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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 1er août 2025, n° 25/11480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République Française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 1er AOUT 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11480 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTSH
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 19 Mai 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] – RG n° 18/06329
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Valérie MORLET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Dorothée RABITA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivréele 03 juillet 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien MALOYER de la SCP SÉBASTIEN MALOYER-MARIE-ODILE GENEFORT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
à
DÉFENDERESSE
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Coralie BIENFAIT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 428
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Juillet 2025 :
Faits et procédure
Arguant d’une intention libérale quant au paiement des échéances d’un prêt souscrit en commun le 14 janvier 2010, Mme [J] [R] [U] a par acte du 12 septembre 2018 assigné M. [L] [V] en remboursement devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 19 mai 2022 :
— débouté M. [V] de son exception de prescription de l’action de Mme [R] [U],
— dit que les demandes de Mme [R] [U] sont recevables,
— condamné M. [V] à payer à Mme [R] [U] la somme de 46.249,72 euros,
— condamné M. [V] aux entiers dépens, avec distraction au profit du conseil de Mme [R] [U],
— condamné M. [V] aux entiers dépens avec distraction au profit du conseil de Mme [R] [U],
— rappelé l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Le tribunal a par jugement du 6 avril 2023 rectifié une erreur matérielle affectant ce jugement, relative au prénom de M. [V].
Mme [R] [U] a par acte du 25 avril 2024 interjeté appel du jugement du 19 mai 2022, intimant M. [V] devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n 24/8284.
*
M. [V] a par acte du 3 juillet 2025 assigné Mme [R] [U] devant le premier président de la Cour aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement. Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2025, soutenues à l’audience du même jour, il demande au premier président de :
— le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— au contraire, juger Mme [R] [U] tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
En conséquence,
— juger que le jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire, si le premier président estimait que l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel avait bien été ordonnée,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
En tout état de cause,
— condamner Mme [R] [U] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [V] estime que le jugement n’est pas effectivement assorti de l’exécution provisoire et constate que Mme [R] [U] le reconnait. A titre subsidiaire, il fait valoir les conséquences manifestement excessives qu’aurait pour lui l’exécution provisoire du jugement. Il s’oppose à la demande reconventionnelle de Mme [R] [U] tendant à voir prononcer cette exécution provisoire en rectification d’une omission de statuer sur ce point par le tribunal, considérant qu’il n’y a pas eu d’omission du tribunal et, en tout état de cause, que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour ce faire.
Mme [R] [U], dans ses dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2025 soutenues à l’audience du même jour, demande au premier président de :
— déclarer la demande de M. [V] d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sans objet,
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,
Y faisant droit,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Mme [R] [U] admet que le jugement n’est pas revêtu de l’exécution provisoire et s’oppose à la demande subsidiaire d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [V] au regard de ses conséquences. A titre reconventionnel, elle fait valoir une omission de statuer du tribunal et demande au premier président de la Cour de prononcer l’exécution provisoire du jugement.
*
L’ordonnance a été mise en délibéré au 1er août 2025.
Motifs
Sur l’exécution provisoire assortissant le jugement
Le tribunal, sans motivation, a rappelé que l’exécution provisoire assortissait son jugement. Ce faisant, il s’est fondé sur les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile telles qu’issues du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019, selon lesquelles les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ces dispositions ne sont cependant applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et ne peuvent donc concerner la présente instance, engagée à l’initiative de Mme [R] [U] par assignation délivrée le 12 septembre 2018. S’applique en l’espèce l’article 515 ancien du code de procédure civile, selon lequel l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Les parties conviennent que le rappel de l’exécution provisoire par le tribunal, erroné, ne vaut pas son prononcé et qu’elle n’a ainsi pas été effectivement ordonnée.
Sur le prononcé de l’exécution provisoire du jugement
La lecture du jugement laisse apparaître que Mme [R] [U] a, en première instance, sollicité du tribunal le prononcé de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Se contentant de rappeler l’exécution provisoire de droit sur le fondement de dispositions non encore applicables à la présente espèce, le tribunal a omis de statuer sur la demande présentée à cette fin de Mme [R] [U].
Or l’article 525-1 ancien du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose que lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président de la cour d’appel ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
Mme [R] [U] ayant interjeté appel du jugement du 19 mai 2022 du tribunal judiciaire d’Evry avant saisine du premier président par M. [V], seul le conseiller de la mise en état désigné a compétence pour statuer sur la demande de la première tendant au prononcé de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Aussi le magistrat délégué par le premier président se dira incompétent pour statuer sur la demande de Mme [R] [U] en ce sens.
La demande subsidiaire d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. [V] est donc sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [R] [U] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [R] [U] sera condamnée à payer à M. [V] la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La conseillère, sur délégation du premier président de la Cour,
Constate que le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 19 mai 2022 n’est pas effectivement assorti de l’exécution provisoire, non prononcée,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de Mme [J] [R] [U] tendant à voir prononcer l’exécution provisoire du jugement dont il a été interjeté appel,
Condamne Mme [J] [R] [U] aux dépens de l’instance,
Condamne Mme [J] [R] [U] à payer à M. [L] [V] la somme de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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