Infirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 janv. 2026, n° 25/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JANVIER 2026
N° RG 25/00984 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFIT
[I] [K]
[G] [K]
c/
S.A. SOCIETE GENERALE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] (RG : 23/00483) suivant déclaration d’appel du 25 février 2025
APPELANTS :
[I] [K]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]/france
[G] [K]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]/france
Représentés par Me Carolina MORA, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ E :
SOCIETE GENERALE S.A., société anonyme au capital de 1 062354 722,50€ immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 552 120 222 dont le siège social est [Adresse 4], représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la BANQUE [Adresse 13],Société anonyme au capital de 26 702 768,00€ immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 754 500 551 dont le siège social est [Adresse 2] aux termes de la fusion absorption intervenue le 1er janvier 2023 entre la SOCIETE GENERALE et le groupe CREDIT DU NORD, dont la BANQUE [Adresse 13] est une filiale [Adresse 5]/france
[Adresse 6]
Représentée par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Selon offre de crédit préalable acceptée le 31 mai 2016, la Banque Tarnaud, aux droits de laquelle vient désormais la SA Société Générale, a consenti à M. [I] [K] un crédit personnel (dit crédit étoile express) de 52 000 euros au taux de 3,50% remboursable en 84 mensualités de 730,09 euros avec assurance.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 3 février 2019, la Banque Tarnaud aux droits de laquelle vient désormais la Société Générale, a consenti à M. [K] et Mme [G] [E], épouse [K], un crédit personnel (dit crédit étoile express) de 50 000 euros au taux de 2,9% remboursable en 60 mensualités de 925,35 euros avec assurance.
2 – Déplorant le non paiement des échéances convenues au titre du crédit étoile express du 31 mai 2016, la Banque Tarnaud a adressé à M. [K], par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2022, une mise en demeure de lui payer la somme de 5 473,85 euros.
Par LRAR du 1er mars 2022, la Banque Tarnaud a adressé aux époux [K] une mise en demeure de lui payer la somme de 5 791,97 euros, au titre des échéances du crédit étoile express du 3 février 2019.
3 – Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2022, la Banque Tarnaud a annoncé à M. [K] la déchéance du terme du crédit étoile express de mai 2016 et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 18 970,50 euros, outre les intérêts de retard au taux de 3,50%.
Par LRAR du 13 mai 2022, adressées aux époux [K], la Banque Tarnaud a annoncé à chacun des époux la déchéance du terme du crédit étoile express de février 2019 et les a mis en demeure de lui payer la somme de 30 353,01 euros, outre les intérêts de retard au taux de 2,90 %.
4 – Par acte du 5 octobre 2023, la Société Générale, venant aux droits de la Banque Tarnaud, a fait assigner les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation en paiement au titre des deux prêts personnels étoile express.
5 – Par jugement contradictoire du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré non forclose l’action en justice de la Société Générale contre les époux [K] en paiement des crédits personnels souscrits auprès de la Banque Tarnaud, aux droits de laquelle vient la Société Générale, le 31 mai 2016, pour un montant de 52 000 euros, et le 3 février 2019, pour un montant de 50 000 euros ;
— condamné M. [K] à payer, au titre du crédit personnel souscrit le 31 mai 2016 auprès de la Banque Tarnaud, aux droits de laquelle vient la Société Générale, la somme de 16 045,71 euros au taux d’intérêt conventionnel de 3,50% à compter de l’assignation du 5 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement ;
— condamné les époux [K] à payer, au titre du crédit personnel souscrit le 3 février 2019 auprès de la Banque Tarnaud, aux droits de laquelle vient la Société Générale, la somme de 28 998,05 euros au taux d’intérêt conventionnel de 2,90% à compter de l’assignation du 5 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement ;
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
— condamné les époux [K] au paiement des dépens ;
— condamné les époux [K] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
6 – Les époux [K] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2025, en ce qu’il a :
— déclaré non forclose l’action en justice de la Société Générale contre les époux [K] en paiement des crédits personnels souscrits auprès de la Banque Tarnaud, aux droits de laquelle vient la Société Générale, le 31 mai 2016, pour un montant de 52 000 euros, et le 3 février 2019, pour un montant de 50 000 euros ;
— condamné M. [K] à payer, au titre du crédit personnel souscrit le 31 mai 2016 auprès de la Banque Tarnaud, aux droits de laquelle vient la Société Générale, la somme de 16 045,71 euros au taux d’intérêt conventionnel de 3,50% à compter de l’assignation du 5 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement ;
— condamné les époux [K] à payer, au titre du crédit personnel souscrit le 3 février 2019 auprès de la Banque Tarnaud, aux droits de laquelle vient la Société Générale la somme de 28 998,05 euros au taux d’intérêt conventionnel de 2,90% à compter de l’assignation du 5 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement ;
— condamné les époux [K] au paiement des dépens ;
— condamné les époux [K] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
7 – Par ordonnance du 18 septembre 2025, la présidente de la cour d’appel de Bordeaux a, notamment, ordonné la consignation des sommes de 18 301,18 euros et de 30 129,29 euros aux frais des époux [K], dans un délai de un mois.
8 – Par dernières conclusions déposées le 1er avril 2025, les époux [K] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondés les époux [K] en leur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux.
Y faisant droit :
— infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a :
— déclaré non forclose l’action en justice de la Société Générale contre les époux [K] en paiement des crédits personnels souscrits auprès de la Banque Tarnaud, aux droits de laquelle vient la Société Générale, le 31 mai 2016, pour un montant de 52 000 euros, et le 3 février 2019, pour un montant de 50 000 euros ;
— condamné M. [K] à payer, au titre du crédit personnel souscrit le 31 mai 2016 auprès de la Banque Tarnaud, aux droits de laquelle vient la Société Générale, la somme de 16 045,71 euros au taux d’intérêt conventionnel de 3,50% à compter de l’assignation du 5 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement ;
— condamné les époux [K] à payer, au titre du crédit personnel souscrit le 3 février 2019 auprès de la Banque Tarnaud, aux droits de laquelle vient la Société Générale la somme de 28 998,05 euros au taux d’intérêt conventionnel de 2,90% à compter de l’assignation du 5 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement ;
— condamné les époux [K] au paiement des dépens ;
— condamné les époux [K] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— constater la forclusion de l’action engagée par la Société Générale à l’encontre des époux [K].
En conséquence :
— déclarer la Société Générale irrecevable à agir en paiement du solde du crédit Etoile Express d’un montant de 52 000 euros souscrit par M. [K] et du crédit Etoile Express d’un montant de 50 000 euros souscrit par M. [K] et Mme [K] ;
— condamner la Société Générale au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société Générale au paiement des dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure Civile et au surplus tous les frais d’exécution en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A.444-32 du code de commerce.
9 – Par dernières conclusions déposées le 25 avril 2025, la Société Générale demande à la cour de :
— juger les époux [K] recevables en leur appel mais mal fondés ;
— les en débouter ;
— juger que la Société Générale justifie d’une créance certaine, liquide et exigible ;
— juger qu’un accord est intervenu entre la Banque Tarnaud et les époux [K] et qu’un réaménagement de la dette a été accordé aux époux [K] à compter du mois de février 2023 ;
— juger que l’action de la Société Générale n’est nullement forclose au titre du prêt Etoile Express d’un montant de 52 000 euros et au titre du prêt Etoile Express d’un montant de 50 000 euros, moins de deux ans s’étant écoulé entre le premier incident non régularisé et la délivrance de l’assignation.
En conséquence :
— débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs contestations ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux du 20 janvier 2025.
À titre subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait qu’aucun accord tacite n’est intervenu entre la Société Générale venant aux droits de la Banque Tarneaud et les époux [K] :
— juger que la somme de 2 500 euros réglée par les époux [K] a été affectée au règlement des échéances impayées du prêt personnel Etoile Express d’un montant de 52 000 euros et a ainsi permis de régulariser les échéances impayées du 10 août 2021, 10 septembre 2021, 10 octobre 2021 et partiellement celle du 10 novembre 2021 ;
— juger que la somme de 2 500 euros réglée par les époux [K] a été affectée au règlement des échéances impayées du prêt personnel Etoile Express d’un montant de 50 000 euros a ainsi permis de régulariser les échéances impayées du 6 septembre 2021, 5 octobre 2021 et partiellement celle du 5 novembre 2021 ;
— juger qu’après imputation des paiements le premier incident de paiement non régularisés doit se situer au 10 novembre 2021 au titre du prêt personnel Etoile Express d’un montant de 52 000 euros et au 5 novembre 2021 du prêt personnel Etoile Express d’un montant de 50 000 euros ;
— juger que l’assignation délivrée le 5 octobre 2023 est intervenue moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé ;
— juger que l’action de la Société Générale n’est pas forclose au titre du prêt Etoile Express d’un montant de 52 000 euros et au titre du prêt Etoile Express d’un montant de 50 000 euros.
En conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux du 20 janvier 2025.
En tout état de cause :
— condamner les époux [K] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [K] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Karine Perret, Avocat aux offres de droit et à tous les frais d’exécution en ce compris le droit proportionnel dû au Commissaire de Justice sur le fondement de l’article A.444-32 du code de commerce.
10 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 10 novembre 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11 – Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement déféré qui n’a pas retenu la forclusion de l’action en paiement de la banque au titre des deux prêts personnels.
Ils soutiennent que les deux protocoles transactionnels échangés entre l’avocat de la banque et M. [K] ne peuvent valoir réaménagement du prêt au sens de l’article L. 313-39 du code de la consommation comme ne comportant pas la signature de la banque, ni leur paraphe sur chacune des pages ni la mention manuscrite 'lu et approuvé ' et qu’il ne s’agit que de projet comme en témoignent les courriels échangés, Mme [K] n’ayant jamais été destinataire d’aucun courriel.
Ils font également valoir que le protocole ne contient pas d’échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû ni le taux effectif global, pas plus qu’il ne prévoit de délai de réflexion.
12 – L’intimée fait valoir les discussions amiables entre les parties après le prononcé de la déchéance du terme, la proposition des époux [K] d’un apurement de leur dette par des versements mensuels de 1.000 euros à compter de février 2023 dans l’attente de la vente d’un terrain à bâtir dont ils étaient propriétaires sur la commune de [Localité 12], l’imputation des paiements étant équitablement répartie entre les deux prêts.
Elle produit ainsi le protocole transactionnel signé par les époux [K] le 5 juin 2023 qu’ils devaient toutefois régulariser ainsi que la preuve des paiements effectués en application de ce protocole le 4 avril 2023 pour 2.000 euros et le 30 juin 2023 pour 3.000 euros et soutient qu’ils valent réaménagement de la dette, repoussant ainsi le point de départ du 1er incident de paiement non régularisé au 30 juin 2023 les versements s’étant imputés sur les échéances les plus anciennes, contestant toute forclusion pour avoir agi en justice dans les deux ans.
Elle soutient que l’article R. 312-35 du code de la consommation n’a prévu aucun formalisme pour le réaménagement ou le rééchelonnement du contrat.
Sur les moyens soulevés par les appelants, elle rappelle qu’ils ont manifesté leur volonté de bénéficier du réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées du crédit litigieux, sans qu’il y ait lieu à l’établissement d’un protocole d’accord transactionnel en proposant de faire un premier virement le 13 février 2023, ont par la suite déposé le protocole signé de manière incomplète et ont procédé au paiement convenu, traduisant la manifestation de leur volonté de bénéficier du réaménagement des deux prêts.
Elle confirme l’accord de Mme [K] qui a signé le protocole, les virements ayant été faits du compte joint des époux.
En revanche, il n’a jamais été question de signer un avenant au contrat de prêt mais uniquement de réaménager les échéances.
Subsidiairement, la banque invoque l’article 1256 du code civil pour soutenir que les paiements effectués postérieurement à la déchéance du terme sont venus s’imputer sur les échéances les plus anciennes et par conséquent repousser la date du 1er incident de paiement non régularisée.
Sur ce
13 – Selon les articles L. 311-52 du code de la consommation applicable à la date de signature du 1er prêt, devenu article R.312-35 applicable à la date du 2nd prêt, 'les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal dans un délai de deux ans à compter de l’événement ayant donné naissance à l’action, sous peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé (…)
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement (…) ou après décision de la commission imposant les mesures (…) ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures (…).
14 – En l’espèce, la banque, après une mise en demeure pour le premier prêt le 15 février 2022 et pour le second prêt le 1er mars 2022, a prononcé la déchéance du terme respectivement les 11 et 13 mai 2022. Elle a ainsi prononcé la résiliation du contrat en sollicitant le paiement de la totalité de solde restant, sans laisser la possibilité aux emprunteurs de régulariser la poursuite de chacun des contrats.
15 – Passé cette résiliation, les articles mentionnés ne prévoient en dehors d’une procédure en surendettement qu’un cas permettant de faire repartir le point de départ du 1er incident non régularisé par le réaménagement du contrat, qui doit nécessairement prendre la forme d’un nouveau contrat ou avenant, le premier étant résilié.
16 – Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu’au 1er incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’a aucun effet suspensif.
17 – Les formalités à respecter sont prévues à l’article devenu L. 313-39 du code de la consommation selon lequel 'en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable.
Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seules échéances et frais à venir. (…)
L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa.
L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur'.
18 – En l’espèce, le protocole transactionnel daté du 9 juin 2023 par les époux [K] uniquement faisait le décompte de chaque solde restant dû au titre de chacun des prêts, les emprunteurs reconnaissant être redevables de la somme ainsi arrêtée au 19 janvier 2023. Il était ainsi repris que M. et Mme [K] 'ont proposé un apurement des créances de la Banque Tarneaud par des versements mensuels de 1.000 € à compter du mois de février 2023, dans l’attente de la vente d’un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 11] en Corèze, lieu dit [Localité 7] cadastré section YH n° [Cadastre 3] d’une valeur de 50000 euros'.
(…) La Société générale a accepté d’accorder à M. et Mme [K] des délais de paeiment et de recevoir la somme mensuelle de 1.000 € à compter du mois de février 2023, dans l’attente de la vente d’un terrain jusqu’à apurement complet de ses créances, l’imputation du versement mensuel de 1.000 € étant réparti équitablement sur les deux créances issues du prêt Etoile Express d’un montant de 50000 € du prêt Etoile Express d’un montant de 52 000€.
Les créances de la Société Générale continueront à porter intérêts au taux contractuels jusqu’à complet paiement.'
Une clause résolutoire était ensuite prévu à défaut du règlement d’une seule échéance aux termes convenus après mise en demeure préalable.
Enfin, les parties ont convenu que le protocole transactionnel devait être homologué par le juge des contentieux et de la protection auprès du tribunal judiciaire de Perigueux.
19 – L’absence de mention manuscrite « lu et approuvé » et de paraphes de chaque page d’un acte sous seing privé n’en affecte pas la validité ni ne remet en cause le consentement des parties.
20 – Néanmoins, la banque ne peut donc justifier d’aucun réaménagement des prêts des 31 mai 2016 et 3 février 2019, dans les formalités prescrites par le code de la consommation qui viendraient s’y substituer après leur résiliation acquise par la déchéance du terme prononcée par la banque, le protocole versé constituant un accord entre les parties auxquelles elles entendaient voir conférer la force excutoire par son homologation, mais qui en l’absence de saisine du juge des contentieux et de la protection auprès du tribunal judiciaire de Périgueux, est resté à l’état de projet d’accord transactionnel.
21 – Enfin et de manière subsidiaire, c’est à tort que la banque invoque l’application de l’article 1256 du code civil alors que les paiements effectués par les emprunteurs survenus après la déchéance du terme ne peuvent avoir d’effet sur le délai de forclusion mais uniquement sur le montant de la dette restant à régler.
22 – Suivant le relevé de compte de ces deux prêts, le 1er incident de paiement non régularisé date du 10 août 2021 pour le prêt signé par M. [K] le 31 mai 2016 et du 6 septembre 2021 pour le prêt signé par les époux solidairement le 3 septembre 2019. La banque avait donc respectivement jusqu’au 10 août 2023 et 6 septembre 2023 pour agir en paiement au titre des deux prêts.
23 – En faisant délivrer une assignation à chacun des époux [K] par acte d’huissier en date du 5 octobre 2023, la banque est forclose.
24 – Le jugement déféré sera infirmé, aucune demande en paiement ne pouvant être faite au titre de ces deux prêts.
25 – La banque partie perdante sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement aux époux [K] de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement, formée par la Société générale à l’encontre de M. [K] au titre du contrat conclu le 31 mai 2016 par assignation du 5 octobre 2023,
Déclare irrecevable la demande en paiement, formée par la Société générale à l’encontre de M. et Mme [K] au titre du contrat conclu le 3 février 2019 par assignation du 5 octobre 2023,
Condamne la Société générale à verser à M. et Mme [K] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la Société générale aux dépens et au surplus tous les frais d’exécution en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A.444-32 du code de commerce.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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