cette mise en demeure ne comporte aucune référence à la créance principale de cotisation et ne permet pas à l’assuré d’en comprendre le décompte, alors que le principal n’est pas réglé.
Exposé des moyens des parties
L’URSSAF PACA rappelle que les cotisations ont été calculées sur la base de revenus déclarés par madame [N] et explique ses calculs.
Réponse de la cour
En l’espèce, la contrainte du 11 avril 2019, d’un montant total de 9139 euros (soit 8082 euros en cotisations et contributions et 1057 euros en majorations de retard) vise la mise en demeure du 23 mai 2017, d’un montant de 385 euros, afférente aux majorations de retard complémentaires « REGUL 12 » (263 euros) et « REGUL 13 » (122 euros).
Ladite mise en demeure du 23 mai 2017, d’un montant supérieur, correspondant à 402 euros, mentionne concerner des majorations de retard complémentaires pour les périodes 2012, 2013 et janvier 2016 à titre de régularisation, compte tenu d’une insuffisance de versement.
La nature des majorations correspond aux " allocations familiales et contribution travailleurs indépendants (*) CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et s’il y a lieu, contribution aux unions de médecins ".
Elle précise également le numéro d’identifiant du cotisant, et par suite sa cause, laquelle réside dans son affiliation obligatoire à l’URSSAF en raison de son activité précitée.
L’URSSAF justifie par la copie de l’accusé de réception comportant les mêmes références postales que cette mise en demeure, qu’il a été réceptionné par l’intimée à une date non renseignée.
S’il n’existe pas une identité de montant entre la mise en demeure et la contrainte, cette dernière enseigne que la régularisation au titre du mois de janvier 2016 n’est plus due en raison de la radiation de madame [N], portant la somme due au titre de cette mise en demeure à la somme de 385 euros.
Il s’ensuit que cette mise en demeure mentionne bien la cause, la nature et le montant de l’obligation dont le paiement est demandé. La contrainte est motivée par référence à cette mise en demeure. Il n’est nullement exigé qu’elle mentionne la créance principale de cotisation et ses mentions complètes et précises sont de nature à permettre à l’assurée de comprendre le décompte.
L’URSSAF PACA produit une lettre du 14 octobre 2014 adressée à madame [N] portant sur la régularisation des cotisations 2013.
La cour n’est saisie d’aucune contestation de l’intimée du montant des cotisations et contributions objets du présent litige.
Dès lors, il convient de valider la contrainte du 11 avril 2019 pour un montant de 385 euros au titre de la mise en demeure du 23 mai 2017.
Madame [N] sera condamnée au paiement de la somme de 385 euros au titre de la contrainte du 11 avril 2019 ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
Compte tenu du dispositif complexe et peu lisible du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, il convient d’infirmer la décision et de statuer à nouveau sur l’ensemble des chefs.
Succombant principalement, madame [G] [N] doit être condamnée aux dépens y afférents et à verser à la caisse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
— Déclare l’URSSAF PACA irrecevable à réclamer les cotisations et majorations visées par la mise en demeure du 23 décembre 2016, au titre de la contrainte du 13 avril 2018, soit la somme de 15 335 euros,
— Valide la contrainte du 13 avril 2018 pour un montant de 1571,56 euros (dont 1282,56 euros au titre des cotisations et 289 euros au titre des majorations) au titre de la mise en demeure du 26 juin 2017 et pour un montant de 63 euros (au titre des majorations) au titre de la mise en demeure du 16 novembre 2017,
— Condamne madame [G] [N] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1634,56 euros (dont 1282,56 euros au titre des cotisations et 352 euros au titre des majorations) au titre de la contrainte du 13 avril 2018,
— Condamne madame [G] [N] aux frais de signification de la contrainte du 13 avril 2018,
— Déclare l’URSSAF PACA irrecevable à réclamer la somme de 8754 euros (dont 8082 euros au titre des cotisations et 672 euros au titre des majorations) visée par la mise en demeure du 18 mars 2015, au titre de la contrainte du 11 avril 2019,
— Valide la contrainte du 11 avril 2019 pour un montant de 385 euros (au titre des majorations) au titre de la mise en demeure du 23 mai 2017,
— Condamne madame [G] [N] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 385 euros (au titre des majorations) au titre de la contrainte du 11 avril 2019,
— Condamne madame [G] [N] aux frais de signification de la contrainte du 11 avril 2019,
— Condamne madame [G] [N] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne madame [G] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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