Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 6 mars 2025, n° 24/04439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 18 janvier 2024, N° 22/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 5, S.A.S. [ Localité 17, S.A.R.L. ACTUAL INVESTISSEMENTS, IMMOBILIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/04439 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUON
AFFAIRE :
[Z] [F] [M]
C/
[R] [D] [U] [Y]
S.A.R.L. ACTUAL INVESTISSEMENTS
S.A.S. [Localité 17] IMMOBILIER
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 22/00119
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.03.2025
à :
Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [F] [M]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 16] (Allemagne)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentant : Me Mathias CASTERA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier C240034
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462024004197 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ACTUAL INVESTISSEMENTS
N° Siret : 420 403 468 (RCS Paris)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. [Localité 17] IMMOBILIER
N° Siret : 835 145 152 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier 240231, substitué par Me DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5]
Représenté par son Syndic le Cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT SA RCS NANTERRE B 542 061 015, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en son agence [Adresse 3]
[Localité 14]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474206- Représentant : Me Valérie GARCON, Plaidant, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
INTIMÉS
Monsieur [R] [D] [U] [Y]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
INTIMÉ DÉFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 6 septembre 2021 condamnant Mme [Z] [F] [M] à lui payer un arriéré de charges de 10 838,13 euros, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],a fait délivrer à cette dernièreun commandement de payer valant saisie immobilière en date du19 mai 2022, publié le 4 juillet 2022 au service de la publicité foncière de Nanterre 3 volume 2022 S numéro 55, de façon àsaisir les biens immobiliers appartenant à Mme [Z] [F] [M] situés dans un ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 15], cadastré section AF n° [Cadastre 7], en l’espèce les lots n°4047 (appartement) n°4134 (cave) et n°4244 (parking), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par jugement d’orientation en date du 29 juin 2023, la vente aux enchères des biens et droits immobiliers de Mme [Z] [F] [M]a été ordonnée et par jugement d’adjudication en date du 19 octobre 2023, la SARL Actual Investissementet la SAS [Localité 17] Immobilier ont été déclarées adjudicataires des biens saisis au prix de 80 000 euros.
Maître [L] déposé au greffe le 26 octobre 2023 une déclaration de surenchère pour son client, M [Y].
Saisi de la contestation de cette surenchère, le juge de l’exécution de Nanterre a, par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2024:
déclaré irrecevable la surenchère établie par M [Y] le 26 octobre 2023
rappelé que la SARL Actual investissement et la SAS [Localité 17] immobilier ont été déclarées adjudicataires du bienet ce au prix de 80 000 euros par jugement d’adjudication du 19 octobre 2023
condamné M [Y] aux dépens de l’instance.
Mme [Z] [F] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 juillet 2024, l’aide juridictionnelle lui ayant été accordée à cette fin par décision du 3 juillet 2024 et a intimé la SARL Actual investissement, la SAS [Localité 17] Immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et M [Y].
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] [F] [M], appelante, demande à la cour de :
Recevoir Mme [Z] [F] [M] en ses demandes,
Infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 18 janvier 2024,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] , la S.A.R.L. Actual Investissement et la S.A.S. [Localité 17]Immobilier de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
Déclarer recevable la surenchère établie par M. [Y] le 26 octobre 2023,
Rappeler que la SARL Actual Investissement et la SAS [Localité 17] Immobilier ne sont plus adjudicataires des biens et droits immobiliers situés dans un ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 14] cadastré section AF n°[Cadastre 7] en l’espèce les lots n°4047, 4134 et 4244,
Condamner la SARL Actual Investissement et la SAS [Localité 17] Immobilier aux dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 10 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens,la S.A.R.L. Actual Investissement et la S.A.S. [Localité 17] Immobilier, intimées demandent à la cour de :
Recevoir les sociétés Actual Investissement et [Localité 17] Immobilier en leurs conclusions,
Confirmer le jugement de première instance dans l’ensemble de ses dispositions,
Débouter Mme [M] de ses demandes,
Condamner Mme [M] à une amende civile de 10.000 euros pour appel dilatoire et abusif,
Condamner Mme [M] à verser à la société [Localité 17] Immobilier et à la société Actual Investissement la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi
Condamner Mme [M] à verser la somme de 3.000 euros à la société Actual Investissement et 3.000 euros à la société [Localité 17] Immobilier au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
Condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusionstransmises au greffe le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], intimé, demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Condamner Mme [Z] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à M [Y] par acte du 10 septembre 2024, remis selon l’article 656 du code de procédure civile etles conclusions du syndicat des copropriétaires par acte du 3 octobre 2024, également remis selon l’article 656 du code de procédure civile.
Il n’a pas constitué avocat, il sera statué par décision rendue par défaut.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 17 décembre 2024, fixée à l’audience du 22 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge au constat du dépôt au greffe par Maître Cortes, conseil de M [Y] le 26 octobre 2023 d’une déclaration de surenchère et de sa dénonciation par voie électronique le même jour à Maître [C], conseil des adjudicataires, mais uniquement en sa qualité de conseil de la S.A.R.L. Actual Investissement et considérant que l’absence de dénonciation à la société [Localité 17] Immobilier constitue une nullité de fond qui ne nécessite pas la preuve d’un grief, a retenu que la déclaration de surenchère déposée par M [Y] était irrecevable.
En cause d’appel, seule Mme [M] conteste l’irrecevabilité de la déclaration de surenchère faite par M [Y].
Elle fait valoir que l’omission de la dénonciation à l’un des deux adjudicataires constitue une nullité de forme et non pas de fond comme retenu par le premier juge de sorte qu’en l’absence de grief démontré, ce manquement ne peut justifier l’irrecevabilité à tort prononcée par le jugement critiqué.
L’article R 322-50 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente et l’article R 322-52 du même code que la surenchère doit être dénoncée par acte d’huissier ou notification entre avocats au plus tard le 3° jour ouvrable suivant la déclaration, au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi à peine d’irrecevabilité, étant précisé qu’en cas de pluralité d’adjudicataires, la surenchère doit être dénoncée à chacun d’eux fussent ils représentés par le même avocat.
Force est de constater d’une part que la surenchèrea été dénoncée par voie électronique à Maître [C],en sa seule qualité de conseil de la S.A.R.L. Actual Investissement et d’autre part que l’appelante ne conteste pas le défaut de dénonciation de la surenchère à la société [Localité 17] Immobilier.
Seule,la société [Localité 17] Immobilier, adjudicataire à laquelle la surenchère devait être dénoncée est recevable à se prévaloir du grief consécutif et non pas Mme [M], débiteur saisi, de sorte que cette dernière ne peut valablement critiquer l’irrecevabilité de la surenchère prononcée pour ce seul motif.
L’exigence de dénonciation de la surenchère à chacun des adjudicataires exigée par l’article précité à peine d’irrecevabilité n’ayant pas été respectée, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a fait droit à cette sanction.
Sur la demande d’indemnisation de 10 000 euros de la S.A.R.L. Actual Investissement et de la S.A.S. [Localité 17]Immobilier du préjudice subi
La S.A.R.L. Actual Investissement et de la S.A.S. [Localité 17]Immobilier font valoir qu’elles sont adjudicataires du bien immobilier en cause depuis le jugement en date du 19 octobre 2023 mais que pour autant depuis cette date, elles ne peuvent jouir de ce bien toujours occupé par le débiteur saisi.
Le juge de l’exécution et la cour en appel de ses décisions connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des meures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
La présente demande d’indemnisation de la S.A.R.L. Actual Investissement et de la S.A.S. [Localité 17]Immobilier au motif qu’elles ne peuvent entrer en jouissance du bien immobilier, présentéepour la première fois en cause d’appel, à l’encontre du débiteur saisi, appelant du jugement qui prononce l’irrecevabilité de la surenchère ne peut par conséquent être fondée que sur le retard quant à leur entrée en jouissance de ce bien immobilier provoqué par l’appel de Mme [M].
Or, les précédents appelspréalablement relevéspar cette dernière à l’encontre d’autres décisions rendues à l’occasion de cette même procédure de saisie immobilière ne sont pas de nature à justifier du caractère dilatoire de la présente procédure.
Par ailleurs, les adjudicataires ne démontrent par aucun élément la collusion alléguée entre la débitrice saisie et le surenchérisseur, de sorte qu’elles échouent à justifier du caractère dilatoire du présent appel interjeté par Mme [M],leur demande d’indemnisation sera dès lors rejetée.
Sur la demande de la S.A.R.L. Actual Investissement et de la S.A.S. [Localité 17] Immobilier tendant à la condamnation de Mme [M] au paiement d’une amende civile :
La S.A.R.L. Actual Investissement et de la S.A.S. [Localité 17] Immobilier n’ayant aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de Mme [M], quine peut être mise en oeuvre qu’à l’initiative de la juridiction, leur demande à ce titre sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de laS.A.R.L. Actual Investissement et de la S.A.S. [Localité 17]Immobilier et à hauteur de la somme de 3.000 euros chacune.
L’équité commande également de faire application de l’article 700 du profit du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déclare la S.A.R.L. Actual Investissement etla S.A.S. [Localité 17]Immobilier irrecevables en leur demande d’amende civile ;
Déboute la S.A.R.L. Actual Investissement etla S.A.S. [Localité 17]Immobilier de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [M] à payer à la S.A.R.L. Actual Investissementla somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] à payer à laS.A.S. [Localité 17]Immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] à payer ausyndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
Condamne Mme [M] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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