Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 4 févr. 2025, n° 22/03235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 27 janvier 2022, N° F16/00964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03235 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLBU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 16/00964
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
Madame [X], [P], [D] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle JOLY, avocat au barreau de MEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010317 du 06/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, président de chambre et par Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [E], née en 1982, a été engagée par la société CMUC Supermarché Champion, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel compter du 18 juillet 2003 en qualité de vendeuse polyvalente, catégorie employé, niveau 1A. La durée hebdomadaire de travail prévue au contrat était de 33,33 heures.
Par avenant du 5 septembre 2003, Mme [E] a accédé au poste d’employée commerciale, catégorie employé, niveau 4A. Elle est en outre passée à un contrat de travail à temps plein.
Par avenant du 24 juin 2010, et alors que la société SAS CSF à l’enseigne [Adresse 5] venait aux droits de la société CMUC Supermarché Champion, Mme [E] s’est vu attribuer le poste de manager de rayon 1, catégorie agent de maîtrise, niveau 5.
Par avenant du 18 avril 2011, Mme [E] a été nommée au poste de responsable relations client, catégorie agent de maîtrise, niveau 5.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire.
Mme [E] a été placée en arrêt maladie non professionnel du 6 février 2015 au 29 juin 2015.
Par deux courriers successifs du 7 et du 21 septembre 2015, la société CSF a demandé à Mme [E] de fournir un justificatif pour son absence injustifiée depuis le 1er juillet 2015.
Par lettre datée 16 octobre 2015, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé d’abord au 27 octobre 2015, puis au 29 octobre 2015.
Mme [E] étant titulaire d’un mandat de délégué du personnel suppléant au sein de l’entreprise, la société CSF a sollicité par courrier du 4 novembre 2015, l’avis de l’inspection du travail afin d’obtenir l’autorisation de la licencier.
Par décision du 27 novembre 2015, l’inspection du travail a rendu un avis favorable au licenciement de Mme [E].
Mme [E] a ainsi été licenciée pour faute grave par lettre datée du 2 décembre 2015 pour absence injustifiée depuis le 1er juillet 2015.
A la date du licenciement Mme [E] avait une ancienneté de douze ans et quatre mois et la société CSF occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la gravité de la faute retenue pour son licenciement et réclamant ainsi les indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, Mme [E] a saisi le 18 octobre 2016 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 27 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que la faute grave n’est pas caractérisée,
— requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamne la société [Adresse 7] à verser à Mme [E] les sommes de :
— 4.084 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 408,40 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 5.105 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 21 octobre 2016,
— 1.000 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile,
cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonne à la SAS Csf de remettre à Mme [E] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pôle emploi, le tout conforme à la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— déboute Mme [E] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Csf de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens, y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision.
Par déclaration du 24 février 2022, la société CSF a interjeté appel de cette décision, notifiée le 4 février 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2023 la société CSF demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux, le 27 janvier 2022, en ce qu’il a :
— dit que la faute grave n’est pas caractérisée,
— requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société CSF à verser à Mme [E] la somme de 4.084,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 408,40 euros à titre de congés payés sur préavis,
— condamné la société CSF à verser à Mme [E] la somme de 5.105,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamné la société CSF à verser à Mme [E] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société CSF de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CSF aux entiers dépens,
statuant à nouveau :
— juger que Mme [E] a commis une faute grave,
— juger bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [E] du 2 décembre 2015,
en conséquence,
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes en cause d’appel,
— condamner Mme [E] à verser à la société CSF la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2024 Mme [E] demande à la cour de :
— dire et juger la société CSF mal fondée en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux prononcé le 27 janvier 2022,
— débouter la société CSF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
et statuant à nouveau :
— condamner la société CSF à payer en sus à Mme [E] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance d’appel,
— condamner la société CSF aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision déférée, la société CSF soutient en substance que la salariée n’ayant ni repris son travail, ni manifesté son intention de le reprendre ou sollicité une visite médicale, elle n’avait pas l’obligation d’organiser une visite de reprise ; que la faute grave est caractérisée.
Mme [E] réplique qu’elle a été en arrêt maladie plus de 4 mois consécutifs ; qu’aucune visite de reprise n’a été organisée par son employeur qui ne s’est pas préoccupé de sa situation ; que la gravité de la faute n’est pas caractérisée ; que rien ne s’opposait au maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application de l’article R 4624-22 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
L’article R 4624-23 du même code dans sa version applicable précise que l’examen de reprise a pour objet :
1° De délivrer l’avis d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
2° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
3° D’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
« Nous nous référons à notre courrier recommandé du 19 octobre 2015 et à l’entretien préalable du 29 octobre 2015, auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous avons consulté le comité d’établissement sur ce projet de licenciement le 30 octobre 2015.
Compte tenu de votre mandat de déléguée du personnel suppléante, nous avons par ailleurs été amenés à solliciter auprès de l’inspection du travail, l’autorisation de procéder à votre licenciement.
Par décision en date du 27 novembre 2015, l’inspection du travail nous a autorisé à procéder à votre licenciement.
Dans ces conditions, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour faute grave concernant le grief suivant : abandon de poste.
Vous êtes absente de votre lieu de travail depuis le 1er juillet 2015, sans en avoir informé votre hiérarchie et sans avoir fourni de justificatif à ce jour ".
En l’espèce, Mme [E] a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 6 février 2015 au 29 juin 2015. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 7 et 21 septembre 2015, la société CSF l’a mise en demeure de justifier de son absence depuis le 1er septembre 2015. Ces mises en demeure sont demeurées sans effet.
S’il est exact que le contrat de travail de Mme [E] restait suspendu en application de l’article R. 4624-21 du code du travail jusqu’à la visite médicale de reprise, la cour constate qu’elle n’a pas repris son travail à l’issue du dernier arrêt de travail et retient que dès lors qu’elle ne s’est pas manifestée auprès de son employeur malgré les mises en demeure d’avoir à justifier de sa situation, elle ne peut reprocher à ce dernier, laissé sans nouvelle, de ne pas avoir organisé de visite de reprise. En tout état de cause, la cour constate que la salariée ne conteste pas l’existence d’une cause de licenciement mais seulement la gravité de la faute qui lui est reprochée.
A cet égard, la cour considère que le fait de ne pas avoir repris son poste et d’avoir laissé son employeur sans nouvelle malgré les deux mises en demeure qui lui ont été adressées, caractérisent un abandon de poste dont la gravité est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence et par infirmation de la décision entreprise, la cour dit que le licenciement de Mme [E] est justifié par une faute grave et la déboute de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais irrépétibles
Mme [E] sera condamnée aux entiers dépens. L’équité commande qu’il n’y ait pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE que le licenciement de Mme [X] [E] repose sur faute grave ;
DÉBOUTE Mme [X] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [X] [E] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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