Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PM/[Localité 7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00827 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EY2B
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2022 – RG N°22/00394 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 63D – Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un prestataire de services d’investissement
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 13 mai 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
Paysagiste, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] (01)
Paysagiste, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. SARL [B] [R]
Sise chez Monsieur [B] [Adresse 6]
Représentée par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. MJ JURALP, société de mandataires judiciaires, représentée par Me [W] [I], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MANA [R],
Sise [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat en suite de l’assignation en intervention forcée du 3 juin 2024.
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 avril 2013, MM [M] et [Z] [V] ont confié à M. [R] [B], gérant d’une société de prestations en services d’investissement (PSI) exerçant sous l’enseigne 'Elios Patrimoine', un mandat destiné à rechercher des produits d’investissement, en vue d’optimiser le rendement de leur épargne personnelle. Les investissements se présentaient sous la forme d’achat de parts sociales immobilisées pendant une période de cinq à huit ans en vue de leur revente ultérieure moyennant un bénéfice substantiel. Les mandats se sont succédés pour chaque produit présenté à l’agrément des investisseurs durant une période comprise entre le 11 avril 2013 et le 24 mars 2016. Les investissements réalisés étaient les suivants :
' Investissement société Aristophil: société spécialisée dans la revente d''uvres d’art et notamment de manuscrits anciens pour lequel un apport de 15'000 euros a été régularisé.
' Investissement Maranathéa: société spécialisée dans la gestion d’hôtels et de résidence de tourisme de luxe et au bénéfice de laquelle un apport en capital de 10'000 euros a été effectué.
' Investissement dans la société 'La Chapelle des Lombards', entité sociétaire spécialisée dans la gestion de bars, discothèques et salles de concert au bénéfice de laquelle les consorts [V] ont investi la somme de 30'000 euros.
' Investissement société 'Petit ours brun': société spécialisée dans l’organisation de spectacles pour la jeunesse avec un investissement de 10'000 euros.
' Investissement société 'Le Razzle': société gestionnaire d’un bateau phare à [Localité 9], outre les activités d’organisation et de gestion de concert, de prestations de restauration et de location d’espaces dédiés à des activités plurielles et pour lequel un apport de 15'000 euros a été régularisé.
' Investissement société 'Bio C Bon’ : société spécialisée dans la distribution de produits bio avec un investissement de 15'000 euros.
Par l’intermédiaire de la société [B], un contrat de prévoyance complémentaire retraite a également été souscrit par les consorts [V].
Au terme du délai prévu pour le rachat des parts sociales, plusieurs des sociétés bénéficiaires de l’apport en capital n’ont pas procédé au remboursement des sommes originairement investies, et à plus forte raison de la plus-value qui avait été escomptée. Plusieurs de ces sociétés ont été admises au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire dans tous les cas convertie en liquidation judiciaire.
MM [Z] et [M] [V] ont alors fait assigner, par acte d’huissier en date du 23 mai 2022, la SARL [B] [R], devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, en vue de l’entendre condamner à leur payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour le préjudice consécutif au manquement à son devoir d’information et de conseil :
' 130'868 euros au bénéfice de M. [Z] [V].
' 29'732,04 euros au bénéfice de M. [M] [V].
' 2500 euros au bénéfice conjoint des deux requérants en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [B] [R] n’ayant pas constitué avocat et un jugement qualifié de réputé contradictoire a été rendu par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 23 novembre 2022. Le tribunal s’est prononcé dans les termes suivants :
' Constate l’existence d’un mandat tacite entre M. [M] [V] et M. [Z] [V], d’une part, et la SARL [B] [R], d’autre part.
' Déboute M. [M] [V] et M. [Z] [V] de l’ensemble de leurs demandes en raison du défaut d’éléments probants.
' Déboute M. [M] [V] et M. [Z] [V] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Suivant déclaration au greffe en date du 5 juin 2024, régularisée par voie électronique, les consorts [V] ont interjeté appel du jugement rendu.
La SARL [B] [R] a été placé en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier en date du 3 novembre 2023 , la Selarl 'MJ Juralp’ étant commise en qualité de liquidatrice.
Suivant acte du commissaire de justice en date du 3 juin 2024, les consorts [V] ont fait assigner la société liquidatrice en intervention forcée dans l’instance d’appel qui les oppose à la société débitrice.
Dans le dernier état de leurs écritures, en date du 17 avril 2025, ceux-ci concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande principale et accessoire et invitent la cour à statuer à nouveau dans le sens suivant :
' Fixer la créance de M. [Z] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [B] [R] à la somme de 130'868 euros outre intérêts au taux légal.
' Fixer la créance de M. [M] [V] au passif de la liquidation de la SARL [B] [R] à la somme de 29'732,04 euros outre intérêts au taux légal.
' Fixer la créance de MM [M] et [Z] [V] au passif de la liquidation de la SARL [B] [R] à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir à cet égard les moyens et arguments suivants :
' Contrairement à ce que soutient la société intimée, le point de départ du délai de prescription n’a pas commencé à courir à la date de la souscription des actes contractuels mais à celle où le dommage est apparu.
' Le prestataire en service d’investissement (PSI) a manqué à son devoir de conseil prévu aux dispositions de l’article L.533 ' 12 du code monétaire et financier (CMF), outre les règles de bonne conduite applicables en la matière, en n’avisant pas les concluants des risques de pertes encourus.
* * *
En réponse, la SARL [B] [R], qui a constitué avocat dans le cadre de l’instance d’appel, aux termes de conclusions récapitulatives et responsives en date du 30 avril 2025 sollicite que la cour se prononce en sa faveur de la manière suivante :
' Infirmer la décision de première instance et statuant à nouveau déclarer irrecevable l’action des consorts [V].
' Débouter en conséquence M. [Z] [V] et M. [M] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la concluante.
Subsidiairement :
' Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté M. [Z] [V] et M. [M] [V] de l’ensemble de leurs demandes, débouter M. [Z] [V] et M. [M] [V] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge des parties.
En conséquence :
' Juger que 'Elios Patrimoine’ n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses fonctions.
' Juger que les consorts [V] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable ni de lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées.
' Débouter en conséquence les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de 'Elios Patrimoine'.
En tout état de cause :
' Condamner les consorts [V] à verser à la SARL [B] [R] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient pour ce faire que :
' La prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ne peut commencer à courir postérieurement à la régularisation des actes contractuels. C’est donc à la date de souscription que le point de départ de ce délai doit être fixé si bien qu’il était expiré à la date à laquelle l’assignation introductive d’instance a été délivrée.
' Les requérants n’administrent pas la preuve de ce que la société concluante a reçu mandat en ce qui concerne certains des investissements pour lesquels ils invoquent une perte financière et tel est particulièrement le cas pour les investissements dans les sociétés Maranatha et 'Bio C Bon'.
' À la date à laquelle les lettres de mission ont été formalisées, les entreprises dans lesquelles les appelants ont investi une partie des valeurs mobilières qu’ils détenaient, étaient florissantes et aucune inquiétude sur leur avenir n’était de mise. Il ne peut donc être fait grief à l’entreprise concluante d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil dans la mesure où rien ne laissait prévoir, à la date de signature des mandats de recherche, une quelconque défaillance de la part des sociétés bénéficiaires des apports.
' Le préjudice allégué n’est pas démontré.
* * *
La Selarl 'MJ Juralp', es qualité de liquidatrice de la SARL [B] [R], destinataire de la déclaration d’appel des conclusions des appelants par voie de signification, a adressé au greffe un courrier aux termes duquel elle indique ne pas constituer avocat dans le cadre de l’instance d’appel.
* * *
Suivant ordonnance en date du 11 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande formulée par la SARL [B] [R] tendant avoir constater les effets de la prescription quinquennale sur l’action diligentée par les consorts [V], et donc son irrecevabilité, au motif que cette compétence était dévolue à la cour statuant au fond.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 avril 2025 et fixée à l’audience du 13 mai 2025.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré pour la date du 5 août 2025, à laquelle le délibéré a été prorogé au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société intimée a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement d’ouverture en date du 3 novembre 2023, la Selarl 'MJ Juralp’ étant désignée en qualité de liquidatrice. Celle-ci n’a pas constitué avocat et est défaillante dans le cadre de l’instance présente.
Nonobstant son dessaisissement, applicable en vertu des dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce, les conclusions déposées par la société débitrice ne sont pas entachées d’irrecevabilité pour ce seul motif nonobstant son défaut de capacité à accomplir tout acte de procédure relatif à sa situation patrimoniale. En effet la règle de dessaisissement étant édictée dans l’intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut s’en prévaloir ( Cass. Com. 8 mars 2017 n° 15-19. 606). Dès lors, la circonstance que la société liquidatrice ait pris le parti de ne pas constituer avocat, et donc de ne pas être représentée dans le cadre de la présente instance, est sans incidence sur la recevabilité et la validité des conclusions déposées par l’entreprise en liquidation judiciaire.
* * *
Avant même d’examiner le bien-fondé de l’appel, il y a lieu, d’emblée, d’effectuer une mise au point d’ordre procédural. En effet, la cour, en vertu des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières écritures. Il n’est aucunement imposé aux parties d’expliciter, dans ce même dispositif, les moyens formulés au soutien de ces prétentions (Cass. Soc. 24 avril 2024 n° 22-22. 286). Au cas présent, le dispositif des ultimes conclusions à portée récapitulative de la société intimée expose un moyen d’irrecevabilité de l’action contentieuse sans précision du motif qui le sous-tend.
Dans le corps des conclusions, le PSI fait grief à ses adversaires de ne pas administrer la preuve d’un lien contractuel les unissant s’agissant de deux investissements réalisés, à savoir ceux dont a bénéficié la société Maranatha et l’autre effectué au profit de la société « Bio C Bon'. Les critiques ainsi formulées ne spécifient nullement la nature et la portée du moyen ainsi exposé. Il est donc regardé comme se rattachant à l’exception d’irrecevabilité expressément énoncée au dispositif des conclusions. Il en résulte que la cour est bien saisie de la demande, formulée sur le terrain de la recevabilité, relative à l’absence de démonstration d’un quelconque engagement contractuel de la part du prestataire s’agissant des deux opérations susvisées.
À cet égard, le premier juge, qui n’était cependant pas saisi de la difficulté en l’état de la défaillance de la société défenderesse, a opéré une recension exhaustive des pièces et documents établissant la nature et la portée de la relation d’affaires nouée entre les parties, quand bien même le professionnel s’est abstenu de formaliser l’engagement par des lettres de mission établies par écrit. Il est ainsi fait état des éléments suivants :
' Un ensemble de courriels échangés entre les parties durant la période comprise entre 2012 et 2020 au nombre desquelles figurent des messages relatifs à l’investissement 'Bio C Bon'.
' Un courriel en date du 19 janvier 2020 adressé par la société [V] à M. [B] relatif au contrat Maranatha.
' Un bulletin de souscription d’engagement libérateur d’apport signé le 3 décembre 2013 par M. [M] [S] donnant pouvoir à la société Maranatha pour encaisser la somme représentative de l’apport.
' Un mandat de recherche de parts sociales non négociables signé entre M. [M] [V] et M. [R] [B] en date du 28 octobre 2014 et du 20 novembre 2015 au nombre desquelles figure celles des sociétés en question.
Ce faisceau d’indices suffit à caractériser l’implication de la société intimée dans la finalisation de l’opération d’investissement ayant bénéficié de sociétés précitées. De surcroît, la société [B] produit aux débats une compilation de documents relatifs à la situation et à l’offre commerciale de ces deux sociétés démontrant ainsi qu’il était en relation avec elle en qualité d’apporteur d’affaires. Dès lors, le moyen d’irrecevabilité, à supposer qu’il corresponde aux doléances exprimées par la société PSI, est inopérant, tandis qu’au demeurant la recevabilité d’une demande n’est pas conditionnée par son bien fondé.
* * *
La société [B] [R] excipe d’un moyen de fin de non-recevoir tiré de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil aux termes duquel :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
La société intimée estime que le point de départ du délai de prescription de cinq ans est contemporain de la date de souscription de l’acte qui fait naître l’obligation dont l’exécution défectueuse est incriminée. Cependant, et en vertu du texte de loi sus-reproduit, c’est à la date de production du dommage que la partie lésée est en mesure de prendre conscience de l’étendue du préjudice subi. Il peut donc exister un décalage chronologique entre la production du fait dommageable et celle des conséquences qui en découlent. S’agissant de la responsabilité du PSI, la prise de connaissance du dommage résultant de l’échec de l’opération d’investissement ne peut être que postérieure à la date de souscription. Il en résulte que le point de départ du délai doit être en concordance avec la date de production du dommage (Cass. Com. 25 mars 2024 n° 22 ' 17. 899). Il reste donc à déterminer, au cas présent, à quelle date les investisseurs avaient conscience, ou auraient dû avoir conscience, de la perte financière entraînée par l’échec de l’opération entreprise.
Cette conscience correspond à la date à laquelle les entreprises concernées ont été admises au bénéfice d’une procédure collective. Il n’est pourtant, et dans ce cas de figure, nullement exigé que la perspective d’un gain soit irrémédiablement compromise, un simple état de cessation des paiements suffisant à caractériser la défaillance du bénéficiaire de l’apport en capital. C’est donc la date de l’ouverture du redressement judiciaire, et non celle de la liquidation subséquente, qui cristallise le point de départ du délai quinquennal de prescription, et ce quand bien même l’investisseur lésé ne serait pas un lecteur assidu du BODACC (Cass. Com. 21 juin 2023 n° 21 ' 19. 853).
Il y a donc lieu de rechercher, au cas présent, à partir du premier acte interruptif de prescription formalisé par l’assignation introductive d’instance en date du 22 mai 2022, si l’apparition du dommage a bien eu lieu dans le délai quinquennal précédant cet événement.
S’agissant de l’investissement dont a bénéficié la société Aristophil, le redressement judiciaire de cette entreprise a été prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 16 février 2015, soit plus de sept années avant le premier acte interactif. Il ne ressort pas des pièces de la procédure qu’une autre diligence interruptive ait été accomplie dans cet intervalle de temps. Il s’ensuit que pour cet investissement, la prescription est acquise et le moyen de fin de non-recevoir sera accueilli.
S’agissant des trois opérations suivantes, la prescription de l’action en responsabilité ne peut être déclarée acquise. Ainsi, s’agissant de la société Maranatha, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire a été prononcé par le tribunal de commerce de Marseille le 27 septembre 2017 si bien qu’à la date de l’assignation le délai quinquennal n’était pas encore expiré. Enfin, pour la société 'Bio C Bon’ le redressement judiciaire date du 2 septembre 2022 ce qui fait obstacle à ce que soit retenue la fin de non recevoir fondée sur la prescription.
Deux sociétés dans lesquelles les appelants ont acquis des parts sociales, n’ont pas été soumises à une procédure collective et sont donc 'in bonis', à savoir les sociétés 'Le petit ours brun’ et 'Le Razzle'. Les appelants ont précisé que le terme à partir duquel les titres devaient être rétrocédés avec une substantielle plus-value est aujourd’hui échu. Ainsi, même si l’espérance de gains n’est pas totalement illusoire, le non-respect des engagements par le cédant ne laisse guère augurer une issue favorable à l’opération d’investissement. L’apporteur subit déjà une perte qui constitue, de manière intrinsèque, un dommage fixant le point de départ du délai quinquennal de prescription.
Il suit des motifs qui précèdent qu’à l’exception de l’opération dont a bénéficié la société Aristophil, le moyen de fin de non recevoir ne saurait prospérer.
* * *
Les appelants font grief au PSI de s’être abstenu de leur fournir une information claire et précise sur la portée des engagements souscrits par son intermédiaire. Aux termes de l’article L.533- 12-III du CMF :
'Les informations sont fournies sous forme compréhensible de manière à ce que les clients puissent raisonnablement comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instruments financiers proposés ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause. »
Il s’ensuit que l’obligation d’information porte sur les caractéristiques essentielles du produit, y compris les moins favorables de l’opération proposée, et sur les risques qui lui sont associés (Cass. Com 20 avril 2025 n° 23 ' 23. 253). Il incombe, à ce titre, au PSI d’aviser son partenaire contractuel de la nature et de l’étendue des risques, surtout négatifs qui peuvent affecter l’opération de mise à disposition de fonds. Le placement spéculatif étant par nature aléatoire, il appartient au professionnel de fournir les informations précises sur la perspective éventuelle d’une perte des avoirs transférés. En l’occurrence, il appartenait à la société intimée de préciser que le rachat des parts sociales au terme du délai convenu et précédant la levée d’option, pouvait, au regard des variations de la conjoncture économique et financière, s’effectuer en moins-value par rapport à la mise initiale.
C’est donc sur la possibilité d’une perte, totale ou partielle, de l’investissement réalisé que l’information doit essentiellement porter. Dans cette optique, la bonne santé économique et financière des entreprises concernées, les perspectives d’évolution favorable du marché sur lequel elles interviennent, au moment de la souscription n’est pas de nature à exonérer le professionnel des obligations qui lui sont imparties. Ce devoir d’information ne porte nullement sur l’état conjoncturel de l’activité exercée, ni sur les bilans comptables de l’opérateur, mais sur le risque inhérent à la variabilité des flux commerciaux. Dès lors, la bonne santé économique et financière d’un producteur bénéficiaire d’investissement de la part de tiers à la date de la cession des parts, a nécessairement une incidence sur l’appréciation du risque mais ne fait pas disparaître le devoir d’information quant à l’éventualité d’un échec de l’opération.
En l’occurrence, et ainsi que l’a relevé le premier juge, la société [B] [R], du fait même de l’absence de formalisation des lettres de mission au moyen d’un écrit, ne s’est pas diligemment acquitté des devoirs inhérents à son statut. Les clients ont donc été privés de tout renseignement relatif au risque de perte pouvant affecter le placement projeté.
Il ressort des pièces de la procédure que les consorts appelants étaient tous deux commerçants et successivement à la tête d’une même entreprise exploitée sous l’égide d’une SARL. Cette circonstance ne fait pas pour autant des intéressés des investisseurs avertis pouvant exempter leur partenaire de l’accomplissement des obligations dont il a la charge en phase précontractuelle de négociation et au moment de la souscription des actes.
Il s’ensuit que, et contrairement à l’appréciation portée par le tribunal, le PSI a manqué à son obligation d’information et de conseil, ce dont il résulte que sa responsabilité est encourue.
* * *
Le préjudice subi par les clients du PSI ne peut être réparé que sur la base de la perte d’une chance d’obtenir un gain. La perte de chance est identifiée dans la disparition d’une éventualité favorable. Au cas présent, la société intimée a rappelé dans ses écritures que la réparation du préjudice ne pouvait être intégrale puisque le manquement du prestataire n’est pas en relation causale univoque avec le dommage. Ainsi, l’absence d’informations exhaustives quant aux risques encourus ne laisse aucunement présumer que l’investisseur aurait renoncé en toute hypothèse à l’opération lésionnaire de ses intérêts. Mais il ne peut en être indubitablement inféré que même dûment informé du risque de perte liée à un placement spéculatif hasardeux, il n’en aurait pas moins maintenu son engagement.
Ce préjudice doit néanmoins être caractérisé comme étant certain et actuel.
En l’occurrence certaines des sociétés destinataires des apports ont été admises au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire. Les états des créances afférentes à chaque procédure n’ont pas été produits, si bien qu’il ne peut être établi avec certitude que les consorts [V] ne pourront en aucun cas participer aux opérations de répartition de l’actif réalisé sous l’égide du liquidateur si tant est qu’ils aient fait diligence pour déclarer leur créance au passif. Mais le nombre d’investisseurs lésés, tel qu’il ressort de comptes-rendus médiatiques ne laisse qu’un faible espoir aux appelants d’être, même partiellement, remplis de leurs droits. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la clôture des opérations liquidatives, il y a lieu de conclure à l’existence d’un préjudice certain subi par ces derniers, et consistant dans la perte du capital investi.
S’agissant des deux sociétés encore 'in bonis', la date de remboursement du capital investi est intervenue sans qu’un paiement ne se produise, de sorte que l’absence de remboursement à échéance rend certain le préjudice en son principe, constitué a minima par la perte des fruits du capital investi, depuis cette date.
La détermination de la perte d’une chance se résume donc à un calcul de probabilité. En l’occurrence, les consorts [V] exerçaient la profession de commerçants si bien qu’il ne pouvait raisonnablement leur échapper qu’un placement spéculatif est soumis à aléa quant à son rendement. Dès lors, même si cette circonstance n’est pas un facteur exonératoire de responsabilité puisqu’elle ne suffit pas à établir que les clients aient eu la qualité d’investisseurs avertis, la part de responsabilité incombant au professionnel peut en être atténuée. Il y a par ailleurs lieu de prendre en considération la circonstance selon laquelle, au moment des investissements successifs, les sociétés concernées se trouvaient en bonne santé financière, sans qu’aucun élément objectivement établi par les consorts [V] ne permette alors de présager d’une déconfiture à l’horizon de l’échéance de remboursement, ce qui tend à établir que la probabilité que, dûment mis en garde sur les risques des opérations, les appelants y renoncent est plus faible que celle qu’ils y souscrivent. Cette pondération induit de limiter l’obligation de réparation du PSI à 30 % du quantum dû à ce titre.
M. [Z] [V] a investi la somme de 130'868 euros, déduction faite des restitutions à hauteur d’une somme de 6 632 euros. De ce montant seront déduits la part représentative de l’investissement dans la société Aristophil mais également dans les sociétés « Le petit ours brun » et et 'Le Razzle', pour lequels le seul préjudice certain consiste dans la perte des fruits du capital non remboursé à l’échéance. L’assiette d’évaluation du préjudice subi se réduit donc à la somme de 65'000 euros correspondant à l’achat de parts sociales pour les sociétés Maranatha et 'Bio C Bon', augmenté de la perte des fruits du capital pour les sociétés « Le petit ours brun » (capital investi 10 000 euros) et et 'Le Razzle’ (capital investi 15 000 euros), laquelle peut être évaluée, à défaut de fourniture d’éléments de calcul précis, à une somme de 1 000 euros sur la durée concernée.
M. [M] [V] a, pour sa part, investi la somme de 10'000 euros dans le capital social de la société Maranatha et celle de 15'000 euros dans la société « La Chapelle des Lombards'. Il a perçu, à titre de créance de restitution, la somme de 6 059,96 euros. Au titre de la perte des fruits du capital investi dans la société 'Le Razzle', soit 10 000 euros, il doit être retenu un montant de 400 euros.
Compte tenu de l’abattement de 30 % à appliquer sur les créances de réparation, le préjudice indemnisable s’élèvera à la somme de 19 800 euros pour M. [Z] [V] et de 5 802,01 euros pour M. [M] [V]. Le montant de ces créances sera donc inscrit au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise [B] [R].
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [V] les frais exposés par eux dans le cadre de la présente instance et non-compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Il y a lieu de rappeler que les dépens et les frais irrépétibles prennent naissance à la date de la décision de justice qui en fixe la quotité. La somme susvisée sera donc admise au passif de la liquidation judiciaire, étant rappelé que ce compte de frais, bien qu’ayant pris naissance après le jugement d’ouverture, ne bénéficie pas de la priorité de traitement de l’article L. 622-17 du code de commerce (Cass. Com. 2 décembre 2014 n° 13-20.311).
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— Accueille la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, mais uniquement en ce qui concerne l’investissement effectué au profit de la société Aristophil.
— Fixe la créance des appelants au passif de la liquidation judiciaire de la SARL '[B] [R]' aux montants suivants :
— 19 800,00 euros pour M. [Z] [V].
— 5 802,01 euros pour M. [M] [V].
— Condamne la SARL '[B] [R]' représentée par son liquidateur la Selarl 'MJ Juralp’ aux entiers dépens de première instance et d’appel .
— Condamne la SARL '[B] [R]' représentée par son liquidateur la Selarl 'MJ Juralp’ à payer à M. [Z] [V] et M. [M] [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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