Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 janv. 2026, n° 25/04437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 21 août 2025, N° 25/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2026
N° RG 25/04437 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OM3I
S.A.S. STRUWOOD
c/
SCI [Adresse 2]
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
Grosse délivrée le : 27 janvier 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 21 août 2025 (R.G. 25/00041) par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 02 septembre 2025
APPELANTE :
S.A.S. STRUWOOD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 951 777 325, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Georges de MONJOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SCI [Adresse 2], immatriculée au RCS de Bergerac sous le numéro 323 779 264, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- La SCI [Adresse 2] est propriétaire de parcelles situées à Prigonrieux (Dordogne) sur lesquelles ont été édifiés des bâtiments à usage d’ateliers et de bureaux et un atelier de fabrication de charpente.
La société Pont Renon a donné ces parcelles à bail commercial à la société Charpente Bois [P] [U], le bail ayant été renouvelé pour neuf années à compter du 1er janvier 2019 par acte du 14 novembre 2018.
Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Charpente Bois [P] [U].
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a autorisé la cession du fonds de commerce de la société Charpente Bois [P] [U] au profit de la société Strudal avec faculté de substitution par la société Struwood, et a ordonné le transfert des contrats en cours au profit du repreneur, dont le bail commercial conclu avec la société [Adresse 2].
Le 16 novembre 2023, la société Pont Renon et la société Struwood ont signé un avenant au bail réduisant le loyer annuel à la somme de 120 000 euros HT.
Les loyers d’avril à août 2024 n’ayant pas été réglés par la société Struwood, la société [Adresse 2] lui a adressé une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2024.
La société Struwood a réglé les loyers d’avril à juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2024, la société [Adresse 2] lui a adressé une proposition d’échéancier pour le règlement des loyers de juillet à novembre 2024. En novembre et décembre suivant, le preneur a réglé les loyers des mois de juillet et d’août 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2025, la société Struwood a indiqué au bailleur l’existence de non-conformités affectant les locaux loués relatives à la réglementation des installations classées, au système de ventilation et à l’installation électrique, lui demandant d’y remédier et l’informant suspendre le paiement des loyers.
Par acte extrajudiciaire du 3 mars 2025, la société [Adresse 2] a fait assigner la société Struwood devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac, au visa des articles 1728 du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 115 077,26 euros TTC au titre des loyers des mois de septembre 2024 à mars 2025.
Devant le tribunal, la défenderesse a conclu au rejet de toutes les demandes principales, et a formé une demande reconventionnelle tendant à la réalisation des travaux de mise aux normes et à la remise en état des parcelles occupées par la société [Adresse 2].
2- Par ordonnance de référé du 21 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Bergerac a :
— condamné la SAS Struwood à payer à la SCI [Adresse 2] la somme provisionnelle de 162 299,66 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2025, au titre des loyers et charges impayés depuis le mois de décembre 2024,
— débouté la SAS Struwood de la totalité de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SAS Struwood à payer à la SCI [Adresse 2] la somme 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Struwood aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 2 septembre 2025, la société Struwood a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société [Adresse 2].
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 13 janvier 2026.
3- Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la société [Adresse 2] a fait assigner la société Struwood en référé devant la juridiction du premier président aux fins notamment de voir ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2025, la première présidente de chambre délégataire de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a débouté la société Struwood de ses demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 8 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Struwood demande à la cour de :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
— révoquer l’ordonnance de clôture du 30 décembre 2025 ;
— déclarer recevables les présentes écritures ;
— donner acte à la société Struwood de son désistement d’instance à l’encontre de la SCI [Adresse 2] relatif à la contestation de l’ordonnance du Juge des référés de Bergerac du 21 août 2025 ;
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
5- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 9 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Adresse 2] demande à la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement de la SAS Struwood,
— révoquer l’ordonnance de clôture du 30 décembre 2025 et reporter la clôture au jour des plaidoiries fixé le 13 janvier 2026,
— déclarer recevables les conclusions notifiées par la SAS Struwood et la SCI [Adresse 2],
— donner acte à la SAS Struwood de son désistement d’appel,
— donner acte à la SCI [Adresse 2] de son acceptation,
— prononcer l’extinction de l’instance enrôlée devant la Cour d’appel de Bordeaux sous le numéro RG 25/04437
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 30 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
6- Les dernières conclusions notifiées par les parties les 8 et 9 janvier 2026, postérieurement au prononcé de la clôture, tendent à faire constater leur désistement d’instance et d’action.
En conséquence, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction au 13 janvier 2026 avant les plaidoiries.
7- En vertu des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
8- Il convient de donner acte à la société Struwood de son désistement pur et simple d’instance et d’action, de constater l’acceptation expresse de ce désistement par la société [Adresse 2], de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Il convient également de donner acte aux parties de ce qu’elles acceptent de conserver la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 30 décembre 2025, et fixe la clôture de l’instruction au 13 janvier 2026, date de l’audience, avant les plaidoiries,
Donne acte à la société Struwood de son désistement d’instance et d’action, et constate l’acceptation expresse du désistement par la société [Adresse 2],
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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