Irrecevabilité 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 7 janv. 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, JEX, 16 avril 2024, N° 23/00015 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 24/00216
N° Portalis DBWA-V-B7I-COTO
M. [W] [G] [S] [M]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de Fort-de-France, en date du 16 avril 2024, enregistré sous le n° 23/00015 ;
APPELANT :
Monsieur [W], [G] [S] [M]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Taniev LABEJOF, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 Janvier 2025 ;
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 08 décembre 2022 à monsieur [W] [G] [S] [M] par la SA Crédit Logement, publié le 10 janvier 2023 par le service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence Volume 9724P31 2023 S n° 4, et ce aux fins de recouvrer une créance de 178'382,53 € au 30 août 2022, portant sur un bien immobilier consistant en une maison d’habitation située au [Localité 6], [Adresse 4], cadastré Section Y n° [Cadastre 2], pour une contenance de 22 ares 50 centiares, et Y n° [Cadastre 3], pour une contenance de 16 ares 88 centiares.
Par acte d’huissier en date du 02 mars 2023, la société Crédit Logement a assigné monsieur [W] [G] [S] [M] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
L’assignation a été dénoncée le 03 mars 2023 à la Caisse de Crédit Mutuel Acajou, ès qualité de créancier inscrit.
Le créancier poursuivant agit en vertu d’un jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Le cahier des conditions de vente prévoyant une mise à prix de 20'000 € a été déposé le 06 mars 2023.
Par jugement d’orientation ordonnant la vente forcée rendu le 16 avril 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a:
'- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [W] [G] [S] [M] tirée du défaut d’intérêt à agir de la SA Crédit Logement;
— déclaré recevables les demandes de la SA Crédit Logement à l’encontre de monsieur [W] [G] [S] [M];
— débouté monsieur [W] [G] [S] [M] de sa demande de nullité de la signification en date du 28 mai 2021, du jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France et de ses demandes subséquentes tendant à voir prononcer la caducité et le caractère non avenu dudit jugement;
— débouté monsieur [W] [G] [S] [M] de sa demande de caducité du commandement de payer délivré le 8 décembre 2022 et publié le 10 janvier 2023 par le service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence Volume 9724P31 2023 S n°4;
— débouté monsieur [W] [G] [S] [M] de sa demande de nullité du cahier des conditions de vente;
— débouté monsieur [W] [G] [S] [M] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 02 mars 2023;
— dit que la saisie immobilière est valable;
— dit que le montant retenu pour la créance de la SA Crédit Logement à l’égard de monsieur [W] [G] [S] [M] s’élève à la somme de 178'382,53 € arrêtée au 30 août 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 172'679,25 € à compter du 30 août 2022, en principal, intérêts, frais et autres accessoires;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente; – fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du mardi 02 juillet 2024 à 10H00 au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé [Adresse 9] [Localité 7];
— dit que le créancier poursuivant procèdera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, notamment dans un journal d’annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou de régionale et/ou sur un site internet spécialisé;
— dit que le créancier poursuivant désignera l’huissier de justice de son choix afin d’assurer la visite du bien saisi, ce dernier étant autorisé à pénétrer dans
l’immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, le cas échéant avec l’accord préalable du tiers occupant, ou le concours de la force publique et d’un serrurier, afin d’en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente;
— dit que le créancier poursuivant fera le cas échéant établir ou réactualiser les diagnostics obligatoires en cas de vente par toute entreprise de son choix;
— dit que le présent jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite;
— dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2024, Monsieur [W] [G] [S] [M] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 16 avril 2024, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par ordonnance rendue le 14 juin 2024, le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France a autorisé Monsieur [W] [G] [S] [M] à assigner à jour fixe la SA Crédit Logement pour l’audience du 04 octobre 2024 à 10H30, l’assignation devant être délivrée avant le 24 juin 2024.
Par assignation en date du 21 juin 2024, monsieur [W] [G] [S] [M] a fait appeler à comparaître la SA Crédit Logement devant la cour d’appel de Fort-de-France aux fins de:
'le déclarer recevable et bien fondée en son action;
rejeter toute demande, fin ou conclusion contraire;
réformer et annuler le jugement du 16 avril 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France:
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [W] [G] [S] [M] tirée du défaut d’intérêt à agir de la SA Crédit Logement;
— déclaré recevables les demandes de la SA Crédit Logement à l’encontre de monsieur [W] [G] [S] [M];
— débouté monsieur [W] [G] [S] [M] de sa demande de nullité de la signification en date du 28 mai 2021, du jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France et de ses demandes subséquentes tendant à voir prononcer la caducité et le caractère non avenu dudit jugement;
— débouté monsieur [W] [G] [S] [M] de sa demande de caducité du commandement de payer délivré le 8 décembre 2022 et publié le 10 janvier 2023 par le service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence Volume 9724P31 2023 S n°4;
— débouté monsieur [W] [G] [S] [M] de sa demande de nullité du cahier des conditions de vente;
— débouté monsieur [W] [G] [S] [M] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 02 mars 2023;
— dit que la saisie immobilière est valable;
— dit que le montant retenu pour la créance de la SA Crédit Logement à l’égard de monsieur [W] [G] [S] [M] s’élève à la somme de 178'382,53 € arrêtée au 30 août 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 172'679,25 € à compter du 30 août 2022, en principal, intérêts, frais et autres accessoires;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente; – fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du mardi 02 juillet 2024 au tribunal judiciaire de Fort-de-France;
— dit que le créancier poursuivant procèdera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, notamment dans un journal d’annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou de régionale et/ou sur un site internet spécialisé;
— dit que le créancier poursuivant désignera l’huissier de justice de son choix afin d’assurer la visite du bien saisi, ce dernier étant autorisé à pénétrer dans l’immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, le cas échéant avec l’accord préalable du tiers occupant, ou le concours de la force publique et d’un serrurier, afin d’en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente;
— dit que le créancier poursuivant fera le cas échéant établir ou réactualiser les diagnostics obligatoires en cas de vente par toute entreprise de son choix;
— dit que le présent jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite;
— dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête;
— débouté monsieur [W] [G] [S] [M] du surplus de ses demandes;
prononcer la nullité de l’acte de signification du 28 mai 2021 du jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 11 mai 2021;
déclarer caduc le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 11 mai 2021 pour défaut de signification régulière;
déclarer non avenu le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 11 mai 2021 pour défaut de signification régulière;
déclarer caduc le commandement de payer valant saisie du 08 décembre 2022 délivré par la SA Crédit Logement;
Subsidiairement,
prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie du 08 décembre 2022 délivré par la SA Crédit Logement;
Très subsidiairement,
prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie du 08 décembre 2022 délivré par la SA Crédit Logement;
prononcer la nullité du cahier des conditions de vente établi par la SA Crédit Logement;
déclarer nulle l’assignation délivrée le 02 mars 2023 par la SA Crédit Logement;
déclarer irrecevables les demandes de la SA Crédit Logement à l’encontre de monsieur [W] [G] [S] [M];
En tout état de cause,
condamner la SA Crédit Logement à payer à monsieur [W] [G] [S] [M] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner la SA Crédit Logement aux entiers dépens de l’instance.'
Monsieur [W] [G] [S] [M] expose que l’acte de signification du 28 mai 2021 ne comporte pas de signature, ni cachet de l’huissier de justice annoncé au nom de Maître [C] [O], et ce d’autant que l’acte a été édité le 27 mai 2021, soit avant la date présumée de signification, de sorte qu’il y a un fort risque que l’acte n’ait pas été remis. Il précise que le titre exécutoire du créancier poursuivant étant fondé sur le jugement du 11 mai 2021 devenu caduc, la saisie immobilière doit être déclarée nulle. Il fait valoir également que le commandement de payer délivré le 08 novembre 2022 est caduc, aucun état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie n’ayant été déposé au greffe du juge de l’exécution dans les cinq jours suivant la date de l’assignation du 02 mars 2023. Monsieur [W] [G] [S] [M] ajoute que le cahier des conditions de vente n’est pas accompagné d’un état hypothécaire certifié à la date de publication.
Par ailleurs, monsieur [W] [G] [S] [M] expose que le cahier des conditions de vente est taisant sur l’origine de propriété de la maison d’habitation, de sorte que doivent être déclarées nulles le cahier des conditions de vente et l’assignation. Il ajoute que le titre de propriété n’étant pas produit dans les pièces adverses, la SA Crédit Logement ne peut poursuivre à son encontre une procédure de saisie immobilière, faute de justifier d’un intérêt.
Dans ses conclusions d’intimée en date du 29 octobre 2024, la société Crédit Logement demande à la cour d’appel de:
'- JUGER recevable et bien fondée la SA CREDIT LOGEMENT en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre principal,
— DECLARER irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [M] en l’absence d’appel en cause de l’ensemble des créanciers inscrits;
A titre subsidiaire,
— DECLARER mal fondées et sans objet les demandes de Monsieur [M] et son appel compte tenu de la caducité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de FORT DE France le 02 juillet 2024;
En conséquence,
o CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,
o DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses prétentions,
— En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [M] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme étant parfaitement infondées voire abusives;
— CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens de la procédure d’appel.'
La société Crédit Logement expose à titre principal que la Caisse de Crédit Mutuel Acajou, créancier inscrit, n’a pas été appelée à la cause, de sorte que l’appel interjeté par monsieur [M] est irrecevable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 15 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Comme le rappelle à juste titre la SA Crédit Logement, en matière de saisie immobilière, il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu’en application de l’article 553 du code de procédure civile, l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution, fut il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l’instance, à peine d’irrecevabilité de l’appel.
L’irrecevabilité de l’appel non dirigé contre toutes les parties en cas d’indivisibilité constitue une fin de non recevoir, soumise aux dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile.
Force est de constater que l’appel interjeté par monsieur [W] [G] [S] [M] n’a pas été dirigé à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel Acajou, alors qu’il résulte du jugement d’orientation que l’assignation a été dénoncée le 03 mars 2023 à la Caisse de Crédit Mutuel Acajou, és qualité de créancier inscrit.
En conséquence, l’appel interjeté par monsieur [W] [G] [S] [M] sera déclaré irrecevable.
Succombant, monsieur [W] [G] [S] [M] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté par monsieur [W] [G] [S] [M];
CONDAMNE monsieur [W] [G] [S] [M] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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