Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 7 novembre 2024, n° 24/00907
TJ Lille 7 février 2024
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CA Douai
Confirmation 7 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de nécessité des travaux ordonnés

    La cour a estimé que les rapports d'expertise justifiaient la nécessité des travaux pour remédier aux désordres et garantir la sécurité des lieux.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande reconventionnelle

    La cour a jugé que la demande reconventionnelle était nouvelle et ne pouvait être examinée en appel.

  • Accepté
    Existence d'un dommage imminent

    La cour a constaté que les désordres affectaient la sécurité des lieux et justifiaient les mesures conservatoires ordonnées.

  • Accepté
    Obligation de délivrance du bailleur

    La cour a jugé que le bailleur manquait à son obligation de délivrance, justifiant ainsi la demande de travaux.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SCI des [Adresse 1] a fait appel d'une ordonnance de référé qui l'obligeait à réaliser des travaux dans des locaux loués à la société Negishi Japon, en raison de problèmes d'humidité et de sécurité. La première instance a condamné la SCI à effectuer des travaux sous astreinte et à payer des indemnités. La cour d'appel a jugé que la demande de la SCI de condamner la locataire à réaliser des travaux était irrecevable, car elle ne se rattachait pas aux prétentions initiales. Elle a confirmé l'ordonnance de première instance, considérant que les mesures conservatoires ordonnées étaient justifiées pour prévenir un dommage imminent et faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour a donc confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, rejetant les demandes de la SCI.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 7 nov. 2024, n° 24/00907
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/00907
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 7 février 2024, N° 24/00203
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Sur les parties

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