Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 13 mai 2025, n° 24/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHE R |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER
M. [U] [M]
EXPÉDITION à :
Pole social du TJ de BLOIS
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
Minute n°
N° RG 24/01829 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HA6A
Décision de première instance : Pole social du TJ de BLOIS en date du 29 Mars 2024
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHE R
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [L], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 11 MARS 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 13 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [M], apprenti au sein de la société [5], a été victime d’un accident le 3 mai 2018 dans les circonstances suivantes : « sur le trajet entre son école et son domicile, la victime aurait eu un accident de la circulation ». Une déclaration d’accident du travail a été établie le 4 mai 2018. Le certificat médical initial établi le 30 mai 2018 précise que la victime présentait « un traumatisme du bassin contre le guidon, une contusion du genou droit, un traumatisme des organes génitaux externes, une plaie non hémorragique du scrotum gauche et un traumatisme du plateau tibial externe droit ».
L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé à la date du 20 mai 2020 et il a été attribué à l’assuré une IPP de 5%, réévaluée à 7%, selon notification du 27 octobre 2020.
Par requête du 10 novembre 2020, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois en contestation du taux de 7% qui lui a été attribué.
Par jugement du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré les prétentions présentées par M. [M] recevables,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au Dr [O] avec pour mission de :
— proposer, à la date de consolidation du 20 mai 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [M] imputable à l’accident du travail déclaré le 4 mai 2018 selon le barème indicatif d’invalidité, accident du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît le plus fiable,
— préciser si l’apparition de l’arthrose du genou est causée par l’accident du travail, si elle était de manière certaine présente à la date de consolidation,
— indiquer si l’examen clinique retrouve une vrille d’appui majeure. Dans l’affirmative, préciser si celle-ci est consécutive à l’accident, si elle existait à la date de consolidation et quelles en sont les conséquences en termes de capacité physique et d’incidence professionnelle,
— indiquer si des troubles psychologiques étaient présents lors de l’accident,
— dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [U] [M] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard des aptitudes, si M. [U] [M] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si M. [M] souffrait d’une infirmité antérieure,
— dans l’affirmative, dire si l’accident du travail a eu une influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail a aggravé l’état antérieur,
— sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions ainsi que sur les dépens,
Par courrier du 8 juillet 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie a sollicité le changement d’expert en raison d’un conflit d’intérêt. Par ordonnance du 11 juillet 2022, le juge du pôle social du tribunal judiciaire de Blois a désigné le Docteur [P] en remplacement du Docteur [O] aux fins d’expertise.
Le Docteur [P] a déposé son rapport le 18 avril 2023.
Par jugement du 29 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— fixé dans les rapports entre M. [U] [M] et la Cpam du Loir et Cher le taux d’incapacité permanente de M. [U] [M] découlant de l’accident du travail déclaré le 4 mai 2018 à hauteur de 10%, dont 1% de coefficient professionnel,
— condamné la Cpam du Loir et Cher aux entiers dépens, étant rappelé qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la Cnam.
Le jugement lui ayant été notifié le 18 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher en a relevé appel par déclaration du 17 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions du 18 février 2025, soutenues oralement à l’audience du 11 mars 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie demande de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 29 mars 2024, en ce qu’il a accordé :
° un taux d’IPP de 2% au titre de la prise en compte des séquelles psychologiques de l’accident,
° un taux de 1% au titre du jeune âge et des possibilités de reconversion professionnelle de M. [M],
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 7% fixé par la Commission médicale de recours amiable consécutivement à l’accident de M. [U] [M],
— débouter M. [U] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions du 5 mars 2025, soutenues oralement à l’audience du 11 mars 2025, M. [M] demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Blois. Il déclare ne pas s’opposer le cas échéant à une nouvelle expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
A titre liminaire, il convient de constater que la Caisse primaire d’assurance maladie ne conteste pas le taux de 5% attribué pour les douleurs au genou et le taux de 2% attribué pour les douleurs testiculaires. La Cour n’est donc saisie d’aucun moyen à ces titres et le jugement est devenu définitif sur ces deux taux.
— Sur le taux médical lié à la composante psychologique.
La Caisse primaire d’assurance maladie poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a attribué à M. [M] un taux d’IPP de 2% au titre de la composante psychologique liée à son accident du 3 mai 2018, alors que cet impact psychologique n’a jamais fait l’objet d’une demande de prise en charge et n’a jamais été mentionnée sur aucun certificat médical ou arrêt de travail établi en lien avec l’accident. Elle fait valoir que si M. [M] suit actuellement une psychothérapie d’entretien pour évacuer le stress, ces séances ne sont pas datées et semblent postérieures à la date de consolidation. Elle expose n’avoir pas eu connaissance des factures de psychologues et rappelle que les experts réunis pour une expertise de droit commun réalisée le 19 juillet 2022 n’ont jamais fait mention d’une atteinte psychologique. Elle soutient que les séquelles psychologiques n’ont fait l’objet d’aucune demande de prise en charge au titre de l’accident et sont intervenues deux ans après la consolidation.
M. [M] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a attribué un taux de 2% au titre du retentissement psychologique. Il produit plusieurs pièces médicales démontrant l’impact psychologique de son accident, retentissement qu’il soutient avoir mentionné dès le début de la procédure et que l’expert a mis en évidence comme étant une séquelle persistante et handicapante.
Appréciation de la Cour.
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accident du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, ne peuvent être pris en considération que les séquelles imputables au sinistre professionnel.
En l’espèce, le tribunal a attribué à M. [M] un taux de 2% au titre du retentissement psychologique de son accident du trajet du 3 mai 2018, accident dont il a été déclaré consolidé au 20 mai 2020.
Il apparaît, à l’examen des pièces versées aux débats que les certificats médicaux produits par la caisse primaire, tout comme l’évaluation initiale des séquelles ne font état que des blessures physiques et n’évoquent pas de traumatisme psychologique.
Dans son rapport du 18 novembre 2022, le Dr [P], expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a noté au titre des commémoratifs et de l’histoire clinique : « au décours de l’accident du 04/05/2018 et pendant plusieurs semaines et peut-être même plus longtemps, M. [M] présente une réaction psychologique avec notamment des crises d’angoisse à répétition, un état de stress récurrent, des troubles du sommeil, des cauchemars, une appréhension dans plusieurs situations de circulation sur la voie publique ; avec notamment une peur et une inquiétude lorsqu’il circule en agglomération. Il n’utilise plus les deux roues du fait d’une forte angoisse car il ne peut plus monter dans un véhicule qui ne possède pas un habitacle fermé. Ces troubles font d’abord l’objet d’un soutien par l’entourage socio-familial et d’un accompagnement par le médecin traitant. Une proposition de suivi par un psychiatre est faite mais non suivie. Finalement, M. [M] bénéficie d’un suivi par psychologue depuis mai 2022. Les séances sont actuellement plus espacées ».
Il a relevé au titre des doléances actuelles : « sur le plan psychique : suit actuellement une psychothérapie d’entretien « pour évacuer le stress », M. [M] ayant lui-même affirmé qu’il s’est trouvé dans l’ « impossibilité de parler de ces événements pendant une longue durée (cela a longtemps pesé sur mon moral). Cependant, j’ai l’obligation désormais de me confier à un psy dans le but d’essayer d’évacuer le traumatisme psychologique (attestation facture du psy à l’appui)' Malgré le temps qu’il m’a fallu pour parler de cet événement, je suis désormais obligé d’aller avoir un psy dans le but de parler de cet accident qui m’a pour le coup énormément traumatisé et qui engendre à ce jour des répercussions importantes et qui ne semblent pas diminuer (cauchemars, crises d’angoisses, sentiment d’oppression, etc.) ('). L’accident encouru a engendré une dépression partielle, suite au fait même de ne plus pouvoir bouger. En effet, cet accident m’a renfermé sur moi-même, le fait de rester enfermé dans une chambre seul, a dégradé peu à peu mon moral’ De plus, l’accident s’est déroulé juste avant mes examens et avait donc provoqué une pression supplémentaire et qui avait accentué ma dépression partielle à partir de ce moment-là par peur d’échouer à mon examen’ ».
Le Docteur [P] a pris en compte cette dimension psychologique dans son rapport et a conclu : « Il existe aussi un retentissement psychologique en rapport certain et direct, sans être exclusif, avec les suites traumatiques de l’accident du 04/05/2018. Cette composante n’a été ni mentionnée ni prise en compte. Sa réalité n’est pas contestable. Par assimilation, une IPP psychologique est évaluée à 2% ».
M. [M] présente de plus une attestation de M. [R], psychologue, qui confirme l’avoir reçu pour 5 séances depuis le 24 juin 2022 pour parler des angoisses et cauchemars liés à son accident de moto.
Si ces symptômes psychologiques ne sont pas effectivement médicalement constatés avant la consolidation et pris en charge par un psychologue seulement après la date de consolidation, il n’en demeure pas moins qu’ils sont bien présents dès l’accident et avant la date de consolidation et leur fait générateur est bien l’accident. M. [M] a pu en négliger la prise en charge médicale et en repousser le traitement, mais ces troubles psychologiques existent et restent liés à l’accident, ainsi que l’a retenu le Docteur [P]. Il y a lieu dès lors d’accorder à M. [M] une IPP de 2% au titre de ces symptômes psychologiques. Le jugement du tribunal judiciaire de Blois sera confirmé sur ce point.
— Sur le coefficient professionnel.
La Caisse primaire d’assurance maladie poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a accordé à M. [M] un coefficient professionnel de 1%, alors que M. [M] n’a présenté aucun justificatif au soutien de ses affirmations, la Caisse n’ayant jamais été destinataire de l’attestation de l’employeur de l’assuré. Elle considère que la seule perte de l’opportunité d’un CDI ne peut être indemnisée par l’attribution d’un taux d’IPP, la rente n’ayant pas pour objet d’indemniser une perte de chance. Elle fait en outre valoir que M. [M] a retrouvé un emploi et rappelle que la jurisprudence exclut l’attribution d’un taux professionnel en cas de possibilité de reprise d’activité.
M. [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il soutient que son accident lui a fait perdre l’opportunité d’être embauché en CDI, alors que c’était prévu et qu’il a dû se réorienter professionnellement. Cet accident lui a fait perdre un an.
Appréciation de la Cour.
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que « le taux d’incapacité est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le barème indicatif d’invalidité précise : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ».
Si le taux d’incapacité permanente permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle, il ne s’agit pas d’un salaire de remplacement. Ce coefficient professionnel indemnise les conséquences d’un licenciement, un déclassement professionnel, une mutation, des retards à l’avancement ou une perte de gains. Il prend ainsi en considération les préjudices professionnels actuels que l’état de santé consolidé de la victime répercute sur la pratique du métier et sur la possibilité de reprendre l’activité professionnelle antérieure ou de réapprendre un métier.
En l’espèce, au moment de son accident, M. [M] était étudiant en alternance et travaillait en parallèle dans une poissonnerie en qualité de vendeur. Il affirme avoir perdu, à cause de son accident, l’opportunité de travailler en CDI au sein de l’entreprise au sein de laquelle il était alternant et produit en cause d’appel une attestation de son potentiel employeur : « Je soussigné [T] [N], gérant de la poissonnerie [T] à [Localité 7] certifie sur l’honneur avoir voulu embaucher à plein temps M. [M] [U] à l’issue de son BTS début sept 2018 comme vendeur/acheteur.
Malheureusement suite à son accident survenu le 3 mai 2018, M. [M] s’est trouvé en arrêt au moment où je devais l’embaucher.
L’ayant pris en CDD après son arrêt fin déc 2018 j’ai constaté qu’il n’était plus apte à occuper le poste que je lui avais proposé en temps complet en sachant que son poste d’acheteur la nuit à [Localité 6] est très physique ».
Il a également été retenu par les médecins lors d’une expertise contradictoire réalisée dans le cadre de la liquidation de préjudice par les assurances, qu’ « au plan professionnel, la reprise d’activité est intervenue le 22.12.2018. Il ne s’est donc pas inscrit pour son Bachelor au cours de l’année 2018-2019, mais a reporté son inscription d’une année. Les suites de cet accident auront donc pour conséquence la perte d’une année scolaire ». La Caisse ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de cette pièce, puisque c’est elle-même qui la produit.
Il est ainsi établi que M. [M] a perdu, en raison de son accident, une année scolaire, et que les séquelles douloureuses de son accident lui ont fait perdre l’opportunité d’être embauché en CDI et a dû se réorienter en conséquence vers un travail moins physique, la station debout prolongée étant devenue pour lui trop douloureuse. L’attribution d’un coefficient professionnel de 1% est ainsi justifié et le jugement du tribunal judiciaire de Blois sera confirmé sur ce point.
Partie succombante, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 29 mars 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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