Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 16 janv. 2025, n° 23/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2022, N° 20/01348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00006 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4DJ
S.A. PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT
C/
[X] MASTRA, S.A.R.L. RA ISOLATION
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 6], décision attaquée en date du 15 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/01348
Minute n° 25/00006
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A. PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT représentée par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. RA ISOLATION représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 27 juin 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 10 octobre 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 21 novembre 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé16 Janvier 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE [X] COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : M. KOEHL, conseiller
Mme GRILLON, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. CASTELLI, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE [X] PROCEDURE
Par actes d’huissier délivrés les 10 août et 5 octobre 2020, M. [B] [I] a fait assigner la SARL RA isolation et la SA Produits de revêtement du bâtiment (ci-après la SA PRB) devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines afin notamment de les voir condamner sur le fondement de la garantie décennale et des produits défectueux à lui payer la somme de 31.166 euros outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par requête du 9 avril 2021, la SA PRB a saisi le juge de la mise en état et, aux termes de ses dernières conclusions d’incident, lui a demandé de :
— déclarer l’action à son égard prescrite,
— débouter M. [I] et la SARL RA isolation de leurs demandes,
— condamner M. [I] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux dépens.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident, M. [I] a demandé au juge de la mise en état de :
— renvoyer l’examen de l’incident devant la formation de jugement,
— débouter la SA PRB de sa demande de prescription,
— condamner la SA PRB à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA PRB à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SA PRB aux dépens.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident, la SARL RA isolation a demandé au juge de la mise en état de :
— renvoyer l’examen de l’incident devant la formation de jugement,
subsidiairement,
— relever que la tribunal demeure saisi des demandes en garantie et paiement formulées par les concluantes à l’encontre de la SA PRB,
— condamner la partie succombante aux dépens de l’incident.
Par ordonnance contradictoire du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
— dit n’y avoir lieu à renvoi devant la formation collégiale,
— rejeté la fin de non-recevoir pour prescription de l’action de M. [I] contre la SA PRB,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [I] pour abus d’action,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état,
— réservé au fond les dépens et frais irrépétibles de l’incident.
Par déclaration du 27 décembre 2022, la SA PRB a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis celle concernant la demande de dommages et intérêts de M. [I].
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 16 janvier 2024, la SA PRB demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de :
— déclarer irrecevable l’action de M. [I] pour cause de prescription,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel de M. [I] tendant à l’octroi d’une provision,
— subsidiairement, la dire mal fondée et la rejeter,
— condamner M. [I] au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance et d’appel.
La SA PRB expose que l’action intentée par M. [I] sur le fondement des dispositions de l’article 1245-6 du code civil se prescrit par 3 ans. Elle considère que lorsqu’elle a été assignée conjointement avec M. [I] par la SARL RA isolation en qualité de fabriquant de produits, ce dernier a eu nécessairement connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du constructeur, de sorte que la procédure qu’il a initiée devant le tribunal judiciaire par exploit d’huissier du 5 octobre 2020 était prescrite.
Elle ajoute que l’assignation en référé expertise à l’initiative de la SARL RA isolation n’a pas interrompu la prescription au bénéfice de M. [C].
S’agissant de la demande de provision, la SA PRB estime qu’il s’agit d’une demande nouvelle. Elle précise qu’une demande reconventionnelle pour être recevable devant la cour doit avoir un lien suffisant avec la demande initiale et qu’en l’occurrence il n’existe pas de lien entre une fin de non-recevoir tirée de la prescription et une demande d’indemnité provisionnelle. Elle ajoute que celle-ci se heurte à une contestation sérieuse. Elle estime que sa responsabilité ne peut être engagée et remet en cause les conclusions de l’expert judiciaire. Elle rappelle enfin que ce dernier a chiffré le préjudice à 20.000 euros et fait état d’un devis de travaux reprise de 21.500 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 22 janvier 2024, M. [I] demande à la cour de :
— rejeter l’appel de la SA PRB,
— recevoir son seul appel incident,
— confirmer l’ordonnance du 12 novembre 2022 sauf en ce qu’elle a réservé les frais irrépétibles et les dépens,
— l’infirmer sur ce point,
au fond et reconventionnellement,
— condamner in solidum la SA PRB et la SARL RA isolation à lui payer une somme de 30.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice,
en tout état de cause,
— déclarer la SA PRB et la SARL RA isolation irrecevables et subsidiairement mal fondées,
— condamner la SA PRB aux dépens de l’incident d’instance,
— condamner in solidum la SA PRB et la SARL RA isolation aux dépens d’appel,
— condamner la SA PRB à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance de la procédure d’incident,
— condamner in solidum la SA PRB et la SARL RA isolation à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de la procédure d’incident.
Il soutient que les critères posés par l’article 1245-16 du code civil au sujet du point de départ de la prescription sont cumulatifs. Il rappelle avoir uniquement mandaté la SARL RA isolation pour la réalisation de travaux. Il ajoute qu’il n’a eu connaissance d’un défaut affectant le produit utilisé qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 7 mai 2020. Il précise que l’assignation délivrée par la SARL RA isolation à la SA PRB ne lui permettait pas de déceler la défectuosité du produit, les parties rejetant leurs responsabilités respectives. M. [I] conteste le bénéfice de l’interruption de la prescription à la seule SARL RA isolation précisant s’être, en tout état de cause, associé à la demande d’expertise et rappelant le caractère oral de la procédure. Il indique que l’action intentée par la SARL RA isolation faisait suite à la demande de prise en charge du sinistre et à l’action en responsabilité qu’entendaient engager les personnes lui ayant confié des travaux, notamment lui-même et qu’à ce titre son action devait également bénéficier de l’effet interruptif de la prescription.
S’agissant de la demande de provision, rappelant la compétence du juge de la mise en l’état en la matière sur le fondement des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, il s’estime fondé en sa qualité de défendeur à l’incident à former une demande reconventionnelle devant la cour conformément aux dispositions de l’article 567 du code de procédure civile. Il considère qu’il existe un lien suffisant entre la fin de non-recevoir soulevée par la SA PRB et sa demande d’indemnité provisionnelle.
Il expose par ailleurs que le sinistre qu’il a subi est ancien, l’expertise ayant été sollicitée par la SARL RA isolation par assignation délivrée le 7 avril 2016. Il ajoute qu’il ressort du rapport d’expertise que la responsabilité des désordres est imputable à la SA PRB, fabricant du produit, et que la part de responsabilité de la SARL RA isolation est estimée à 20 % en raison de l’ajout d’autres produits. Il précise qu’aux termes de l’article 1245-13 du code civil la responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite du fait de l’intervention d’un tiers et que les recours entre professionnels ne le concernent pas. Il indique que la SA PRB et la SARL RA isolation sont responsables in solidum et ne peuvent lui opposer le bénéfice de division.
Enfin, il fait valoir que les désordres s’aggravent et qu’il a fait établir de nouveaux devis tenant compte de l’évolution du coût des matériaux.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 29 décembre 2023, la SARL RA isolation demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qui la concerne,
y ajoutant,
— déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, M. [I] en sa demande nouvelle en appel visant à obtenir sa condamnation à payer, in solidum avec la SA PRB, une somme de 30.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice,
— la rejeter,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
— condamner M. [I] et/ou la SA PRB aux dépens d’appel ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’aucune conclusion n’est prise contre elle par M. [C] et qu’elle n’est pas concernée par la fin de non-recevoir soulevée par la SA PRB.
S’agissant de la demande de provision, elle estime, au visa de l’article 564 du code de procédure civile qu’il s’agit d’une demande nouvelle. Invoquant les dispositions de l’article 567 du code de procédure civile, elle soutient qu’il ne s’agit pas d’une demande reconventionnelle, M. [C] restant demandeur à l’instance et la fin de non-recevoir ne pouvant être assimilée à une demande proprement dite. Se prévalant des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, elle ajoute qu’il n’existe pas de lien suffisant entre cette demande de provision et la fin de non-recevoir soulevée. Elle précise qu’elle n’a, elle-même, formée aucune demande.
La SARL RA isolation indique que l’expert a fixé sa part de responsabilité à 20 % et chiffré les travaux de reprise à 19.822 euros. Elle considère que les affirmations des autres parties au sujet de sa responsabilité, de l’aggravation des désordres et du coût des travaux de reprise sont contestables.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1245-16 du code civil dispose que l’action en réparation fondée sur les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir en question.
En l’espèce, les parties ne contestent pas l’application de la prescription triennale prévue à l’article 1245-16 du code civil.
La SA PRB se prévaut de la délivrance de l’assignation en référé probatoire comme point de départ du délai de prescription. L’exploit introductif d’instance fait état de désordres affectant différents chantiers et des récriminations des maîtres d’ouvrage sans entrer dans le détail des produits utilisés. Il rappelle le désaccord entre les parties sur l’origine exacte des désordres et précise que les maîtres d’ouvrage ont été assignés aux seules fins de permettre l’examen des désordres affectant leurs maisons. Aucun des éléments contenus dans l’assignation ne permet donc à M. [C] d’avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
A l’inverse, le rapport d’expertise qui détaille l’origine des désordres et leur imputabilité contient les informations nécessaires.
C’est donc à compter de son dépôt que M. [C] a été en mesure d’avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur, lui permettant d’engager une action sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, soit le 7 mai 2020. Le délai de prescription a commencé à courir à compter cette date et s’est trouvé interrompu le 5 octobre 2020 par la délivrance de l’assignation à la SA PRB initiant la procédure au fond. Celle-ci n’est donc pas prescrite.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 564 du code de procédure civile interdit aux parties, à peine d’irrecevabilité, de soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Toutefois, selon l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
L’article 64 du code de procédure civile précise que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L’article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision.
La cour statuant en appel dispose de ce même pouvoir.
En l’espèce, la qualité de défendeur de M. [I] à la procédure d’incident n’est pas contestable. Sa demande de provision formée devant la cour, par laquelle il sollicite un avantage autre que le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA PRB, constitue donc une demande reconventionnelle à l’égard de cette société.
Celle-ci, en ce qu’elle concerne également l’action en responsabilité initialement engagée devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, se rattache par un lien suffisant à la fin de non-recevoir invoquée par la SA PRB.
Elle est donc recevable.
En revanche, la SARL RA Isolation n’ayant formulé devant le juge de la mise en état aucune prétention à l’encontre de M. [I], la demande de provision que ce dernier a présentée à son encontre ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle et elle doit dès lors être déclarée irrecevable comme constituant une demande nouvelle devant la cour d’appel.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise déposé par M. [M] [V] le 7 mai 2020 que s’agissant des désordres affectant l’immeuble de M. [I], la responsabilité de la SA PRB peut être retenue ainsi que celle de la SARL RA isolation à hauteur de 20 % en raison d’ajout de produits sur certaines façades.
L’expert chiffre la reprise des désordres à 19 822 euros selon devis joint.
M. [I] produit des photographies de son habitation sur lesquelles sont visibles des fissures. Il ne produit aucun devis récent démontrant l’augmentation du coût des matériaux depuis l’expertise.
Le principe de la responsabilité de la SA PRB du fait des produits défectueux n’étant pas sérieusement contestable, il convient de faire droit à la demande de provision et de la condamner à verser à M. [I] la somme de 80 % x 19 822= 15 857,60 € à titre d’indemnité provisionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Il convient de confirmer la décision entreprise statuant sur les frais irrépétibles et les dépens.
En appel, la SA PRB, partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement à M. [I] d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
La SARL RA isolation sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
M. [I] sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée contre la SARL RA isolation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition publique au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de provision de M. [B] [I] dirigée à l’encontre de la SA Produits de revêtement du bâtiment;
DECLARE irrecevable la demande de provision de M. [B] [I] dirigée à l’encontre de la SARL RA isolation;
CONDAMNE la SA Produits de revêtement du bâtiment à verser à M. [B] [I] la somme de 15 857,60 euros à titre d’indemnisation provisionnelle;
CONDAMNE la SA Produits de revêtement du bâtiment aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SA Produits de revêtement du bâtiment et la SARL RA isolation de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [B] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée contre la SARL RA isolation ;
CONDAMNE la SA Produits de revêtement du bâtiment à payer à M. [B] [I] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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