Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 juin 2025, n° 24/01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 février 2024, N° 22/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/01348 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQDV
AFFAIRE :
[9]
C/
S.A.S. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00103
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[9]
S.A.S. [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [7] (la société) en qualité de cariste, M. [N] [Z] (la victime) a souscrit, le 7 janvier 2020, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 27 novembre 2019, faisant état d’une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez cariste (imagerie et IRM+), avis spécialisé en cours', que la [6] (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré guéri le 29 janvier 2021.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au docteur [H], qui a déposé son rapport d’expertise le 11 septembre 2023.
Par jugement du 9 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— infirmé les décisions de la caisse acceptant, à compter du 29 février 2020, la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts prescrits à la victime, pour la maladie professionnelle décrite dans le certificat médical initial du 27 novembre 2019 ;
— rappelé qu’est privée de tout effet la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 17 février 2022 ;
— déclaré inopposables à compter du 29 février 2020, à la société, les arrêts de travail et les soins prescrits à la victime, en lien avec sa maladie professionnelle décrite dans le certificat médical initial du 27 novembre 2019 ;
— rappelé que sont opposables à la société les arrêts de travail et les soins prescrits, du 27 novembre 2019 au 28 février 2020,à la victime, en lien avec sa maladie professionnelle, constatée dans le certificat médical initial du 27 novembre 2019 ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— rappelé que les frais d’expertise du docteur [H] seront pris en charge par la [5] ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des prétentions et des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, jusqu’à la guérison du 29 janvier 2021. Elle expose, en substance, que conformément aux avis de son médecin conseil, l’intervention chirurgicale du 24 mars 2020, qui a permis la guérison de la victime, doit être imputée à la maladie professionnelle déclarée, et non à un état antérieur, comme l’a retenu l’expert. Elle précise que l’intervention chirurgicale est en lien avec la maladie professionnelle.
Elle considère que l’expert ne démontre pas l’existence d’une cause distincte qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
A titre subsidiaire, elle sollicite une nouvelle mesure d’expertise.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des prétentions et des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Elle s’appuie sur les avis de son médecin consultant, le docteur [L], et le rapport d’expertise du docteur [H], pour considérer que les soins et arrêts postérieurs au 29 février 2020 sont en lien avec un état pathologique antérieur.
Elle critique les avis du médecin conseil de la caisse, considérant que le but de l’opération était de traiter un état antérieur et non la tendinopathie de la coiffe, pour laquelle une intervention chirurgicale n’est préconisée qu’en cas d’échec du traitement médical, or en l’espèce, l’intervention chirurgicale a été programmée dès le 29 février 2020 sans mention d’un traitement médical préalable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 7 janvier 2020 mentionne une 'disjonction acromio-claviculaire + broches- projet d’acromioplastie+ arthroplastie acromio-claviculaire et bec acromial à opérer – lésion tendineuse de l’épaule droite (tendinopathie) du 4 novembre 2019".
Le certificat médical initial établi le 27 novembre 2019, fait état d’une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs d’épaule droite chez cariste (imagerie +IRM) – avis spécialisé en cours’ et prescrits un arrêt de travail jusqu’au 14 décembre 2019.
Il n’est pas contesté par les parties que les soins et arrêts de travail prescrits jusqu’au 29 février 2020, sont en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle déclarée le 27 novembre 2019.
La question se pose de l’imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits sur la période du 1er mars 2020 au 29 janvier 2021, date de la guérison.
La société verse aux débats les avis de son médecin consultant, le docteur [L], aux termes desquels ce dernier considère que les soins et arrêts de travail sont imputables à la maladie professionnelle déclarée jusqu’au 29 février 2020 et qu’au-delà, ils sont en rapport avec un état antérieur.
Il considère que le traitement médical de la tendinopathie de l’épaule est le repos, les infiltrations, la rééducation, mais que 'l’intervention chirurgicale n’est pas l’indication première'.
Il note que la victime présente une atteinte dégénérative pour laquelle l’intervention chirurgicale a été effectuée pour 'corriger une disjonction acromio-claviculaire et un bec acromial agressif irritatif et entraînant des douleurs sans lésions de coiffe'.
Il relève l’absence de 'notion de rupture ou fissuration des tendons de la coiffe ni de réparation tendineuse justifiant une intervention’ chirurgicale.
La commission médicale de recours amiable considère que l’intervention chirurgicale du 24 mars 2020 est imputable à la maladie professionnelle et non à la 'pathologie intercurrente acromio- claviculaire', précisant que 'sans manifestation de tendinopathie, aucune chirurgie d’arthroplastie ne serait justifiée'.
Le docteur [F] [H], médecin expert désigné en première instance, indique qu’il a sollicité le rapport d’évaluation des séquelles et le compte-rendu opératoire auprès des services de la caisse, et du médecin conseil de la caisse, qui lui ont opposé un refus.
Le docteur [H] relève que les documents médicaux ne mentionnent jamais 'le retentissement fonctionnel ni la prise en charge médicale et/ou médicamenteuse (antalgiques, anti-inflammatoires, infiltrations, rééducation …)' et que la mention d’un 'avis spécialisé en cours’ figure dès le certificat médical initial. Il poursuit en notant que le chirurgien orthopédique ne fournit aucun détail clinique et qu’une intervention chirurgicale est rapidement évoquée, sans précision sur la prise en charge médicale, qui selon lui est 'tout à fait légitime à réaliser avant de décider d’une intervention chirurgicale'.
Il note l’existence d’un état antérieur objectivé par [10] du 20 novembre 2019, une 'arthropathie dégénérative acromio-claviculaire et un bec acromial saillant'.
Le docteur [H] considère que l’intervention chirurgicale du 24 mars 2020 'ne peut en aucun cas être rattachée aux suites directes et certaines de la maladie professionnelle, mais doit être considérée comme en rapport exclusif avec le traitement de son état dégénératif', notamment en l’absence de lésion perforante des tendons décrite sur l’IRM.
Il en conclut que la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail n’est plus médicalement justifiée à compter du 29 février 2020.
La caisse produit aux débats les avis du docteur [I] et du docteur [W], médecins conseil.
Le docteur [I] considère que l’arthropathie et le bec acromial ne justifient pas l’intervention chirurgicale mais que la chirurgie a été rendue nécessaire en raison de la survenue d’une tendinopathie sur cet état antérieur latent. Il relève que 'à (sa) connaissance, une proportion considérable de tendinopathies chroniques de la coiffe sans lésion de perforation ou de rupture donnent lieu à une chirurgie d’arthroplastie après échec du traitement médical'.
Le docteur [W] précise que la Haute Autorité de Santé préconise une intervention chirurgicale pour une tendinopathie chronique de la coiffe 'en cas d’échec du traitement médical’ et que la durée de l’arrêt de travail de la victime est cohérente avec celle mentionnée par la Haute Autorité de Santé.
La cour relève que les médecins conseil ne précisent pas quel a été le traitement médical mis en place, alors même que c’est en raison de l’absence de précision sur le traitement médical et/ ou médicamenteux de la victime, concernant la tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite, préalablement à l’intervention chirurgicale, que le docteur [H] considère que l’intervention chirurgicale du 24 mars 2020 n’est pas imputable à la maladie professionnelle, mais à un état pathologique antérieur et que les soins et arrêts de travail, postérieurs au 29 février 2020, ne sont pas en lien avec ladite maladie professionnelle.
En outre, les médecins conseil de la caisse ne font pas état du compte rendu opératoire.
Par ailleurs, et ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, la caisse n’apporte aucune explication sur la mention de la nécessité d’un avis spécialisé dès le certificat médical initial, s’agissant d’une tendinopathie.
Des conclusions claires, précises et détaillées du docteur [H], il convient d’en déduire que les soins et arrêts de travail postérieurs au 29 février 2020 sont inopposables à la société, sans qu’une nouvelle mesure d’expertise ne soit justifiée.
Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [6] aux dépens exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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