Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 23/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 28 novembre 2023, N° 2022-3337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
[I] [P]
C/
S.A.S. [4] représentée par son président domicilié en cette qualité au siège social
CCC délivrée
le : 18/12/2025
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 18/12/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00693 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKKX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 28 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2022-3337
APPELANT :
[I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. [4] représentée par son président domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-luc HAUGER de l’AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ARNAUD, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en date du 17 avril 2000, la société [4] a embauché Monsieur [I] [P] en qualité de chef d’équipe. Le salarié a été rattaché à l’agence Bourgogne Franche-Comté de l’entreprise.
La convention collective applicable est celle des Travaux Publics en date du 12 juillet 2006.
Au mois d’octobre 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie et une visite de reprise fut organisée le 1er mars 2021.
À l’issue de cette visite, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude assorti de propositions de mesures individuelles d’aménagement ou d’adaptation du poste du travail lesquelles sont ainsi rédigés :
« ne doit plus faire aucun effort physique
pas de port de charges
protections anti Covid scrupuleusement respectées : port du masque, seul dans son véhicule, distanciation physique, lavage des mains, pas de prêt d’outils. ".
Ce certificat ne fait mention que de la visite de reprise prévue à l’article R 4624-31 du code du travail.
Selon un autre certificat, en date du 1er mars 2021, le même médecin du travail, visant une visite de reprise fondée sur le même article du code du travail mais également la réalisation d’une étude de poste, d’une étude des conditions de travail et d’un échange avec employeur, le tout, en date du même 1er mars 2021, a émis un avis d’inaptitude dans les termes suivants :
« Inapte à son poste de chef de chantier avec activité physique, ne doit plus faire aucun effort physique, pas de port de charge, pas d’utilisation d’outils manuels percutants et/ou vibrants, protections anti Covid scrupuleusement respectées : port du masque, seul dans son véhicule, distanciation physique, lavage des mains, pas de prêt d’outils.
Peut occuper un emploi prenant en compte toutes les restrictions suscitées et/ou de type administratif ou métreur. ".
Par courrier du 8 mars 2021, l’employeur informait son salarié qu’en l’état de l’avis d’inaptitude il ne pouvait pas reprendre son précédent emploi et que la société recherchait un reclassement dans un poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail.
Par courrier du 9 juin 2021, l’entreprise informait le salarié qu’elle ne disposait pas de poste de chef d’équipe exclusivement orienté sur le terrassement mais lui précisait avoir identifié deux emplois disponibles au sein du groupe [5] à savoir un poste d’employé d’accueil à [Localité 8] et un poste de raccordeur de fibre optique sur l’agence de [Localité 7].
Le 12 juillet 2021 la société prenant acte du refus des propositions de reclassement indiquait au salarié qu’en l’absence de solution valable de reclassement elle allait engager une procédure de licenciement à son encontre.
Le 13 août 2021 la société notifiait à Monsieur [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ce à la suite de l’entretien préalable tenu le 10 août 2021.
Le 29 juillet 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon pour voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir condamnation de l’employeur à lui verser diverses indemnités à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire.
Par jugement du 28 novembre 2023 le conseil de prud’hommes a rejeté toutes les demandes du salarié, débouté la société [4] de sa demande d’indemnité de procédure et dit que les dépens seront supportés par chacune des parties.
Monsieur [P] a relevé appel de cette décision le 20 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, Monsieur [P] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— jugé que l’avis d’inaptitude devra être retenu,
— dit le licenciement de Monsieur [I] [P] bien-fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [I] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— dit que les entiers dépens de l’instance seront supportés en tant que de besoin par chacune des parties,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER Monsieur [I] [P] recevable et bien fondé en ses demandes,
— DÉBOUTER la SAS [4] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
— DIRE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la SAS [4] à payer à Monsieur [I] [P] les sommes de:
— 35 088 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 10 000 € à titre de dommages intérêts pour rupture vexatoire,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS [4] aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la SAS [4] demande à la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de DIJON le 28 novembre 2023,
Y AJOUTANT :
— Condamner Monsieur [P] à verser à la société [4] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, – Condamner Monsieur [P] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer expressément aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des moyens, de fait et de droit, articulés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail :
L’article L1226-2 du code du travail dans sa version applicable au 1er janvier 2018, dispose que "Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail".
En l’espèce il est constant que le même jour le médecin du travail a rendu deux avis divergents sur l’aptitude du salarié à occuper son poste.
Pour fonder sa décision le conseil a retenu que l’avis d’aptitude avait été émis par le médecin du travail sans que ce dernier n’ait eu d’échanges avec employeur comme cela aurait dû être le cas et les premiers juges en ont déduit que cet avis était irrégulier et que seul le deuxième avis, portant inaptitude du salarié, émis après échanges avec employeur était pour sa part régulier de sorte qu’il devait être retenu. Que par suite, il appartenait au salarié qui le contestait de mettre en 'uvre la procédure prévue à l’article L4624-7 du code du travail, ce qu’il n’avait pas fait dans les délais requis.
Pour prétendre son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse le salarié expose que :
— l’avis d’aptitude du 1er mars 2021 s’imposait à l’employeur, qui aurait dû le contester, si cet avis ne lui convenait pas ; ce qui n’a pas été fait.
— Le second avis, portant inaptitude a été pris en dehors de tout cadre légal et est manifestement sans fondement ; il pourrait même s’analyser en un faux ; de sorte que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle est sans cause réelle ni sérieuse,
— L’employeur a précisé qu’il aurait sollicité du médecin du travail un nouvel avis « rectificatif » qui n’aurait eu pour objet que de corriger l’irrégularité supposée de la procédure ayant conduit à la rédaction de l’avis d’aptitude ; cependant, la Cour de Cassation retient que le recours spécial est la voie utile et exclusive pour contester l’avis et les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de cet avis ainsi que cela ressort notamment d’un avis de la Chambre Sociale en date du 17 mars 2021 lequel retient que : « le conseil des prud’hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis ». Cette position a également été retenue par les juges du fond.
— Dès lors, il appartenait à l’employeur de contester le premier avis communiqué par le médecin du travail par le biais de la procédure prévue à l’article L 4624-7 du code du travail, ce qui n’a pas été fait ; en aucun cas l’employeur ne pouvait passer outre un avis qui s’imposait à lui, et le remettre en cause de sa propre initiative auprès du médecin, en dehors de tout recours judiciaire ce d’autant que le défaut de respect de la procédure d’échanges avec l’employeur n’est pas sanctionnée par une nullité ou une inopposabilité de l’avis.
La société réplique que :
— Le médecin du travail, avant de formuler son avis d’aptitude accompagné de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, a uniquement échangé avec le salarié à l’occasion de la visite de reprise du 1er mars 2021. En revanche, il n’a pas échangé avec l’employeur concernant l’avis et les indications qu’il envisageait de lui adresser, alors qu’un tel échange est expressément prévu par les dispositions légales susvisées, qu’il en résulte que le premier avis médical est irrégulier.
— S’il résulte de l’avis de la Cour de cassation du 17 mars 2021 qu’à l’occasion de la contestation de l’avis médical le Conseil de Prud’hommes peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis et que le commentaire de l’avis précise que cela n’exclut pas tout examen de la procédure par le médecin du travail, une telle analyse ne s’effectue que dans le cadre de la contestation des « éléments de nature médicale » justifiant l’avis.
— Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, ces décisions ne font que confirmer que la contestation de la régularité de la procédure d’aptitude ou d’inaptitude n’entre pas en elle-même dans le champ d’application de l’article L.4624-7 et ne peut donc pas à elle seule fonder une demande de contestation de l’avis du médecin du travail, une irrégularité de procédure n’étant qu’un élément incident d’appréciation parmi d’autres de la validité de l’avis dans le cadre d’une contestation portant sur les éléments de nature médicale justifiant l’avis d’aptitude ou d’inaptitude. Dès lors, dans la mesure où le non-respect des règles de procédure n’affecte pas à lui seul la validité de l’avis délivré, l’employeur n’avait pas matière à saisir le Conseil de prud’hommes pour contester la validité de l’avis sur cet unique fondement, et il pouvait parfaitement demander au médecin du travail de rectifier cette irrégularité. Dès lors, c’est de manière totalement légitime que la société [4] a pris contact avec le médecin du travail pour lui demander de remédier à cette irrégularité de la procédure.
— De plus, aucun texte n’interdit au médecin du travail de compléter son avis ou de le modifier s’il l’estime justifié, quel qu’en soit le motif ; un tel avis modifié est parfaitement valable, même s’il est contraire à l’avis précédemment rendu. La Cour de cassation a déjà jugé que constitue un avis d’inaptitude valable qui s’impose à la Cour d’appel le courrier simple envoyé après une étude de poste par le médecin du travail au seul employeur, sans copie au salarié, et en contradiction avec les deux avis d’aptitude au poste délivrés au salarié quelques semaines plus tôt après deux examens médicaux successifs, dès lors que cet avis d’inaptitude n’a pas fait l’objet d’un recours.
— S’agissant de Monsieur [P], le médecin du travail, après avoir recueilli des informations complémentaires sur le contenu exact de son poste à l’occasion d’un échange avec la société [4], a émis un nouvel avis se substituant à celui qu’il avait émis quelques jours plus tôt – peu important qu’il ait daté cet avis du jour de l’examen du salarié et de l’échange avec l’employeur et qu’il ne l’ait envoyé que quelques jours plus tard. Cet avis rectificatif s’imposait donc à l’employeur comme au salarié, sauf à ce que l’un ou l’autre exerce une voie de recours visant à le remettre en cause. Dès lors, c’est bien le médecin du travail, et non l’employeur, qui a décidé de son propre chef, de revenir sur son premier avis et de rendre un avis d’inaptitude, et c’est au salarié, qui en a été dument averti, qu’il appartenait de contester cet avis parfaitement valable s’il l’estimait médicalement injustifié, ce qu’il n’a pas fait.
— La société a, par ailleurs, respecté ses obligations dans le cadre du licenciement pour inaptitude, menant, avec la participation du salarié, une recherche de reclassement loyale et sérieuse permettant d’identifier deux postes de reclassement qui furent refusés par le salarié.
— Subsidiairement, la société expose que le salarié sollicite une indemnisation correspondant au montant maximal prévu par les dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail pour son ancienneté, alors qu’il n’a jamais justifié de son préjudice pas plus que de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement. De sorte que dans ces conditions, le quantum de sa demande indemnitaire n’est pas plus justifié que son principe.
Etant rappelé que dès lors que l’avis, quel qu’en soit le sens, rendu par le médecin du travail mentionne les voies et délais de recours et n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de 15 jours la régularité de l’avis ne peut plus être contestée.
Qu’en l’absence de recours exercé devant le conseil de prud’hommes, sur le fondement des dispositions de l’article L 4624-7 du code du travail, contre un avis du médecin du travail, celui-ci s’impose aux parties et au juge saisi de la contestation du bien-fondé du licenciement pour inaptitude prononcé sur le fondement de cet avis du médecin du travail, et ceci même si cette contestation trouve son fondement dans une contestation de l’ avis du médecin du travail reposant sur le non-respect par ce dernier de la procédure de constat de l’aptitude ou de l’inaptitude du salarié.
Il est constant que l’avis d’aptitude du 1er mars 2021 n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai légal alors que sa lecture permet de constater qu’il fait mention du recours ouvert et du délai pour former ce recours.
En application de ces principes, le premier juge ne pouvait, sans excéder sa compétence, écarter l’avis d’aptitude émis par le médecin du travail le 1er mars 2021 à raison du défaut d’échange entre le médecin et l’employeur.
Pour contester l’avis d’inaptitude émis le même jour, par le même médecin, le salarié expose que l’employeur ne pouvait passer outre cet avis, ni le remettre en cause de sa propre initiative auprès du médecin du travail hors de toute procédure judiciaire.
Que se faisant, le salarié conteste la régularité de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin étant précisé qu’aucun texte n’interdit au médecin du travail de modifier son appréciation quant à l’aptitude d’un travailleur à son poste de travail.
Par application des mêmes principes le salarié ne peut contester la régularité de l’avis d’inaptitude hors de la procédure spéciale de l’article L 4624-7 du code du travail, l’information sur les voies et délai de recours figurant sur l’avis d’inaptitude.
Il s’ensuit qu’à défaut de contestation régulière les deux avis contradictoires du médecin s’imposent aux parties et au juge saisi de la contestation du bien-fondé du licenciement.
Il n’est pas contesté que l’avis d’inaptitude soit postérieur à l’avis d’aptitude de sorte que cet avis, de fait, prive d’effet l’avis d’aptitude. Qu’il en résulte que l’avis d’inaptitude s’impose au juge.
Le salarié ne remet pas en cause la procédure de reclassement conduite par l’employeur, dont la réalité est avérée par les pièces versées aux débats et ne conteste pas avoir refusé les deux offres de reclassement proposées par l’employeur.
Il s’ensuit que la procédure de licenciement est régulière et fondée sur une cause réelle et sérieuse, dès lors le salarié ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ces chefs par substitution de motifs.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture vexatoire:
Pour solliciter de ce chef une somme de 10 000 euros, le salarié avance que :
— Il a été privé, du jour au lendemain, d’un travail qu’il appréciait et dans lequel il était apprécié.
— L’employeur a manifestement commis une faute en licenciant Monsieur [P] sur la base d’un avis d’inaptitude pris en dehors de tout cadre légal, puisqu’un premier avis d’aptitude avait été pris le 1er mars 2021.
— La jurisprudence considère que le comportement fautif de l’employeur peut entraîner un préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité spécifique pour ce préjudice.
Pour conclure à la confirmation du jugement, l’employeur fait valoir que :
— L’employeur n’a commis aucune faute dans la conduite du licenciement.
— Pour que le salarié puisse prétendre à une indemnisation distincte de celle réclamée au titre du licenciement, encore faut-il qu’il établisse que, son licenciement a été entouré de circonstances vexatoires et qu’il a subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat ; qu’en l’espèce le salarié n’invoque pas un manquement de l’employeur caractérisant un procédé vexatoire dans les circonstances du licenciement et au titre du préjudice il allègue seulement avoir été privé de son emploi.
En l’espèce, il résulte des termes du présent arrêt que le licenciement fut prononcé pour cause réelle et sérieuse, et il n’est pas justifié que l’employeur ait commis la moindre faute génératrice de responsabilité en l’absence de toute démonstration du caractère brutal ou vexatoire du licenciement.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes articulées sur ce fondement par Monsieur [P] et la société [4] et les demandes formées à hauteur de cour sur le même fondement seront également rejetées.
Monsieur [P] qui succombe à l’instance en supportera les entiers dépens, ce par voie d’infirmation.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que les entiers dépens de l’instance seront supportés en tant que de besoin par chacune des parties,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Déboute la société [4] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [P] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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