Confirmation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er juin 2023, n° 21/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 2 février 2021, N° 2019F01137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUIN 2023
N° RG 21/01744 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MARE
Monsieur [C] [Z]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2021 (R.G. 2019F01137) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 mars 2021
APPELANT :
Monsieur [C] [Z], né le 11 Mai 1977 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. POINT P – BMSO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[C] [Z] est le président de la SAS [Z] [C] qui se fournit en matériaux auprès de la société BMSO ( enseigne Point P).
Le 17 septembre 2018, il a garanti en qualité d’aval l’exécution de trois lettres de change pour un montant de 6 356,16 euros chacune à échéance des 15 octobre, 15 novembre et 15 décembre 2018, soit la somme totale de 19 068,50 euros. L’aval mentionne que le tiré est '[Z] [C], [Adresse 1]', le tireur, la société BMSO.
Les lettres de change n’ont pas été payées à leur échéance.
La société [Z] [C] a été placée en liquidation judiciaire le 19 décembre 2018.
Par acte d’huissier de justice du 09 octobre 2019, après une mise en demeure infructueuse du 17 juillet 2019, la société Point P-BMSO a assigné M. [Z] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 19 068,50 euros au titre des trois lettres de change.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné M. [Z] à payer à la société Point P-BMSO la somme de 18 754,78 euros assortie des intérêts légaux à compter du 17 juillet 2019 jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [Z] à payer à la société Point P-BMSO la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Z] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 mars 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Point P-BMSO.
Le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a retenu comme recevables les conclusions déposées le 06 septembre 2021 par l’intimé.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a rejeté la demande de la société Point P-BMSO tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire pour inexécution de la décision de première instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 15 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Z], demande à la cour de :
— vu les articles 1231-1, 1343-5 du code civil, 511-1 et suivants du code de commerce,
— réformer la décision rendue le 29 janvier 2021 le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
— l’a condamné à payer à la société BMSO la somme de 18 754,78 euros (dix huit mille sept cent cinquante quatre euros soixante dix huit centimes) portant intérêt aux taux légal à compter du 17 juillet 2019 jusqu’à parfait paiement,
— l’a condamné à payer à la société BMSO la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné aux dépens de l’instance,
— et statuant à nouveau,
— débouter la société Point P-BMSO de toutes demandes, fins et prétentions,
— constater la nullité de la lettre de change pour défaut d’identité des parties,
— la condamner, au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc, outre aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire,
— lui accorder les délais les plus amples pour régulariser les lettres de change sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 06 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Point P-BMSO, demande à la cour de
— vu les articles L. 511-1 et suivants du code de commerce,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 04 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Aux termes de l’article L 511-21 du code de commerce, le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.L’ aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d’ aval .Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’ aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’ aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.Le donneur d’ aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d’ aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
2- L’appelant soutient que la lettre de change concernait sa société et que l’intimé ne peut se retourner contre lui à titre personnel. Il affirme qu’il ne pouvait régulariser une lettre de change car il n’a pas la qualité de commerçant et que celle-ci doit en conséquence être annulée. Il existe selon lui un risque de confusion sur les identités, établi par la déclaration de créance effectuée par le créancier au passif de sa société. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement.
3- L’intimée soutient que sa créance ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse. Il conclut au rejet de la demande de délai de paiement.
4- Contrairement à ce qui est soutenu, si l’engagement d’aval sur une lettre de change est de nature commerciale, il est valable même si son souscripteur n’est pas commerçant, dès lors qu’il a la capacité pour l’être, et cet avaliste peut être poursuivi cambiairement sans qu’il y ait à rechercher s’il avait un intérêt patrimonial à l’opération commerciale à l’occasion de laquelle l’effet a été émis.
5- En l’espèce, M. [Z] n’était pas commerçant mais ne justifie pas qu’il n’avait pas la capacité pour l’être, étant majeur et ne faisant pas état d’une mesure d’une protection juridique. Il a donc pu régulièrement donné son aval à la lettre de change.
6- S’agissant du risque de confusion, la cour relève que M. [Z] a signé la mention pour acception puis bon pour aval 'pour le tiré [Z] [C]' sans mentionner sa qualité de président de la société [Z] [C] et sans apposer le tampon de celle-ci. Il apparaît dès lors que son aval à titre personnel est dénué de toute ambiguité et n’entraine aucune risque de confusion. La demande visant à voir prononcer la nullité de ces trois avals sera rejetée et la décision de première instance condamnant M. [Z] au paiement de la somme de 18 754,78 euros assortie des intérêts légaux à compter du 17 juillet 2019 sera confirmée.
7- M. [Z] a déjà bénéficié de délais de fait importants. Il ne fait pas de proposition concrète de règlement échelonné et ne justifie pas qu’il sera en mesure de régler sa dette même si un délai lui était accordé.
Compte tenu de ces éléments, sa demande de délai de paiement sera rejetée.
8-M. [Z] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
9- Il sera condamné à verser la somme de 1000 euros à la société Point P- BMSO au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue le 29 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Y ajoutant
Déboute [C] [Z] de sa demande de délai de paiement,
Condamne [C] [Z] aux dépens d’appel,
Condamne [C] [Z] à verser la somme de 1000 euros à la société Point P- BMSO au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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