Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 23 mai 2025, n° 25/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFET DU BAS |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02019 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRIA
N° de minute : 219/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [X] [T]
né le 28 Juin 1976 à [Localité 3]
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 26 mars 2025 par LE PREFET DE LA MEUSE à l’encontre de M. [X] [T] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mai 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [X] [T], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h11 ;
VU le recours de M. [X] [T] daté du 19 mai 2025, reçu le même jour à 16h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 20 mai 2025, reçue le même jour à 13h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [X] [T] ;
VU l’ordonnance rendue le 21 Mai 2025 à 13h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [X] [T] recevable, le rejetant, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 20 mai 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Mai 2025 à 17h23 ;
VU les avis d’audience délivrés le 22 mai 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Me Tiphaine ELSAESSER, avocat choisi, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [X] [T] en ses déclarations par visioconférence, Me Tiphaine ELSAESSER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat choisi, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [X] [T] formé par écrit motivé le 21 mai 2025 à 17 h 23 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 21 mai 2025 à 13 h 05 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [T] soulève, in limine litis, un vice de procédure et conteste également la décision de placement en rétention ainsi que l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
sur le vice de procédure :
M. [T] soutient que la requête est irrecevable comme n’ayant pas été accompagnée du formulaire d’examen de vulnérabilité.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que conformément à l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
Or, comme l’a justement rappelé le premier juge, l’absence de pièce relative à l’état de vulnérabilité ne constitue pas un moyen de recevabilité dès lors que, sur le fond, le magistrat peut tirer toute conséquence de l’absence de justification par la préfecture d’un examen de vulnérabilité préalable.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation en fait et l’erreur de fait :
M. [T] reproche à M. le Préfet de n’avoir pas mentionné son adresse alors qu’il y était placé sous le régime de la semi-liberté et donc parfaitement connue de l’administration. D’autre part, il lui reproche également d’avoir retenu l’absence d’intégration notable au sein de la société française et de ne pas justifier d’une communauté de vie avec la mère de ses enfants.
Toutefois, il convient de rappeler, sur l’insuffisance de motivation reprochée, qu’il n’est pas exigé de l’administration que, dans sa décision, elle fasse état de tous les éléments qui ont été portés à sa connaissance mais seulement de ceux dont elle avait connaissance et qui fondent la décision de placement en rétention, sous réserve d’avoir préalablement procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger.
Or, en l’espèce, l’administration note qu’en dépit d’une situation de concubinage et du fait que M. [T] soit père de trois enfants, il ne démontre pas l’existence d’une communauté de vie avec ces derniers, ni qu’il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation. L’administration ajoute qu’il ne justifie pas d’une intégration notable dans la société française et qu’il n’a pas remis, préalablement à la décision, son passeport aux autorités, ce document n’ayant été remis qu’à l’arrivée au centre de rétention.
Ces éléments sont suffisants pour motiver sa décision de placement en rétention. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation sera donc rejeté.
Quant à l’erreur de fait prétendue, l’administration a clairement rappelé que l’intéressé est né en France, qu’il a une compagne et est père de trois enfants. Si, par ailleurs, la Préfecture relève qu’il ne justifie pas d’une communauté de vie avec sa compagne, ni de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, il s’agit effectivement d’une réalité si l’on considère qu’il n’a reconnu ses enfants que le 5 mai 2025, soit postérieurement à la notification de l’arrêté d’expulsion, et alors que l’aîné de ses enfants est né en 2019 et la plus jeune en 2023. De surcroît, en audience devant le premier juge, il a expliqué que ces reconnaissances tardives étaient dues au caractère instable des relations avec leur mère, ayant été longtemps séparé de celle-ci qui reconnaît, dans une attestation du 20 mai 2025, avoir longtemps éprouvé des difficultés dans son couple mais avoir décidé de s’installer ensemble pour le bien-être des enfants. Par ailleurs, il convient de relever que l’hébergement chez la mère de ses enfants est récent et ne date que du 1er avril 2025 pour les besoins d’une mesure de semi-liberté qui a pris fin le 18 mai 2025. Les attestations de la mère des enfants et de sa s’ur sont insuffisantes à établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et l’éducation des enfants, en dehors d’attestations de tiers extérieur, tel qu’enseignant ou autre, facture d’achat d’effet vestimentaire, par exemple, ou de règlement du loyer, etc. qui seront seuls de nature à établir cette contribution alors que M. [T] connaît un parcours en détention de très longue durée.
Dès lors, la Préfecture n’a commis aucune erreur de fait, se contentant de décrire des faits bien réels.
L’ensemble de ces moyens seront donc écartés.
sur l’erreur d’appréciation au regard du respect de la vie privée et familiale :
M. [T] soutient que le Préfet a commis une erreur d’appréciation en prétendant qu’il n’existe pas de communauté de vie entre lui et la mère de ses enfants alors qu’il vit avec elle dans le cadre de la mesure de semi-liberté qu’il a exécutée.
Cependant, il a déjà été rappelé précédemment que le couple avait rencontré de nombreuses difficultés par le passé et était instable, la décision d’entamer une vie commune étant très récente au regard de l’attestation de Mme [V] datant du 20 mai 2025. Par ailleurs, il a déjà été démontré que M. [T] n’a pas justifié contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
Dès lors, il ne peut être reproché à la Préfecture d’avoir commis une erreur d’appréciation au regard du respect à la vie privée et familiale. Ce moyen sera également rejeté.
sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et de la menace à l’ordre public :
Sur les garanties de représentation, il a déjà été démontré que s’il a justifié être hébergé chez Mme [V], mère de ses enfants, il l’était, au regard de la fiche pénale produite, dans le cadre d’une mesure d’aménagement de peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique. Par ailleurs, dans le cadre d’une audition en garde à vue, il a déclaré, en août 2022 résider [Adresse 1] et être célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, le caractère pérenne de cette adresse au domicile de Mme [V] est à relativiser. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle, ayant, en revanche, été longtemps incarcéré au regard des éléments figurant sur le casier judiciaire, sa dernière libération remontant, faut-il le rappeler, au 1er avril 2025.
Dès lors le moyen tenant aux garanties de représentation sera rejeté.
Sur la menace à l’ordre public, les pièces figurant au dossier établissent que M. [T] est un délinquant d’habitude comme ayant été condamné à 24 reprises, tout particulièrement pour de multiples faits de violences et la dernière fois, le 28 septembre 2023.
Ainsi, le comportement de M. [T] démontre à l’évidence qu’il représente une menace pour l’ordre public.
L’ensemble des moyens soulevés sera donc écarté.
3) sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [R] [C] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du Préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de transmission de l’ensemble des pièces aux autorités consulaires et de réservation d’un vol :
Contrairement à ce que M. [T], les pièces du dossier montrent que l’administration a saisi les autorités consulaires marocaines dès le 17 avril 2025 en joignant à son courrier l’ensemble des pièces nécessaires à la reconnaissance de ce dernier. De surcroît, le conseil de la Préfecture produit, en cause d’appel, un routing démontrant la réservation de vols pour le 6 juin prochain.
sur les conditions d’une assignation à résidence :
Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, les garanties de représentation de M. [T] sont insuffisamment démontrées et, en outre, il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, n’ayant pas préalablement un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie.
Cette demande sera donc rejetée.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [T] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [X] [T] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 21 Mai 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [X] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 23 Mai 2025 à 15h23, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Me Tiphaine ELSAESSER, conseil de M. [X] [T]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 23 Mai 2025 à 15h23
l’avocat de l’intéressé
Maître Tiphaine ELSAESSER
l’intéressé
M. [X] [T]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [X] [T]
— à Me Tiphaine ELSAESSER
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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