Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 4 juin 2025, n° 22/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 décembre 2021, N° 2016F00592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DEKRA INDUSTRIAL, S.A.R.L. FRANCE NEGOCE12 c/ S.A. ALBINGIA - RCS Nanterre 429, S.A.S., S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2025
N° RG 22/00976 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VAJX
+ 22/06746
AFFAIRE :
S.A.R.L. FRANCE NEGOCE12
C/
S.A. ALBINGIA
…
Décisions déférées à la cour : Jugements rendus les 21 Décembre 2021 et 18 octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2016F00592
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Guillaume GUERRIEN
TAE [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. FRANCE NEGOCE12 – RCS Rodez n° 420 224 941 – [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Ghislain LEPOUTRE & Me Pascal CHAUCHARD du cabinet CHAUCHARD LEPOUTRE ASSOCIES, Plaidant, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A. ALBINGIA – RCS Nanterre n° 429 369 309 – [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Jean-Baptiste GARZON substituant à l’audience Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL – RCS Limoges n° 433 250 834 – [Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 et Me Claude BEAUDOIRE, plaidant, avocat au barreau de Paris
S.A.S.U. SPIE CITYNETWORKS venant aux droits de la société SPIE SUD OUEST – RCS Bobigny n° 434 085 395 – [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume GUERRIEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641 et Me Claire CABANNE substituant à l’audience Me Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
La société Spie sud-ouest s’est vue confier par le syndicat d’électrification de l’Aveyron des travaux d’électrification.
Le 30 avril 2014, elle a loué un chariot élévateur télescopique auprès de la société France négoce 12 (ci-après France négoce), société spécialisée en location de matériel.
Le 7 mai 2014, lors des travaux de déroulage d’un câble électrique sur la commune de [Localité 7], le chariot élévateur, équipé d’une nacelle dans laquelle se trouvaient deux salariés de la société Spie sud-ouest, s’est renversé, blessant gravement l’un deux, M. [H], et légèrement le second. Le conducteur de l’engin n’a pas été blessé.
L’accident a donné lieu à une enquête pénale et à l’intervention de l’inspection du travail (Direccte), laquelle a mis en demeure la société France négoce, le 20 octobre 2014, de faire réaliser un contrôle du chariot élévateur par un organisme accrédité, en application des dispositions relatives aux contrôles de conformité. La Socotec a été chargée de la mission.
Par acte du 16 juin 2014, la société Spie sud-ouest a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
La société France négoce a appelé à la cause la société Albingia, en sa qualité d’assureur bris de machines de la société Spie sud-ouest.
Le tribunal de commerce de Rodez a désigné un expert judiciaire par ordonnance du 1er juillet 2014, laquelle a été rendue commune, par ordonnance du 4 novembre 2014 à la société Dekra industrial (ci-après Dekra), qui avait procédé le 28 février 2014 à une vérification périodique du chariot élévateur incriminé.
Au cours des opérations d’expertise, la société France négoce a adressé trois factures de location à la société Spie sud-ouest pour la période couvrant les mois de juin à décembre 2015, pour un montant global de 47.880 euros TTC.
La société Spie sud-ouest a transmis ces factures à son assureur, la société Albingia, pour règlement par ses soins, en vain.
Par ordonnance du 1er avril 2015, l’expert judiciaire, M. [F], a été autorisé à se faire assister d’un sapiteur en la personne de l’organisme de contrôle Socotec.
La Socotec a déposé son rapport le 28 décembre 2015.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 mai 2016.
Par acte du 29 février 2016, la société Spie sud-ouest avait précédemment assigné la société Albingia devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de paiement de diverses sommes.
Par actes des 20 octobre et 21 novembre 2016, la société Albingia a assigné en garantie les sociétés France négoce et Dekra devant ce tribunal.
La société Spie city networks (ci-après Spie) vient désormais aux droits de la société Spie sud-ouest à la suite de l’apport partiel d’actif à la première de la branche d’activité de réseaux extérieur et services télécom de la seconde.
Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Rodez a constaté l’extinction de l’action publique à l’égard de la société Spie sud-ouest au vu de sa dissolution et de sa radiation et relaxé son représentant légal pour défaut de faute caractérisée ; il a déclaré la société France négoce pénalement responsable des préjudices subis par les salariés de la société Spie et l’a condamnée à payer une amende de 10.000 euros, pour partie assortie d’un sursis. La société France négoce n’a pas relevé appel de ce jugement
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— constaté la responsabilité de la société France négoce en conséquence de sa condamnation par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Rodez et mis hors de cause la société Spie ainsi que la société Dekra et la société Albingia en sa qualité d’assureur de la société Spie ;
— débouté la société France négoce de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Spie ainsi que la société Dekra et la société Albingia ;
— débouté la société Spie de ses demandes à l’égard de la société Dekra ;
— condamné la société France négoce à payer à la société Spie la somme de 40.958,80 euros ;
— Condamné la société France négoce à payer à la société Spie ainsi qu’à la société Dekra et la société Albingia la somme de 5.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 17 février 2022, la société France négoce a interjeté appel de ce jugement, appel inscrit au rôle de la cour sous le numéro de RG 22/00976.
A la suite du recours introduit par M. [H], le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a, par jugement du 22 avril 2022, dit que l’accident du travail dont il a été victime le 7 mai 2014 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société Spie.
Le 11 janvier 2022, la société Spie avait précédemment introduit devant le tribunal de commerce de Nanterre une requête en omission de statuer, lui demandant de condamner in solidum les sociétés France négoce et Dekra à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de la franchise de sa police d’assurance, si elle venait à être condamnée dans le cadre du recours introduit par son salarié.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal a :
— débouté la société Spie de sa requête en omission de statuer ;
— condamné la société Spie à payer la somme de 3.000 euros à la société France négoce et celle de 2.500 euros à la société Dekra au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2022, la société Spie a interjeté appel de ce jugement, appel inscrit au rôle de la cour sous le numéro de RG 22/06746.
Par dernières conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 mars 2023 dans le dossier RG 22/00976, la société France négoce demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 décembre 2021 ;
— juger que seules sont responsables de l’accident la société Dekra et la société Spie et débouter cette dernière de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
— condamner solidairement les sociétés Spie, Dekra et Albingia à lui payer la somme de 54.391,59 euros ;
— débouter la société Spie des demandes qu’elle formule à son encontre à hauteur de 40.958,80 euros ;
infiniment subsidiairement,
— condamner les sociétés Dekra et Albingia à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au bénéfice de la société Spie ;
en tout état de cause,
— condamner la société Spie ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 avril 2023 dans le dossier RG 22/00976, la société Spie demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 décembre 2021 sauf :
* en ce qu’il a mis hors de cause la société Dekra,
* en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’égard de la société Dekra,
* en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur sa demande de condamnation in solidum des sociétés France négoce et Dekra à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de la franchise d’assurance versée dans le cadre de la condamnation pour faute inexcusable prononcée par le tribunal judiciaire de Rodez le 22 avril 2022 ;
statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés France négoce et Dekra à l’indemniser du préjudice subi découlant de l’accident survenu le 7 mai 2014, au vu de leurs responsabilités dans la survenance de l’accident et de son absence de faute ;
— condamner in solidum les sociétés France négoce et Dekra à lui payer la somme de 40.958,80 euros en réparation de son préjudice actuel ;
— condamner in solidum les sociétés France négoce et Dekra à la relever et garantir indemne du montant des condamnations et frais découlant de l’accident du 7 mai 2014 ;
— condamner in solidum les sociétés France négoce et Dekra à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de la franchise d’assurance versée dans le cadre de la condamnation pour faute inexcusable prononcée le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez ;
— débouter la société France négoce de sa demande reconventionnelle d’un montant de 54.391,59 euros ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société Albingia à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— subsidiairement, condamner la société Albingia à la relever et garantir indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des frais de relevage, des frais de gardiennage et des factures de location non réglées ;
— déclarer que la vétusté maximale applicable en l’espèce s’élève à la somme de 791,40 euros ;
— condamner la société Albingia à lui régler les frais d’expertise judiciaire s’élevant pour l’heure à un montant de 10.260,85 euros ainsi que les frais de 540 euros TTC relatifs au débroussaillage ayant permis l’évacuation et le transport de l’engin sinistré ;
— condamner la société Albingia à lui régler les frais d’expertise privée de la société ADR expert s’élevant à un montant de 19.204,52 euros HT ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 mars 2024 dans le dossier RG 22/00976, la société Albingia demande à la cour de :
à titre principal,
— juger caduc l’appel de la société France négoce à son préjudice et en tout état de cause irrecevable toute demande à son encontre ;
— confirmer le jugement du 21 décembre 2021 en ce qu’il n’a pas retenu sa garantie au bénéfice de la société France négoce ;
— juger qu’en cause d’appel la société Dekra ne formule aucune demande à son préjudice ;
à titre subsidiaire, vu la caducité de l’appel principal,
— juger caduc l’appel incident de la société Spie à son préjudice ;
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu sa garantie au bénéfice de la société Spie ;
— condamner in solidum les sociétés France négoce et Spie à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct ;
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société France négoce dans le sinistre et rejeter toute responsabilité de la société Spie ;
— juger recevable et bien fondé l’appel incident de la société Spie au préjudice de la société Dekra ;
en toutes hypothèses,
— débouter la société Spie de ses demandes formulées à son préjudice en sa qualité d’assureur dommages ;
— juger non mobilisable sa garantie en l’absence d’aléa pour réparer les conséquences du sinistre subi par le matériel de la société France négoce mis à la disposition de la société Spie ;
— juger non mobilisable sa garantie au titre des conséquences matérielles du sinistre ;
— débouter la société Spie de ses demandes formulées au préjudice de la société Albingia en sa qualité d’assureur dommages ;
en toutes hypothèses, pour le cas où la responsabilité de la société Spie serait en partie retenue par la cour,
— juger non mobilisable sa garantie pour défaut d’aléa ;
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par la société Spie à son encontre ;
en toutes hypothèses,
— juger non mobilisable sa garantie pour :
* le montant des factures de location laissées impayées par la société Spie au préjudice de la société France négoce à concurrence de la somme de 25.200 euros HT,
* les frais de gardiennage sollicités à concurrence de la somme de 1.920 euros HT,
sous réserve que la société France négoce justifie avoir procédé à la réparation du matériel sinistré et ne pas avoir été indemnisée par son propre assureur ;
— juger en l’état son indemnisation sur les demandes de la société France négoce et les demandes en garantie de la société Spie limitée aux seuls postes de préjudices suivants :
* remise en état de la machine :12.173,64 euros HT,
* relevage : 5.810 euros HT ;
— juger non mobilisable sa garantie pour la prise en charge de l’intervention de la société ADR expert pour son assistance technique lors des opérations d’expertise judiciaire d’un montant de 19.204,52 euros HT ;
— juger son indemnisation sur la demande propre de la société Spie limitée aux seuls postes de préjudices suivants :
* frais d’expertise judiciaire à concurrence de la somme de 10 260,85 euros HT,
* frais de débroussaillage pour la somme de 450 euros HT ;
— juger son indemnisation limitée sur tous ces postes de préjudice pour la part de responsabilité mise à la charge de la société Spie, sous déduction de la franchise contractuelle de 2.000 euros ;
— pour le surplus de la part de responsabilité laissée à la charge de la société Spie, condamner les sociétés France négoce et Dekra à la relever et garantir indemne du montant des condamnations mises à sa charge ;
en toutes hypothèses,
— condamner in solidum la société France négoce et la société Dekra ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 juillet 2022 dans le dossier RG 22/00976, la société Dekra demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 décembre 2021 en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
y ajoutant,
— débouter la société France négoce de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— condamner la société France négoce à lui verser une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 janvier 2023 dans le dossier RG 22/06746, la société Spie, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
— statuer sur sa demande portant sur l’omission de statuer du tribunal dans son jugement du 21 décembre 2021 ;
— condamner in solidum les sociétés France négoce et Dekra à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de la franchise, si elle venait à être condamnée dans le cadre du recours introduit par M. [H], son salarié ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 mars 2023 dans le dossier RG 22/06746, la société France négoce demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Spie ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 mars 2023 dans le dossier RG 22/06746, la société Dekra demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
— débouter la société Spie de sa demande de condamnation à hauteur de 30.000 euros telle que dirigée à son encontre ;
à titre plus subsidiaire,
— juger qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant de la demande de condamnation de la société France négoce au paiement de la franchise de 30.000 euros ;
— condamner la société Spie à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
La société Albingia n’a pas conclu dans le dossier RG 22/06746.
La jonction des procédures RG 22/00976 et RG 22/06746 a été ordonnée le 17 octobre 2024.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le même jour.
SUR CE,
Sur la caducité de l’appel de la société France négoce et de l’appel incident de la société Spie
La société Albingia conclut à la caducité de l’appel de la société France négoce à son encontre, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, dès lors que celle-ci a demandé pour la première fois sa condamnation dans ses conclusions d’appel n°2 signifiées le 30 septembre 2022.
Elle conclut également à la caducité de l’appel incident de la société Spie en conséquence de la caducité de l’appel principal.
La société Spie soutient que la caducité de l’appel de la société France négoce est encourue à l’encontre de l’ensemble des intimés en raison du caractère indivisible du litige ; qu’en tout état de cause, une caducité partielle ne peut anéantir l’appel incident qu’elle a régulièrement formé, et ce d’autant que le jugement du 21 décembre 2021 ne lui a jamais été signifié par la société Albingia.
La société France négoce réplique qu’elle a sollicité en première instance la condamnation de la société Albingia en qualité d’assureur de la société Spie et qu’ainsi elle ne pouvait se dispenser de l’attraire devant la cour.
Sur ce,
— Sur la caducité de l’appel de la société France négoce
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dispose que « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » (souligné par la cour).
Le principe de concentration posé par l’article 910-4 impose ainsi à chaque partie de présenter, dès ses premières conclusions d’appel, ses prétentions sur le fond, sauf dans les cas visés au second alinéa de ce texte, que la société France négoce n’invoque au demeurant pas.
Dans ses conclusions d’appelante n°1, notifiées le 4 mai 2022, la société France négoce a demandé la seule condamnation de la société Spie à lui payer la somme de 54.391,59 euros et à titre infiniment subsidiaire, elle a demandé la garantie de la société Dekra pour le cas où elle ferait l’objet de condamnations au bénéfice de la société Spie.
Ce n’est que dans ses conclusions d’appelante n°2, notifiées le 30 septembre 2022, soit postérieurement au délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, que la société France négoce a sollicité à la fois la condamnation de la société Spie et celle de son assureur, la société Albingia, outre celle de la société Dekra, à lui payer la somme précitée, et qu’elle a demandé à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la société Dekra et de la société Albingia à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au bénéfice de la société Spie.
En application de l’article 910-4 précité, la cour n’est pas saisie de demandes tendant à remettre en cause la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la société France négoce de ses demandes à l’égard de la société Albingia. La société France négoce n’ayant ainsi pas conclu à l’égard de la société Albingia dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, sa déclaration d’appel est caduque à l’égard de cet intimé.
Cette caducité partielle est sans effet sur l’appel de la société France négoce à l’égard des autres intimés, à savoir la société Spie et la société Dekra, en l’absence d’indivisibilité du litige.
— Sur la caducité de l’appel incident de la société Spie
Au titre d’un appel incident, la société Spie a sollicité, dès ses premières conclusions d’intimée notifiées le 7 juillet 2022, l’infirmation du jugement du 21 décembre 2021 en ce qu’il a mis hors de cause la société Dekra et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’égard de cette dernière. Elle a par ailleurs maintenu, dans ces mêmes conclusions, sa demande subsidiaire, formulée en première instance, de condamnation de la société Albingia à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en appel.
L’appel incident de la société Spie ne porte donc pas sur la garantie de la société Albingia, qui n’avait pas à être examinée par les premiers juges dès lors qu’ils n’ont pas retenu la responsabilité de la société Spie dans l’accident.
Quand bien même ce chef du dispositif des conclusions de la société Spie devrait être qualifié d’appel incident, le recours en garantie de la société Spie est recevable, nonobstant la caducité partielle de la déclaration d’appel en ce qu’elle est dirigée contre la société Albingia. Intimée, la société Spie est en droit de former un appel incident à l’égard d’une autre partie intimée, conformément aux dispositions de l’article 550 du code de procédure civile et ce sans encourir ni la caducité, en conséquence de la caducité de la déclaration d’appel principal de la société France négoce, ni l’irrecevabilité de son appel incident.
Sur les responsabilités dans l’accident survenu le 7 mai 2014
La société France négoce soutient que la responsabilité de la société Spie est engagée en raison d’une utilisation non conforme de l’engin donné en location, de même que celle de la société Dekra pour manquements à ses obligations de vérificateur, ces fautes étant à l’origine de l’accident survenu le 7 mai 2014.
Elle fait valoir que le personnel de la société Spie n’était pas formé à la conduite du chariot élévateur, qu’aucune autorisation de conduite ne lui avait été délivrée, que la société Spie n’a procédé à aucun contrôle de conformité du matériel et n’a pas demandé à consulter les documents relatifs à l’équipement loué, que l’employé de la société qui était aux commandes de l’engin n’a pas pris préalablement connaissance des consignes de conduite et de sécurité, que la société Spie n’a pas mis en place des mesures de prévention et d’analyse des risques suffisantes et adéquates, que les conditions d’utilisation de l’engin de levage étaient particulièrement dangereuses, sur un terrain en pente et instable, et que les salariés de la société Spie n’ont pas respecté les règles élémentaires de sécurité lors de l’utilisation de la machine. Elle souligne que la société Spie a été condamnée le 22 avril 2022 pour faute inexcusable vis-à-vis de ses salariés, par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.
En réponse à l’argumentation de la société Spie, la société France négoce considère que la cause du renversement de l’engin n’est pas imputable à la non-concordance du chariot avec la nacelle élévatrice ; qu’il importe peu que le tableau de commande de la nacelle ait été non opérationnel ; que la société Spie, qui était informée du caractère non opérationnel du poste de commande de la nacelle, a elle-même mis ses salariés en situation de danger.
La société France négoce soutient par ailleurs que la société Dekra, qui avait relevé des anomalies et non-conformités, a commis une faute grave en ne préconisant pas la mise à l’arrêt de l’engin. Elle relève que ses réserves portaient notamment sur le mauvais réglage du limiteur de moment, qui est pour partie à l’origine du basculement de l’engin.
La société Spie soutient que la société France négoce, en qualité de loueur professionnel, et la société Dekra, en qualité de contrôleur accrédité, ont commis des fautes engageant leur responsabilité et que ces fautes constituent la cause exclusive de l’accident.
Elle fait valoir que le juge pénal, amené à se prononcer sur les responsabilités respectives des sociétés Spie et France négoce dans la survenance de l’accident, a exclusivement retenu la responsabilité de cette dernière ; qu’en ne relevant pas appel du jugement correctionnel, la société France négoce a accepté et reconnu sa responsabilité ; que l’engagement de sa responsabilité civile doit suivre sa responsabilité pénale ; que la société France négoce est directement à l’origine de l’accident et engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1709 et suivants du code civil ; qu’elle a manqué à ses obligations d’information et de délivrance d’une notice d’information conforme ; qu’elle lui a loué une nacelle incompatible avec l’appareil de levage ; qu’elle ne l’a pas correctement conseillée sur le pilotage de la nacelle en préconisant une utilisation non conforme qui a eu pour effet de shunter les fonctions de sécurité ; qu’elle a manqué à ses obligations préventives et de sécurité.
La société Spie expose ensuite, au visa de l’article 1240 du code civil, que les fautes de la société Dekra sont directement à l’origine de l’accident ; que son rapport de contrôle du 28 février 2014 est incomplet et ne respecte pas la réglementation dans laquelle s’est inscrite la vérification périodique réalisée ; qu’en l’absence de la notice d’utilisation d’origine de l’engin, les conditions d’exécution des vérifications n’étaient pas réunies ; que la société Dekra aurait dû relever l’inadéquation de l’appareil et de la nacelle élévatrice, ce défaut d’identification ayant joué un rôle causal dans la survenance de l’accident ; qu’elle n’a pas proposé la mise à l’arrêt de l’engin malgré le constat d’un mauvais réglage du limiteur de moment de renversement, ni mis en évidence dans son rapport la dangerosité du matériel.
Elle dénie toute responsabilité dans l’accident et rappelle que seule la société France négoce a été condamnée par le tribunal correctionnel de Rodez, qui a exclu toute responsabilité pénale du représentant de la société Spie, et ce nonobstant le constat de l’extinction de l’instance contre la personne morale. Elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être imputée ni à ses salariés, faisant valoir que le conducteur de l’engin avait bénéficié d’une formation adéquate, qu’il s’est conformé aussi bien au manuel d’utilisation à disposition dans l’appareil qu’aux préconisations du loueur, qu’il ne pouvait avoir conscience de la dangerosité du matériel, n’étant informé ni des modifications apportées à l’engin par la société France négoce ni des non-conformités. Elle précise qu’elle n’est pas spécialiste en engins de levage, que lors de la commande, le loueur professionnel s’est vu préciser les contraintes d’utilisation du matériel loué, notamment sur un terrain en pente, et que la société France négoce s’est déplacée à plusieurs reprises sur la zone de travaux sans formuler aucune observation.
La société Albingia soutient, comme la société Spie, que les manquements conjugués de la société France négoce et de la société Dekra constituent la cause première et déterminante du sinistre. Elle reproche à la société France négoce, qui est un professionnel de la location de matériels de travaux publics, d’avoir loué à la société Spie un chariot élévateur non conforme et une nacelle inadaptée ; à la société Dekra de ne pas avoir au moins, au titre de son devoir de conseil, appelé l’attention de la société France négoce sur l’impossibilité de relouer le matériel en l’état et sur l’impérieuse nécessité d’une intervention immédiate de maintenance, compte tenu de l’anomalie affectant un élément de sécurité primordial. Elle affirme que si le matériel avait été réparé, quelles que soient ses conditions d’utilisation, la sécurité aurait fonctionné et le matériel n’aurait pas basculé.
La société Dekra soutient que la société France négoce engage sa responsabilité dans la survenance de l’accident dès lors qu’elle n’a pas donné à la société Spie l’information que celle-ci était en droit d’attendre, en lui remettant seulement une « notice maison » succincte et non la documentation constructeur, qu’elle a maintenu dans son parc de location un engin sans prendre en compte les observations du rapport de vérification périodique et sans assumer ses obligations de maintenance et d’entretien, qu’elle a équipé et loué à la société Spie un engin de levage avec une nacelle inadaptée, qu’elle a préconisé une utilisation en mode dégradé (mode fourche au lieu du mode nacelle) au mépris de la réglementation et des prescriptions du constructeur, qu’elle n’a pas imposé la mise à l’arrêt de l’engin à la suite des dysfonctionnements qui lui ont été dénoncés par le personnel de la société Spie.
Elle considère que la société Spie est tout aussi défaillante et engage sa responsabilité dans l’accident en ce qu’elle a accepté, en connaissance de cause, d’utiliser un engin ne répondant plus aux critères de sécurité, de surcroît dans un mode dégradé, en ne prenant pas en compte les caractéristiques du terrain. Elle fait valoir que la société Spie a méconnu les règles professionnelles applicables à la conduite d’engin de levage, soit les recommandations CNAM R386 relatives à l’utilisation de l’engin et les règles CACES relatives à la formation du conducteur, et qu’elle a manqué à son obligation de sécurité. Elle relève que si la société Spie a échappé à une sanction pénale, c’est uniquement parce que l’action publique était éteinte à son encontre du fait de sa dissolution et de sa radiation du RCS.
La société Dekra soutient qu’elle n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité au titre du sinistre, qu’elle a mené une vérification périodique dans le respect des dispositions de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, que le chef d’établissement est seul responsable de la maintenance des engins dont il a l’exploitation et qu’elle n’avait pas à se substituer à celui-ci en ordonnant la mise à l’arrêt du matériel, qu’au jour de la vérification la nacelle et son pupitre étaient conformes et opérationnels. Elle souligne que l’engin n’était plus le jour de l’accident, du fait de ses locations et utilisations successives, dans une configuration d’emploi identique à celle qui a fait l’objet de sa vérification périodique, la nacelle équipant l’engin Manitou n’étant pas la même. Elle ajoute que ni l’inspection du travail, ni le parquet du tribunal judiciaire de Rodez n’ont retenu de faute à son encontre. Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause.
Sur la responsabilité de la société France Négoce
Par contrat de location du 30 avril 2014, la société Spie a loué à la société France négoce un engin ainsi défini : « véhicule M17A + panier ». Il est mentionné dans le contrat de location à la rubrique « Constats » au départ de l’engin : « RAS ».
Il est établi et non discuté que le chariot à flèche télescopique M17A (type MT1740) de marque Manitou avait fait l’objet d’un rapport de vérification semestrielle par la société Dekra le 28 février 2014, soit plus de deux mois avant l’accident objet du litige. Il ressort du rapport que le chariot peut être équipé d’une fourche ou d’une nacelle, qui constituent des équipements interchangeables, et que la vérification a porté sur les dispositifs de protection suivants : limiteur de course, limiteur de pression, limiteur de moment de renversement, dispositifs de maintien de l’appareil au repos, indicateur de dévers et limiteur de charge nacelle.
Au titre des anomalies constatées, le rapport mentionne uniquement un « mauvais réglage du limiteur de moment ». La société Dekra a également précisé dans la rubrique « Moyens mis à disposition pour la vérification » qu’elle ne disposait ni des documents nécessaires (notice d’instructions, attestations, certificats, rapports, carnet de maintenance), ni du personnel nécessaire (conducteur, élingueur, personnel d’entretien si nécessaire).
La société France négoce ne justifie pas avoir fait procéder à un réglage du limiteur de moment de renversement, suite à la vérification périodique du matériel. Bien au contraire, il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi le 9 mai 2016 par M. [F] que M. [D], responsable maintenance et gestion du parc matériel France négoce, a répondu négativement à la question « Est-ce qu’il a eu connaissance du rapport Dekra et est-ce qu’après il y a eu une intervention ' », et M. [Y], « doublon » de M. [D] depuis le 23 avril 2014, a déclaré qu’il n’avait pas eu connaissance du rapport Dekra. En outre, le carnet d’entretien de l’appareil, fourni par la société France négoce à la Direccte à l’occasion de son enquête, fait état du remplacement du démarreur le 24 mars 2014 et du remplacement de tous les flexibles hydrauliques des télescopes mais aucunement d’une intervention sur le limiteur de moment de renversement.
A la suite de l’accident qui s’est produit le 7 mai 2014, une déclaration d’accident du travail a été établie le 9 mai 2014 au nom de la victime M. [H], chef d’équipe électricien au sein de la société Spie. Il y est indiqué que le 7 mai 2014, « Alors que la nacelle se couchait sur le côté, le collaborateur a eu le bras gauche sectionné et s’est fracturé la cheville droite ».
La Direccte s’est rendue le jour même de l’accident sur le chantier et a constaté que l’équipement en cause se composait d’un chariot élévateur de marque Manitou (type MT1740 n°215266) doté d’un panier nacelle (n°0707140), que le bras du chariot élévateur était déployé d’environ 11,50 mètres, qu’à l’intérieur de l’équipement se trouvait le rapport de vérification périodique réalisé par la société Dekra le 28 février 2014.
L’expert judiciaire, M. [F], s’est rendu sur les lieux de l’accident le 5 août 2014 et a constaté, en présence des sociétés Spie, France négoce et Albingia, que l’engin était couché sur le côté gauche et que la nacelle était enchevêtrée dans les arbres, le tout sur un terrain accusant une pente de 10% vers l’avant, de 10% du côté latéral gauche et un dévers important. Le site a ensuite été débroussaillé et, le 7 octobre 2014, une nouvelle réunion s’est tenue sur les lieux avec les mêmes sociétés, au cours de laquelle il a été procédé au relevage du chariot : l’expert a noté dans son rapport que l’axe de verrouillage nacelle-chariot n’était pas dans son logement prévu par le constructeur, que le mode de travail était orienté en position fourche alors qu’il aurait dû se trouver en position nacelle, que la nacelle se trouvait à une hauteur d’environ 11,59 mètres.
La Socotec, chargée à la demande de la Direccte de vérifier l’état de conformité de l’engin de levage et du panier nacelle, a effectué sa mission entre le 23 et le 24 septembre 2015. Aux termes de son rapport, établi le 28 décembre 2015, la Socotec a conclu notamment aux non-conformités suivantes :
« – le remplacement de la nacelle d’origine par un modèle non compatible (défaut d’utilisation de l’axe d’assemblage) ;
— la détérioration du limiteur de capacité, sans pouvoir indiquer si celle-ci est antérieure ou postérieure à l’accident ; ».
Des éclaircissements techniques ayant été demandés par la Direccte au vérificateur de la Socotec, M. [K], celui-ci a précisé que l’appareil de levage était composé, à l’origine, d’un chariot élévateur MT1740 n°215266 et d’une nacelle ORH n°671647, qu’au moment de l’accident le chariot élévateur n’était pas doté de sa nacelle d’origine ni d’une nacelle compatible, qu’ainsi les éléments de sécurité n’ont pu être opérants.
L’incompatibilité du chariot, datant de 2004, et de la nacelle, datant de 2007, loués par la société France négoce à la société Spie sud-ouest a été confirmée par le constructeur, la société Manitou, par un courriel adressé le 28 septembre 2015 à la Direccte.
Par ailleurs, les auditions auxquelles il a été procédé dans le cadre des enquêtes diligentées par les services de gendarmerie et par la Direccte ainsi qu’au cours des opérations d’expertise ont permis d’établir que la commande « nacelle » (à partir de la télécommande de la nacelle) ne fonctionnait pas et que le dysfonctionnement a été signalé à la société France négoce qui, à deux reprises, a envoyé un technicien, sans qu’il soit démontré que le dysfonctionnement ait été réglé.
Selon ces mêmes auditions, l’engin a donc été utilisé en mode « fourche » (à partir de l’habitacle du chariot), en neutralisant la sonde de détection de la nacelle, ce que confirment les constatations effectuées par l’expert judiciaire le 7 octobre 2014 selon lesquelles le mode de travail était orienté en position fourche et l’axe de verrouillage nacelle-chariot n’était pas dans son logement prévu par le constructeur.
Après avoir indiqué dans son rapport que l’analyse faite par la Socotec reflétait la réalité et corroborait ses constatations, l’expert judiciaire a conclu qu’outre le mauvais réglage du limiteur de moment et l’incompatibilité de la nacelle, l’utilisation du chariot en mode fourche à partir du poste cabine, avec deux techniciens élevés dans la nacelle à plus de 11 mètres de hauteur sur un terrain meuble en forte pente, « peut avoir contribué au renversement du chariot ».
La société France négoce ne conteste pas que la notice d’utilisation émanant du constructeur n’a pas été remise à la société Spie lors de la location du matériel et que seule une fiche d’instructions d’une page, intitulée « Utilisation Manitou 1740 avec nacelle » et rédigée par la société France négoce, a été remise à la société Spie. D’ailleurs, la société Dekra a indiqué dans son rapport de vérification du 28 février 2014 que les documents nécessaires (notice d’instructions, attestations, certificats, rapports, carnet de maintenance) n’avaient pas été mis à sa disposition. En outre, au cours de l’expertise judiciaire, M. [D] et M. [Y], responsables maintenance et gestion du parc matériel France négoce, ont confirmé qu’ils ne disposaient pas de la notice d’origine Manitou, raison pour laquelle une « notice simplifiée » accompagnait le matériel.
Dans la notice constructeur (partie 1 relative instructions et consignes de sécurité ' Instructions d’utilisation de la nacelle), figurent à la fois cette précision : « L’installation de la nacelle sur le chariot élévateur n’est possible que si les plaques « d’utilisation nacelle » du chariot élévateur et de la nacelle sont identiques » et cet avertissement : « Interdiction de déplacer la nacelle avec une (ou des) personne(s) dedans, à partir des commandes hydrauliques dans la cabine du chariot élévateur (sauf en cas de sauvetage) ».
Ces indications, qui ne sont pas reprises dans la fiche d’instructions rédigée par France négoce et remise à la société Spie, étaient pourtant essentielles et auraient permis d’alerter les utilisateurs sur le risque d’un fonctionnement en mode « fourche » et partant, d’éviter l’accident.
Les manquements de la société France négoce ont indiscutablement contribué à la survenance de l’accident du 7 mai 2014. Sa responsabilité contractuelle est en conséquence engagée à l’égard de la société Spie.
Il sera rappelé qu’aux termes d’un jugement rendu le 26 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Rodez, la société France négoce a été déclarée coupable des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, sans vérification de sa conformité, et de blessures involontaires dans le cadre du travail.
Sur la responsabilité de la société Dekra
Comme la cour l’a précédemment rappelé, la vérification périodique à laquelle a procédé la société Dekra le 28 février 2014 a porté sur un chariot à flèche télescopique M17A (type MT1740) de marque Manitou, mis en service à l’état neuf en 2005, avec équipements interchangeables (fourche ou nacelle).
Si la société Dekra indique que lors des essais, son technicien a nécessairement été obligé d’utiliser la nacelle qui était accouplée à l’engin Manitou, le rapport de vérification ne précise pas si cette nacelle était celle qui sera louée deux mois plus tard à la société Spie, avec le chariot élévateur, et aucune des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’expertise judiciaire, ne permet de l’affirmer, ni d’établir que le chariot et la nacelle objets de la vérification n’étaient pas compatibles.
Aucun élément n’est par ailleurs versé aux débats sur l’utilisation qui a été faite du chariot entre le 28 février 2014, date de la vérification, et le 30 avril 2014, date de sa location à la société Spie. Les seules interventions connues concernent le remplacement du démarreur le 24 mars 2014 et le remplacement de tous les flexibles hydrauliques des télescopes, mentionnées dans le carnet d’entretien de l’appareil fourni par la société France négoce à la Direccte, comme indiqué supra.
Selon son rapport, le technicien de la société Dekra a vérifié les dispositifs de protection de l’appareil, à savoir le limiteur de course, le limiteur de pression, le limiteur de moment de renversement, les dispositifs de maintien de l’appareil au repos, l’indicateur de dévers et le limiteur de charge nacelle. Il a relevé comme seule anomalie le mauvais réglage du limiteur de moment de renversement. Comme l’indique le rapport, la vérification a pour objet de signaler les anomalies constatées et l’absence d’observation signifie qu’aucune anomalie n’a été décelée.
Selon l’article R.4323-23 du code du travail, « Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d’équipement de travail pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu ».
L’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage prévoit en son article 3 que :
« h) Un rapport provisoire est remis à l’issue de la vérification. Les rapports établis par les personnes qualifiées chargées des vérifications sont communiqués au chef d’établissement dans les quatre semaines suivant la réalisation des examens, épreuves ou essais concernés.
i) Les résultats des vérifications sont portés, sans délai, par le chef d’établissement sur le registre de sécurité prévu par les articles L.4711-1 à L.4711-5 du code du travail. »
Ces dispositions ne mettent pas d’autre obligation à la charge du vérificateur périodique que celle de remettre un rapport au chef d’établissement à l’issue de la vérification, ce qui a été fait.
Dans l’hypothèse où le résultat de la vérification rendrait nécessaire la mise à l’arrêt de l’engin, cette décision relève de la seule responsabilité du chef d’établissement, auquel le rapport de vérification est remis.
Au cas présent, aucune faute ne peut être reprochée à la société Dekra, qui sera donc mise hors de cause, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la responsabilité de la société Spie
Le tribunal judiciaire de Rodez a retenu la faute inexcusable de la société Spie dans l’accident du travail dont son salarié, M. [H], a été victime le 7 mai 2014, après avoir constaté la défaillance de l’employeur dans la mise en place d’une organisation et des moyens adaptés constitutive d’un manquement à son obligation de sécurité à l’égard de son salarié.
Lors de son transport sur les lieux, le jour même de l’accident, la Direccte a constaté que le dernier rapport de vérification visant une anomalie se trouvait dans l’habitacle de l’engin de levage. En outre, M. [M], salarié de la société Spie s’étant chargé de la location du matériel, a reconnu qu’il ne s’était pas assuré de sa conformité et n’avait pas pris connaissance du rapport Dekra à sa disposition, qui faisait mention d’un mauvais réglage du limiteur de moment de renversement.
La Direccte a reproché à juste titre à la société Spie de ne pas s’être assurée de la conformité du matériel et de ne pas avoir demandé à consulter l’ensemble de la documentation relative à l’équipement de travail loué. Ainsi, la notice constructeur aurait permis à l’entreprise utilisatrice de constater que la nacelle était incompatible avec le chariot élévateur et partant, les éléments de sécurité inopérants, et le carnet d’entretien, d’être alertée sur l’absence de prise en compte par le loueur du rapport Dekra, présent dans le chariot, signalant une anomalie relative à un dispositif de sécurité essentiel.
Le conducteur a averti sa hiérarchie de l’impossibilité de man’uvrer la nacelle à partir du panier. Celle-ci a sollicité un mécanicien de la société France négoce, qui n’a pu manifestement remédier au dysfonctionnement. Au lieu de mettre le chantier à l’arrêt tant que le problème n’aurait pas été réglé, la société Spie a, en toute connaissance de cause, laissé ses salariés utiliser l’engin en mode « fourche ».
Au cours de l’expertise judiciaire, M. [M], conducteur de travaux au sein de la société Spie, a ainsi déclaré que lorsqu’il est passé sur le chantier le lendemain de la livraison, l’engin était piloté depuis le poste bas car la commande du poste haut ne fonctionnait pas, qu’il a contacté la société France négoce qui a envoyé le soir même un technicien. M. [M] n’a cependant pas été en mesure d’indiquer si cette intervention a permis de remédier au dysfonctionnement signalé, alors qu’en tant que conducteur de travaux, il était chargé de la préparation des chantiers, du suivi et de l’encadrement du personnel, comme il l’a lui-même précisé à l’expert judiciaire.
Comme précédemment relevé, le matériel loué à la société France négoce a toujours été man’uvré à partir de la cabine du chariot élévateur, compte tenu du non-fonctionnement des commandes de la nacelle, ainsi que l’a confirmé le conducteur, M. [Z].
Dans le procès-verbal de ses constatations, la Direccte a en outre relevé que M. [Z] et M. [H] n’avaient pas bénéficié de la formation à la conduite de l’appareil utilisé le jour de l’accident, lequel nécessitait une formation spécifique prenant en compte ses deux fonctionnalités d’engin de chantier et d’appareil de levage.
Or, si la société Spie justifie que M. [Z] est titulaire du CACES R386 P.E.M. P. depuis le 9 octobre 2012, elle ne démontre pas qu’il a été formé à la conduite des engins ayant les deux fonctionnalités précitées tel que celui impliqué dans l’accident survenu le 7 mai 2014.
La Direccte a en outre observé que ni M. [Z], ni M. [H] ne s’étaient vus délivrer par leur employeur une autorisation de conduite de l’engin. Comme l’explique la Direccte dans son procès-verbal du 7 juillet 2016, une telle autorisation est accordée si le médecin du travail a délivré au conducteur un certificat d’aptitude médicale et si le conducteur a acquis le savoir et les compétences nécessaires par un contrôle des connaissances pour la conduite en sécurité de l’engin et une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le site d’utilisation. La société Spie ne justifie pas que M. [Z] et M. [H] détenaient une autorisation de conduite de l’engin impliqué dans l’accident survenu le 7 mai 2014.
Il ressort de l’audition de M. [M], conducteur de travaux au sein de la société Spie, que celui-ci ne s’est pas déplacé sur le chantier pour s’assurer que l’engin loué était adapté aux travaux envisagés, qui devaient se dérouler sur un terrain meuble à proximité d’un ruisseau, en pente de 10%.
Ce contexte rendait d’autant plus important le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et en particulier du limiteur de moment de renversement, qui aurait permis d’alerter les salariés en temps utile du basculement imminent de l’engin.
Cette absence de prise en compte des risques encourus, aggravée par l’utilisation en toute connaissance de cause d’un matériel ne présentant pas les garanties de sécurité attendues, a concouru à la survenance de l’accident. La responsabilité de la société Spie est engagée.
Sur le partage de responsabilité
Les fautes de la société France négoce dans la survenance du dommage sont avérées dès lors qu’elle a loué à la société Spie un engin de levage non réparé, avec de surcroît une nacelle inadaptée, qu’elle n’a pas remis à la société Spie la notice constructeur contenant les consignes de sécurité et qu’elle n’a pas ordonné la mise à l’arrêt de l’équipement lorsque les dysfonctionnements signalés n’ont pu être réparés.
La société Spie, sur laquelle pesait une obligation de sécurité, n’a quant à elle pas pris les mesures nécessaires pour éviter l’accident. Elle a mis ses salariés en situation de danger en laissant à leur disposition un équipement de travail qu’elle savait défaillant.
Par conséquent, le partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage doit être établi comme suit :
— la société Spie : 50%,
— la société France négoce : 50%.
Sur la demande en paiement de la société France négoce à l’encontre des sociétés Spie et Dekra
La société France négoce sollicite la condamnation solidaire des sociétés Spie et Dekra à lui payer la somme de 54.391,39 euros correspondant aux frais de relevage, de remise en état et de gardiennage de la machine ainsi qu’aux factures de location restées impayées. Elle considère d’une part, que la société Spie doit lui régler cette somme dès lors qu’elle est responsable de l’accident et qu’elle avait l’usage, la garde et le contrôle du chariot élévateur, et d’autre part, que les frais de location sont dus en vertu du contrat de louage. Elle ajoute que la société Dekra, qui a manqué à ses obligations de vérificateur, est tenue à indemnisation.
La société Spie répond qu’elle ne peut être condamnée à régler des factures de location postérieures au renversement de l’engin, qui est devenu inutilisable à compter du 7 mai 2014, ni les frais de remise en état et de relevage de la machine, dont elle souligne qu’ils résultent de devis établis par des sociétés liées à la société France négoce. Elle estime que la demande en paiement des frais de gardiennage est incompatible avec la demande en paiement des factures de location, la société France négoce ne pouvant solliciter à la fois un loyer et des frais de gardiennage.
La société Dekra soutient qu’elle n’est redevable d’aucune somme ; que les frais de relevage sont à la charge de la société qui est à l’origine du basculement de la nacelle ; que le coût de remise en état de la machine est la conséquence directe de la chute de l’engin placé sous la garde de la société Spie et du défaut de maintenance de la société France négoce ; que les frais de gardiennage doivent être supportés par les sociétés Spie ou France négoce ; que les factures de location non réglées doivent rester à la charge de la société Spie.
Sur ce,
La société Dekra a été mise hors de cause, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à payer à la société France négoce quelque somme que ce soit.
La responsabilité de la société France négoce et de la société Spie dans l’accident ayant été retenue, les frais de relevage, de remise en état de la machine et de gardiennage, qui sont en lien avec les fautes commises, doivent en principe être supportés par elles à proportion de leur part de responsabilité respective dans la survenance du sinistre.
Le rapport d’expertise judiciaire fait état de ces frais pour un montant total de 54.391,39 euros.
S’il est justifié du paiement des frais de gardiennage par la société France négoce pour la période des mois de juillet 2015 à mars 2016 pour un montant de 1.920 euros HT, l’appelante se limite à produire, s’agissant des frais de relevage, un devis de la société CIAM, en date du 5 août 2014, pour un montant de 5.810 euros HT et, s’agissant des frais de remise en état de la machine, un devis la société Socoma, en date du 16 octobre 2015, pour un montant de 21.461,59 euros HT. Aucune facture attestant de la réalisation des travaux et d’un paiement effectif par la société France négoce n’est produite. En outre, et comme le souligne la société Spie, la société France négoce ne justifie pas qu’elle n’a pas été indemnisée par son assureur.
La demande en paiement des factures de location ne saurait non plus prospérer dès lors que le matériel est devenu inutilisable à la suite de l’accident et que le contrat de location, devenu ainsi sans objet, ne pouvait plus être exécuté. Au surplus, la société Spie fait justement observer que la société France négoce ne peut solliciter à la fois un loyer et des frais de gardiennage.
La société Spie sera en conséquence condamnée à payer à la société France négoce la somme de 960 euros (1.920 euros x 50%), par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes indemnitaires de la société Spie à l’encontre des sociétés France négoce et Dekra
— Sur la demande au titre des frais exposés
La société Spie sollicite la condamnation in solidum des sociétés France négoce et Dekra à lui payer la somme de 40.958,80 euros en réparation de son préjudice actuel correspondant aux frais engagés pour assister son salarié et aux frais engagés durant l’expertise judiciaire.
La société France négoce s’y oppose.
La société Dekra ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
La société Dekra a été mise hors de cause, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à payer à la société Spie quelque somme que ce soit.
La responsabilité de la société France négoce et de la société Spie dans l’accident ayant été retenue, les frais exposés par cette dernière pour assister son salarié et les frais engagés durant l’expertise judiciaire, qui sont en lien avec les fautes ayant conduit à l’accident survenu le 7 mai 2014, doivent être supportés par elles à proportion de leur part de responsabilité respective dans le sinistre.
La société Spie justifie du paiement des frais exposés pour assister son salarié à hauteur de 9.318,40 euros, comprenant une formation bureautique (1.890 euros), un bilan de compétences (1.650 euros), des consultations de psychologue (1.155 euros), des frais de taxis (1.950,85 euros), des prestations d’école de conduite (202,50 euros), les frais de logement de l’épouse du salarié (2.470,04 euros). Le détail de ces dépenses n’est pas critiqué par la société France négoce, qui considère qu’elle ne peut être tenue à indemnisation, s’agissant d’un accident du travail.
La société Spie justifie également du paiement des frais engagés durant l’expertise judiciaire à hauteur de 31.640,37 euros HT, comprenant les prestations d’assistance technique de la société Actiman (1.725 euros HT), les prestations d’assistance technique de la société ADR Expert (19.204,52 euros HT), des frais d’élagage des arbres dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire (450 euros HT), des frais d’expertise judiciaire (10.260,85 euros). Ces postes de dépenses ne sont pas non plus critiqués par la société France négoce.
La société France négoce sera condamnée à payer à la société Spie la somme de 20.479,40 euros (40.958,80 x 50%), par infirmation du jugement entrepris.
— Sur la demande en paiement de la franchise d’assurance versée dans le cadre de la condamnation pour faute inexcusable
La société Spie sollicite la condamnation in solidum des sociétés France négoce et Dekra à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de la franchise d’assurance qu’elle a versée à son salarié à la suite de sa condamnation pour faute inexcusable par le tribunal judiciaire de Rodez du 22 avril 2022, dès lors qu’elles sont responsables de l’accident.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir omis de statuer sur cette demande, se limitant à statuer sur l’indemnisation des frais consécutifs à l’accident qu’elle a supportés. Elle considère que le tribunal de commerce disposait du pouvoir de se prononcer sur sa requête en omission de statuer, nonobstant l’appel interjeté par la société France négoce à l’encontre du jugement rendu le 21 décembre 2021.
La société France négoce s’oppose à la demande en paiement de la société Spie, en faisant valoir que la créance alléguée n’est ni liquide, ni certaine, ni exigible, qu’elle concerne une procédure initiée devant une autre juridiction, que cette demande a seulement été présentée dans les conclusions n°6 de la société Spie devant le tribunal de commerce de Nanterre, ce qui est contraire au principe de concentration des moyens, et que le tribunal s’est clairement prononcé sur les condamnations ordonnées et leur quantum.
La société Dekra rappelle qu’elle a été mise hors de cause par les premiers juges, qui ont retenu son absence d’implication dans l’accident. Elle expose qu’à la suite de l’appel de la société France négoce, il revient à la cour de rejuger l’affaire en son entier et que la société Spie n’est pas recevable à soutenir à nouveau en cause d’appel qu’il y aurait eu omission de statuer.
Sur ce,
Par l’effet dévolutif de l’appel formé par la société France négoce à l’encontre du jugement du 21 décembre 2021, la cour est notamment saisie de la demande indemnitaire au titre de la franchise que la société Spie formule à nouveau dans ses conclusions d’intimée et d’appelante incidente. L’appel de la société Spie tendant à voir infirmer le jugement du 18 octobre 2022 qui l’a déboutée de sa requête en omission de statuer est dès lors sans objet.
La société Dekra a été mise hors de cause, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à payer à la société Spie quelque somme que ce soit.
La société Spie justifie du versement effectif à M. [H] de la somme de 30.000 euros, correspondant à la franchise restant à sa charge à la suite de sa condamnation pour faute inexcusable par le tribunal judiciaire de Rodez du 22 avril 2022.
Cette créance, certaine, liquide et exigible, est en lien avec l’accident survenu le 7 mai 2014 en suite des fautes commises par la société France négoce et la société Spie et doit être supportée par elles à proportion de leur part de responsabilité respective dans le sinistre.
La société France négoce sera en conséquence condamnée à payer à la société Spie la somme de 15.000 euros (30.000 euros x 50%).
Sur les demandes en paiement de la société Spie dirigées contre la société Albingia
— Sur la demande au titre des frais d’expertise judiciaire, d’expertise privée et de débroussaillage engagés par la société Spie
La société Spie sollicite le règlement par la société Albingia des frais d’expertise judiciaire s’élevant à 10.260,85 euros TTC et des frais de 540 euros TTC relatifs au débroussaillage ayant permis l’évacuation et le transport de l’engin sinistré. Elle s’estime également bien fondée à voir pris en charge par son assureur, conformément à l’article 3.3 des conditions particulières, les honoraires de l’expert privé qu’elle a mandaté, la société ADR Expert, et qui a participé pour son compte aux opérations d’expertise.
La société Albingia répond que seules peuvent prospérer les demandes au titre des frais d’expertise judiciaire à concurrence de la somme de 10.260,85 euros TTC et au titre des frais de débroussaillage. Elle refuse de rembourser à la société Spie les honoraires qu’elle a payés à la société ADR expert, aux motifs d’une part, qu’elle ne justifie pas du règlement effectif de la facture, d’autre part, que la société ADR expert n’a pas réalisé l’expertise et n’est intervenue que pour assister sur le plan technique la société Spie dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
Sur ce,
La société Albingia accepte de payer à la société Spie les frais d’expertise judiciaire à concurrence de la somme de 10.260,85 euros TTC ainsi que les frais de débroussaillage d’un montant de 540 euros TTC (450 euros HT). Il doit cependant être tenu compte de la condamnation de la société France négoce à payer la moitié de ces frais eu égard à sa part de responsabilité dans la survenance de l’accident.
S’agissant des honoraires versés à la société ADR Expert, la société Spie demande l’application de l’article 3.3 des conditions particulières relatif au « remboursement des honoraires payés par l’assuré à l’expert et/ou la société de règlement qu’il a choisi », qui stipule qu'« Est garanti le remboursement des honoraires de l’expert ayant procédé aux opérations d’expertise pour le compte de l’assuré, dans la mesure où ils font suite à des dommages matériels garantis au titre du présent contrat ».
Elle produit la note d’honoraires de la société ADR Expert du 20 avril 2017, d’un montant de 19.204,52 euros HT, qui liste les interventions selon leur nature (réunions sur les lieux de l’accident, instruction du dossier, entretiens téléphoniques, analyse des pièces, dires adverses, notes de l’expert, note technique, etc), les frais administratifs et les frais de repas et d’hôtel). Est annexé à cette note d’honoraires le détail des interventions par date et par temps passé.
S’il n’est pas contesté que la société ADR Expert a effectivement assisté la société Spie sur le plan technique en se rendant aux réunions organisées par l’expert judiciaire, M. [F], en analysant les différentes pièces produites au cours de l’expertise et en représentant la société Spie lors des échanges avec les parties concernées par cette expertise, elle n’a pas elle-même « procédé aux opérations d’expertise ». La note d’honoraires mentionne d’ailleurs dans son objet : « Assistance à expertise judiciaire ».
Les conditions d’application de l’article 3.3 précité n’apparaissent dès lors pas remplies.
La société Spie sera déboutée de sa demande en paiement des honoraires de la société ADR Expert et la société Albingia sera condamnée à lui payer la somme de 5.400,42 euros TTC [(10.260,85 + 540) x 50%] correspondant aux frais d’expertise judiciaire et de débroussaillage restant à sa charge compte tenu du partage de responsabilité avec la société France négoce.
— Sur la demande en paiement au titre de la condamnation à payer une part des frais de gardiennage
La société Spie sollicite la garantie de la société Albingia, son assureur bris de machine. Elle fait valoir que sa police d’assurance garantit les dommages matériels ainsi que les frais et pertes subis à la suite d’un sinistre impliquant des véhicules avec équipement du même type que l’engin litigieux ; que l’exclusion de garantie invoquée par la société Albingia n’est en l’espèce pas applicable dès lors que la cause déterminante de l’accident est l’incompatibilité de la nacelle et de l’engin loués par la société France négoce et non un défaut d’entretien ou de réparation de l’engin. Elle invoque en tout état de cause l’exception prévue par la clause d’exclusion qui stipule que « restent garantis les dommages par répercussion dont ce phénomène serait la cause » et ce d’autant que le contrat d’assurance a pour objet de garantir les dommages matériels mais également les frais et pertes subis par l’assuré. Elle conclut que la garantie de la société Albingia doit jouer pour les frais de relevage, de remise en état et de gardiennage.
La société Albingia répond que l’accident résulte d’une absence de réparation du limiteur de moment par le loueur, ce qui doit conduire à l’application de l’exclusion de garantie prévue par la police et au rejet des demandes de la société Spie. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue de garantir les conséquences d’un sinistre qui était inéluctable, compte tenu de l’absence de réparation du limiteur de moment de renversement et de l’utilisation d’une nacelle inadaptée à l’engin qui enlèvent tout aléa à l’accident qui s’est produit. Elle soutient que les frais de location constituent des préjudices immatériels qui ne sont pas garantis par la police ; que les frais de gardiennage, qui doivent être distingués des frais de stockage, ne peuvent être pris en charge en présence d’un sinistre partiel ; que les frais de remise en état ne sont susceptibles d’être garantis qu’après application d’un abattement de 50% au titre de la vétusté. Elle conclut ainsi qu’elle n’a vocation à garantir le sinistre qu’à hauteur de la somme de 16.185,28 euros HT (déduction faite de la franchise contractuelle de 10%), sous réserve que la société Spie justifie du coût effectif de la réparation et de l’absence d’indemnisation par l’assureur de la société France négoce.
Sur ce,
Aux termes du présent arrêt, la société Spie est condamnée à payer à la société France négoce la moitié des frais de gardiennage, soit la somme de 960 euros.
Au soutien de sa demande de garantie, la société Spie invoque l’article 3.1 « Frais de déblais de retirement et de transport » figurant au chapitre 3 « Frais et pertes assurés » des conditions particulières de la police souscrite auprès de la société Albingia.
L’article 3.1 définit ainsi les « frais de déblais de retirement et de transport » garantis aux termes du contrat :
« Les frais de démolition, de déblais, de retirement, de sauvetage, de nettoyage, bâchage, échafaudage, de décontamination des biens assurés de toute substance toxique ou contaminante, y compris leur coût de transport, de destruction ou de stockage.
Les frais de transport de l’engin ou du matériel sinistré, nécessaires à sa réparation, ainsi que les frais nécessités par le déplacement de personnels de réparation qualifiés ou par l’acheminement des pièces nécessaires à la réparation. »
Comme le fait justement valoir la société Albingia, les frais de stockage visés par ces dispositions, qui s’inscrivent dans le cadre de l’opération d’enlèvement du matériel sinistré, ne correspondent pas aux frais de gardiennage dont le paiement est réclamé, le gardiennage impliquant une prestation de sécurisation du matériel stocké.
Aussi la demande en paiement de la société Spie ne peut prospérer.
Sur les appels en garantie
— Sur l’appel en garantie de la société France négoce à l’encontre de la société Dekra et de la société Albingia
La société France négoce sollicite la garantie de la société Dekra, au motif qu’elle a manqué à ses obligations de vérificateur, et celle de la société Albingia, en sa qualité d’assureur de la société Spie.
Sur ce,
Compte tenu de la caducité de l’appel de la société France négoce à l’égard de la société Albingia, sa demande de garantie ne peut prospérer.
La société Dekra a été mise hors de cause, de sorte qu’elle ne saurait non plus être condamnée à garantir la société France négoce des condamnations prononcées à son encontre.
— Sur l’appel en garantie de la société Spie à l’encontre de la société France négoce et de la société Dekra
La société Spie sollicite la garantie de la société France négoce et de la société Dekra.
Ni la société France négoce ni la société Dekra ne concluent sur ce point.
Sur ce,
La société Dekra a été mise hors de cause, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à garantir la société Spie des condamnations prononcées à son encontre.
La cour ayant retenu la responsabilité de la société France négoce et de la société Spie dans des proportions égales, l’appel en garantie de la société Spie dirigé contre la société France négoce est sans objet.
— Sur l’appel en garantie de la société Albingia à l’encontre de la société France négoce et de la société Dekra
La société Albingia sollicite la garantie des sociétés France négoce et Dekra pour les condamnations mises à sa charge au bénéfice de la société Spie.
Ni la société France négoce ni la société Dekra ne concluent sur ce point.
Sur ce,
La société Dekra a été mise hors de cause, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à garantir la société Albingia des condamnations prononcées à son encontre.
La condamnation de la société Spie correspondant à sa part de responsabilité dans le sinistre et la société Albingia n’étant pas elle-même condamnée à payer à son assurée davantage que cette part de responsabilité, l’appel en garantie de la société Albingia dirigé contre la société France négoce ne peut prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement du 21 décembre 2021 relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, les sociétés France négoce et Spie city networks supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice des avocats en ayant fait la demande.
Elles ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure et seront condamnées in solidum à payer à la société Dekra et à la société Albingia la somme de 5.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles que celles-ci ont exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Déclare caduc l’appel de la société France négoce à l’encontre du jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il est dirigé contre la société Albingia ;
Rejette la demande de caducité de l’appel incident de la société Spie city networks à l’encontre du jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Déclare sans objet l’appel interjeté par la société Spie city networks à l’encontre du jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a mis hors de cause la société Dekra, en ce qu’il a débouté la société France négoce de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Dekra industrial, en ce qu’il a débouté la société France négoce de sa demande de condamnation de la société Spie city networks au titre des frais de relevage, de remise en état de la machine et des factures de location ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société Spie city networks et la société France négoce 12 sont responsables, à hauteur de 50% chacune, des dommages causés par l’accident du 7 mai 2014 ;
Condamne la société Spie city networks à payer à la société France négoce 12 la somme de 960 euros au titre des frais de gardiennage et la déboute de ses autres demandes ;
Condamne la société France négoce 12 à payer à la société Spie city networks la somme de 20.479,40 euros au titre des frais exposés par elle pour assister son salarié et des frais engagés durant l’expertise judiciaire ;
Condamne la société France négoce 12 à payer à la société Spie city networks la somme de 15.000 euros au titre de la franchise ;
Condamne la société Albingia à payer à la société Spie city networks la somme de 5.130,42 euros TTC au titre des frais d’expertise judiciaire et celle de 270 euros TTC au titre des frais de débroussaillage ;
Déboute la société Spie city networks de ses demandes en paiement des honoraires de la société ADR Expert et des frais de gardiennage dirigées contre la société Albingia ;
Déboute la société Spie city networks de son appel en garantie à l’encontre de la société France négoce et de la société Dekra industrial ;
Déboute la société Albingia de son appel en garantie à l’encontre de la société France négoce 12 et de la société Dekra industrial ;
Condamne in solidum les sociétés France négoce 12 et Spie city networks aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice des avocats en ayant fait la demande ;
Condamne in solidum les sociétés France négoce 12 et Spie city networks à payer à la société Dekra industrial la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel ;
Condamne in solidum les sociétés France négoce 12 et Spie city networks à payer à la société Albingia la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel ;
Déboute les sociétés France négoce 12 et Spie city networks de leur demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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