Infirmation partielle 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 juin 2023, n° 22/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 13 décembre 2021, N° 11-21-000099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°297
DU : 28 Juin 2023
N° RG 22/00095 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FXSM
VD
Arrêt rendu le vingt huit Juin deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 13 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 11-21-000099)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l’appel des causes et de Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placés lors du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (03)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : la SCP DEMURE GUINAULT DARRAS BUCCI AVOCATS, avocats au barreau de MOULINS
Mme [X] [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (58)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : la SCP DEMURE GUINAULT DARRAS BUCCI AVOCATS, avocats au barreau de MOULINS
APPELANTS
ET :
Mme [I] [G] veuve [M]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 6] (63)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : la SCP VGR, avocats au barreau de MOULINS
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 10 Mai 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame DUFAYET, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dossier 22-95 – Audience du 10 mai 2023 en délibéré au 28 juin 2023
Exposé du litige
Mme [I] [G] veuve [M] habite une maison située à [Localité 7], au lieu-dit Perçon. Elle a pour voisins M. [Y] [W] et Mme [X] [K]. Ces derniers ont aménagé sur leur terrain un chenil abritant sept chiens de chasse.
Se plaignant des aboiements réguliers des chiens, Mme [G] veuve [M] a engagé diverses démarches pour faire cesser la gêne occasionnée, en vain.
Elle alors fait assigner ses voisins devant le tribunal judiciaire de Moulins.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal a :
— dit M. [Y] [W] et Mme [X] [K] responsables des troubles anormaux du voisinage provoqués par les aboiements des chiens,
— condamné solidairement M. [Y] [W] et Mme [X] [K] à réduire de façon significative les aboiements des chiens par la mise en oeuvre d’équipements spéciaux, soit en les déplaçant soit en réduisant l’importance de la meute dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jours de retard,
— condamné solidairement M. [Y] [W] et Mme [X] [K] à verser à Mme [I] [M] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné solidairement M. [Y] [W] et Mme [X] [K] à verser à Mme [I] [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [Y] [W] et Mme [X] [K] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 6 janvier 2022, M. [Y] [W] et Mme [X] [K] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, les appelants demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu en ce qu’il les a condamnés pour troubles anormaux du voisinage avec toutes condamnations pécuniaires subséquentes,
— statuant de nouveau :
— dire et juger qu’il n’existe aucun trouble anormal de voisinage dont ils seraient responsables,
— débouter Mme [M] de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées,
— condamner Mme [M] à leurs payer et porter la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, l’intimée demande à la cour, au visa de l’article 544 du code civil, de la jurisprudence sur les troubles anormaux de voisinage, de l’article R 1336-5 du code de la santé publique, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit M. [W] et Mme [K] responsables des troubles anormaux du voisinage provoqués par les aboiements des chiens,
— les a condamnés solidairement à réduire de façon significative les aboiements des chiens par la mise en oeuvre d’équipements spéciaux, soit en les déplaçant soit en réduisant l’importance de la meute dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— les a condamnés solidairement à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux entiers dépens.
— statuant sur son appel incident, infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de son préjudice à la somme de 1 000 euros,
— statuant à nouveau de ce chef, condamner solidairement M [Y] [W] et Mme [X] [K] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— y ajoutant, condamner solidairement M. [W] et Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2023.
Motivation de la décision
L’article 651 du code civil dispose que 'la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention'.
Le trouble de voisinage est caractérisé si les nuisances excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
Les appelants rappellent qu’ils vivent en zone rurale et agricole. Ils ajoutent que le trouble doit s’apprécier au regard de plusieurs critères et notamment la durée et la répétition du bruit, or leur voisine ne rapporte pas cette preuve, les aboiements étant intermittents et aléatoires. Ils estiment que les constats d’huissier révèlent au contraire des aboiements qui ne sont ni répétés, ni continus. Ils ajoutent que la procédure pénale diligentée à la suite de la plainte de l’intimée n’a pas permis de démontrer l’existence des troubles allégués, pas plus que la médiation ou la conciliation. En outre, les attestations des voisins sont contradictoires, reflétant les inimitiés présentes au sein du village. Ils en versent plusieurs au débat.
Ils prétendent avoir pris des précautions telles que la construction du chenil à la limite de propriété la plus éloignée de celle de l’intimée, la pose de colliers anti-aboiements, la réduction de la meute de 7 à 3 chiens depuis 2022.
L’intimée rappelle que le chenil se situe à moins de trente mètres de son habitation. Plusieurs autres voisins attestent de la nuisance causée. Le fait d’être à la campagne ne constitue pas une excuse. L’huissier de justice a constaté le caractère anormal des aboiements qui sont répétés en journée comme la nuit et qui s’entendent depuis l’intérieur de son habitation. Elle produit plusieurs attestations.
Ainsi que l’a parfaitement relevé le premier juge, les attestations rédigées au profit de l’une ou l’autre des parties, par des personnes qui se rendent au domicile des appelants ou de l’intimé de façon ponctuelle seront écartées car ces personnes ne vivant pas sur place, elles ne peuvent attester de la réalité du trouble sur la durée.
Le premier juge a également justement considéré que le fait d’habiter en milieu rural ne constitue pas un argument au bénéfice des appelants dès lors qu’il serait démontré que les troubles dépassent ce qui est supportable.
De même, le fait que lors de déplacements ponctuels de la part des services de gendarmerie, du conciliateur de justice ou du maire de la commune, aucun aboiement n’ait été entendu, ne permet pas d’en conclure que le trouble n’existe pas.
En revanche, il existe parmi les attestateurs des personnes susceptibles, de part leur domiciliation, d’avoir été exposées aux nuisances dénoncées.
C’est le cas des anciens locataires de la maison achetée par l’intimée, M. et Mme [R], qui ont loué la maison du 10 juin 2017 au 23 octobre 2018. Ils écrivent ceci : 'au printemps 2018, mais sans que nous puissions en préciser la date, nous avons constaté la présence dans ce chenil de 2 chiens adultes mâle et femelle, et de leurs 4 chiots, destinés, selon M. [W], à constituer une meute pour la chasse. (…) La présence des chiots est devenue aussitôt particulièrement problématique, dès lors qu’ils n’avaient de cesse d’aboyer, en particulier tout au long de la nuit. Devant notre mécontentement, M. [W] a opposé une fin de non-recevoir et précisé qu’il ne comptait pas faire rentrer les chiens dans son habitat parce que c’était salissant et souhaitait les laisser dans le chenil. Il n’a pris aucune mesure particulière pour faire cesser les aboiements. (…) Devant cette cruauté et ce mépris de la condition animale et les troubles du voisinage, nous avons renoncé à l’acquisition malgré les investissements que nous avions réalisés pour près de 5 000 euros.'
Cette attestation permet de confirmer les dires de l’intimée s’agissant des aboiements continus des chiens entendus depuis la propriété, notamment pendant la nuit. Le fait qu’ils aient renoncé à acquérir le bien est également significatif de la gêne occasionnée.
Il en va de même de M. [V] [B], domicilié comme les parties au lieu-dit Perçon, qui a répondu le 2 novembre 2020 à une sommation interpellative de l’huissier de justice de la façon suivante : 'je confirme que les chiens aboient de manière permanente et régulière, constamment, de jour comme de nuit. L’été il est impossible d’ouvrir les fenêtres de jour comme de nuit. La nuit c’est épouvantable. Durant les périodes où je travaille beaucoup, ces aboiements nuisent gravement à mon repos. Malgré mes différentes tentatives de règlement amiable, M. [W] n’a jamais tenté de solutionner ce problème.'
Le 20 octobre 2021, il a effectué une déclaration de main courante auprès des services de gendarmerie, en ces termes : 'Il y a 2-3 ans, monsieur [W] [Y] est venu s’installer à proximité de chez moi, à environ 300 mètres. Ce monsieur a plusieurs chiens, 7 je crois, qui aboient tous les jours en soirée (de 18h à minuit) et en fin de nuit (de 3-4 heures jusqu’à 8-9 h). Ces aboiements ont commencé peu de temps après son arrivée. C’est invivable. Je suis en arrêt maladie depuis cet été pour dépression. Ces aboiements me tapent sur les nerfs et ne font rien pour que ma santé s’améliore car je suis censé me reposer. Je sais que ma voisine, [M] [G] [I], est en procès avec lui concernant le tapage produit par ses chiens. J’ai essayé de parler avec lui mais il n’a jamais voulu. Quand je lui ai dit que ses chiens aboyaient continuellement et que ça me dérangeait, il m’a répondu que je n’avais qu’à mettre du triple virage. Je sais que vos collègues sont passés le voir il y a quelques jours et qu’il a reçu une amende. Je n’en peux vraiment plus et il faut que cela cesse car ma santé se dégrade. Je ne sais plus quoi faire et je n’ai pas de solution. D’ici quelques jours je vais intégrer une maison de repos pour pouvoir enfin me reposer.'
Mais plus encore, l’intimée a fait appel à plusieurs reprises à maître [C], huissier de justice pour faire constater les nuisances.
C’est ainsi que par dans un procès-verbal du 14 octobre 2020, il a constaté ceci :
' Entre 7h38 et 7h40 environ, je constate que les chiens aboient de concert de manière continue. Je procède à la même constatation entre 7h52 et 7h53. (…) Entre 7h58 et 8h01, je constate que les aboiements sont continus et s’entendent de l’intérieur de la maison de la requérante, malgré que toutes les ouvertures soient closes. (…) Durant ma présence sur les lieux, je note que les chiens ont aboyé de concert à plusieurs reprises sans que l’on ne puisse identifier de raison particulière à ce comportement.'
Il a de nouveau été requis par l’intimée le 14 octobre 2021. Il a précisé que cette dernière avait fait installer un système de vidéo-surveillance équipé de micros enregistrant les bruits extérieurs en continu. Il a procédé à un visionnage et écoute par sondage sur une période allant du 27 septembre 2021 au 14 octobre 2021. Il a alors constaté les aboiements des chiens à plusieurs reprises sur plusieurs jours. Cependant, il n’en a pas spécifié la durée ni l’intensité. Il a cependant relevé cependant ceci à l’occasion de son déplacement : 'à 16h40, je note que les chiens aboient continuellement et qu’une voie d’homme s’élève afin de les enjoindre à se taire'.
Il a encore été requis le 21 février 2023 aux mêmes fins sur les enregistrements du 1er novembre 2022 au 18 février 2023. Après avoir relevé les heures des aboiements, il a noté ceci : 'je note que sur toutes ces périodes et toutes ces heures, des aboiements de plusieurs chiens retentissent, parfois accompagnés de voies humaines ou de klaxons. Je constate qu’il s’agit d’aboiements intempestifs voir de hurlements, qui peuvent être ponctuels et ne durer qu’une poignée de secondes ou a contrario s’étendre continuellement sur plusieurs minutes. (…) Ne pouvant procéder à l’écoute des bandes en totalité, je rappelle qu’il ne s’agit ici que d’un constat par sondage des notes de madame [M]-[G] qui sont d’une densité inquiétante. En effet, il semble que ces analyses fassent état d’aboiements tous les jours, tant à des horaires diurnes que nocturnes. Je constate qu’à chaque horaire que j’ai vérifié aléatoirement sur les relevés de la requérante, j’ai pu confirmer les aboiements dénoncés, ce qui présume d’un trouble quasiment permanent.'
L’ensemble de ces pièces permet de démontrer que les aboiements réguliers, parfois pendant plusieurs minutes de façon continue, de jour comme de nuit, des chiens des appelants parqués tous ensemble dans un chenil situé à quelques mètres seulement de la maison de l’intimée constituent pour elle un trouble anormal du voisinage, laquelle entend les chiens depuis l’intérieur de sa maison portes et fenêtres closes jour et nuit et ne peut paisiblement rester fenêtres ouvertes aux beaux jours sans en être importunée. Le constat réalisé le 21 février 2023 permet de démontrer que les mesures prétendument mises en oeuvre par les appelants n’ont pas permis de mettre fin au trouble.
La décision sera donc confirmée sur l’existence du trouble et les mesures ordonnées pour y mettre un terme.
A titre incident, l’intimée sollicite une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, estimant insuffisante la somme de 1 000 euros allouée par le tribunal.
Depuis bientôt trois ans, elle subit au quotidien le trouble décrit, le jour, mais surtout la nuit, ce qui le rend indiscutablement moins supportable en ce qu’il perturbe le sommeil. Le trouble est également particulièrement contraignant aux beaux jours puisqu’il la prive de l’ouverture paisible des fenêtres. Il s’agit là bien d’un préjudice de jouissance qu’il convient de réparer plus justement à hauteur de 3 000 euros.
Les appelants succombant en leur appel seront condamnés aux dépens afférents et à payer à l’intimée une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin, le jugement a prononcé des condamnations solidaires. Or la solidarité ne se présume pas et peut être soit légale, soit conventionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les condamnations seront donc prononcées in solidum, le jugement étant réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le quatum de la somme allouée à Mme [I] [G] veuve [M] à hauteur de 1 000 euros et sur la solidarité ;
Statuant de nouveau de ces chefs, condamne in solidum M. [Y] [W] et Mme [X] [K] à verser à Mme [I] [G] veuve [M] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et dit que les condamnations confirmées le seront in solidum ;
Condamne in solidum M. [Y] [W] et Mme [X] [K] à verser à Mme [I] [G] veuve [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. [Y] [W] et Mme [X] [K] aux dépens d’appel.
Le greffier La Présidente
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