Infirmation 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 avr. 2025, n° 25/02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02674 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJBY
Nom du ressortissant :
[E] [L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [L]
PREFET DU PUY-DE-DÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 05 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [E] [L]
né le 09 Avril 1988 à [Localité 7] (MONTENEGRO)
de nationalité Monténégrine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Avril 2025 à 20H20 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 octobre 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de 30 jours a été notifiée à [E] [L] né le 9 avril 1988 à [Localité 7] (Monténégro) par le préfet des Bouches du Rhône.
Suite à son placement en garde à vue par les services de gendarmerie de [Localité 2] pour des faits d’usage de faux document, par décision du 5 mars 2025, le préfet du Puy de Dôme a ordonné le placement de [E] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le même jour 5 mars 2025, le Préfet du Puy de Dôme lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, décision confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 10 mars 2025.
Par ordonnance du 8 mars 2025, confirmée en appel le 11 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 2 avril 2025, reçue le même jour à 15 heures 01, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 3 avril 2025 à 18 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention et ordonné la libération de [E] [L]. Le juge estime :
— d’une part, que considérant que le 18/03/2025, le Monténégro ne reconnaît pas [E] [L] comme un de leurs ressortissants, aucune démarche n’a pour autant été accomplie par l’autorité administrative à l’endroit d’un autre pays dont l’intéressé serait susceptible d’être ressortissant,
— d’autre part, qu’une demande de réadmission a été adressée aux autorités portugaises le 6 mars 2025 sans réponse de leur part sous 8 jours conformément à l’accord franco-portugais ce qui équivaut à un refus d’acceptation,
— qu’en tout état de cause, les autorités françaises ne justifient pas de démarches depuis le 24 mars 2025 relatives à la mise en place de l’éloignement de [E] [L], la transmission le 1er avril 2025 du titre de transport attestant de la provenance portugaise de l’intéressé apparaissant par ailleurs tardive.
Le 4 avril 2025 à 11h 29, le ministère public a formé appel de la dite ordonnance avec demande d’effet suspensif et demande l’infirmation de l’ordonnance attaquée. Il fait valoir :
— d’une part, que l’absence de réponse des autorités portugaises dans le délai de 8 jours prévu par l’accord ne vaut ni acceptation tacite ni refus tacite,
— d’autre part, que la préfecture du Puy de Dôme a rempli son obligation de moyen das la mesure où elle ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités étrangères.
Le Ministère Public rappelle que [E] [L] ne dispose d’aucun document de voyage et ne justifie pas d’une résidence stable sur le territoire français. Il représente en outre une menace pour l’ordre public étant défavorablement connu pour des violences habituelles et harcèlement sur conjoint.
Par ordonnance en date du 4 avril 2025 à 17h, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 avril 2025 à 10 heures 30.
* * * * *
A l’audience de ce jour, [E] [L] a comparu assisté de son avocat. Il appartient à la communauté rom et vient bien du Monténégro. Il n’a aucun autre pays de provenance à citer.
Sur questions, à la suite de sa condamnation à la peine de 15 mois d’emprisonnement dont 9 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans par le tribunal correctionnel de Tarascon le 8 octobre 2024 pour des faits de violences habituelles et harcèlement par conjoint, il a une interdiction de contact avec Madame [N] [T], son ancienne compagne qui vit dans les Bouches du Rhône et avec laquelle il a eu trois enfants aujourd’hui placés et suivis par un juge des enfants. Les faits de sa condamnation sont un 'complot'. Il ne connaît pas son SPIP ni le juge d’application des peines qui le suit. Si le billet produit à la Préfecture justifiant d’un trajet [Localité 6]-[Localité 3] en date du 4 mars 2025 est au nom de [P] [V], c’était bien lui car il voyageait sous un faux nom.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et demande l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 30 jours. Il soutient que le juge a fait une interprétation erronée du texte de l’accord franco-portugais, l’absence de réponse écrite à leur demande ne valant pas refus tacite d’acceptation. Enfin, la Préfecture rappelle avoir diligenté à la fois des démarches auprès des autorités portugaises mais aussi auprès des autorités du Monténégro faute d’avoir connaissance d’un autre pays qui serait en lien avec l’intéressé.
Le conseil de [E] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Le premier juge a fait une exacte appréciation du texte de l’accord franco-portugais qui exige une réponse écrite sous 8 jours. Il ajoute qu’il appartient désormais à son client de faire des démarches pour obtenir le statut d’apatride.
[E] [L] a eu la parole en dernier et affirme avoir entamé ces démarches avec l’aide d’une association.
MOTIVATION
L’appel du Ministère public relevé dans les formes et délais légaux sera déclaré recevable.
L’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Il ressort des éléments du dossier que la préfecture du Puy de Dôme a effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il sera tout d’abord rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Initialement, si lors de son interpellation le 5 mars 2025, la personne retenue avait produit une fausse carte d’identité croate au nom de [P] [V] né à [Localité 8], [E] [L] a très rapidement indiqué qu’il s’agissait d’une fausse identité et a pu dire qu’il était né et avait grandi au Monténégro. La Préfecture a eu en sa possession un acte de naissance de la République du Monténégro à son nom délivré le 18/09/2007 ainsi que la copie d’un permis de conduire délivré le 13/04/2007. C’est donc à bon droit que les autorités du Monténégro ont été sollicitées par l’autorité administrative.
En parallèle, [E] [L] avait été interpellé alors qu’il effectuait un voyage entre [Localité 6] et [Localité 3] le 4 mars 2025. Cela imposait logiquement à l’administration préfectorale de saisir les autorités portugaises d’une demande de réadmission et ce fut chose faite le 6 mars 2025.
A ce jour, depuis la dernière prolongation de la rétention administrative de 26 jours à compter du 8 mars 2025, les autorités du Monténégro ont indiqué le 18 mars 2025 ne pas reconnaître [E] [L] comme un de leurs ressortissants. [E] [L] maintient être né et voir vécu au Monténégro sans pouvoir orienter sur un autre pays d’attaches notamment familiales de telle sorte qu’il ne saurait être reproché à l’administration un défaut de diligences auprès de pays du monde dont le nom est pour l’heure parfaitement indéterminé.
D’autre part, le Préfet du Puy de Dôme a très justement sollicité les autorités portugaises le 6 mars 2025.
Il résulte de l’article 10.1° de l’accord franco-portugais sur la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à [Localité 5] le 8 mars 1993 et publié par décret du 27 juillet 1995 que la réponse à la demande de réadmission doit prendre la forme écrite et être donnée dans le délai maximum de 8 jours à compter de sa présentation, les refus devant être fondés. Toute demande de renseignements complémentaires suscités par la demande de réadmission ainsi que sa réponse devra être faite dans le même délai. Cet article ne fait aucunement mention d’une sanction qui entacherait le dépassement du délai de 8 jours en l’absence de réponse de telle sorte qu’il ne saurait être conclu ni un accord tacite de réadmission ni un refus tacite de réadmission.
Enfin, l’autorité préfectorale a relancé les autorités portugaises les 13 et 24 mars 2025 puis transmis le billet de bus qui seul permet d’attester de la provenance du retenu du Portugal mais en aucun cas de son identité puisque le billet mentionne un faux nom emprunté par la personne retenue.
Dès lors, les diligences ayant été effectuées, la prolongation de la rétention est parfaitement justifiée, la décision d’éloignement n’ayant pu être exécutée dans l’attente de la délivrance des documents de voyage. Les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies comme étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel du Ministère Public recevable ;
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de [E] [L],
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [E] [L] pour une durée de 30 jours.
La greffière, La conseillère délégué,
Mihaela BOGHIU Magali DELABY
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