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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 2 janv. 2025, n° 24/09761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/09761 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCRR
Appel contre une décision rendue le 12 décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9].
APPELANT :
M. [G] [E]
né le 04 novembre 1993 à [Localité 10]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Atuellement sous programme de soins au centre hospitalier [Localité 11] de Dieu
Non comparant et représenté par Maître Juliette PEROL-FRANQUEVILLE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 11] DE DIEU
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Mme LA PREFETE DU RHONE – [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante, régulièrement avisée, non représentée
Le dossier a été préalablement communiqué au ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Florence PAPIN, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 16 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 02 janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Florence PAPIN, Présidente de chambre, et par Charlotte COMBAL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’arrêté du préfet du Rhône d’hospitalisation de M.[G] [E] en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier [Localité 11] de Dieu en date du 4 décembre 2024,
Vu l’ordonnance du 12 décembre 2024 aux termes de laquelle Ie juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de M.[G] [E] sans son consentement au delà d’une durée de 12 jours,
Vu la déclaration d’appel transmise le 23 décembre 2024 au greffe de la cour d’appel de Lyon, aux termes de laquelle M.[G] [E] ne contestait pas la régularité au fond de son hospitalisation mais sa forme,
Vu l’arrêté du préfet du Rhône du 20 décembre 2024 aux termes duquel il décide que les soins psychiatriques sans consentement dont M.[G] [E] fait l’objet se poursuivraient sous la forme d’un programme de soins à compter du 23 décembre 2024,
Vu les conclusions de madame la Procureure générale en date du 31 décembre 2024, régulièrement communiquées aux parties, demandant que l’appel formé soit déclaré sans objet,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 janvier 2025 à 13h30.
À cette audience, M.[G] [E] n’a pas comparu en personne mais était représenté par son conseil.
Maître Juliette Perol-[Localité 8] a convenu que l’appel était sans objet,ayant indiqué avoir eu connaissance des réquisitions du ministère public.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Que le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable ;
Attendu que la forme de la prise en charge de M.[G] [E] a évolué depuis l’ordonnance de première instance suite à l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 20 décembre 2024 aux termes duquel il a été décidé que les soins psychiatriques sans consentement dont l’intéressé fait l’objet se poursuivraient sous la forme d’un programme de soins à compter du 23 décembre 2024,
Attendu que l’hospitalisation complète du patient résultant de l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 4 décembre 2024 ayant pris fin à la date où la cour d’appel statue, l’appel formé par M.[G] [E] est devenu sans objet,
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Constatons que l’appel de M.[G] [E] est devenu sans objet.
La greffière, La présidente de chambre déléguée,
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