Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 mai 2025, n° 25/04051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04051 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL2F
Nom du ressortissant :
[T] [C]
[C]
C/
PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [C]
né le 20 Mars 1994 à [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [N] [V], interprète en arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Mai 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 mars 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [T] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois également édictée le 4 mars 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 mars 2025.
Par ordonnances des 7 mars 2025, 2 avril 2025 et 2 mai 2025, respectivement confirmées en appel les 9 mars 2025, 4 avril 2025 et 5 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [C] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 16 mai 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 07 par le greffe, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [C] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 mai 2025 à 17 heures 35, a fait droit à la requête en prolongation du préfet de la Drôme.
[T] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2025 à 12 heures 33, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucune des conditions prévues par l’article L.742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention, dès lors que son comportement ne saurait être constitutif d’une menace à l’ordre public telle que définie par le droit européen, tandis que ses réticences à être éloigné vers son pays d’origine ne sauraient être regardées comme une obstruction, puisque dès son arrivée au centre de rétention il a fait état de sa qualité de demandeur d’asile en Italie et que la préfecture ne démontre pas avoir réalisé des démarches auprès des autorités italiennes afin de confirmer cette qualité.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2025 à 10 heures 30.
Suivant courriel reçu au greffe le 20 mai 2025 à 9 heures 11, le conseil de la préfecture de la Drôme a communiqué le procès-verbal de refus d’embarquer de [T] [C] établi le 18 mai 2025 à 8 heures 25 par les services de la police aux frontières.
[T] [C] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de [T] [C], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en faisant état du comportement obstructif de [T] [C] au cours des 15 derniers jours de sa rétention.
[T] [C], qui a eu la parole en dernier, indique que toute sa famille est en Italie et qu’il souhaite donc aller là-bas, mais pas en Tunisie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [T] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
[T] [C] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, dès lors que son comportement ne saurait être constitutif d’une menace à l’ordre public telle que définie par le droit européen, tandis que ses réticences à être éloigné vers son pays d’origine ne sauraient être regardées comme une obstruction, puisque dès son arrivée au centre de rétention il a fait état de sa qualité de demandeur d’asile en Italie et que la préfecture ne démontre pas avoir réalisé des démarches auprès des autorités italiennes afin de confirmer cette qualité.
Il ressort cependant de l’analyse de l’ensemble des pièces de la procédure, y compris celle communiquée en cause d’appel par l’autorité préfectorale :
— que [T] [C], qui fait usage de plusieurs alias et circule sans document de voyage en cours de validité, a déjà fait l’objet d’une reconnaissance par les autorités consulaires tunisiennes le 8 février 2020, de sorte que le préfet de la Drôme a saisi le consulat de Tunisie à [Localité 3] dès le 4 mars 2025 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer,
— que la comparaison des empreintes de [T] [C] avec celles enregistrées dans le fichier EURODAC a fait apparaître que contrairement à ses affirmations en ce sens, celui-ci n’est pas enregistré comme demandeur d’asile en Italie,
— qu’après l’annulation d’un premier vol prévu le 7 avril 2025 faute d’obtention d’un document de voyage pour cette date, l’autorité administrative a sollicité l’organisation d’un autre routing le 30 avril 2025 auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur qui a répondu favorablement à cette demande le 14 mai 2025,
— que suite à des relances opérées par la préfecture auprès des autorités consulaires tunisiennes, celles-ci ont établi un laissez-passer le 13 mai 2025,
— que [T] [C] a cependant refusé de monter à bord du vol à destination de [Localité 6] programmé le 18 mai 2025 à 10 heures 20 depuis l’aéroport de [Localité 4] [Localité 5], ainsi qu’il résulte du procès-verbal établi à cette date par les services de la police aux frontières.
Au vu de ce refus d’embarquer intervenu deux jours avant la présente audience, il convient de retenir que [T] [C] a fait preuve d’un comportement d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement qui s’est manifesté dans les 15 derniers jours de sa rétention.
Ce motif justifiant à lui-seul la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative en application de l’article L. 742-5 1° du CESEDA, l’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée par les motifs qui viennent d’être pris.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA [H]
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