Désistement 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 16 avr. 2025, n° 24/06976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 juin 2024, N° F20/03363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société UBER PORTIER BV, S.A.S. UBER EATS FRANCE |
Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD’HOMALE
R.G : N° RG 24/06976 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4AX
[O]
C/
S.A.S. UBER EATS FRANCE
Société UBER PORTIER BV
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 20 Juin 2024
RG : F 20/03363
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU 16 Avril 2025
APPELANT :
[Y] [O]
né le 19 Décembre 1986 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi RUIZ, avocat au même barreau
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011752 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEES :
SOCIETE UBER EATS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]/France
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
Société UBER PORTIER BV
[Adresse 6],
[Localité 5] (Pays-Bas)
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
*
* *
Attendu que le 30 AOUT 2024, Monsieur [Y] [O], a interjeté appel d’un jugement rendu le 20 Juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON dans l’instance l’opposant à la société UBER EATS FRANCE et la société UBER PORTIER BV;
Qu’en l’espèce, Monsieur [Y] [O], par courrier de son Conseil, la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON en date du 01 avril 2025, se désiste sans réserve de l’appel interjeté le 30 AOUT 2024 à l’encontre de la décision rendue le 20 Juin 2024, par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON ;
Attendu qu’à ce jour, les sociétés UBER EATS FRANCE et Société UBER PORTIER BV, parties intimées, n’ont pas formé d’appel incident ou de demande incidente ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de constater l’extinction de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine MAILHES, Président de la CHAMBRE SOCIALE A ;
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,
Constatons que Monsieur [Y] [O] se désiste de son appel,
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel,
Disons que les dépens d’appel seront supportés par l’appelant.
Le Greffier, Le Président de chambre
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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