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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 mars 2025, n° 21/05283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/05283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 25 novembre 2021, N° 20/00495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, CPAM DE LA DROME CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
C6
N° RG 21/05283
N° Portalis DBVM-V-B7F-LFGH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La FNATH
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20/00495)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 25 novembre 2021
suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2021
APPELANTE :
CPAM DE LA DROME CONTENTIEUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [Y] [K] régulièrement muni d’un pouvoir
INTIME :
M. [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [H] [W] (service conseil et défense de la FNATH) régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024
Mme Elsa WEIL en charge du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [E], salarié de la société [5], a déclaré le 30 septembre 2019 une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, confirmée par IRM relevant du tableau 57 selon certificat médical initial du même jour.
Au cours de l’instruction de cette demande, l’enquêteuse de la caisse a effectué une visite du poste de travail et retenu que les durées des mouvements d’élévation du bras avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés ou 90 degrés étaient inférieures à celles indiquées au tableau 57 (deux heures par jour à 60 degrés ou une heure par jour à 90 degrés). En conséquence, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] qui, par avis du 5 mars 2020, a estimé qu’il n’y avait pas de lien entre la maladie et le travail.
La caisse primaire d’assurance maladie a notifié un refus de prise en charge à l’assuré le 6 mars 2020 que M. [S] [E] a contesté devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 6 juillet 2020, a confirmé le refus de prise en charge de la maladie.
Sur recours de M. [S] [E], le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, par jugement du 25 novembre 2021, a :
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Drôme du 6 juillet 2020 ayant rejeté la demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
— dit que la maladie du 30 septembre 2019 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et renvoyé l’assuré devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits.
Le tribunal a notamment, retenu que la visite du poste de travail s’était faite de manière non contradictoire hors la présence de M. [S] [E] et que la procédure d’enquête devait être annulée pour non-respect du contradictoire, entraînant ainsi la prise en charge de la maladie.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2021.
Par arrêt en date du 6 juillet 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— Infirmé le jugement RG n° 20/00495 rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
— Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence Alpes Côte d’Azur [Adresse 2] avec mission de dire s’il existe un lien direct entre la maladie rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite tableau 57 A et le travail habituel de M. [S] [E].
— Rappelé aux parties la faculté de présenter des observations au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (D 461-29 code de la sécurité sociale).
— Sursis à statuer.
— Dit que l’instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente ou d’office après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
— Réservé les dépens.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence Alpes Côte d’Azur daté du 29 septembre 2023 a été déposé à la cour le 2 août 2024.
Par conclusions déposées le 29 août 2024, M. [S] [E] a sollicité la réinscription de son dossier au rôle.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 5 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, indique oralement à la cour s’en rapporter à l’avis du 2ème CRRMP.
M. [S] [E], au terme de ses conclusions d’intimé déposées le 31 octobre 2022, reprises à l’audience, demande à la cour de reconnaître le caractère professionnel de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » constatée le 9 août 2019.
MOTIFS :
1. L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
2. En l’espèce, le CRRMP PACA, désigné par la présente cour, a retenu que M. [S] [E] présentait une rupture partielle de la coiffe des rotateurs confirmée par IRM le 9 août 2019 alors qu’il exerçait la profession d’expéditionnaire pour une société logistique depuis le 10 mai 2000 dans le cadre d’un contrat de travail de 38 heures hebdomadaires.
Il relève que malgré l’étude de poste réalisée le 13 décembre 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie qui indiquait que les durées des mouvements d’élévation du bras avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés ou 90 degrés étaient inférieures à celles indiquées au tableau 57, les contraintes biomécaniques exercées sur l’épaule sont à un niveau suffisamment important pour avoir induit la pathologie déclarée.
Le comité en a donc déduit un lien direct entre la maladie rupture partielle coiffe des rotateurs de l’épaule droite (tableau 57 A) et le travail habituel de la victime.
3. Par ailleurs, la cour relève que les deux parties ont adopté les conclusions de ce 2ème CRRMP.
4. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de M. [S] [E] et de reconnaître le caractère professionnel de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » constatée le 9 août 2019.
5. Succombant à l’instance, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie déclarée le 30 septembre 2019 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et renvoie l’assuré devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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