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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 15 janv. 2026, n° 25/14427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 mai 2025, N° 2024F01223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 25/14427 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL33W
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Août 2025
Date de saisine : 03 Septembre 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2024F01223 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 20 Mai 2025
Appelante :
S.A.R.L. SEGOULA, représentée par Me Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1325
Intimée :
S.A.S. D2E D.E ENVIRONNEMENT
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 902, 908 et 911-1 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Vu les articles 902, 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations du 04 décembre 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel du 14 Août 2025, faute pour l’appelante d’avoir signifié la déclaration d’appel dans le délai d’un mois de sa déclaration d’appel ;
Vu la demande d’observations du 04 décembre 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel du 14 Août 2025, faute pour l’appelante d’avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel ;
Vu l’absence d’observation de la société SEGOULA, appelante ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société D2E D.E ENVIRONNEMENT dans la présente instance ;
Sur ce,
L’article 902 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il y a lieu de constater que l’appelante n’a déposé aucune signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois de sa déclaration d’appel, ni déposé ses conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel du 14 Août 2025.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 15 janvier 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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