Irrecevabilité 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 18 févr. 2025, n° 22/02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 15 novembre 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02380 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5WS
[R] [M]
/
[5]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 15 novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/0201
Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par M. [O] [Z], membre de la [10], groupement Puy-de-Dôme-Cantal – [Adresse 11]
titulaire d’un pouvoir du 09 décembre 2024
APPELANTE
ET :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 16 décembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 février 2020, Madame [R] [M] a transmis à la [9] une déclaration de maladie professionnelle pour arthrose cervicale et un certi’cat médical initial établi par le Dr [U] le 11 février 2020 faisant état des éléments suivants: « NCB gauche invalidante suite aux gestes répétés depuis 9 ans dans le cadre de son activité professionnelle de service et plonge ».
Par décision du 17 juin 2020, après instruction, la [8] refusé la prise en charge de la maladie hors tableaux des maladies professionnelles.
Mme [M] a saisi d’une contestation la commission médicale de recours amiable de la [8] (la [7]), qui par décision du 22 décembre 2020 a rejeté la contestation.
Le 16 mars 2021, Mme [M] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par décision du 09 juin 2022, le magistrat en charge de l’instruction a confié une consultation au Dr [P], qui a déposé son rapport le 18 juillet 2022.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal a déclaré recevable la contestation et entérinant les conclusions du médecin consultant, a débouté Mme [M] de son recours, et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 17 novembre 2022 à Mme [M], qui en a relevé appel par courrier posté le 21 décembre 2022 reçu au greffe le 22 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 16 décembre 2024, à laquelle Mme [M] a comparu assistée de M.[O] [Z], et la [8] représentée par son conseil.
A l’audience, le président rapporteur a soulevé d’office une fin de non-recevoir, quant à la recevabilité de l’appel au regard de la date d’envoi du courrier portant la déclaration d’appel, daté du 30 novembre 2022, posté le 21 décembre 2022 et reçu au greffe de la cour le 22 décembre 2022. A l’audience Mme [M] assistée de son conseil s’en est rapportée, expliquant qu’à l’époque elle a dû quitter son domicile pour prendre soin de sa mère malade résidant en Haute-Savoie. La caisse s’en est rapportée sur ce point. Le président a autorisé Mme [M] à communiquer en délibéré des pièces justifiant des circonstances qu’elle invoquait, et les parties à présenter leurs observations par note en délibéré, avant le 31 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Par courrier du 09 janvier 2025 adressé à la cour et à la caisse, Mme [M] a produit des pièces et des observations, et a demandé à la cour d’examiner avec bienveillance la recevabilité de son appel. La caisse n’a présenté aucune observation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, Mme [R] [M] demande à la cour d’ordonner une expertise médicale, au motif que la contestation qu’elle soulève est d’ordre médical, en ce qu’elle conteste le taux d’incapacité permanente de 25% qui a été retenu par l’expert et par le tribunal, qui selon elle ne fait référence à aucun barème connu.
Par ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de rejeter le recours de Mme [M] et de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée d’office
L’article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, la cour, constatant qu’il existait des raisons de penser que la voie de recours n’avait pas été exercée dans le délai imposé, a, comme le texte le lui impose, relevé d’office la fin de non-recevoir à l’audience et a invité les parties à présenter leurs observations, possibilité dont l’appelante Mme [M] a usé en communiquant des observations et des pièces en délibéré.
Il y a donc lieu de vérifier si Mme [M] a relevé appel dans le délai légal du jugement qu’elle conteste, ou si elle démontre s’être trouvée confrontée à un cas de force majeure, défini comme un obstacle invincible entraînant l’impossibilité d’agir, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ.2e, 24 octobre 1972, 72-12.789).
Sur la recevabilité de l’appel au regard du délai
L’article 538 du code de procédure civile dispose en particulier que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 641 du code de procédure civile dispose en particulier que, lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 528 du code de procédure civile dispose en particulier que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale dispose que les décisions rendues par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont notifiées par le greffe à chacune des parties.
L’article 668 du code de procédure civile dispose que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
L’article 670 du code de procédure civile dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
L’article 932 du code de procédure civile dispose que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandée, au greffe de la cour.
En l’espèce, il résulte de ces dispositions que l’appel étant une voie de recours ordinaire, le délai imparti à Mme [M] pour relever appel était de un mois à compter du jour de la notification à sa personne du jugement critiqué.
L’avis de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement à Mme [M] est revêtue de sa signature et de la date manuscrite du 17 novembre 2022, qui ne sont pas contestées. Le délai d’un mois expirant donc le 17 décembre 2022 à minuit, qui se trouve être un samedi, Mme [M] disposait donc d’un délai prolongé expirant au plus tard le lundi 19 décembre 2022 pour poster sa déclaration d’appel.
Il est constant et démontré que le courrier portant la déclaration d’appel a été posté le mercredi 21 décembre 2022 à 14h32, donc après l’expiration du délai d’appel.
Par son courriel en délibéré du 09 janvier 2025, Mme [M] indique produire des bulletins de situation établi par les Hôpitaux des Pays du [Localité 12]-Blanc justifiant de l’hospitalisation de sa mère jusqu’au 21 novembre 2021, et explique qu’elle est ensuite restée trois semaines auprès de cette dernière.
La cour constate de première part que les justificatifs en question ne figurent pas parmi les pièces jointes du courrier, qui se limitent à une copie de la pièce d’identité de Mme [M].
La cour considère d’autre part, à tenir pour acquis et d’ailleurs non contesté par la caisse que la mère de Mme [M] a été hospitalisée en Haute-Savoie jusqu’au 21 novembre 2021, et que Mme [M] est ensuite restée trois semaines auprès d’elle, donc jusqu’au 12 décembre environ, ce qui n’est aucunement justifié, ces circonstances ne caractérisent aucunement un cas de force majeure, en ce qu’elles ne peuvent s’analyser comme un obstacle invincible entraînant l’impossibilité d’agir, Mme [M] ayant eu connaissance du jugement le 17 novembre 2022, ce qui établit d’ailleurs qu’elle ne se trouvait pas à cette date en Haute-Savoie mais à son domicile dans le Puy-de-Dôme, et rien n’établissant que les circonstances qu’elle évoque sans en justifier l’aient placé dans l’impossibilité d’agir de manière insurmontable.
En conséquence, la déclaration d’appel étant tardive, et Mme [M] ne démontrant pas l’existence d’un cas de force majeure, l’appel sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M], dont l’appel n’a pas abouti à l’infirmation du jugement, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare irrecevable comme tardif l’appel relevé par Mme [R] [M] à l’encontre du jugement n°21-201 prononcé le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Condamne Mme [R] [M] aux dépens de la procédure d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] le 18 février 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Fictif ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Contrats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Librairie ·
- Veuve ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Bail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Authentification ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Afghanistan ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Certificat ·
- Étranger ·
- Public ·
- Ministère ·
- Faux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Inégalité de traitement ·
- Salaire ·
- Référé ·
- Accord ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Rémunération ·
- Appel ·
- Contestation sérieuse ·
- Travail
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Investissement ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie verte ·
- Au fond ·
- Demande ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Homme ·
- Constituer ·
- Constitution ·
- Ordonnance de référé ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Empêchement ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Solde ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Réponse ·
- Pénalité de retard ·
- Ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Ags ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bourgogne ·
- Courriel ·
- Énergie ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Système ·
- Client ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation d'éducation ·
- Désistement ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Cycle ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Dessaisissement ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.