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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 8 déc. 2025, n° 25/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/01243 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XE7G
AFFAIRE : [I] C/ SOCIETE [5],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Agnès PACCIONI, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le trois Novembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [H] ([M]) [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [J] [F] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0009XTC substitué par Me Louison CARATIS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 23 avril 2025, M. [M] [I] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 7 mars 2025 dans un litige l’opposant à la société [5], intimée.
Par conclusions remises au greffe par Rpva le 9 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’intimée demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de :
— juger la notification des conclusions d’appelant à son égard tardive et irrégulière,
— juger caduque la déclaration d’appel régularisée par M. [I] le 23 avril 2025,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’appelant, par la voie du défenseur syndical, demande au conseiller de la mise en état, de rejeter l’incident.
MOTIFS
La société [5] fait valoir qu’il ressort de la lecture combinée des articles 908 et 911 du code de procédure civile que l’absence de notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé dans le délai de 3 mois qui lui est imparti à compter de sa déclaration d’appel emporte la caducité de la déclaration d’appel et qu’en l’espèce, si M. [I] a procédé à un dépôt de ses conclusions dans les délais au greffe de la cour, ce dernier ne lui a notifié ses conclusions d’appelant que le 29 juillet 2025, alors même que son délai expirait le 23 juillet 2025.
M. [I] fait valoir que les arrêts visés par l’intimée sont muets sur la caducité de l’appel ainsi que l’accusé de réception par le greffe de la déclaration d’appel qui ne mentionne pas l’article 911 du code de procédure civile.
***
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose notamment que « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour (…)'.
En l’espèce, il appartenait à M. [I] de notifier ses conclusions dans les mêmes délais de remise au geffe, soit le 23 juillet 2025 au plus tard. Or, il ressort des pièces produites par l’intimée, ce que ne conteste d’ailleurs pas M. [I], que cette notification n’est intervenue que le 29 juillet 2025 par voie postale, étant observé que les moyens soulevés par M. [I] sont inopérants.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 23 avril 2025 de M. [I].
M. [I] supportera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 23 avril 2025 de M. [H] [I],
Condamne M. [H] [I] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
L’adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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