Infirmation partielle 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 16 sept. 2025, n° 23/01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/09/2025
ARRÊT du : 16 SEPTEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/01887 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2X4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 22 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294443914282
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Adine AYEVA DERMAN, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: Exonération
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2023-003847 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 21 Juillet 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 10 Juin 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 16 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de leur vie commune, M. [S] [X] et Mme [O] [N] ont vécu dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] (37) appartenant au premier.
Au cours des années 2019 et 2020, Mme [N] a prêté à M. [X] diverses sommes d’argent pour procéder aux travaux d’embellissement et d’amélioration de cet immeuble.
Le 8 juin 2019, M. [X] lui a remis un écrit dans lequel il reconnaît lui devoir, le montant des travaux qu’elle a financés dans la maison de [Localité 9], [Adresse 3].
S’étant séparés, Mme [N] a réclamé à M. [X] la somme de 29 156,54 euros qu’il a refusé de lui régler, malgré la mise en demeure adressée par son conseil par courrier recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2021.
Le 18 janvier 2021, Mme [N], par le truchement de son conseil, a adressé à M. [X] un formulaire de reconnaissance de dette qu’elle l’invitait à compléter.
Le 19 novembre 2021, Mme [N] a fait délivrer une sommation interpellative à M. [X] portant de 28 998 euros à 29 156,54 euros le montant de la somme due.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2022, Mme [N] a fait assigner M. [X] devant le tribunal de grande instance de Tours notamment en paiement des sommes prêtées.
Par jugement en date du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré irrecevable la demande en paiement formée par Mme [N] contre M. [X],
— débouté Mme [N] de sa demande en paiement formée contre M. [X],
— débouté M. [X] et Mme [N] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle,
— rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 21 juillet 2023, Mme [N] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, Mme [N] demande à la cour de :
— déclarer Mme [O] [N] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, et y faire droit,
— infirmer le jugement rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Tours le 22 juin 2023 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande en paiement formée par Mme [O] [N] contre M. [S] [X],
— débouté Mme [O] [N] de sa demande en paiement formée contre M. [S] [X],
— débouté Mme [O] [N] respective fondée sur l’article 700 du Code de
procédure civile,
— condamné Mme [O] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle,
— rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation, outre tous chefs de décision indivisibles ou rattachés par un lien de dépendance,
Statuant à nouveau,
En tant que de besoin après avoir déclaré purement potestatives les conditions d’exigibilité prévues par l’acte unilatéral du 8 juin 2019,
— condamner M. [S] [X] à payer à Mme [O] [N] les sommes suivantes :
— 29.156,54 euros au titre des sommes prêtées avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021,
— 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de la sommation interpellative,
— déclarer M. [X] irrecevable, en tous cas mal fondé, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 octobre 2023, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 22 juin 2023,
Par conséquent,
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de Mme [O] [N],
— condamner Mme [O] [N], au titre de l’article 37 de la loi n°91-647, à indemniser Maître [R] [I] à hauteur de 2 400 euros, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéficie de l’aide juridictionnelle,
— condamner Mme [O] [N] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’exigibilité des sommes dues
Moyens des parties
Mme [N] reproche au premier juge d’avoir retenu l’argumentation de M. [X] pour dire, au vu de l’écrit 8 juin 2019 remis par celui-ci, que le règlement des sommes dues est subordonné à deux événements, la vente de l’immeuble ou son décès, ce qu’elle a accepté puisque les sommes exposées pour rénover l’immeuble sont postérieures à cette date ; conformément à l’article 1899 du code civil, le prêteur ne peut pas demander les choses avant le terme convenu ; l’exigibilité de la dette est subordonnée à deux événements qui ne présentent pas de caractère purement potestatif, de sorte que sa demande se révèle irrecevable, car prématurée.
Elle fait plaider que,
— l’argumentation de l’intimé s’appuie sur l’écrit testamentaire, acte unilatéral alors que les deux événements, le décès de M. [X] et la vente de la maison auxquels l’exigibilité de la dette serait subordonnée, n’ont aucune valeur contractuelle, dès lors qu’ils ne résultent pas d’un acte synallagmatique et en déduit qu’ils ne pouvaient être érigés en condition suspensive de remboursement de la dette,
— il y a absence d’écrit synallagmatique portant contrat de prêt puisqu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit et considère que la séparation des parties constituait le terme du prêt dans leur esprit,
— l’article 1304-2 du code civil prévoit qu’est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur et qu’il en résulte que les conditions potestatives sont prohibées, ces conditions étant de nature à contredire la portée de l’engagement de celui à la faveur de qui elle est stipulée, la vente de la maison dépendant du seul consentement de M. [X] en sa qualité de débiteur de l’obligation, de sorte que cet événement correspond à une condition potestative prohibée ; aux termes de l’acte unilatéral du 8 juin 2019, M. [X] conserve la faculté de contredire totalement la portée de son engagement à rembourser la dette contractée auprès d’elle dès lors que la réalisation ou non de la vente de sa maison dépend de sa seule volonté. Elle s’estime fondée en sa demande de remboursement immédiat des sommes prêtées.
M. [X] répond que Mme [N] lui a consenti un prêt à la consommation répondant à la définition de l’article 1892 du code civil, précisant que l’emprunteur est tenu de rendre la chose prêtée, en même quantité et qualité et aux termes convenus.
Il soutient que le prêt de consommation a fait l’objet d’un écrit liant les parties, cet écrit, le testament de l’intimé, prévoyait expressément le remboursement du prêt lors de la survenance de deux événements, à savoir, le décès de M. [X] et la vente de la maison ; dès lors, il faut considérer que sans la survenance de ces deux événements, Mme [N] ne peut exiger le remboursement des sommes prêtées ; il sera constaté que lorsque le document a été remis à Mme [N], elle n’a émis aucune contestation et l’a accepté ; l’argument de l’impossibilité morale de se procurer un écrit n’est étayé par aucun élément sérieux, pas plus qu’il ne peut être considéré que la séparation des parties constituait le terme du prêt, affirmation contraire au document établi par M. [X] et accepté par Mme [N] ; il ne peut être soutenu que le décès de M. [X] dépendrait de sa seule volonté, il n’y a donc aucune condition potestative. Il conclut au rejet de toutes les demandes de Mme [N].
Réponse de la cour
M. [X] ne conteste ni le document manuscrit du 8 juin 2019 par lequel il se reconnaît débiteur de Mme [N] à raison du montant des travaux qu’elle a financé dans la maison de [Localité 9] ni le montant de la dette, soit 29 156,54 euros.
L’article 1342, alinéa 2, du code civil dispose que le paiement doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il convient de déterminer si la dette est exigible.
Par le document précité, commençant par, ceci est mon testament, ayant reconnu devoir à Mme [N] le montant des travaux qu’elle a financé dans la maison, M. [X] a indiqué, cette somme devra figurer au passif de ma succession et il en sera tenu compte lors de la vente de la maison, de sorte qu’elle soit remboursée à Madame [N] ou à ses héritiers par priorité sur le prix de vente.
L’article 1305 énonce que, L’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
M. [X] ayant subordonné l’exigibilité de la dette à son décès, ensuite à la vente de la maison, l’événement constitué par le décès est futur et certain, seule la date en étant incertaine, il s’agit bien d’une obligation à terme et non d’une condition, laquelle implique que l’événement est incertain non seulement quant à sa date mais aussi quant à sa réalisation. Par ailleurs, le testament étant un acte unilatéral, il n’y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties.
L’appelante n’établit pas qu’un accord des parties aurait fixé le terme du prêt à une date autre que celle fixée dans le testament du débiteur.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement formée par Mme [N] contre M. [X].
Par contre, il n’y a pas lieu de débouter Mme [N] de sa demande en paiement formée contre M. [X].
Sur les demandes annexes
Mme [N] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel.
Il ne semble pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens générées par sa défense. Elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il déboute Mme [O] [N] de sa demande en paiement contre M. [S] [X] ;
Statuant à nouveau ;
Dit n’y avoir lieu de débouter Mme [O] [N] de sa demande en paiement contre M. [S] [X] ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [O] [N] au paiement des entiers dépens d’appel ;
Déboute tant M. [S] [X] que Mme [O] [N] de leur demande d’indemnité de procédure.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation d'éducation ·
- Désistement ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Cycle ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Dessaisissement ·
- Allocation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Homme ·
- Constituer ·
- Constitution ·
- Ordonnance de référé ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Empêchement ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Solde ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Réponse ·
- Pénalité de retard ·
- Ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Fictif ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Contrats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Librairie ·
- Veuve ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Bail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Notification ·
- Voies de recours ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Force majeure ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Ags ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bourgogne ·
- Courriel ·
- Énergie ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Système ·
- Client ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Sérieux ·
- Cadastre ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Rappel de salaire ·
- Complément de salaire ·
- Employeur ·
- Repos compensateur ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Titre ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Degré ·
- Droite ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.