Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 oct. 2025, n° 23/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 30 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 508/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01610 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IB2W
Décision déférée à la cour : 30 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Madame [F] [S] épouse [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour, postulant, et Me Agnès GOLDMIC, avocat au barreau de Paris, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X], qui était gérant majoritaire des sociétés d’expertise comptable Calculus international [Localité 3] et Calculus international [Localité 4] a, par l’intermédiaire de Mme [F] [S], courtier d’assurance, demandé le 6 décembre 2005, à bénéficier des garanties d’un contrat de prévoyance dénommé « Gérant majoritaire + » souscrit auprès de la compagnie d’assurance MICOM, devenues Identités mutuelles, par la société April santé prévoyance (ci-après « ASP »), auquel la société Calculus international avait adhéré.
Selon certificat d’adhésion du 14 avril 2006, le bénéfice des garanties de ce contrat lui a été accordé, à effet du 21 février 2006.
M. [X] a été indemnisé, en application de ce contrat, au titre de la garantie incapacité de travail, suite à un premier arrêt de travail pour maladie du 15 octobre 2010.
M. [X] ayant déclaré à l’assureur un second arrêt de travail du 9 mai 2011, il a été indemnisé au titre de la garantie incapacité de travail jusqu’au 21 mai 2014, pour un montant total de 296 983,48 euros, puis au titre de la garantie invalidité du 22 mai 2014 au 30 juin 2015, pour un montant total de 65 598,87 euros.
A compter du 1er juillet 2015, la société ASP a cessé toute indemnisation, ayant découvert qu’à la date du second arrêt de travail, M. [X] n’exerçait plus de fonctions de gérant au sein du groupe de sociétés Calculus international.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 décembre 2015, la société April santé prévoyance a prononcé la déchéance de M. [X] du bénéfice de la garantie, motif pris d’une fausse déclaration intentionnelle sur sa situation professionnelle et lui a demandé le remboursement des indemnités versées au titre de l’arrêt de travail du 9 mai 2011 s’élevant à 362 582,35 euros.
*
Le 9 juin 2016, M. [X] a saisi le tribunal de grande instance de Colmar d’une demande relative à la poursuite de son indemnisation due au titre de la garantie invalidité jusqu’à son terme normal, soit l’âge de 65 ans et au plus tard jusqu’à la date de mise en retraite.
Par jugement du 4 septembre 2017, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 6 juin 2018, le tribunal, retenant que la demande d’adhésion à l’assurance avait été faite au nom de la société Calculus international [Localité 4] et qu’à la date du second arrêt de travail, M. [X] n’avait plus la qualité de gérant de cette société à la suite de sa démission effective au 1er décembre 2010, a déclaré ses demandes à l’encontre de la société ASP irrecevables, prononcé la résiliation du contrat souscrit à son profit à compter du 1er décembre 2010, rejeté l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Identités mutuelle, condamné M. [X] à payer à la société Identités mutuelle la somme de 362 582,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015.
Le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel a été déclaré non admis.
Estimant qu’il avait perdu le bénéfice des garanties du contrat en raison d’une faute commise par Mme [S] en sa qualité de courtier en assurance, M. [X] l’a faite assigner, le 23 octobre 2018, devant le tribunal de grande instance de Colmar en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire, de Colmar a :
— rejeté la demande de M. [X] tendant à la condamnation à garantie de Mme [S],
— rejeté la demande en paiement de la somme de 1 380 040 euros à titre de dommages-intérêts formée par M. [X] à l’encontre de Mme [S],
— condamné M. [X] à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [X] au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [X] aux dépens et accordé à Me [K] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a d’abord relevé que M. [X] ne pouvait à la fois réclamer la garantie de Mme [S] pour les condamnations mises à sa charge par la cour d’appel de Colmar et la condamnation directe de celle-ci à lui payer la somme de 1 380 040 euros, cette somme intégrant les montants que le demandeur avait été condamné à rembourser en vertu de la décision de la cour d’appel.
Le tribunal a ensuite retenu que :
— il appartenait à M. [X] de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la faute reprochée à Mme [S] et le préjudice invoqué, rappelant que le manquement à un devoir de conseil se résout en dommages-intérêts pour perte de chance ;
— M. [X] n’invoquait pas la perte de chance de ne pas avoir pu contracter d’autres garanties en une autre qualité que celle de gérant, mais se plaignait de ce que l’absence de vérifications par Mme [S] des mentions figurant sur le formulaire d’adhésion lui avait fait perdre les garanties spécifiques offertes par le contrat ' Gérant majoritaire + jusqu’à sa retraite ;
— toutefois, ce contrat était notamment réservé aux gérants majoritaires de SARL, de SELARL ou aux gérants associés uniques d’EURL ou d’EARL, et en vertu de l’article 10.6 des conditions générales, les garanties prenaient fin dès que l’assuré cessait d’appartenir à l’effectif assurable ou cessait de réaliser les conditions pour être bénéficiaire, or il n’était pas contesté que M. [X] avait démissionné de la gérance de la société Calculus international [Localité 4] avec effet rétroactif au 1er décembre 2010, et que les associés de la société Calculus international [Localité 3] avaient pris acte de sa démission à effet au 1er janvier 2011, lors d’une assemblée générale du 15 juin 2011 au cours de laquelle ils avaient pourvu à son remplacement, peu important que cette décision n’ait fait l’objet d’une publicité dans un journal d’annonces légales que le 22 juillet 2011, l’inopposabilité des actes qui n’ont pas fait l’objet de formalités de publicité obligatoire ne protégeant que les tiers ;
— la faute éventuelle de Mme [S] dans la réalisation du préjudice du demandeur était indifférente, puisque la perte de la qualité de gérant faisait, en toute hypothèse, obstacle à la mobilisation des garanties de l’assurance.
*
M. [X] a interjeté appel de ce jugement, le 17 avril 2023, par voie électronique, en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation à garantie de Mme [S], et en paiement de la somme de 1 380 040 euros, et en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’instruction a été déclarée close par ordonnance du 3 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2024, M. [X] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris des chefs visés dans sa déclaration d’appel, et statuant à nouveau de :
— juger que Mme [S] a commis une faute, subsidiairement un manquement à son devoir de conseil, en lien avec le préjudice subi,
— la condamner à le relever indemne et à garantir de l’intégralité des montants qu’il est condamné à payer à la compagnie Identités mutuelle, en application de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 6 juin 2018, tant en principal, qu’en intérêts, frais, dépens, frais d’exécution, et frais irrépétibles,
— condamner Mme [S] à lui payer une somme de 1 380 040 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, subsidiairement à compter du 'jugement’ à intervenir, en réparation du préjudice issu de la perte de la rente d’invalidité jusqu’à sa retraite,
— débouter Mme [S] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions dirigés à son encontre,
— la condamner aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu’à un montant de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. [X] invoque les dispositions de l’article L.520-1 II du code des assurances, issu de la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005, devenu L.521-4 de ce code, qui est applicable au litige, respectivement l’article 1147 ancien du code civil, devenu 1231. Il soutient que :
— le courtier est tenu d’un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d’assurances qu’il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, la Cour de cassation ayant une position très extensive du devoir de conseil qui pèse sur le courtier ;
— ainsi le courtier se doit, de manière impérative, de proposer un contrat adapté à la situation de l’assuré, 'en délivrant un devoir de conseil', au titre duquel il est tenu de vérifier toutes les informations communiquées par l’assuré.
Il reproche à Mme [S] un manquement à son devoir de conseil, mais également des actes positifs fautifs, à savoir de n’avoir pas rendu effectif le transfert des contrats de prévoyance initialement souscrits par la société Calculus international [Localité 4], au profit des gérants majoritaires de la société Calculus international [Localité 3], contrairement à ce qu’elle affirme faussement, ce qui lui a causé un préjudice absolument considérable.
Il prétend que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, sa démission de la gérance de la société Calculus international [Localité 3] ne pouvait le priver des garanties du contrat, puisqu’elle n’a été opposable aux tiers, en l’occurrence l’assureur, qu’à compter de sa publication au registre du commerce et des sociétés, laquelle ne pouvait avoir lieu qu’après un avis d’annonces légales publié le 22 juillet 2011. Il souligne, à cet égard, que ni la cour dans son arrêt du 6 juin 2018, ni même Mme [S] dans l’attestation qu’elle avait rédigée dans le cadre de la procédure l’ayant opposé à la société Identités mutuelle n’ont considéré qu’il aurait été dans l’impossibilité de bénéficier de l’indemnisation prévue par la police d’assurance en sa qualité de gérant de la société Calculus [Localité 3], seul le fait qu’il avait démissionné de la gérance de la société Calculus international [Localité 4], qui avait souscrit le contrat, ayant été pris en considération.
Il en déduit que s’il n’y avait eu aucune équivoque sur la société souscriptrice de l’assurance, cela lui aurait permis de bénéficier de l’assurance souscrite, et il n’aurait pas été condamné à rembourser les sommes perçues, de sorte que le lien de causalité est ainsi indiscutable entre la faute commise par Mme [S], qui a rempli manuscritement le formulaire d’adhésion, et l’obligation de remboursement auquel il est astreint désormais.
M. [X] reproche par ailleurs à Mme [S], qu’il connaissait de longue date et en qui il avait pleinement confiance pour la gestion des contrats et garanties souscrits, et qui avait parfaitement connaissance de ses problèmes de santé, comme de son projet de cession à son associé de ses parts dans la société Calculus international et de sa démission à intervenir, de ne pas avoir transféré le contrat de prévoyance litigieux vers une autre structure, la société AS invest, dont il était le gérant majoritaire, comme elle l’avait fait pour d’autres contrats, manquant ainsi à son devoir de conseil.
Il considère, à cet égard, que Mme [S] devait non seulement se renseigner sur les possibilités de transfert du contrat sur les structures sociétales au sein desquelles M. [X] était gérant, afin de lui permettre de continuer à bénéficier de la garantie « Gérant majoritaire + », mais également, au titre de son devoir de conseil, et vérifier l’exactitude de sa situation avec les contrats souscrits, alors même qu’elle avait eu connaissance des démissions et notifié à l’assureur l’ensemble des documents médicaux de M. [X]. Elle ne l’a pas non plus alerté sur un quelconque risque de ne plus être couvert.
Enfin, M. [X] souligne que le fait qu’il ait exercé la profession d’expert-comptable ne le rend pas pour autant expert en technique de l’assurance
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2024, Mme [F] [S] demande à la cour de :
— rejeter l’appel formé par M. [X],
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. [X] à son encontre,
— dire et juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat « Gérant majoritaire plus »,
— dire et juger que M. [X] n’apporte strictement aucune preuve concrète de l’existence d’un préjudice imputable à Mme [S] et en lien avec les fautes invoquées, et plus subsidiairement de l’étendue dudit préjudice,
— débouter en conséquence M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Mme [S],
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] souligne tout d’abord que les dispositions sur lesquelles l’appelant se fonde sont inapplicables en l’espèce, à savoir l’article L.520-1, II (devenu L.521-4) du code des assurances dans sa version applicable au 1er octobre 2018 et que l’article L.520-1 II issu de la loi du 15 décembre 2005 n’est applicable que depuis l’arrêté du 31 janvier 2007.
L’intimée soutient ensuite que les griefs dont se prévaut l’appelant sont erronés, et que ce dernier dénature totalement les obligations qui incombent au courtier d’assurance. Elle rappelle à ce titre qu’en sa qualité de courtier elle n’est soumise qu’à une obligation de moyens, ce qui suppose que soit rapportée la preuve d’un manquement personnel de sa part à ses obligations.
Mme [S] souligne, en premier lieu, l’absence de mandat de gestion d’affaires, le courtier d’assurance n’ayant pas un mandat général de représentation de l’assuré et le contenu du mandat dépendant de l’accord passé avec chaque client. En l’espèce, la preuve de l’existence d’un tel mandat n’est pas rapportée et elle n’avait aucunement l’obligation de renseigner M. [X] sur les possibilités de transfert sur ses structures sociétales ou de gérer ses différents arrêts maladie.
Elle souligne, en deuxième lieu, que les pièces produites aux débats par M. [X] ne permettent pas de démontrer qu’elle avait été informée de sa démission avant l’arrêt de travail de mai 2011, ou d’une demande de transfert du contrat. Elle ajoute qu’elle n’a pris aucune décision en lieu et place de l’assuré, lequel exerçant la profession d’expert-comptable, était parfaitement à même de comprendre non seulement les dispositions contractuelles soumises à sa signature mais également la portée d’une démission et la nécessité d’en informer la compagnie au titre de ses obligations contractuelles, l’étendue du devoir de conseil de l’intermédiaire d’assurance s’appréciant au regard des compétences de la personne qui doit être éclairée sur le contrat.
Elle soutient enfin qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 6 juin 2018, aujourd’hui définitif, qui a autorité de la chose jugée, que M. [X] s’est vu refuser la garantie de l’assureur non pas en raison d’une faute de conseil prétendument commise par l’intermédiaire d’assurance lors de la souscription du contrat litigieux, mais parce qu’il n’avait pas respecté ses obligations contractuelles consistant à informer l’assureur de son changement de statut, et que le débat portant sur l’identité de la personne ayant régularisé le formulaire d’adhésion et sur l’identité de la société souscriptrice du contrat est sans incidence sur les droits de M. [X] au titre du contrat litigieux.
Elle invoque ensuite une absence de lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice allégué dans la mesure où, s’il est exact que le certificat d’adhésion du contrat litigieux mentionne la société Calculus située à [Localité 3], il est aujourd’hui acquis et jugé que c’est en qualité de dirigeant de la société Calculus International Saint Louis que M. [X] était assuré, et que même à supposer qu’il ait été jugé, comme le soutenait l’appelant, que la souscriptrice du contrat était la société Calculus International à [Localité 3], la situation aurait été identique puisque M. [X] avait également démissionné à effet au 1er janvier 2011 de ses fonctions de gérant de cette société.
De surcroît, l’assureur aurait, en toute hypothèse, refusé sa garantie ayant découvert que M. [X] avait créé, au début de l’année 2011, plusieurs sociétés commerciales dans le domaine du commerce de détail, d’habillement et de maroquinerie, étant de ce fait en contravention avec la réglementation de la profession d’expert-comptable, de sorte que les agissements prétendument fautifs qui lui sont reprochés sont totalement étrangers au refus de garantie que lui a opposé la compagnie d’assurance.
Subsidiairement, elle considère que le préjudice invoqué n’est pas établi, ajoutant que dès lors que M. [X] se fonde sur un manquement de sa part à ses obligations d’information et de conseil, il ne peut revendiquer l’exécution forcée d’un contrat qui n’a pas lieu de s’appliquer, mais seulement l’indemnisation d’une perte de chance.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
M. [X] se prévaut des dispositions de l’article L.520-1 II 2° du code des assurances, devenu L.521-4 dans version issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, selon lequel : 'avant la conclusion du contrat, l’intermédiaire doit : 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé.'.
Cet article renvoie toutefois à un décret en Conseil d’Etat pour déterminer ses conditions d’application, en l’occurrence le décret n°2006-1091 du 30 août 2006, entré en vigueur le 31 août 2006.
En l’espèce, la demande d’adhésion a été signée par M. [X] le 6 décembre 2005, et le certificat d’adhésion a été établi le 14 avril 2006, de sorte que les dispositions précitées ne peuvent recevoir application.
Néanmoins, selon une jurisprudence établie, il est de principe que le courtier est tenu d’un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d’assurance qu’il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client, l’étendue de ce devoir de conseil s’appréciant au regard des compétences du souscripteur du contrat. La responsabilité du courtier peut être recherchée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil pour manquement à ce devoir de conseil.
Le premier grief formulé par M. [X] concerne l’absence de 'transfert’ du contrat de prévoyance litigieux souscrit par la société Calculus international [Localité 4] au profit des gérants majoritaires de la société Calculus international [Localité 3].
En l’espèce, le formulaire d’adhésion au contrat de prévoyance mentionne comme société adhérente la société Calculus international ayant son siège à Saint-Louis et comporte le numéro SIREN de cette société, ce qui a conduit le tribunal, approuvé par la cour d’appel dans son arrêt du 6 juin 2018, à considérer que le souscripteur du contrat était cette société, nonobstant le fait que le certificat d’adhésion du 14 avril 2016 mentionne comme adhérente la société Calculus SARL ayant son siège à Erstein, sans aucune indication d’un numéro SIREN, et que cette dernière ait réglé les appels de cotisations qui lui ont été adressés.
Néanmoins, le tribunal a retenu, à bon droit, qu’à supposer que Mme [S] ait commis une faute en n’opérant pas le 'transfert’ du contrat souscrit par une entité du groupe Calculus international au bénéfice d’une autre entité, laquelle faute n’est au demeurant pas démontrée dès lors que M. [X] était le gérant des deux sociétés à la date de son adhésion au contrat de prévoyance et qu’il n’est justifié d’aucune demande de sa part aux fins de modification du souscripteur du contrat, cette faute est, en tout état de cause, dépourvue de lien de causalité avec le préjudice allégué résultant de la perte du bénéfice des garanties du contrat, puisqu’à la date du second arrêt de travail, M. [X] n’avait plus la qualité de gérant de l’une ou l’autre de ces sociétés, et que la qualité de gérant majoritaire conditionnait la garantie.
Sur ce dernier point, la cour approuve le premier juge qui a retenu que M. [X] ne pouvait se prévaloir du fait que la décision de l’assemblée générale des associés du 15 juin 2011 ayant constaté sa démission de ses fonctions de gérant de la société Calculus international à effet au 1er janvier 2011, et désigné un nouveau gérant, n’avait fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales que le 22 juillet 2011, soit postérieurement à son arrêt de travail du 9 mai 2011, seuls les tiers pouvant en effet exciper de l’inopposabilité à leur égard d’un acte soumis à publication obligatoire qui n’aurait pas été publié, un tel acte pouvant en revanche être opposé à son auteur.
Le grief tiré d’un manquement de Mme [S] à son devoir de conseil pour ne pas avoir pas vérifié la situation de son client et lui avoir conseillé de transférer le contrat de prévoyance vers une autre société dont il était le gérant, ou de souscrire un autre contrat n’est pas caractérisé.
Il n’est en effet pas démontré que Mme [S], qui le conteste, était investie d’un mandat général de gestion d’affaires s’agissant des contrats souscrits par M. [X], fut-elle le courtier habituel des sociétés dont il était le dirigeant.
Il n’est pas non plus établi qu’elle aurait eu connaissance du projet de cession de parts sociales et de la démission de M. [X] avant la transmission par ce dernier de l’arrêt de travail du 9 mai 2011, l’appelant procédant à cet égard par voie d’affirmations. Cette preuve ne résulte en effet ni du courriel laconique de Mme [S] du 4 mars 2011 indiquant sans autre précision : 'si tu as le temps les courriers sont prêts à signer !', ni du fait que M. [X] lui avait demandé, par un courrier non daté, de modifier la clause bénéficiaire du contrat April, ce qui a été fait le 21 mars 2011, étant observé que ce courrier ne fait aucune référence au fait qu’il aurait démissionné de ses fonctions de gérant des sociétés Calculus international [Localité 4] et [Localité 3], et ne comporte aucune demande de modification du souscripteur du contrat au profit de la société AS Invest, ni enfin de ce que Mme [S] lui avait proposé, le 22 mars 2011, d’adhérer à un contrat de prévoyance santé gérant majoritaire, souscrit par la société AS Invest auprès de la société AXA.
Cette faute est au surplus également dépourvue de lien de causalité avec le préjudice allégué, M. [X] demandant l’indemnisation du préjudice découlant de la perte du bénéfice des garanties du contrat souscrit auprès de la société Identités mutuelle, et non pas d’une perte de chance d’avoir pu souscrire un nouveau contrat de prévoyance, en une autre qualité.
Enfin, M. [X] qui exerçait la profession d’expert comptable et ne pouvait ignorer les conséquences de sa démission au regard des stipulations contractuelles, ne peut reprocher à Mme [S] de ne pas l’avoir alerté sur les conséquences en résultant au regard des garanties souscrites, à supposer qu’elle ait eu connaissance de cette démission avant l’arrêt de travail du 9 mai 2011, ce qui n’est nullement établi.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu’il a rejeté la demande de M. [X], ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
M. [X] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d’appel ainsi que d’une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 30 mars 2023 ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [J] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [F] [S] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1091 du 30 août 2006
- Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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