Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 oct. 2025, n° 21/06473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 27 mai 2021, N° 20/00659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 Octobre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06473 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECLO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 20/00659
APPELANTE
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [F] [B] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en date du 27 mai 2021 dans un litige l’opposant à la [5].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que Mme [F] [B], embauchée par la société [Y] en qualité d’agent de recouvrement, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 septembre 2019. Le certificat médical initial établi le 6 septembre 2019 mentionne : « Réaction de stress post traumatique après réunion avec sa direction où elle s’est sentie incomprise et presque menacée, accusée de mensonge concernant le harcèlement moral dont elle ferait l’objet par sa supérieure ». Une déclaration d’accident du travail a été établie par I’employeur le 20 septembre 2019 avec réserves.
Après enquête, la [5] a rendu une décision le 18 décembre 2019 de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle pour absence de fait accidentel. Mme [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 28 mai 2020, puis suivant recours enregistré le 15 juillet 2020, en a saisi le tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement rendu le 27 mai 2021, ce tribunal a rejeté son recours, et le 15 juillet 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [F] [B] demande à la cour au visa de l’article L. 411-1 du code de sécurité sociale, de :
— la recevoir en son appel, l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— déclarer qu’elle a été victime d’un accident du travail le 5 septembre 2019 dans les locaux de la société [6] et qu’elle doit bénéficier de la législation protectrice accident du travail,
Faisant droit à ses demandes :
— annuler la décision de rejet prise le 28 mai 2020 par la commission de recours amiable de la caisse à son égard,
— infrmer la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande,
Et statuant à nouveau,
— constater que la caisse ne justifie pas que le fait accident (grave malaise) soit imputable à d’autres circonstances,
— juger que le malaise dont elle a été victime au temps et au lieu du travail le 5 septembre 2019 est un accident du travail,
— ordonner à la caisse de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, avec toutes conséquences de droit,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la société [6] en sa qualité d’employeur de la concluante,
— condamner la caisse à lui verser une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la [5] requiert de la cour de :
— déclarer Mme [B] mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement du 27 mai 2021 en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes les demandes de Mme [B].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
Mme [B] sollicite la prise en charge des faits du 5 septembre 2019 qu’elle a déclarés au titre d’un accident du travail, faisant principalement valoir que les témoignages de Mme [U] et M. [Z] sont de mauvaise foi et faits par de faux témoins, que la responsable des services généraux n’a pas témoigné pour ne pas affirmer des contre-vérités, qu’elle a bien été accueillie dans le service de Mme [W] une demi-journée le 27 août après-midi pour une mise en pratique sur un poste pour savoir s’il pourrait lui convenir, que cela sous-entendait l’accord de son chef de service d’origine, M. [C], ce qu’il confirme, que cela n’est pas de sa faute si cela a débordé du temps prévu initialement. Critiquant les arguements de la caisse, elle indique que cette dernière ne conteste pas la survenance de l’accident aux temps et lieu du travail, en relation avec les agressions permanentes contre elle, que M. [Z], représentant direct de l’employeur, ne peut être témoin, que Mme [U] est sa complice, que la caisse doit prouver qu’il n’y a pas eu de fait accidentel sans s’appuyer sur des affirmations mensongères des agresseurs, alors que Mme [N] relate bien le fait accidentel et qu’elle a été vue à l’infirmerie de l’entreprise au sortir de son entretien, ce qui justifie une décision de prise en charge.
La caisse s’oppose à cette prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, rappelant que cela suppose que Mme [B] établisse la preuve de l’apparition d’une lésion soudaine, d’un évènement causal daté et précis en lien avec le travail, et un lien entre la lésion constatée médicalement sur le certificat médical initial et l’évènement invoqué. Elle indique que l’instruction menée a permis de recueillir des témoignages concordants de Mme [U], directrice des ressources humaines, de M. [Z], directeur financier et de Mme [O], supérieur hiérarchique, que la preuve de son passage à l’infirmerie n’est pas rapportée et que le témoignage de Mme [N] ne permet pas d’établir le fait générateur de l’état de Mme [B] qu’elle a constaté. L’existence d’un fait accidentel précis ayant occasionné à la salariée une lésion ne lui paraît donc pas rapportée.
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, il appartient au salarié d’apporter la preuve que l’accident non seulement s’est réellement produit mais encore qu’il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Contrairement à ce qu’indique Mme [B], à ce stade, ce n’est pas à la caisse de rapporter une quelconque preuve, mais au salarié.
Il est donc nécessaire d’établir un fait ayant date certaine et en lien avec le travail et cette preuve, qui ne peut résulter de ses seules propres affirmations, ne peut être faite qu’autant que le demandeur soumet à la juridiction des éléments corroborant ses allégations et d’origine extérieure à lui-même.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par I’employeur le 20 septembre 2019 avec réserves, indique le 5 septembre 2019 sans heure, ni lieu de l’accident. Il y est précisé : Nous avons reçu le 20/09 un arrêt pour motif AT posté le 19/09, du 06/09/2019 au 04/10/2019 pour un AT survenu le 05/09/2019. Nous ne disposons d’aucun élément ; le 10/09/19, nous avions réceptionné un arrêt maladie couvrant la même période', outre des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Par une lettre de réserves du 23 septembre 2019, l’employeur contestait la réalité de la survenance de l’accident, rappelant l’absence d’accident dénoncé alors par Mme [B] et de témoin, l’arrêt initial de travail pour maladie, la possibilité de lésions pendant son temps libre, et l’absence de fait accidentel soudain connu.
Le certificat médical initial établi le 6 septembre 2019 visait un accident du travail du 5 septembre 2019 et mentionnait : « Réaction de stress post traumatique après réunion avec sa direction où elle s’est sentie incomprise et presque menacée, accusée de mensonge concernant le harcèlement moral dont elle ferait l’objet par sa supérieure ». Il prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 4 octobre 2019.
Il sera rappelé que les certificats médicaux n’ont de valeur probante que pour les constatations médicales effectuées par les médecins et non les paroles de leur patient qu’ils s’approprient. En l’espèce, ce certificat ne vaut que constatation d’un stress post-traumatique le 6 septembre 2019, soit le lendemain des faits dénoncés.
Le seul sujet est donc de savoir ce qui a pu se passer le 5 septembre 2019, date retenue pour un entretien entre elle-même, sa directrice des ressources humaines, Mme [U] et son directeur financier, M. [Z].
Dans le questionnaire retourné à la caisse le 27 novembre 2019, Mme [B] relatait qu’à 16h30, elle a ressenti une vive douleur au ventre, un stress violent, des tremblements incontrôlables acccompagnés de dépression, insommnie et maux de tête et nausées les jours qui ont suivi, qu’elle n’a pas averti son employeur le jour même car elle venait d’être chassée du bureau de la directrice des ressources humaines où elle venait d’être agressée, que l’accident est survenu le 5 septembre 2019 à 16 h30 dans le bureau de la directrice des ressources humaines, que Mme [U] l’a obligée à subir un entretien agressif en présence du directeur financier, M. [Z], la privant de la possibilité d’être assistée par un délégué du personnel, qu’on l’a violemment accusée d’avoir travaillé le 27 août dans un autre service sans autorisation préalable, qu’on l’a menacée de licenciement, voire de sanction pécunaire.
Dans son audition, Mme [U] déclarait avoir reçu avec M. [Z], Mme [B] le 5 septembre 2019 à sa demande, qu’ils lui avaient annoncé que ses responsables ne confimaient pas sa version du 27 août, que Mme [B] demandait un arbitrage, qu’à aucun moment il n’a été envisagé de gérer le dossier de façon disciplinaire, qu’elle était très ferme sur sa position, que M. [Z] et elle-même souhaitaient passer à autre chose, qu’il n’y a eu aucun fait soudain susceptible de caractériser un accident du travail, et qu’à l’issue de l’entretien, ils lui avaient serré la main et invitée à passer à autre chose, la situation relevant pour eux de malentendus. Dans une attestation du 13 décembre 2019, elle réitérait ces propos et ajoutait que Mme [B] n’avait pas été menacée d’un licenciement, ni d’une quelconque sanction, ni privée de représentant du personnel, le rendez-vous étant organisé à son initiative et non dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
M. [Z] attestait le 11 décembre 2019 dans le même sens, précisant qu’ils avaient reçu Mme [B] car il y avait visiblement des malentendus, que l’entretien a porté sur la meilleure façon de les régler, qu’après échanges, ils lui ont proposé de retenir une durée raisonnable d’absence autorisée de 1 h, que Mme [B] n’était apparemment pas satisfaite de cette décision et qu’ils se sont quittés en se serrant la main, Mme [B] n’étant en aucun cas en état de choc en quittant la réunion.
Si les attestations de Mme [U] et M. [Z] sont dénoncées comme de mauvaise foi, fausses et émanant de représentants de l’employeur, force est de constater que Mme [B] n’a pas déposé plainte pour faux témoignage. Par ailleurs, rien n’interdit aux salariés, même membres de la direction, de témoigner, c’est aux juges du fond d’apprécier la valeur de leur témoignage.
M. [C], responsable comptabilité clients, atteste le 1er décembre 2019 avoir donné son accord de principe pour que Mme [B] aille aux services généraux le 27 août voir en quoi consistait le poste qui s’ouvrait, sous réserve de l’accord de sa responsable hiérarchique, Mme [O], qui le lui a donné le 25 août, ce que cette dernière a confirmé par attestation du 11 décembre 2019. Elle y précisait que [F] lui avait demandé à rencontrer une personne de la direction, qu’elle avait fait le nécessaire, qu’elle avait été reçue le 05/09/2019, qu’au retour de cet entretien elle était 'toute rouge d’énervement mais comme cela a déjà pu lui arriver à d’autres moments où elle l’avait reprise sur son travail ou son comportement', qu’il était l’heure qu’elle parte, qu’elle a dit 'au revoir’ à l’ensemble du service et est partie.
Mme [N] atteste le 4 octobre 2019 que le 5 septembre 2019, à 16 h 45, elle a 'porté assistance’ à sa collègue, [F] [B] qui présentait selon elle un état de choc à la suite de son entretien avec la direction. Ce témoignage n’est pas circonstancié, n’apportant aucun élément sur ce qui pouvait caractériser l’état de choc décrit par la salariée.
Il est également produit, par Mme [B], un document dactylographié intitulé 'Entretien infirmier 05/09/2019" avec différentes mentions telles que Questions de la trame et ses réponses, motif du staff : interlocuteur, commentaires, conclusions non renseignés. Ce document relate un entretien infirmier sur demande du salarié, sans en préciser le nom, ni l’heure, et mentionnant : Demande à me voir en pleurs suite à un conflit avec son n+1. Me parle de harcèlement depuis plusieurs mois. Dernier fait qui a entraîné cette consultation selon la salariée : Il lui aurait été reproché d’avoir pris du temps sur son travail pour aller discuter d’un poste qui doit s’ouvrir dans un autre service et qui pourrait l’intéresser. Or elle dit avoir prévenu son n+2 et y être allée avec leur accord. Que suite à cet évènement, son n+1 lui aurait reproché son absence et lui aurait retiré 2 h sur son compteur. Dit se sentir très mal, en colère de cette injustice… De plus, elle aurait vu la directrice RH qui lui aurait reproché la même chose et elle semblait ne pas avoir tenu compte de ses arguments. Sentiment d’injustice. Je lui propose une consultation avec un médecin du travail et elle dit qu’elle va voir un représentant syndical pour être conseillée.
Cependant, outre le fait que Mme [B] n’évoque pas ce passage à l’infirmerie dans son questionnaire, pas plus que les autres personnes interrogées, lesquelles parlent plutôt d’un départ juste après l’entretien, on ne peut que s’interroger sur la véracité de ce document qui n’est pas un extrait du registre tenu par l’infirmerie, et se présente sans heure, ni mention de l’infirmier concerné, ni même constatations médicales.
Ainsi, il ne peut être considéré que Mme [B] rapporte la preuve de l’existence d’une lésion apparue juste après l’entretien aux temps et lieu du travail, ni dans ses suites immédiates. C’est donc à juste titre que la caisse, puis, le tribunal, ont rejeté la demande de prise en charge de l’accident du travail déclaré comme étant survenu le 5 septembre 2019.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [F] [B] aux dépens,
DÉBOUTE Mme [F] [B] de sa demande au titre des frais non répétibles.
Le greffier, Le président,
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