Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 8 oct. 2025, n° 24/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 janvier 2024, N° 21/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/00840 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PODE
[G]
C/
S.A.S.U. INETUM SOFTWARE FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Janvier 2024
RG : 21/00319
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
APPELANT :
[F] [G]
né le 28 Novembre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au même barreau
INTIMÉE :
SOCIETE INETUM SOFTWARE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Léa DUHAMEL de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathieu TALMANT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [G] créait la société PLANIPLE laquelle développait une activité d’éditeur d’un logiciel de gestion lui-même dénommé PLANIPLE qu’il avait conçu et développé.
La dite société était en cédée à la société ORDIROPE le 26 avril 2013.
En suite de cette cession, cette dernière société, le 4 novembre 2013 , engageait Monsieur [F] [G] suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de département, au statut cadre.
La société GFI PROIGICIELS, aujourd’hui devenue INETUM SOFTWARE France reprenait l’activité de la société ORDIROPE en 2015 et ce contrat de travail était transféré à cette dernière.
Au dernier état Monsieur [F] [G] occupe les fonctions « de chef de produit expert ».
Sa rémunération, conformément aux stipulations de son contrat de travail, est constituée d’une part fixe et d’une part variable de « 2 % du chiffre d’affaires générées par la vente de licences du logiciel PLANIPE et des prestations directement associées ».
Suivant requête reçue au greffe le 5 février 2021, Monsieur [F] [G] faisait convoquer la société INETIUM SOFTWARE FRANCE à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon, afin d’obtenir condamnation de celle-ci à lui remettre, sous astreinte, les éléments comptables justificatifs des ventes de licences du logiciel PLANIPE et des prestations d’installation, de formation, de suivi et de maintenance du dit logiciel pour l’année 2019.
Il demandait également condamnation de cette société à lui verser un rappel de salaire sur rémunération variable, calculé sur l’intégralité des données pièces comptables justificatives que la société INETIUM SOFTWARE FRANCE aurait été condamnée à verser aux débats, à titre subsidiaire il demandait versement de la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts.
Il demandait, en outre condamnations de cette société à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat travail dans le traitement des droits salariaux et et celle de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail.
Il demandait enfin paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société INETIUM SOFTWARE FRANCE, comparante devant le conseil de prud’hommes demandait à celui-ci de rejeter l’ensemble des demandes adverses et de condamner Monsieur [F] [G] à lui payer une somme, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
— Déboute Monsieur [F] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne Monsieur [F] [G] à verser à la société INETIUM SOFTWARE FRANCE [G] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Monsieur [F] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Le 30 janvier 2024, Monsieur [F] [G] interjetait appel de ce jugement.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [F] [G] en date du 28 juin 2024,
Vu les dernières conclusions déposées par la société [F] [G] en date du 27 septembre 2024,
MOTIFS
Sur les demandes en remise de documents comptables et en paiement ayant trait à la part de rémunération variable:
Il est acquis que le contrat de travail de Monsieur [F] [G] daté du 21 octobre 2013 stipulait, quant à la rémunération de celui-ci que : « une part variable vous sera versée de 2 % du chiffre d’affaires générée par la vente de licences du logiciel PLANIPE et des prestations directement associées, dans la limite de 30 000 € bruts annuels('),.
La question en débat est celle de savoir si le chiffre d’affaires généré par les prestations de maintenance du logiciel doit être inclus dans la base de calcul du pourcentage de 2% constituant la part de de rémunération variable.
La société intimée soutient que cette question relève de l’interprétation à donner à cette clause, ajoutant qu’il devait être recherché quelle avait été la commune intention des parties.
Elle ajoute que les contractants avaient entendu associer la rémunération variable au chiffre des ventes réalisées par Monsieur [F] [G].
Dès lors « Les prestations directement associées à ces ventes » étaient exclusivement celles de l’année des dites ventes et, en aucun cas , pas celles de la maintenance récurrente lesquelles sont réalisées sur les années suivants la dite vente et cela sans limitation de durée.
Les prestations « directement associées à la vente » étaient donc exclusivement celles associées à la vente initiale et dans l’année de celle-ci, à l’exclusion de celles de la maintenance des années suivantes.
À ce stade, la cour doit rappeler que l’article 1192 du Code civil dispose que :
«On ne peut interpréter la clause claire et précise à peine de dénaturation. ».
Il suit de cette disposition légale que la société intimée demanderesse à l’interprétation de la stipulation litigieuse et qui invite la présente juridiction à rechercher la commune intention des parties, doit démontrer pour être suivie dans ce moyen que cette clause en l’état de sa rédaction, est ambigue , peu claire ou imprécise.
Or, elle ne développe aucun argument soutenant l’existence d’une telle imprécision de cette stipulation.
Elle ne plaide pas sa rédaction adoptée par les parties au contrat serait imprécise, susceptible de plusieurs acceptions ou ambigue.
Elle se contente d’affirmer que cette rédaction, telle qu’adopté e par les parties ne serait imprécise, se contentant d’affirmer qu’elle ne serait past pas conforme à la commune intention de celles-ci.
La cour constate que la rédaction de cette stipulation est parfaitement claire et explicite et le conseil de prud’hommes en ayant recherché au-delà de cette clarté ce qu’il a considéré comme devant être la logique contractuelle a outrepassé l’office du juge en matière contractuelle.
Il n’y a pas lieu d’ interpréter la clause définissant la rémunération variable due à Monsieur [F] [G], étant rappelé que celle-ci ne contient aucune distinction entre les différentes prestations réalisées par la la société INETIUM SOFTWARE FRANCE en suite des ventes du logiciel PLANIPE, étant également relevé qu’elle ne définit aucun statut dérogatoire ou particulier aux prestations de maintenance et enfin, étant remarqué qu’elle ne fixe auncune limite quant à la durée teporelle se en compte des prestations à prendre en considération dans le calcul de la part variable de rémunération.
Il est incontestable que les prestations de maintenance de ce logiciel sont associées à sa vente et, la société intimée ne dénie pas ce fait.
Il sera donc jugé que Monsieur [F] [G] est fondé a voir juger que sa part de rémunération variable doit être calculée sur la base du chiffre d’affaires des ventes et prestations associées à celles-ci, y compris les prestations de maintenance du logiciel et cela sans condition de délai quant à la date de réalisation desdites prestations.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Par ailleurs, seul l’employeur est détenteur des pièces comptables permettant d’appréhender le montant de ce chiffre d’affaires.
Monsieur [F] [G] n’y ayant pas accès, alors qu’il est fondé à obtenir les éléments de calcul de sa rémunération, sera accueilli en son entière demande de remise de documents comptables.
La société intimée sera bien condamée à lui remettre ces documents , le jugement étant infirmé à ce titre.
À ce stade, faute démonstration d’un risque d’inexécution de cette condamnation, il n’y a pas lieu d’associer à celele-ci une mesure d’astreinte provisoire.
Par ailleurs, Monsieur [F] [G] demande également condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 36 308 € bruts à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable du pour la période de 2019 à 2024, outre congés payés afférents.
Si la cour, au regard des motifs précédents, ne peut ignorer qu’une part de la rémunération dvriable due n’a pas été versée à ce salarié, il n’en reste pas moins que la présente juridiction ne peut liquider la somme due à ce titre, et au titre des congés payés afférents, e des congés payés afférents, en l’absence de communication aux débats des éléments de comptabilité relatifs au chiffre d’affaires base du calcul de cette part de rémunération .
Dans ces conditions, et en l’état, cette demande en paiement d’une somme précise ne peut être accueillie, faute que son montant puisse être liquidée et vérifiée.
Le jugement sera donc confirmé, en ce qu’il a rejeté cette demande.
S’agissant de la demande en dommages-intérêts réparant le préjudice né de la résistance abusive et de la déloyauté dont l’employeur aurait fait preuve, il sera constaté que cette résistance, si comme jugé précédemment, elle a étét infondée a pour origine une divergence quant à la lecture du contrat, qui ne relève pas d’un abusou d’une attitude déloyale.
Au surplus, l’appelant n’explicite pas quel préjudice il a subi de ce fait et quelle est son ampleur aucune pièce n’étant produite à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande indemnitaire.
L’appelant demande également condamnation de la société intimée lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts, en raison de la surcharge travail qu’il autait subie durant l’exécution du contrat.
Cependant, il ne produit aucune pièce démontrant qu’il aurait subi un dommage de ce chef, telle une une fatigue particulière ou un stress anormal.
Succombant la preuve d’un dommage, il ne peut être accueilli en se demande sans qu’il soit besoin de rechercher si la société intimée a commis la faute alléguée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société intimée succombant, elle supportera les dépens, le jugement étant infirmé de ce chef.
Dès lors, elle ne peut être accueillie en sa demande en paiement fondé sur l’article 700 du code de procédure civile et là encore le jugement sera infirmé à ce titre.
En équité par application de cette même disposition légale, elle versera à Monsieur [F] [G] la somme de 2500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [G] de l’ensemble sa demande en remise de documents comptables, confirme le jugement ce qu’il a rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par Monsieur [F] [G],
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’un arriéré salarial, outre congés payés, sa demande en ce qu’il a condamné celui-ci à payer à la société INETIUM SOFTWARE FRANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné Monsieur [F] [G] aux dépens.
statuant à nouveau sur les chefs de demandes ayant donné lieu à infirmation du jugement,
CONDAMNE la société INETIUM SOFTWARE FRANCE de remettre sans délai à Monsieur [F] [G] les éléments comptables justificatifs des ventes de licences du logiciel PLANIPE et les prestations d’installation de formation de suivi et de maintenance du logiciel pour les années 2017 à 2024;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une mesure d’astreinte provisoire,
CONDAMNE la société INETIUM SOFTWARE FRANCE à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 2500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société INETIUM SOFTWARE France aux dépens de première instance et d’appel.
REJETTE les autres ou plus amples demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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