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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 28 mai 2025, n° 21/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 28 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00739 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3OO
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5]
N° RG19/00261
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
bien que régulièrement convoqué
INTIMEE :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(hors de cause)
Représentant : Mme [Z] munie d’un pouvoir
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
Par déclaration électronique reçue le 03 Février 2021, au nom de [O] [V]
a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 05 JANVIER 2021 par POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5] dans l’instance n° 19/00261
A l’audience, la [6] demande sa mise hors de cause;
Il est constaté que le Conseil départemental n’a pas été convoqué par le juge de première instance;
Que Monsieur [V] est absent et n’est pas représenté.
Que l’affaire n’est pas en état d’être plaidée.
Il convient d’ordonner la radiation de l’affaire par application de l’article 381 du Code de Procédure Civile mesure d’administration judiciaire qui emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l’affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l’article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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