Infirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 mars 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDA5
N° de Minute : 497
Ordonnance du lundi 17 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [Z]
né le 17 Août 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 17 mars 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 17 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 mars 2025 à 17H07 notifiée à M. [Y] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [Y] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 mars 2025 à 16H58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [Z], né le 17 août 2002 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné à sa sortie de détention par le préfet du Nord le 31 décembre 2024, notifié à 8h10 au titre d’une mesure d’interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d’appel de Douai le 11 juin 2024.
Par décision en date du 3 janvier 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 4 janvier 2025.
Par décision en date du 30 janvier 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours.
Par décision rendue le 1er mars 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours, décision confirmée par la cour d’appel de céans le 3 mars 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 mars 2025 à 17h07, ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [Z], du 16 mars 2025 à 16h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient le moyen suivant :
— prorogation illégale de la rétention, au motif que la préfecture ne justifie pas de faits constitutifs d’une situation de menace à l’ordre public survenus dans les 15 derniers jours, de l’arrivée à bref délai du laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la quatrième prolongation sollicitée
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
— Il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à 'bref délai’ des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dès lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d’asile ou de protection.
— En revanche, lorsqu’aucune obstruction ne peut être invoquée à l’encontre de l’étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l’éloignement peuvent être levés ' à bref délai'.
— Le texte n’exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
L’obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d’éviter l’exécution de l’éloignement.
En l’espèce, aucun acte d’obstruction ne peut être reproché à l’intéressé dans les 15 derniers jours de la dernière prolongation, et s’il ne peut être reproché à l’administration aucun manquement de diligences, le laissez-passer consulaire sollicité n’est toujours pas annoncé et rien ne permet d’affirmer qu’il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée.
S’agissant du trouble à l’ordre public, le texte précité exige que la menace à l’ordre public soit survenue au cours de la première prolongation exceptionnelle ordonnée, or en l’espèce il n’est pas démontré par l’administration l’existence de faits constitutifs d’une situation de menace à l’ordre public survenue au cours de la première prolongation exceptionnelle de 15 jours ordonnée précédemment, dès lors il n’y a pas lieu de faire droit à la seconde prolongation exceptionnelle de 15 jours la rétention.
La décision dont appel sera infirmée, et la mesure de rétention levée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
LÈVE la mesure de rétention administrative de M. [Y] [Z] ;
Lui rappelle qu’il doit quitter le territoire français.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDA5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 497 DU 17 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 17 mars 2025 :
— M. [Y] [Z]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Y] [Z]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Y] [Z] le lundi 17 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le lundi 17 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 17 mars 2025
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDA5
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